s-4.2, r. 4 - Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise

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À jour au 26 avril 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 4
Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 509).
SECTION I
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
1. En application de l’article 509 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), est formé le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise.
Le Comité se compose de 11 membres nommés par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour représenter l’ensemble des personnes d’expression anglaise, répartis de la façon suivante:
1°  4 membres résidant sur le territoire des régions sociosanitaires de Montréal ou de Laval, dont au moins 3 résident sur le territoire de la région sociosanitaire de Montréal;
2°  un membre résidant sur le territoire de la région sociosanitaire de la Montérégie;
3°  un membre résidant sur le territoire de la région sociosanitaire de l’Estrie;
4°  un membre résidant sur le territoire de la région sociosanitaire de l’Outaouais;
5°  4 membres résidant sur le territoire des autres régions sociosanitaires du Québec.
Au moins un des membres et au plus 2 d’entre eux doivent être des médecins exerçant ou ayant déjà exercé leur profession dans un centre exploité par un établissement public de santé ou de services sociaux, ou être des professionnels ou des cadres intermédiaires employés ou ayant déjà été employés par un tel établissement.
D. 683-93, a. 1; D. 454-2018, a. 1.
1.1. Une personne ne peut être membre du Comité si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle ou curatelle;
4°  elle a, au cours des 3 dernières années, été déchue ou démise de ses fonctions de membre du conseil d’administration d’un établissement de santé ou de services sociaux;
5°  elle a, au cours des 3 dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à un règlement pris pour son application;
6°  elle occupe la fonction de président-directeur général, président-directeur général adjoint, hors-cadre ou cadre supérieur d’un établissement de santé ou de services sociaux;
7°  elle est membre du conseil d’administration d’un établissement de santé ou de services sociaux;
8°  elle est membre du conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9°  elle occupe la fonction de président, vice-président, secrétaire ou trésorier d’une fondation d’un établissement de santé ou de services sociaux;
10°  elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec;
11°  elle est membre d’un comité régional pour les programmes d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise formé en application de l’article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
D. 454-2018, a. 1.
2. Afin de procéder à la nomination des membres du Comité, est institué un comité de sélection chargé de recommander des candidatures au ministre pour chacun des postes à combler. Ce comité est constitué par les organismes Réseau des groupes communautaires de langue anglaise du Québec et Réseau communautaire de santé et de services sociaux et composé à part égales de représentants de chacun de ces organismes.
Le comité de sélection détermine les règles de sa régie interne.
Un membre du comité de sélection doit, dès sa nomination, compléter un engagement de confidentialité fourni par le ministre et le lui transmettre le plus tôt possible.
D. 683-93, a. 2; D. 454-2018, a. 2.
2.1. Pour l’exécution de son mandat, le comité de sélection doit procéder à un appel général de candidatures. L’appel de candidatures doit prévoir une période minimale de 30 jours pour permettre aux personnes intéressées de soumettre leur candidature. Le comité de sélection doit informer le ministre des modalités relatives à l’appel de candidatures.
Le ministre met à la disposition du comité de sélection les ressources financières qu’il juge nécessaires et raisonnables à la réalisation de l’appel de candidatures. Aucun montant ne doit être versé aux membres du comité de sélection, notamment à titre de rémunération ou de remboursement de dépenses.
Le ministre peut, à la demande écrite et justifiée du comité de sélection, autoriser la prolongation de la période de mise en candidatures.
À défaut par le comité de sélection de procéder à un appel de candidatures dans un délai qu’il estime raisonnable, le ministre y pourvoit.
D. 454-2018, a. 2.
2.2. Durant la période qui suit de 21 jours la date de fin de mise en candidatures, le comité de sélection évalue la correspondance des candidatures reçues avec les profils identifiés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1. Il évalue aussi la compréhension, la connaissance et l’expérience démontrées des candidats relativement aux enjeux culturels, historiques et linguistiques de la communauté d’expression anglaise du Québec, ainsi qu’aux enjeux de cette communauté concernant l’offre de services de santé et de services sociaux, l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux et sa gouvernance.
D. 454-2018, a. 2.
2.3. Le comité de sélection doit, dans les 60 jours suivant la date de fin de mise en candidatures, recommander au ministre 2 candidats pour chaque poste à combler au sein du Comité.
Le comité de sélection ne peut recommander la candidature d’un de ses membres.
Le comité de sélection doit également transmettre au ministre, avec ses recommandations, la liste complète des candidatures reçues ainsi qu’un rapport détaillant les motifs justifiant la recommandation de chacune des candidatures soumises.
D. 454-2018, a. 2.
2.4. Le ministre choisit les membres du Comité parmi les personnes recommandées par le comité de sélection.
En cas d’impossibilité pour le ministre d’obtenir du comité de sélection des recommandations conformes à celles prévues à l’article 2.3, il peut nommer les membres de son choix.
D. 454-2018, a. 2.
3. Le mandat du président et celui des autres membres du Comité est d’au plus 3 ans.
À l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Un membre ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs.
D. 683-93, a. 3; D. 454-2018, a. 3 et 14.
4. Le poste d’un membre devient vacant lorsque ce membre décède, s’absente sans motif valable de plus de 3 séances ordinaires consécutives du Comité ou remet sa démission par écrit au ministre avec copie au président du Comité.
D. 683-93, a. 4; D. 454-2018, a. 4.
5. Les membres du Comité ne reçoivent aucun traitement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses effectuées dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement conformément à l’article 165 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 683-93, a. 5; D. 454-2018, a. 14.
