S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.1.1, r. 2
Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
(chapitre S-4.1.1, a. 106).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 16 mars 2024, page 175. (a. 13, 15)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«attestation d’absence d’empêchement» : le document délivré par un corps de police du Québec attestant que les banques de données qui lui sont accessibles ne contiennent aucun renseignement nécessaire à l’établissement de la présence d’un empêchement;
«déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement» : le document délivré par un corps de police du Québec faisant état des renseignements nécessaires à l’établissement de la présence d’un empêchement contenus dans les banques de données qui lui sont accessibles;
«empêchement» : un motif de refus de permis visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 26 et du deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi;
«installation» : ensemble indissociable de locaux comprenant toutes aires de jeux, de services et de circulation ainsi que l’espace extérieur de jeu lorsque celui-ci n’est pas situé dans un parc public, réservés exclusivement aux activités de garde du titulaire d’un permis et, le cas échéant, aux activités d’un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial pendant toutes les heures de prestation des services.
D. 582-2006, a. 1; D. 1314-2013, a. 1.
2. Le demandeur d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie doit faire effectuer, à l’égard de ses administrateurs et de ses actionnaires, s’il s’agit d’une personne morale ou à son égard, s’il s’agit d’une personne physique, une vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement et remettre au ministre une copie du consentement à cette vérification ainsi que l’attestation d’absence d’empêchement ou, à défaut, une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement, afin qu’il en apprécie le contenu.
Tout administrateur ou actionnaire doit consentir par écrit à la vérification de ces renseignements et selon le cas, à la communication du consentement à la vérification et de l’attestation d’absence d’empêchement ou, après en avoir pris connaissance et s’il maintient sa candidature ou sa participation, à la remise de la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement au demandeur de permis et au ministre, afin qu’il en apprécie le contenu.
D. 582-2006, a. 2; L.Q. 2010, c. 39, a. 24; D. 249-2016, a. 1.
3. La personne qui demande une reconnaissance à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit faire en sorte que soit effectuée à son égard et à l’égard de chacune des personnes majeures vivant dans la résidence privée où sont fournis les services de garde, une vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement.
Elle doit remettre au bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial agréé pour le territoire où est située la résidence où elle entend fournir les services de garde, pour chacune, copie du consentement à cette vérification ainsi que l’attestation d’absence d’empêchement ou, à défaut, après en avoir pris connaissance et si elle maintient sa demande, une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement, afin qu’il en apprécie le contenu.
Le bureau coordonnateur doit s’assurer que le consentement permet la vérification de tous les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi.
D. 582-2006, a. 3; D. 1314-2013, a. 2.
4. Le demandeur d’un permis ou le titulaire d’un permis doit s’assurer que toute personne majeure qui travaille dans son installation pendant les heures de prestation des services de garde, y compris un stagiaire et un bénévole qui s’y présentent régulièrement, ne sont pas l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un emploi dans un centre ou une garderie, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte ou d’une infraction criminels, autres que ceux mentionnés à l’annexe 2 de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47), pour lequel elle a obtenu le pardon.
Il en est de même, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial, à l’égard des membres de son personnel affectés à la gestion du bureau, à la reconnaissance, à la surveillance ou au soutien pédagogique et technique des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial qu’il a reconnues.
Avant leur entrée en fonction, ces personnes doivent consentir par écrit à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un tel empêchement et fournir au demandeur ou au titulaire d’un permis ou au bureau coordonnateur, selon le cas, copie de ce consentement afin qu’il s’assure que le consentement permet la vérification de tous les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi. Elles doivent aussi, selon le cas, consentir à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement au demandeur de permis, au titulaire de permis ou au bureau coordonnateur, selon le cas, ou soumettre à son appréciation, après en avoir pris connaissance et si elles maintiennent leur candidature, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.
Le présent article s’applique également à la personne qui effectue régulièrement le transport des enfants pour le compte d’un titulaire de permis.
D. 582-2006, a. 4; D. 1314-2013, a. 3.
4.1. Le titulaire d’un permis doit s’assurer, lorsqu’une personne mineure travaille dans son installation, qu’elle soit accompagnée en tout temps d’une personne majeure lorsqu’elle est en présence d’enfants reçus.
D. 1314-2013, a. 3.
4.2. Lorsque le titulaire d’un permis a recours à un organisme ou à une entreprise offrant un service de remplacement de personnel de garde, il doit s’assurer que l’organisme ou l’entreprise qui l’envoie a fait effectuer les vérifications prévues à l’article 4 de la manière qui y est prévue avant de permettre à ces personnes de travailler dans son installation.
Lors d’un remplacement, le titulaire de permis doit s’assurer que la personne qui remplace détient sur elle une copie du consentement et de l’attestation prévus au troisième alinéa de l’article 4 datant d’au plus 3 ans.
D. 1314-2013, a. 3.
5. Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui assiste une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, à sa remplaçante occasionnelle, à une stagiaire ou à une bénévole qui se retrouve régulièrement dans la résidence où sont rendus les services de garde.
Avant leur entrée en fonction, ces personnes doivent consentir par écrit à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement et fournir au bureau coordonnateur copie de ce consentement afin qu’il s’assure que le consentement permet la vérification de tous les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi. Elles doivent aussi consentir à la communication de l’attestation d’absence d’empêchement à la personne qui demande une reconnaissance à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial et au bureau coordonnateur ou soumettre à leur appréciation, après en avoir pris connaissance et si elles maintiennent leur candidature, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.
D. 582-2006, a. 5; D. 1314-2013, a. 4.
6. Le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doivent s’assurer qu’un nouveau consentement à la vérification ainsi qu’une nouvelle attestation ou une nouvelle déclaration soient fournis lorsque:
1°  la dernière fournie date de 3 ans ou plus;
2°  la personne qui l’a fournie ou le prestataire de services de garde éducatifs est informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient;
3°  la personne à qui elle doit être fournie ou le ministre, étant informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient, le requiert.
De même, lors d’un changement d’administrateur ou d’actionnaire, le titulaire d’un permis doit, dans un délai de 60 jours du changement, fournir, à l’égard du nouvel administrateur ou du nouvel actionnaire, un consentement à la vérification ainsi que l’attestation ou la déclaration visée à l’article 2.
Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 s’appliquent, selon le cas et en faisant les adaptations nécessaires, à l’obtention de l’attestation ou de la déclaration visées au présent article.
D. 582-2006, a. 6; L.Q. 2010, c. 39, a. 25; D. 1314-2013, a. 5; D. 249-2016, a. 2.
CHAPITRE I.1
GARDE EN MILIEU FAMILIAL NON RECONNUE
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
SECTION I
VÉRIFICATION D’ABSENCE D’EMPÊCHEMENT
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
6.1. La personne visée à l’article 6.1 de la Loi doit faire en sorte que soit effectuée à son égard et à l’égard de chacune des personnes majeures vivant dans la résidence privée où sont fournis les services de garde une vérification d’absence d’empêchement.
Elle doit remettre au corps de police, pour chacune, une copie du consentement à la vérification de tous les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi pouvant révéler un empêchement.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
6.2. Le corps de police délivre pour chacune des personnes visées au premier alinéa de l’article 6.1 une attestation d’absence d’empêchement ou, le cas échéant, une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement. Dans ce dernier cas, la personne peut alors décider de ne pas offrir de services de garde ou de transmettre la déclaration au ministre afin qu’il en apprécie le contenu.
Le corps de police avise, par écrit, le ministre lorsqu’il délivre une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
6.3. Sur demande, le ministre apprécie la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement transmise par la personne visée à l’article 6.1 de la Loi. S’il conclut que le contenu de la déclaration n’a pas de lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un service de garde ou n’entrave pas l’exercice des responsabilités de cette personne ni ne présente un danger moral ou physique pour les enfants qu’elle entend recevoir, une attestation d’absence d’empêchement lui est délivrée. Dans le cas contraire, il avise par écrit qu’elle n’a pas la capacité à recevoir des enfants.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
6.4. La personne conserve le consentement à la vérification et l’attestation d’absence d’empêchement. Elle fournit une copie de l’attestation délivrée au parent.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
6.5. La personne doit s’assurer d’obtenir une nouvelle attestation lorsque:
1°  la dernière date de 3 ans ou plus;
2°  il y a un changement relatif aux renseignements qu’elle contient;
3°  le ministre, étant informé d’un changement relatif aux renseignements qu’elle contient, le requiert.
Les dispositions des articles 6.1 à 6.3 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l’obtention de cette nouvelle attestation visée au premier alinéa.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
SECTION II
COURS DE SECOURISME
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
6.6. La personne visée à l’article 6.1 de la Loi doit être titulaire d’un certificat, datant d’au plus 3 ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la petite enfance d’une durée minimale de 8 heures comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères ou d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme adapté à la petite enfance.
Elle fournit une copie de son certificat au parent.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
SECTION III
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
6.7. La personne visée à l’article 6.1 de la Loi doit être couverte par une police d’assurance responsabilité civile pour un montant d’au moins 1 000 000 $ par sinistre dont la garantie s’étend à ses activités de garde.
Elle fournit une copie de sa preuve d’assurance au parent.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
SECTION IV
AVIS AU PARENT
L.Q. 2017, c. 31, a. 24.
6.8. La personne visée à l’article 6.1 de la Loi doit remettre au parent l’avis prévu à cet article. Outre les mentions prévues au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article, cet avis doit comprendre les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne offrant les services de garde;
2°  les nom, adresse et numéro de téléphone du parent;
3°  le nom de l’enfant et son adresse si celle-ci est différente de celle du parent;
4°  qu’une copie de l’avis doit être conservée dans la résidence où sont fournis les services de garde tant que l’enfant y est reçu;
5°  qu’elle est soumise aux dispositions de l’article 6.2 de la Loi.
L.Q. 2017, c. 31, a. 24; D. 479-2019, a. 1.
CHAPITRE I.2
PROGRAMME ÉDUCATIF
D. 479-2019, a. 2.
6.9. Outre ce qui est prévu à l’article 5 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), le programme éducatif que le prestataire de services de garde éducatifs est tenu d’appliquer doit tenir compte des besoins et du niveau de développement des enfants qu’il reçoit et avoir pour buts de:
1°  favoriser les interactions positives entre les personnes qui appliquent le programme éducatif et les enfants;
2°  favoriser le sentiment de sécurité affective des enfants;
3°  organiser la vie en collectivité en instaurant un climat positif au sein du groupe;
4°  organiser les lieux et le matériel de manière à soutenir les apprentissages et le développement global des enfants;
5°  favoriser entre les parents, les prestataires de services et les personnes qui appliquent le programme éducatif une communication continue et des interactions constructives centrées sur les enfants et leur développement;
6°  promouvoir les expériences initiées par les enfants et soutenues par les personnes appliquant le programme éducatif;
7°  encourager l’exploration, la curiosité, le jeu libre et le jeu amorcé par les enfants;
8°  soutenir le jeu actif et limiter les activités sédentaires;
9°  favoriser les expériences qui soutiennent le développement de saines habitudes alimentaires.
D. 479-2019, a. 2.
6.10. Le prestataire de services de garde éducatifs offre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, selon un processus global et intégré, des expériences variées adaptées à l’âge des enfants qu’il reçoit et visant à soutenir les apprentissages dans les 4 domaines de développement de l’enfant et leurs composantes, à savoir:
1°  le domaine physique et moteur comprenant:
a)  la motricité fine;
b)  la motricité globale;
c)  le sens du mouvement et le goût de bouger à différentes intensités;
d)  le développement des 5 sens suivants: la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût;
2°  le domaine cognitif comprenant:
a)  l’attention;
b)  la mémoire;
c)  la fonction symbolique;
d)  la capacité à catégoriser et à conceptualiser;
e)  le raisonnement;
f)  l’éveil aux mathématiques et aux sciences;
3°  le domaine langagier comprenant:
a)  le langage prélinguistique;
b)  le langage oral;
c)  l’éveil à la lecture et à l’écriture;
d)  le développement graphique;
4°  le domaine social et affectif comprenant:
a)  la confiance en soi;
b)  l’estime de soi;
c)  l’autonomie;
d)  la construction de l’identité;
e)  les compétences émotionnelles et sociales.
D. 479-2019, a. 2.
6.11. Le prestataire de services de garde éducatifs doit indiquer, dans son programme éducatif, les moyens qu’il entend utiliser pour se conformer aux dispositions des articles 6.9 et 6.10.
