T-11.011, r. 2.1 - Modalités de tenue du registre des lobbyistes

Texte complet
À jour au 13 octobre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-11.011, r. 2.1
Modalités de tenue du registre des lobbyistes
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
(chapitre T-11.011, a. 66.1).
SECTION 1
DÉFINITIONS
Décision 2022-09-14, sec. 1.
1.1. Aux fins des présentes modalités de tenue du registre des lobbyistes, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-après:
«Ancien registre» : Ancienne plateforme du registre des lobbyistes hébergée au www.lobby.gouv.qc.ca.
«Brouillon» : Projet de mandat ou de mise à jour d’un mandat qui n’a pas encore fait l’objet d’une publication.
«Carrefour Lobby Québec» : Plateforme Web de gestion et de divulgation des activités de lobbyisme mettant en œuvre le registre des lobbyistes au sens de la Loi et qui regroupe l’ensemble des espaces collectifs et des espaces professionnels.
«Déclaration» : Déclaration d’un lobbyiste à une date précise, au sens des articles 9 et 10 de la Loi, constituée des renseignements publiés à cette date dans l’ensemble des mandats auxquels il est rattaché et dont la période n’est pas échue.
«Entreprise ou organisation» : Une entreprise ou un groupement au sens de la Loi, incluant, de manière non limitative, une personne morale, une société, une entreprise individuelle et une organisation, dont un regroupement, une association et une coalition.
«Espace collectif» : Compte d’une entreprise ou organisation créé à Carrefour Lobby Québec qui contient notamment les informations requises au sujet de celle-ci, de même que les rôles attribués aux individus qui en sont membres.
«Espace professionnel» : Compte créé à Carrefour Lobby Québec pour tout individu impliqué dans l’accomplissement ou la divulgation d’activités de lobbyisme, ou dans la gestion d’un espace collectif, qui contient notamment les informations requises au sujet de cet individu et un espace de travail regroupant l’ensemble des espaces collectifs qu’il a rejoint à titre de membre.
«Fiche d’entreprise ou d’organisation» : Fiche d’information publique d’une entreprise ou organisation générée à partir des renseignements divulgués dans les mandats publiés la concernant.
«Fiche lobbyiste» : Fiche d’information publique d’un lobbyiste qui possède un espace professionnel, générée à partir des renseignements le concernant divulgués dans les mandats auxquels il est rattaché.
«Mandat» : Fiche d’information publique concernant les activités de lobbyisme divulguées pour un ou plusieurs lobbyistes qui contient notamment les renseignements exigés par les articles 9 ou 10 de la Loi, selon le cas, incluant toute mise à jour.
«Mise à jour d’un mandat» : Tout changement apporté au contenu d’un mandat déjà publié, constituant un avis de modification au sens de l’article 15 de la Loi.
«Loi» : Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
«Loi 13» : Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d’une poursuite pénale (L.Q. 2019, c. 13).
«Période» : La période couverte par les activités de lobbyisme exercées par un lobbyiste rattaché à un mandat conformément au paragraphe 7 de l’article 9 ou au paragraphe 8 de l’article 10 de la Loi, selon le cas.
«Rôle» : Droits et privilèges d’un individu à titre de membre d’un espace collectif spécifique.
Décision 2022-09-14, a. 1.1.
SECTION 2
CARREFOUR LOBBY QUÉBEC
Décision 2022-09-14, sec. 2.
2.1. Le registre des lobbyistes prévu par la Loi est mis en œuvre par l’entremise de Carrefour Lobby Québec.
Décision 2022-09-14, a. 2.1.
2.2. Toute déclaration ou tout avis prévu à la Loi doit être présenté à Carrefour Lobby Québec par voie électronique.
Décision 2022-09-14, a. 2.2.
2.3. La création d’un espace professionnel et d’un espace collectif, la présentation d’une déclaration ou d’un avis et la consultation de Carrefour Lobby Québec sont gratuites.
Décision 2022-09-14, a. 2.3.
2.4. La déclaration d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation est présentée, au sens de la Loi, par la publication de mandats à Carrefour Lobby Québec à partir de l’espace collectif de l’entreprise ou organisation pour laquelle ce lobbyiste exerce ses activités de lobbyisme.