6. Les membres du Comité désignent parmi eux un président et un vice-président.
Le ministre désigne, pour agir à titre de secrétaire du Comité, un membre du personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est informé des préoccupations de la communauté d’expression anglaise du Québec concernant l’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise, qui est sensibilisé à celles-ci et qui possède une connaissance particulière du cadre législatif et administratif relatif à l’offre de services de santé et de services sociaux en langue anglaise.
Le secrétaire participe aux séances du Comité mais il n’a pas droit de vote.
D. 683-93, a. 6; D. 454-2018, a. 5 et 14.
7. Toute vacance survenue avant l’expiration d’un mandat doit être comblée par le ministre dans les 180 jours qui suivent, pour la durée non écoulée du mandat.
Dans un tel cas, la nomination doit respecter les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1, mais le processus prévu aux articles 2 à 2.4 ne s’applique pas.
Le membre est choisi par le ministre parmi les 2 candidats recommandés par le Comité dans les 60 jours de la vacance.
D. 683-93, a. 7; D. 454-2018, a. 6.
8. Le président dirige les séances du Comité et s’assure de la gestion des activités de celui-ci. Il assure également la liaison entre le Comité et le ministre.
En cas d’absence ou d’empêchement d’agir du président, le vice-président le remplace.
D. 683-93, a. 8; D. 454-2018, a. 14.
9. Le siège du Comité est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
D. 683-93, a. 9; D. 454-2018, a. 14.
10. En appui au président du Comité, le secrétaire exerce les fonctions suivantes:
1°  il donne les avis de convocation;
2°  il rédige les procès-verbaux des séances du Comité, il les signe et après leur approbation, il voit à ce qu’ils soient signés par le président;
3°  il assure la tenue et la conservation des archives du Comité;
4°  il maintient à jour la liste complète des membres du Comité et leur adresse;
5°  il certifie les procès-verbaux et les documents du Comité;
6°  il remplit toute autre fonction que peut lui assigner le Comité, compte tenu du mandat de ce dernier.
D. 683-93, a. 10; D. 454-2018, a. 7 et 14.
SECTION II
RÉGIE INTERNE
11. Le Comité tient ses séances à son siège ou à tout autre endroit au Québec fixé dans l’avis de convocation.
D. 683-93, a. 11; D. 454-2018, a. 14.
12. Le Comité doit tenir au moins 5 séances par année.
Les séances peuvent être tenues à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux, mais au moins 3 d’entre elles doivent réunir physiquement au moins 8 membres.
D. 683-93, a. 12; D. 454-2018, a. 8.
13. Toute séance du Comité est convoquée par le secrétaire à la demande du président. Toutefois, le ministre peut, s’il le juge opportun, demander au secrétaire de convoquer une séance spéciale du Comité.
Le secrétaire est tenu de convoquer une séance du Comité sur demande écrite d’au moins 5 membres.
Le Comité fixe les délais de préavis de convocation des séances.
D. 683-93, a. 13; D. 454-2018, a. 9.
14. Les réunions du Comité sont convoquées au moyen d’un avis transmis à chaque membre.
En cas d’urgence, il peut être dérogé aux formalités de convocation sur décision du président.
D. 683-93, a. 14; D. 454-2018, a. 10.
15. Le quorum du Comité est fixé à la majorité des membres dont le président ou le vice-président.
D. 683-93, a. 15; D. 454-2018, a. 11 et 14.
16. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, le président du Comité ou, en son absence, le vice-président a une voix prépondérante.
D. 683-93, a. 16; D. 454-2018, a. 14.
17. Toute séance du Comité peut être ajournée à une date subséquente sans qu’un nouvel avis de convocation ne soit nécessaire.
D. 683-93, a. 17; D. 454-2018, a. 14.
SECTION III
FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS
18. Pour exercer le mandat qui lui est confié par l’article 509 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le Comité peut:
1°  présenter des observations ou donner son avis sur tout document administratif produit par le ministre pour guider les établissements dans l’élaboration des programmes d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise;
2°  donner son avis sur l’approbation, l’évaluation et la modification par le gouvernement de chaque programme d’accès;
3°  observer l’application des programmes d’accès dans les différentes régions du Québec;
4°  donner son avis sur toute proposition de modification législative susceptible d’affecter la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise ainsi que sur toute autre matière affectant cette prestation;
5°  favoriser la réalisation et la diffusion de la documentation et des programmes d’information relatifs à la prestation de services de santé et de services sociaux en langue anglaise.
De plus, aux fins de l’exercice de ses fonctions, le Comité maintient des relations avec les communautés d’expression anglaise du Québec. Il procède également au besoin à des consultations, sollicite des opinions et reçoit et entend les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations. Il peut aussi créer des sous-comités.
D. 683-93, a. 18; D. 454-2018, a. 12.
18.1. Le Comité doit soumettre au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année, un plan de travail pour l’année suivante, accompagné d’une proposition de budget de fonctionnement.
D. 454-2018, a. 13.
19. Le Comité doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année se terminant le 31 mars précédent.
D. 683-93, a. 19; D. 454-2018, a. 14.
20. (Périmé).
D. 683-93, a. 20.
21. (Omis).
D. 683-93, a. 21.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2018
(D. 454-2018) ARTICLE 15 . Le mandat des membres du Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise prend fin le 26 avril 2018.
ARTICLE 16. Malgré le premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise (chapitre S-4.2, r. 4), pour la première nomination des membres du Comité à la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, le ministre peut nommer 2 membres parmi ceux visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 1 et 3 membres parmi ceux visés aux paragraphes 2 à 5 du deuxième alinéa de cet article pour un mandat de 4 ans.
RÉFÉRENCES
D. 683-93, 1993 G.O. 2, 3546
D. 454-2018, 2018 G.O. 2, 2487