D. 479-2019, a. 2.
6.12. Pendant la prestation des services, le prestataire de services de garde éducatifs s’assure d’appliquer les 4 étapes suivantes du processus de l’intervention éducative: l’observation, la planification et l’organisation, l’action éducative ainsi que la réflexion et la rétroaction.
D. 479-2019, a. 2.
6.13. Le prestataire de services de garde éducatifs doit rendre accessible au parent, sans frais, le programme éducatif qu’il applique.
D. 479-2019, a. 2.
6.14. Le prestataire de services de garde éducatifs doit faire parvenir au ministre ou au bureau coordonnateur, selon le cas, dans les 30 jours de son adoption, copie de toute modification apportée au programme éducatif.
D. 479-2019, a. 2.
CHAPITRE II
PERMIS DE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ET DE GARDERIE
SECTION I
PERMIS
§ 1.  — Capacité
7. Le permis de centre de la petite enfance et le permis de garderie autorisent leur titulaire à recevoir dans une installation au plus 100 enfants regroupés par classes d’âge comme suit:
1°  de la naissance à moins de 18 mois;
2°  de 18 mois à moins de 4 ans;
3°  de 4 ans et plus;
4°  (paragraphe remplacé).
D. 582-2006, a. 7; L.Q. 2022, c. 9, a. 86.
8. Le nombre maximum d’enfants que peut recevoir un titulaire d’un permis dans une installation est déterminé par la superficie nette et l’aménagement de ses aires de jeu et de son espace extérieur de jeu ainsi que l’aménagement de ses aires de service et de circulation.
D. 582-2006, a. 8.
9. Un même bâtiment ne peut comporter plus de 2 installations.
D. 582-2006, a. 9.
§ 2.  — Demande
10. Le demandeur d’un permis doit présenter sa demande par écrit au ministre et fournir les renseignements et documents suivants, selon le cas:
1°  ses nom et adresse;
2°  le nom et l’adresse du centre ou de la garderie;
3°  une copie certifiée conforme de son acte constitutif;
4°  une copie de la déclaration d’immatriculation ou de la déclaration initiale inscrite au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, le cas échéant, de toute déclaration les modifiant;
5°  une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la demande;
6°  les nom et adresse de résidence de chaque membre du conseil d’administration et de chaque actionnaire et, le cas échéant, leur qualité de dirigeant de la personne morale;
7°  pour lui-même ou pour chaque administrateur ou actionnaire, le consentement à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement ainsi que l’attestation d’absence d’empêchement ou la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement contemporaine de la demande;
8°  les nom et adresse de résidence de chaque personne qui lui est liée et qui est titulaire de permis;
9°  le nom et l’adresse de chaque installation où seront reçus les enfants;
10°  pour chaque installation:
a)  les classes d’âge ainsi que le nombre maximum d’enfants par classe d’âge qu’il entend y recevoir;
b)  une copie d’un titre de propriété dûment publié, d’un bail d’une durée minimale de 5 ans ou d’une autorisation à occuper les lieux gratuitement y compris l’espace extérieur de jeu pendant au moins 5 ans;
c)  un plan de l’aménagement des locaux signé et scellé par un architecte;
d)  un plan conforme et à l’échelle de l’espace extérieur de jeu visé à l’article 39 accompagné d’un plan de localisation de cet espace illustrant sa situation par rapport à l’installation;
10.1°  le calendrier de réalisation, le budget d’implantation, le montage financier et les moyens mis en oeuvre pour assurer une gestion saine et efficace des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles;
11°  les preuves que les membres de son personnel de garde remplissent les exigences de qualification mentionnées aux articles 20 et 22;
12°  le programme éducatif conforme à l’article 5 de la Loi et aux articles 6.9 à 6.11 qu’il s’engage à appliquer;
13°  les heures d’ouverture du centre ou de la garderie;
14°  les orientations générales ainsi que la politique d’admission et d’expulsion des enfants reçus qui seront appliquées;
15°  l’horaire type des activités prévues pour mettre en application le programme éducatif prévoyant notamment les sorties extérieures ainsi que l’heure des repas et des collations dispensés aux enfants;
16°  la procédure de traitement des plaintes qui sera appliquée;
17°  le cas échéant, la mention qu’il est déjà titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
D. 582-2006, a. 10; L.Q. 2010, c. 39, a. 26; D. 1314-2013, a. 6; L.Q. 2017, c. 31, a. 25; D. 479-2019, a. 3.
11. Le demandeur doit, à la fin de l’aménagement des locaux, fournir un certificat attestant de leur conformité aux plans approuvés par le ministre conformément à l’article 19 de la Loi. Ce certificat est délivré par un architecte ou tout autre professionnel habilité par la loi à le faire.
D. 582-2006, a. 11; L.Q. 2010, c. 39, a. 27; D. 1314-2013, a. 6.
12. Le demandeur d’un permis de centre doit de plus fournir les documents suivants:
1°  une copie certifiée conforme d’une résolution attestant que la composition du conseil d’administration respecte les exigences de l’article 7 de la Loi et identifiant à quel titre siège chaque membre;
2°  une copie certifiée conforme de ses règlements généraux ou, selon le cas, de son règlement intérieur.
D. 582-2006, a. 12.
§ 3.  — Droits exigibles
13. Un droit de 1 830 $, non remboursable, est exigé lors de la production de la demande de permis.
Ce montant est indexé au 1er avril de chaque année selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Cette indexation est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieur à 0,50 $; elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis dans la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 582-2006, a. 13; D. 1314-2013, a. 7; D. 249-2016, a. 3; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
§ 4.  — Modification et renouvellement d’un permis
14. Une demande de renouvellement d’un permis doit être présentée au moins 90 jours avant sa date d’expiration. Elle doit être accompagnée des renseignements et documents exigibles en vertu des articles 10 et 12 lorsque ceux qui ont été produits antérieurement ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
D. 582-2006, a. 14; D. 1314-2013, a. 8.
15. Un droit de 586 $, non remboursable, est exigé lors de la production de la demande de renouvellement.
Ce montant est indexé de la manière prévue à l’article 13.
D. 582-2006, a. 15; D. 1314-2013, a. 9.
16. Le titulaire d’un permis qui désire augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis doit en faire la demande, par écrit, au ministre et joindre à sa demande une attestation d’un architecte ou de tout autre professionnel habilité à le faire établissant que la capacité projetée n’est pas restreinte par l’effet d’une loi ou d’un règlement qui lui est applicable et si cette augmentation entraîne une modification à l’installation, les plans prévus à l’article 18 de la Loi.