La déclaration d’un lobbyiste-conseil pour un client est présentée, au sens de la Loi, par la publication de mandats à Carrefour Lobby Québec à partir de l’espace collectif de son entreprise.
Décision 2022-09-14, a. 2.4.
2.5. Sauf dans le cas où une demande de mesure de confidentialité est soumise ou pour des motifs exceptionnels déterminés par le commissaire au lobbyisme, la publication d’un mandat ou de sa mise à jour à Carrefour Lobby Québec est immédiate et sans contrôle préalable par le commissaire.
Décision 2022-09-14, a. 2.5.
2.6. Dès la publication d’un mandat ou de sa mise à jour ou dès le renouvellement d’inscription à Carrefour Lobby Québec, la date, l’heure et la minute exactes de sa présentation lui sont attribuées.
Dans un cas prévu à l’article 2.5 lorsqu’un mandat ou sa mise à jour est soumis à un contrôle préalable, ce mandat ou cette mise à jour n’est présenté à Carrefour Lobby Québec qu’au moment de sa publication, mais la date, l’heure et la minute exactes de sa présentation sont réputées être celles de sa soumission.
Décision 2022-09-14, a. 2.6.
2.7. Lors de la publication d’un mandat, parmi l’ensemble des renseignements divulgués à Carrefour Lobby Québec, seuls sont rendus publics, par l’entremise de la fiche d’entreprise ou d’organisation, de la fiche lobbyiste et du mandat, les renseignements d’un espace professionnel ou d’un espace collectif exigés aux articles 9 et 10 de la Loi et ceux que le déclarant consent expressément à rendre publics.
Décision 2022-09-14, a. 2.7.
2.8. Le commissaire n’a pas accès aux espaces professionnels et aux espaces collectifs, sauf à la demande et avec l’autorisation expresse d’une personne habilitée.
Le commissaire n’a pas non plus accès aux renseignements divulgués dans ces espaces qui n’ont pas été rendus publics, à l’exception des renseignements nécessaires pour l’administration de la plateforme et l’application de la Loi, incluant, de manière non limitative, les rôles ainsi que les informations personnelles contenues à l’espace professionnel d’un individu.
Le commissaire a accès à la totalité des renseignements contenus dans un brouillon qui lui est soumis conformément à l’article 2.5.
Décision 2022-09-14, a. 2.8.
2.9. Le commissaire peut rendre disponibles, en conformité avec les lois applicables en la matière, des données publiques diffusées à Carrefour Lobby Québec, sous forme de fichiers de données ouvertes ou autrement.
Décision 2022-09-14, a. 2.9.
SECTION 3
CRÉATION D’UN ESPACE PROFESSIONNEL
Décision 2022-09-14, sec. 3.
3.1. Un espace professionnel doit être créé à Carrefour Lobby Québec pour tout individu impliqué dans l’accomplissement ou la divulgation d’activités de lobbyisme ou dans la gestion d’un espace collectif.
La création d’un espace professionnel nécessite de fournir les renseignements requis, dont ceux nécessaires à la vérification de son identité.
Décision 2022-09-14, a. 3.1.
3.2. Un individu ne peut avoir qu’un seul espace professionnel à Carrefour Lobby Québec, peu importe son ou ses rôles et le nombre d’espaces collectifs dont il est membre.
Décision 2022-09-14, a. 3.2.
3.3. Les renseignements contenus dans l’espace professionnel d’un lobbyiste devant être rendus publics selon les exigences de la Loi et ceux que le déclarant consent expressément à rendre publics le sont automatiquement par la publication des mandats auxquels il est rattaché et de leurs mises à jour.
Décision 2022-09-14, a. 3.3.
SECTION 4
CRÉATION D’UN ESPACE COLLECTIF
Décision 2022-09-14, sec. 4.
4.1. Toute entreprise ou organisation doit avoir un espace collectif à Carrefour Lobby Québec lorsqu’un lobbyiste d’entreprise ou d’organisation exerce des activités de lobbyisme pour son compte.
Toute entreprise d’un lobbyiste-conseil doit avoir un espace collectif à Carrefour Lobby Québec.
Décision 2022-09-14, a. 4.1.
4.2. Une entreprise ou organisation ne peut avoir qu’un seul espace collectif à Carrefour Lobby Québec.
Décision 2022-09-14, a. 4.2.
