c-26, r. 122 - Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre C-26, r. 122
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a, e et f et 94, par. a et b).
Remplacé, Décision 2012-03-19, 2012 G.O. 2, 1671; eff. 2012-04-19, voir c. C-26, r. 128.1.
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec est formé de 16 administrateurs.
Décision 2003-12-04, a. 1.
2. Le Conseil d’administration fixe l’endroit, la date et l’heure de ses réunions ordinaires.
Décision 2003-12-04, a. 2.
3. Le comité exécutif fixe l’endroit, la date et l’heure d’une réunion extraordinaire du Conseil d’administration.
Décision 2003-12-04, a. 3.
4. Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du Conseil d’administration mais n’a pas droit de vote.
Décision 2003-12-04, a. 4.
5. Une réunion ordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation écrit accompagné de l’ordre du jour, transmis à chaque administrateur par courrier, par messager ou par courrier électronique, au moins 6 jours avant une réunion du Conseil d’administration. Ce délai est réduit à 48 heures dans le cas d’une réunion extraordinaire.
L’avis de convocation à une réunion du Conseil d’administration indique l’endroit, la date et l’heure de la réunion.
Décision 2003-12-04, a. 5.
6. Un administrateur peut renoncer par écrit à l’avis de convocation d’une réunion du Conseil d’administration, auquel cas cet administrateur est censé avoir été régulièrement convoqué.
Décision 2003-12-04, a. 6.
7. Malgré l’article 5, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement convoquée lorsque tous les administrateurs sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou, s’ils n’assistent pas physiquement à la réunion, ils s’expriment par voie de téléconférence ou vidéoconférence et renoncent à l’avis de convocation.
Décision 2003-12-04, a. 7.
8. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque réunion. S’il y a quorum, il déclare l’assemblée ouverte.
Décision 2003-12-04, a. 8.
9. Lorsque que le président ajourne une réunion du Conseil d’administration faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l’heure de l’ajournement et les noms des membres alors présents.
Décision 2003-12-04, a. 9.
10. Le premier vice-président ou, à défaut, le deuxième vice-président préside la réunion du Conseil d’administration lorsque le président désire prendre part au débat.
Le Conseil d’administration désigne l’un de ses membres pour présider la réunion lorsque le vice-président qui préside la réunion désire prendre part au débat.
Décision 2003-12-04, a. 10.
11. Le premier vice-président ou, à défaut, le deuxième vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président au cas d’absence ou d’empêchement d’agir de ce dernier.
Décision 2003-12-04, a. 11.
12. Le vote se prend à main levée ou de vive voix; cependant il se prend au scrutin secret lorsque 3 membres en font la demande.
Décision 2003-12-04, a. 12.
13. Le président décide de toute question de procédure qui n’est pas prévue dans la présente section.
Décision 2003-12-04, a. 13.
14. Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent le désirent, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
Décision 2003-12-04, a. 14.
SECTION II
DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS
15. Le président est la seule personne autorisée à s’exprimer au nom de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou à l’exercice de la profession.
Il peut toutefois désigner une autre personne pour agir comme porte-parole autorisé de l’Ordre.
Décision 2003-12-04, a. 15.
16. Tout administrateur qui exprime en public une opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice de la profession doit mettre le public en garde que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Conseil d’administration.
Décision 2003-12-04, a. 16.
17. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit l’entrée en fonction d’un administrateur, le premier sujet à l’ordre du jour est l’assermentation du nouvel administrateur. Celui-ci prête le serment de discrétion prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2003-12-04, a. 17.
18. L’administrateur qui est dans une situation de conflit d’intérêts sur une question doit le révéler au Conseil d’administration et s’abstenir de participer au débat et de voter.
Décision 2003-12-04, a. 18.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF
19. Lors de la désignation des membres du comité exécutif, les membres élus du Conseil d’administration élisent parmi eux 3 membres du comité exécutif dont un premier vice-président et un deuxième vice-président.
Décision 2003-12-04, a. 19.
20. Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du comité exécutif mais n’a pas droit de vote.
Décision 2003-12-04, a. 20.
21. Une séance du comité exécutif est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis écrit expédié au moins 3 jours avant la date de la séance et indiquant l’endroit, la date et l’heure de la séance.
Décision 2003-12-04, a. 21.
22. Un membre du comité exécutif peut renoncer par écrit à l’avis de convocation d’une séance du comité exécutif, auquel cas ce membre est censé avoir été régulièrement convoqué.
Décision 2003-12-04, a. 22.
23. Malgré l’article 21, une séance du comité exécutif est considérée comme régulièrement convoquée lorsque tous les membres du comité exécutif sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou, s’ils n’assistent pas physiquement à la réunion, ils s’expriment par voie de téléconférence ou vidéoconférence et renoncent à l’avis de convocation.
Décision 2003-12-04, a. 23.
24. Le premier vice-président ou, à défaut, le deuxième vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président au cas d’absence ou d’empêchement d’agir de ce dernier.