D. 582-2006, a. 16.
16.1. Lorsque conformément aux articles 18, 21 et 21.1 de la Loi, un titulaire de permis désire modifier les locaux d’une installation ou s’en adjoindre une nouvelle, il doit en faire la demande par écrit au ministre et joindre à celle-ci les plans prévus à l’article 18.
Le titulaire de permis doit, dans les 10 jours suivant la fin de l’aménagement des locaux, fournir un certificat attestant de leur conformité aux plans approuvés par le ministre conformément à l’article 19 de la Loi. Ce certificat est délivré par un architecte ou tout autre professionnel habilité par la loi à le faire.
D. 1314-2013, a. 10; L.Q. 2017, c. 31, a. 26.
§ 5.  — 
(Abrogée).
D. 582-2006, ss. 5; L.Q. 2022, c. 9, a. 87.
17. (Abrogé).
D. 582-2006, a. 17; L.Q. 2022, c. 9, a. 87.
SECTION II
ADMINISTRATION D’UN CENTRE OU D’UNE GARDERIE
18. Le titulaire d’un permis doit disposer du personnel qualifié nécessaire pour assurer une saine gestion et voir au fonctionnement du centre de la petite enfance ou de la garderie dans le respect des obligations et des responsabilités qui lui sont dévolues par la Loi et ses règlements.
D. 582-2006, a. 18.
18.1. Le titulaire d’un permis est tenu de respecter la politique d’admission et d’expulsion des enfants reçus ainsi que la procédure de traitement des plaintes fournies au ministre.
Malgré les dispositions de l’article 14, toute modification aux éléments décrits au premier alinéa doit être transmise au ministre dans les 30 jours suivant son adoption.
D. 1314-2013, a. 11; D. 479-2019, a. 4.
§ 1.  — Membre du personnel de garde
19. Dans la présente sous-section, on entend par «membre du personnel de garde»: un membre du personnel d’un centre ou d’une garderie affecté à la mise en application du programme éducatif auprès des enfants reçus dans l’installation.
D. 582-2006, a. 19.
20. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que chaque membre de son personnel de garde est titulaire d’un certificat, datant d’au plus 3 ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la petite enfance d’une durée minimale de 8 heures comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères ou d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme adapté à la petite enfance.
D. 582-2006, a. 20; D. 1314-2013, a. 12.
20.1. Lorsque le titulaire d’un permis a recours à un organisme ou à une entreprise offrant un service de remplacement de personnel de garde, il doit s’assurer que la personne qui remplace détient sur elle le certificat prévu à l’article 20 et, le cas échéant, la preuve qu’elle détient la qualification prévue à l’article 22 avant de lui permettre de travailler dans son installation.
D. 249-2016, a. 4.
21. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que le nombre minimum de membres du personnel de garde présents pour assurer la garde des enfants qu’il reçoit dans son installation respecte les ratios suivants:
1°  un membre pour 5 enfants ou moins, âgés de moins de 18 mois, présents;
2°  un membre pour 8 enfants ou moins, âgés de 18 mois à moins de 4 ans, présents;
3°  un membre pour 10 enfants ou moins, âgés de 4 ans et plus, présents;
4°  (paragraphe remplacé).
Il doit s’assurer du respect de ces mêmes ratios lorsque les enfants participent à une sortie ou à une activité ailleurs qu’à son installation.
D. 582-2006, a. 21; L.Q. 2022, c. 9, a. 88; D. 1464-2022, a. 1.
22. Est qualifié, le membre du personnel de garde qui possède un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou toute autre équivalence reconnue par le ministre.
Dans l’appréciation de cette équivalence, le ministre peut tenir compte notamment d’un ou des facteurs suivants:
1°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2°  le fait que le candidat ait réussi des activités de formation continue ou de perfectionnement;
3°  le fait que le candidat ait acquis une expérience pertinente.
D. 582-2006, a. 22.
23. Le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins 2 membres du personnel de garde sur 3 sont qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde, sous réserve de l’article 23.1.
En toutes circonstances, si le nombre de membres du personnel de garde est inférieur à 3, au moins un de ces membres doit être qualifié.
D. 582-2006, a. 23; D. 879-2021, a. 1; D. 102-2024, a. 1.
23.1. Aux conditions et dans les circonstances prévues ci-après, le titulaire d’un permis est dispensé de s’assurer du respect du ratio prescrit par le premier alinéa de l’article 23 et doit s’assurer que le nombre minimum de membres du personnel de garde qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de garde respecte les ratios suivants:
1°  au moins 1 membre du personnel de garde sur 2, jusqu’au 31 mars 2027;
2°  au moins 1 membre du personnel de garde sur 3:
a)  jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans depuis la délivrance initiale de son permis;
b)  jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans depuis que son permis a été modifié pour augmenter, de 8 ou plus, le nombre maximum d’enfants qu’il peut recevoir dans son installation;
c)  jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans depuis la conclusion d’une première entente de subvention entre le ministre et le titulaire d’un permis de garderie, pourvu que cette entente ait été conclue après le 31 octobre 2023;
d)  durant la prestation des services de garde fournis lors de la première et de la dernière heure d’ouverture prévues à la plage horaire du titulaire.
D. 1314-2013, a. 13; D. 249-2016, a.5; D. 102-2024, a. 2.
23.2. (Remplacé).
D. 1314-2013, a. 13; D. 249-2016, a. 6; D. 102-2024, a. 2.
24. Lorsqu’un seul membre du personnel de garde est présent dans une installation, le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’une personne adulte est disponible pour le remplacer s’il doit s’absenter en cas d’urgence.
D. 582-2006, a. 24.
§ 2.  — Tenue des dossiers concernant les membres du personnel
25. Le titulaire d’un permis conserve, à l’adresse où il agit comme centre ou, s’il s’agit d’une garderie, à l’adresse où sont fournis les services de garde, les documents à jour suivants:
1°  les preuves que les membres de son personnel de garde remplissent les exigences des articles 20 et 22;
2°  pour les personnes qui travaillent dans leurs installations qui doivent les fournir, y compris un stagiaire et un bénévole qui s’y présentent régulièrement, la copie du consentement et de l’attestation d’absence d’empêchement datant d’au plus 3 ans, ainsi que la déclaration de renseignements datant d’au plus 3 ans pouvant révéler un empêchement, accompagnée, le cas échéant, d’une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration attestant que la personne visée par cette déclaration n’est pas l’objet d’un empêchement. Toutefois, si la déclaration ne révèle pas de nouvel empêchement, la résolution antérieure est suffisante.