4.3. Tout individu expressément autorisé par une entreprise ou organisation peut créer un espace collectif en fournissant les renseignements requis.
Décision 2022-09-14, a. 4.3.
4.4. Tout individu doit avoir un espace professionnel pour créer un espace collectif ou en devenir membre conformément à la Section 5.
Décision 2022-09-14, a. 4.4.
4.5. Le numéro d’entreprise du Québec attribué par le Registraire des entreprises du Québec, le cas échéant, doit être utilisé aux fins de la création d’un espace collectif et de l’identification d’un client dans un mandat.
Si une entreprise ou organisation ne possède pas de numéro d’entreprise du Québec, tous les renseignements requis devront être fournis.
Décision 2022-09-14, a. 4.5.
4.6. La création d’un espace collectif doit être validée par le commissaire afin d’activer les fonctionnalités de soumission et de publication.
Décision 2022-09-14, a. 4.6.
4.7. Les renseignements concernant une entreprise ou organisation exigés aux paragraphes 1 à 6 de l’article 10 de la Loi doivent préalablement être complétés dans la section désignée de l’espace collectif pour que les fonctionnalités de soumission et de publication d’un mandat de lobbyiste d’entreprise ou de lobbyiste d’organisation soient activées.
Décision 2022-09-14, a. 4.7.
4.8. Les renseignements contenus dans l’espace collectif d’une entreprise ou organisation devant être rendus publics selon les exigences de la Loi et ceux que le déclarant consent expressément à rendre publics le sont automatiquement par la publication des mandats.
Décision 2022-09-14, a. 4.8.
SECTION 5
DEVENIR MEMBRE D’UN OU PLUSIEURS ESPACES COLLECTIFS
Décision 2022-09-14, sec. 5.
5.1. Sauf exception, tout individu impliqué dans l’accomplissement ou la divulgation d’activités de lobbyisme, ou dans la gestion de l’espace collectif d’une entreprise ou organisation, doit devenir membre de cet espace collectif.
Pour la divulgation des activités de lobbyisme exercées pour le compte de son client, le lobbyiste-conseil doit être membre de l’espace collectif de son entreprise et non pas celui de ce client.
Décision 2022-09-14, a. 5.1.
5.2. Tout individu peut devenir membre de plusieurs espaces collectifs et y exercer différents rôles.
Décision 2022-09-14, a. 5.2.
SECTION 6
RÉDACTION ET PUBLICATION D’UN MANDAT
Décision 2022-09-14, sec. 6.
6.1. Le mandat d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation ou sa mise à jour est rédigé et publié à partir de l’espace collectif de l’entreprise ou organisation pour le compte de laquelle ses activités de lobbyisme sont exercées.
Le mandat d’un lobbyiste-conseil pour le compte d’un client ou sa mise à jour est rédigé et publié à partir de l’espace collectif de l’entreprise de ce lobbyiste.
Décision 2022-09-14, a. 6.1.
6.2. Tout individu qui est membre d’un espace collectif peut rédiger un brouillon.
Décision 2022-09-14, a. 6.2.
6.3. Seul un plus haut dirigeant ou le membre de son espace collectif qu’il autorise peut publier ou soumettre un mandat d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation ou sa mise à jour.
Seul un lobbyiste-conseil ou le membre de son espace collectif qu’il autorise peut publier ou soumettre un mandat d’un lobbyiste-conseil ou sa mise à jour.
Décision 2022-09-14, a. 6.3.
6.4. Afin de publier ou de soumettre un mandat ou sa mise à jour, le déclarant fournit tous les renseignements requis par la Loi et:
1°  lorsqu’il s’agit d’un mandat de lobbyiste d’entreprise ou d’organisation, il rattache les lobbyistes de son espace collectif qui exercent des activités de lobbyisme dans le cadre de ce mandat;
2°  lorsqu’il s’agit d’un mandat de lobbyiste-conseil, il se rattache à ce mandat.
Décision 2022-09-14, a. 6.4.
6.5. Lors de la publication ou la soumission d’un mandat ou de sa mise à jour, le déclarant doit attester de la véracité des renseignements qui y sont contenus, conformément à l’article 18 de la Loi.
Décision 2022-09-14, a. 6.5.
6.6. La fin de la période déclarée pour un mandat ne peut excéder un an de la date de sa publication. Elle peut être prolongée par sa mise à jour à tout moment, sans excéder un an de la publication de cette mise à jour.