Décision 2003-12-04, a. 24.
25. Le vote se prend à main levée ou de vive voix; cependant il se prend au scrutin secret lorsqu’un membre en fait la demande.
Décision 2003-12-04, a. 25.
26. Le président décide de toute question de procédure qui n’est pas prévue dans la présente section.
Décision 2003-12-04, a. 26.
SECTION IV
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
27. Le comité exécutif dresse le projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire convoquée conformément à l’article 106 du Code des professions (chapitre C-26), seuls les sujets mentionnés au projet d’ordre du jour sont discutés.
Décision 2003-12-04, a. 27.
28. Tout membre de l’Ordre peut demander au comité exécutif qu’un sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Cette demande doit parvenir par écrit, au siège de l’Ordre, à l’attention du secrétaire, au moins 15 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Décision 2003-12-04, a. 28.
29. Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres pour cette assemblée.
L’avis de convocation indique l’endroit, la date et l’heure de l’assemblée.
Décision 2003-12-04, a. 29.
30. Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l’article 29, le secrétaire peut convoquer l’assemblée générale annuelle au moyen d’un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l’Ordre adresse à chacun de ses membres à l’adresse mentionnée au tableau ou à toute autre adresse désignée par le membre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être présenté sous le titre «AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE».
Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision 2003-12-04, a. 30.
31. Le quorum des assemblées générales est de 27 membres.
Décision 2003-12-04, a. 31.
32. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque assemblée.
Si l’assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres alors présents et reporte l’assemblée générale à une date ultérieure.
À la reprise de l’assemblée, le quorum est fixé au nombre de membres alors présents et seuls les sujets inscrits à l’ordre du jour sont discutés.
Décision 2003-12-04, a. 32.
33. En l’absence du président, une assemblée générale est présidée par le premier vice-président ou, en l’absence de celui-ci, par le deuxième vice-président; en cas d’absence des 2 vice-présidents, l’assemblée, à la majorité des voix, désigne un administrateur comme président d’assemblée.
Décision 2003-12-04, a. 33.
34. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, le président de l’assemblée donne un second vote qui est prépondérant.
Décision 2003-12-04, a. 34.
35. Le vote se prend à main levée; cependant il se prend au scrutin secret lorsque 3 membres en font la demande.
Décision 2003-12-04, a. 35.
36. Les vérificateurs élus lors de l’assemblée générale annuelle soumettent un rapport écrit de leur vérification à la prochaine assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre.
Décision 2003-12-04, a. 36.
37. Les vérificateurs des livres et comptes de l’Ordre doivent être comptables agréés. Leur rémunération est fixée par le Conseil d’administration.
Décision 2003-12-04, a. 37.
SECTION V
ADMINISTRATION DES BIENS
38. Les fonds, titres et valeurs reçus ou détenus par l’Ordre sont déposés dans les institutions financières approuvées par le Conseil d’administration.
Décision 2003-12-04, a. 38.
39. Tout contrat, engagement ou transaction à laquelle l’Ordre est partie doit être signé par au moins 2 administrateurs ou par 1 administrateur et le secrétaire. Il en est de même pour les chèques et les effets bancaires.
Décision 2003-12-04, a. 39.
SECTION VI
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS
40. Les déboursés encourus par les administrateurs pour leur présence aux réunions du Conseil d’administration ou aux séances du comité exécutif leur sont remboursés.
Le Conseil d’administration peut aussi accorder une rémunération spéciale à un administrateur pour services spéciaux exigés par l’Ordre au-delà des services ordinairement requis d’un administrateur.
Décision 2003-12-04, a. 40.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
41. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision 2003-12-04, a. 41.
42. Le secrétaire a la garde du sceau de l’Ordre.
Décision 2003-12-04, a. 42.
43. Le permis délivré par l’Ordre doit être signé par le président ou le secrétaire ou par les personnes qui agissent officiellement en leur lieu et place.
Décision 2003-12-04, a. 43.
44. Le secrétaire ou tout autre employé de l’Ordre spécialement désigné à cette fin par le Conseil d’administration doit tenir un ou des registres contenant les renseignements suivants:
1°  tous les règlements de l’Ordre;
2°  les nom, adresse et occupation de tous les membres qui font ou ont fait partie du Conseil d’administration et du comité exécutif avec la date du début et de la fin de leur mandat;
3°  copie des procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration, des séances du comité exécutif et des assemblées générales.
Décision 2003-12-04, a. 44.
45. Si aucune des règles de procédure prévues au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ne permet d’apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans la dernière édition française du volume «Procédure des assemblées délibérantes» de Victor Morin, s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2003-12-04, a. 45.
46. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 90).
Décision 2003-12-04, a. 46.
47. (Omis).
Décision 2003-12-04, a. 47.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-12-04, 2004 G.O. 2, 2568
L.Q. 2008, c. 11, a. 212