Toutefois, le titulaire d’un permis n’est pas tenu aux obligations prévues au premier alinéa en ce qui a trait à la remplaçante qui détient sur elle les documents exigés en vertu des articles 4.2 et 20.1.
D. 582-2006, a. 25; D. 1314-2013, a. 14; D. 249-2016, a. 7.
26. Ces documents doivent être conservés pendant les 3 années qui suivent la date de cessation des services d’un membre du personnel.
D. 582-2006, a. 26.
§ 3.  — Dispositions particulières relatives à l’administration d’un centre
27. Les membres du conseil d’administration d’un titulaire d’un permis de centre élisent parmi eux un président qui doit être un parent usager des services de garde.
D. 582-2006, a. 27.
28. Une décision du conseil d’administration ne peut être valablement prise que si elle l’est par une majorité d’administrateurs formant la majorité requise des parents usagers des services de garde.
D. 582-2006, a. 28.
SECTION III
AMÉNAGEMENT D’UNE INSTALLATION D’UN CENTRE OU D’UNE GARDERIE
29. Dans la présente section, on entend par:
«aire de circulation»: les corridors et passages, les vestibules, les entrées et les autres espaces bien délimités mettant en communication les diverses pièces ou reliant les locaux à l’extérieur;
«aire de jeu»: la salle à manger, la salle de repos et les espaces, autres que les aires de service et les aires de circulation, destinés uniquement, pendant les heures de prestation des services de garde, aux jeux et activités des enfants fréquentant le service;
«aire de service»: les installations sanitaires, le bureau, le local du personnel, la cuisine, la buanderie, les espaces de rangement et autres espaces d’utilité commune;
«aire extérieure de jeu»: la partie de l’espace extérieur de jeu dotée d’équipement de jeu destiné aux enfants.
D. 582-2006, a. 29.
30. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que:
1°  son installation est dotée d’un mécanisme permettant d’en contrôler l’accès en tout temps durant les heures de prestation des services;
2°  la température des locaux est maintenue de façon constante à au moins 20 °C;
3°  le pourcentage d’humidité relative dans un sous-sol ne dépasse pas 50% en toute saison.
D. 582-2006, a. 30.
§ 1.  — Aire de jeu
31. Le titulaire d’un permis doit disposer, dans son installation, d’aires de jeu dont la superficie minimale nette est déterminée de la façon suivante:
1°  si les enfants reçus sont âgés de moins de 18 mois, la superficie minimale nette requise est de 4 m2 par enfant et, pour chaque 15 enfants et moins, cet espace doit être divisé en au moins 2 pièces, une servant au jeu et l’autre réservée au repos. Ces pièces doivent être distinctes, attenantes, fermées et permettre notamment, par une ouverture vitrée, une observation visuelle directe des enfants de l’aire de jeu à la salle de repos. Dans chacune de ces pièces, au plus 15 enfants à la fois peuvent être accueillis;
2°  si les enfants reçus sont âgés de 18 mois et plus, la superficie minimale nette requise est de 2,75 m2 par enfant. Cet espace peut être divisé en plusieurs pièces. Dans chacune de ces pièces, au plus 30 enfants à la fois peuvent y être accueillis, sauf pour des activités spéciales.
D. 582-2006, a. 31.
32. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que l’aire de jeu satisfait aux conditions suivantes:
1°  être munie d’au moins une fenêtre dégagée en tout temps pour permettre d’avoir une vue d’ensemble de l’aire de jeu;
2°  si elle est située en partie au-dessous du niveau du sol, toutes les bases des fenêtres prescrites au paragraphe 6 doivent être à au plus 1,20 m du plancher et être situées entièrement au-dessus du niveau du sol;
3°  avoir une hauteur minimale libre plancher/plafond de 2,30 m sur au moins 75% de sa superficie nette et une hauteur minimale libre plancher/plafond d’au moins 2,10 m en tout point de cette superficie;
4°  avoir des murs revêtus de matériaux lisses et lavables;
5°  avoir des planchers recouverts d’un matériau lavable, autre que du tapis, et dont le revêtement du sol ne peut consister en du béton, de la céramique, du terrazo ou en tout autre matériau similaire;
6°  être pourvue de fenêtres donnant directement sur l’extérieur dont la surface vitrée ne représente jamais moins de 10% de la superficie du plancher d’une pièce. Une pièce dépourvue de fenêtre est considérée comme faisant partie d’une pièce attenante munie de fenêtres, pourvu que 60% du côté mitoyen soit entièrement libre; toutefois, si une partie quelconque d’une de ces pièces est située à plus de 6 m d’une source de lumière naturelle, la superficie minimale vitrée qui éclaire cette pièce doit être égale au moins à 15% de la superficie totale du plancher;
7°  être pourvue d’un système d’éclairage artificiel assurant un niveau minimal d’éclairement de 320 lux mesuré à 1 m du sol.
8°  être maintenue à un pourcentage d’humidité relative d’au moins 30% en hiver.
D. 582-2006, a. 32; D. 1314-2013, a. 15; D. 1464-2022, a. 2.
§ 2.  — Aire de service
33. Le titulaire d’un permis doit disposer, dans son installation, d’aires de service comportant:
1°  une cuisine si les repas sont préparés par le personnel sinon une cuisinette: celles-ci doivent être fermées ou isolées au moyen d’une porte, d’une demi-porte ou d’un demi-mur empêchant les enfants d’y avoir accès librement;
2°  un vestiaire destiné à l’usage des enfants, à moins qu’il ne dispose d’un vestiaire dans une aire de circulation qui ne constitue pas une issue;
3°  une toilette et un lavabo par groupe de 15 enfants, à l’usage exclusif du centre ou de la garderie pendant les heures de prestation des services de garde, dont au moins une toilette et un lavabo sont situés sur chaque étage où les enfants ont accès lorsque l’installation comporte plus d’un étage. Pour les fins du présent paragraphe, une mezzanine est considérée comme un étage si elle occupe plus de 40% de la surface du plancher qu’elle surmonte;
4°  des espaces de rangement fermés et indépendants pour:
a)  la nourriture;
b)  les accessoires et les produits d’entretien;
5°  (paragraphe abogé);
6°  un bureau pour l’administration si plus de 20 enfants peuvent être reçus.