Plusieurs périodes non concurrentes peuvent être déclarées pour un même lobbyiste dans un même mandat.
Décision 2022-09-14, a. 6.6.
6.7. Tout renseignement contenu à un brouillon soumis au commissaire et tout mandat ou mise à jour publié à Carrefour Lobby Québec doit respecter les Conditions d’utilisation.
De manière non limitative, un brouillon, un mandat ou sa mise à jour ne peut contenir d’attaque personnelle, d’insulte, de menace, ou de propos diffamatoire, discriminatoire, haineux, à caractère harcelant, incitant à la violence ou à commettre un acte criminel ou pouvant constituer une violation à la vie privée.
Décision 2022-09-14, a. 6.7.
SECTION 7
SUIVI DES REPRÉSENTATIONS
Décision 2022-09-14, sec. 7.
7.1. Outre les renseignements exigés conformément à l’article 9 paragraphe 8 ou à l’article 10 paragraphe 9 de la Loi, selon le cas, un déclarant pourra en tout temps et de façon volontaire, lorsque la fonctionnalité sera disponible, indiquer le statut des représentations accomplies auprès de certains titulaires de charges publiques au sein des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales.
Décision 2022-09-14, a. 7.1.
SECTION 8
RENOUVELLEMENT
Décision 2022-09-14, sec. 8.
8.1. Le déclarant doit renouveler l’inscription d’un lobbyiste au sens de l’article 16 de la Loi en attestant, dans le délai prévu, que les mandats dont la période n’est pas échue sont toujours actifs.
Lorsque l’inscription n’est pas renouvelée conformément au premier alinéa, le commissaire peut suspendre les fonctionnalités de soumission et de publication de nouveaux mandats ou de mises à jour tant que le renouvellement n’est pas produit. Une mention indiquant le défaut de renouveler l’inscription est alors inscrite à Carrefour Lobby Québec, jusqu’à ce qu’il soit corrigé.
Décision 2022-09-14, a. 8.1.
SECTION 9
MODALITÉS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision 2022-09-14, sec. 9.
9.1. Les déclarations et avis publiés à l’ancien registre pourront être consultés par l’entremise de Carrefour Lobby Québec, mais les mandats auxquels ils réfèrent devront être mis à jour, au besoin, conformément à la section 6 des présentes modalités.
Décision 2022-09-14, a. 9.1.
9.2. Afin de permettre une association entre la déclaration d’un lobbyiste-conseil publiée à l’ancien registre et son espace professionnel, tous les renseignements requis à cette fin devront être fournis, si exigé.
Décision 2022-09-14, a. 9.2.
9.3. Afin de permettre une association entre la déclaration d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation publiée à l’ancien registre et l’espace collectif de son entreprise ou organisation, tous les renseignements requis à cette fin devront être fournis, si exigé.
Décision 2022-09-14, a. 9.3.
9.4. Dans le délai prévu à l’article 26 de la Loi 13, le lobbyiste-conseil ou, dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation, le plus haut dirigeant de l’entreprise ou organisation, doit publier de nouveau ou soumettre à Carrefour Lobby Québec tous les mandats qui demeurent actifs au-delà du soixantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la Loi 13 ainsi que tous les mandats qui ne seront plus actifs après cette date mais qui nécessitent une mise à jour, dans la forme et selon les modalités déterminées aux présentes, et il doit attester de la véracité des renseignements qui y sont contenus, conformément à l’article 18 de la Loi.
Lorsqu’il s’agit de mandats de lobbyistes d’entreprise ou de lobbyistes d’organisation, tout lobbyiste exerçant des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise ou de l’organisation doit être rattaché au mandat spécifique dans lequel il est impliqué et ce mandat doit indiquer la ou les périodes couvertes par les activités de lobbyisme exercées par ce lobbyiste.
Décision 2022-09-14, a. 9.4.
9.5. La publication à Carrefour Lobby Québec, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Loi 13, de tout mandat, incluant tout mandat demeurant actif conformément à l’article 9.4, est assimilée à un renouvellement d’inscription aux fins de l’article 16 de la Loi.
Décision 2022-09-14, a. 9.5.
RÉFÉRENCES
Décision 2022-09-14, 2022 G.O. 2, 6117