D. 582-2006, a. 33; D. 1314-2013, a. 16.
§ 3.  — Équipement et ameublement des locaux
34. Le titulaire d’un permis doit équiper les locaux de chaque installation qu’il exploite:
1°  d’un réfrigérateur, d’une cuisinière ou d’un réchaud et d’un évier installés dans la cuisine ou la cuisinette;
2°  d’un téléphone fonctionnel et accessible en tout temps aux membres de son personnel;
3°  d’une trousse de premiers soins conforme à l’annexe I, non verrouillée, gardée hors de portée des enfants et accessible en tout temps aux membres du personnel et adaptée, quant aux quantités, au nombre d’enfants reçus;
4°  d’au moins un détecteur de monoxyde de carbone par étage conforme à la norme «CAN/CSA 6.19-Residential Carbon monoxide Alarming Devices» installé et remplacé conformément aux instructions du manufacturier.
D. 582-2006, a. 34; D. 1314-2013, a. 17; D. 249-2016, a. 8; D. 1464-2022, a. 3.
35. Le titulaire d’un permis doit mettre à la disposition des enfants qu’il reçoit:
1°  des jeux et du matériel éducatifs pertinents pour la réalisation du programme éducatif et appropriés à l’âge et au nombre des enfants reçus;
2°  des sièges et des tables à la taille des enfants et en nombre suffisant;
3°  de la literie, des débarbouillettes et des serviettes en quantité suffisante;
4°  du rangement à la portée des enfants pour les jeux et le matériel.
Le titulaire d’un permis doit disposer dans les locaux où sont reçus des enfants de moins de 18 mois, d’une table à langer qui leur est réservée de hauteur appropriée et lavable installée près d’un lavabo, ainsi que d’un contenant fermé pour déposer les couches souillées. Il en est de même, dans les locaux où sont reçus des enfants de 18 à 35 mois.
D. 582-2006, a. 35.
36. Le titulaire d’un permis doit disposer pour chaque enfant de moins de 18 mois qu’il reçoit, d’un lit à montants et barreaux tel que défini à l’article 37 et, pour chacun des autres enfants reçus, d’un lit de camp ou d’un matelas recouvert d’une housse lavable.
Il est interdit d’utiliser un lit superposé, un moïse ou un berceau.
D. 582-2006, a. 36; D. 1314-2013, a. 18.
37. Le titulaire d’un permis doit s’assurer, lorsqu’il fournit un lit d’enfant avec montants et barreaux ou un parc, que ce lit ou ce parc est conforme aux normes édictées par les règlements les concernant adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21).
Tout lit ou parc modifié doit être conforme à ces règlements et répondre à toutes les exigences qui y sont prévues. De plus, le titulaire d’un permis doit démontrer que ce lit ou ce parc a été testé selon les normes qui y sont établies.
D. 582-2006, a. 37; D. 1314-2013, a. 19.
38. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que les aires de circulation, les aires de jeu et les aires de services sont sécuritaires, maintenus propres, en bon état d’entretien et libres de tout obstacle en entravant la circulation ou en limitant l’usage.
D. 582-2006, a. 38; D. 1314-2013, a. 20.
38.1. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que l’équipement, le mobilier et le matériel éducatif se trouvant dans les locaux sont maintenus propres, en bon état ou réparés de manière à respecter leurs conditions initiales d’utilisation et désinfectés régulièrement en dehors de la présence des enfants. Il doit s’assurer également qu’ils sont utilisés de façon sécuritaire et qu’ils ne constituent pas un danger potentiel compte tenu de leur nature, du lieu de leur emploi et de la présence des enfants.
D. 1314-2013, a. 20.
§ 4.  — Espace extérieur de jeu et aire extérieure de jeu
39. Le titulaire d’un permis doit mettre à la disposition des enfants qu’il reçoit l’un ou l’autre des espaces extérieurs suivants:
1°  un espace extérieur de jeu entouré d’une clôture sécuritaire d’au moins 1,20 m de hauteur situé à moins de 500 m de l’installation auquel il a accès pendant les heures de prestation des services de garde et dont la superficie minimale doit être de 4 m2 par enfant en considérant que l’on puisse y recevoir, en même temps, au moins le tiers du nombre maximum d’enfants indiqué au permis;
2°  un espace extérieur de jeu pour enfants, situé dans un parc public à moins de 500 m de l’installation, accessible pendant les heures de prestation des services de garde et, sous réserve de l’article 39.2, délimité par une clôture.
Cet espace doit être aménagé de façon adéquate et sécuritaire et, s’il est doté d’une aire extérieure de jeu, celle-ci doit être adaptée à l’âge des enfants reçus.
La distance de 500 m est mesurée en tenant compte du plus court chemin pour la parcourir à pied en toute sécurité.
D. 582-2006, a. 39; D. 1464-2022, a. 4.
39.1. Le titulaire d’un permis doit s’assurer, lorsque l’espace extérieur de jeu est celui visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 39, que tous les éléments qui s’y trouvent sont en bon état, maintenus propres, utilisés de façon sécuritaire et qu’ils ne constituent pas un danger potentiel compte tenu de leur nature, du lieu de leur emploi et de la présence des enfants.
D. 249-2016, a. 9.
39.2. Le titulaire d’un permis qui, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39, dispose d’un espace extérieur de jeu pour enfants situé dans un parc public est dispensé de l’obligation que cet espace soit délimité par une clôture si, lors de son utilisation, il s’assure que les enfants sont accompagnés par au moins 2 membres du personnel, dont minimalement un est un membre du personnel de garde au sens de l’article 19.
D. 1464-2022, a. 5.
40. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que l’aire extérieure de jeu et l’équipement de jeu qui s’y trouve sont conformes à la norme «CAN/CSA-Z614-Aires et équipements de jeu» de l’Association canadienne de normalisation, telle qu’elle se lit au jour de leur aménagement.
Il doit de plus se conformer à cette norme en ce qui a trait aux inspections et à l’entretien, rédiger le rapport annuel mentionné et tenir tous les registres qui y sont prévus.
Le titulaire d’un permis qui modifie l’aménagement de son aire de jeu ou modifie l’équipement qui s’y trouve doit appliquer la norme «CAN/CSA-Z614-Aires et équipements de jeu» en ce qui a trait à cette modification, telle qu’elle se lit au jour de cette modification.
D. 582-2006, a. 40; D. 1314-2013, a. 21.
41. Le titulaire d’un permis qui dote son espace extérieur de jeu d’une aire extérieure de jeu et d’un équipement de jeu doit, dans les 30 jours suivant leur aménagement, remettre au ministre un certificat, contemporain de l’aménagement, attestant que l’aire extérieure de jeu et l’équipement de jeu, qui s’y trouve, respectent les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 39 et du premier alinéa de l’article 40. Ce certificat est délivré par un architecte, un ingénieur ou un technologue, membres de leur ordre professionnel respectif, ou par un architecte paysagiste membre de l’Association des architectes paysagistes du Québec par laquelle il est habilité à cette fin.
D. 582-2006, a. 41.
42. Le titulaire d’un permis doit, au plus tard le 31 décembre de la troisième année de sa délivrance, transmettre au ministre un nouveau certificat, datant de moins de 4 mois.
D. 582-2006, a. 42; D. 1314-2013, a. 22.
43. Le titulaire d’un permis doit aviser le ministre par écrit, dans un délai de 10 jours, de tout changement affectant l’aire extérieure de jeu ou l’équipement de jeu. Il doit lui remettre un nouveau certificat sur demande.
D. 582-2006, a. 43.
44. Les articles 40 à 43 ne s’appliquent pas à l’aire extérieure de jeu située dans un parc public.
D. 582-2006, a. 44.
SECTION IV
INSTALLATIONS TEMPORAIRES
L.Q. 2022, c. 9, a. 89.
44.1. Le titulaire d’un permis autorisé, en vertu de l’article 16.4 de la Loi, à recevoir des enfants dans une installation temporaire doit s’assurer de respecter l’ensemble des normes applicables en vertu du présent règlement, à l’exception de celles prévues aux dispositions suivantes:
1°  les sous-paragraphes c et d du paragraphe 10 de l’article 10;
2°  l’article 16.1;
3°  les paragraphes 2, 4 et 7 de l’article 32;
4°  le paragraphe 6 de l’article 33.
Le titulaire est également exempté de l’application:
1°  du paragraphe 1 de l’article 33 et du paragraphe 1 de l’article 34 pour autant qu’il dispose d’un réfrigérateur et, s’il reçoit des enfants de moins de 18 mois, d’un réchaud dans son installation;
2°  du paragraphe 2 de l’article 33 pour autant, s’il reçoit des enfants de moins de 18 mois, qu’il prévoie un espace réservé comme vestiaire destiné à l’usage de ceux-ci;
3°  de l’obligation qu’une toilette et un lavabo soient situés sur chaque étage où les enfants ont accès, prévue au paragraphe 3 de l’article 33, dans la mesure où cet équipement ne se situe pas à plus d’un étage de celui où les enfants ont accès.
L.Q. 2022, c. 9, a. 89.
CHAPITRE III
GARDE EN MILIEU FAMILIAL
SECTION I
BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE ÉDUCATIVE EN MILIEU FAMILIAL
45. Un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial doit faire parvenir au ministre:
1°  dans les 30 jours de son agrément les coordonnées de chacun de ses établissements ainsi que les heures d’ouverture du bureau;
2°  dans les 6 mois de son agrément, une copie certifiée conforme d’une résolution attestant que les membres de son conseil d’administration remplissent les conditions prévues aux articles 40.1 ou 40.2 de la Loi, selon le cas.
3°  dans les 10 jours de la demande du ministre, la description des moyens qu’il prend pour s’acquitter des obligations prévues à l’article 42 de la Loi.
Il doit de plus aviser le ministre de tout changement concernant ces documents et renseignements dans les 10 jours du changement.
D. 582-2006, a. 45; L.Q. 2009, c. 36, a. 102.
46. Un bureau coordonnateur doit disposer du personnel qualifié nécessaire afin d’assurer la saine gestion du bureau et pour assumer les obligations et les responsabilités qui lui sont dévolues par la Loi et ses règlements notamment en ce qui a trait à la surveillance et au soutien pédagogique et technique offerts aux responsables qu’il a reconnues.
D. 582-2006, a. 46.
47. Une personne affectée à la surveillance des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial ne peut être affectée au soutien pédagogique et technique qui leur est offert.
D. 582-2006, a. 47.
48. Un bureau coordonnateur doit conserver, à l’adresse de son principal établissement, les renseignements et documents à jour suivants:
1°  le registre prévu à l’article 59 de la Loi;
2°  les documents attestant que les personnes visées aux articles 46 et 47 remplissent les exigences de l’article 4;
3°  une liste des personnes qu’il a refusées de reconnaître et de celles dont la reconnaissance n’a pas été renouvelée ou a été suspendue ou révoquée ou qui ont cessé leurs activités, ainsi que les motifs de ce refus, ce non-renouvellement, cette suspension ou cette révocation;
4°  un registre des plaintes reçues concernant les responsables qu’il a reconnues, ainsi que les documents relatifs au suivi de ces plaintes;
5°  un dossier sur chacune des responsables qu’il a reconnues comprenant:
a)  les documents exigés d’elle en vertu de l’article 60 et, selon le cas, ceux attestant que la remplaçante occasionnelle désignée en vertu de l’article 81 remplit les exigences prescrites à l’article 5;
b)  les documents attestant la décision du bureau coordonnateur à la suite de l’analyse d’une déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement;
c)  une copie des avis, des décisions, des demandes et des réponses qu’elle doit faire parvenir au bureau coordonnateur ou que ce dernier lui fait parvenir en vertu de la Loi ou des articles 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 76 à 79, 84, 86 et 97.1;
d)  les rapports visés aux articles 53, 66, 70, 73, 80 et 86;
e)  les documents attestant qu’elle remplit les exigences prévues aux articles 57 et 59;
6°  une copie du dossier de la responsable qu’il a reconnue et qui a cessé ses activités sur son territoire pour établir son service dans un autre.
D. 582-2006, a. 48; L.Q. 2007, c. 30, a. 20; D. 1314-2013, a. 23; D. 249-2016, a. 10.
48.1. Un bureau coordonnateur doit conserver le dossier de la responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial qu’il a reconnue ou la copie de ce dossier constitué en vertu des paragraphes 5 et 6 de l’article 48 pendant les 6 années qui suivent la cessation des activités de la responsable, à l’exception des avis de contravention, des plaintes, des documents de suivi et des rapports les concernant, lesquels sont détruits 6 ans après la fin de leur traitement.
D. 1314-2013, a. 24; D. 1464-2022, a. 6.
49. (Abrogé).
D. 582-2006, a. 49; L.Q. 2009, c. 36, a. 103; L.Q. 2022, c. 9, a. 90.
50. (Abrogé).
D. 582-2006, a. 50; L.Q. 2022, c. 9, a. 90.
SECTION II
RECONNAISSANCE D’UNE PERSONNE À TITRE DE PERSONNE RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF EN MILIEU FAMILIAL
§ 1.  — Conditions d’obtention d’une reconnaissance
§§ 1.  — Qualités requises
51. Pour obtenir une reconnaissance, une personne physique doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être âgée d’au moins 18 ans et être autorisée à travailler au Canada;
2°  être en mesure d’être présente à son service de garde en milieu familial durant toutes les heures de prestation des services de garde sauf dans les cas prévus à l’article 81 et 81.1;
3°  démontrer des aptitudes à communiquer et à établir des relations affectives significatives avec les enfants ainsi qu’à collaborer avec les parents et le bureau coordonnateur;
4°  avoir la santé physique et mentale lui permettant d’assurer la prestation de services de garde aux enfants;
5°  avoir la capacité d’offrir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu’elle entend recevoir;
6°  disposer, dans la résidence privée où elle entend fournir les services de garde, de l’espace suffisant eu égard au nombre et à l’âge des enfants reçus;
6.1°  fournir des services de garde dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis des services de garde;
7°  avoir la capacité d’accompagner et de soutenir les enfants dans leurs jeux et leurs explorations pour mettre en application le programme éducatif;
8°  être titulaire d’un certificat, datant d’au plus 3 ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la petite enfance d’une durée minimale de 8 heures comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères ou d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme adapté à la petite enfance;
8.1°  avoir réussi la formation prévue à l’article 57 et, le cas échéant, les activités de perfectionnement tel que prévu à l’article 59;
9°  être couverte par une police d’assurance responsabilité civile pour un montant d’au moins 1 000 000 $ par sinistre dont la garantie s’étend à ses activités de responsable et, s’il y a lieu, à celles de la personne qui l’assiste et des remplaçantes énumérées à l’article 81;
10°  démontrer qu’elle-même et les personnes qui résident dans la résidence où elle entend fournir les services de garde ne font pas l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un service de garde en milieu familial et que ces personnes n’entraveront pas l’exercice de ses responsabilités ni ne présenteront un danger moral ou physique pour les enfants qu’elle entend recevoir;
11°  démontrer qu’elle n’a pas été déclarée coupable, dans les 2 ans précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 108.2 de la Loi.
D. 582-2006, a. 51; L.Q. 2010, c. 39, a. 28; D. 1314-2013, a. 25; N.I. 2014-05-01; D. 1464-2022, a. 7.
52. Ne peut être reconnue la personne physique dont la reconnaissance a été révoquée en vertu de l’article 75 ou dont le permis a été révoqué en vertu de l’article 28 de la Loi ou n’a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 4 et 5 de cet article au cours des 3 années précédant sa demande de reconnaissance.
Il en est de même pour la personne membre du conseil d’administration d’un titulaire dont le permis a été révoqué en vertu de l’article 28 de la Loi ou n’a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 4 et 5 de cet article au cours des 3 années précédant sa demande de reconnaissance.
D. 582-2006, a. 52.
53. Un bureau coordonnateur ne peut reconnaître une personne comme responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial sans, au préalable, avoir eu une entrevue avec cette personne et chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence où elle entend fournir les services de garde.
Il doit, de plus, sur rendez-vous, visiter dans son intégralité la résidence où seront fournis les services de garde et, le cas échéant, la cour extérieure, lorsqu’il est prévu que cette dernière sera utilisée pendant la prestation des services de garde et, si c’est le cas, les dépendances qui s’y trouvent, afin de constater que ceux-ci sont sécuritaires et adéquats compte tenu, notamment, du nombre et de l’âge des enfants qui doivent être reçus.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 53; D. 1314-2013, a. 26.
54. Si la personne qui demande une reconnaissance entend être assistée d’une autre personne, celle-ci doit:
1°  être âgée d’au moins 18 ans;
2°  avoir des aptitudes à établir des relations affectives significatives avec les enfants et à répondre adéquatement à leurs besoins;
2.1°  être en mesure d’aider la personne responsable dans la mise en application du programme éducatif;
3°  avoir une bonne santé physique et mentale lui permettant d’assumer la garde d’enfants;
4°  être titulaire d’un certificat, datant d’au plus 3 ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la petite enfance d’une durée minimale de 8 heures comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères ou d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme adapté à la petite enfance.
D. 582-2006, a. 54; D. 1314-2013, a. 27; D. 1464-2022, a. 8.
54.1. La responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit détenir, le cas échéant, les documents suivants concernant la personne qui l’assiste:
1°  une copie de son acte de naissance ou de tout autre document établissant son identité et la date de sa naissance;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les documents attestant qu’elle remplit les exigences du paragraphe 4 de l’article 54 et celle de l’article 58.
La responsable doit, sur demande du bureau coordonnateur, lui permettre de consulter ces documents et d’en prendre copie. Elle doit les conserver pendant les 3 années qui suivent la fin du lien d’emploi avec la personne qui l’assiste.
D. 1314-2013, a. 28; D. 249-2016, a. 11; L.Q. 2020, c. 6, a. 75; D. 1464-2022, a. 9.
55. Un bureau coordonnateur peut refuser d’accorder une reconnaissance si la personne qui la demande, une personne majeure vivant dans la résidence où seront fournis les services de garde, la personne qui doit l’assister ou la remplaçante occasionnelle le cas échéant, est l’objet d’un empêchement.
D. 582-2006, a. 55.
56. La responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit fournir annuellement la preuve de sa couverture d’assurance au bureau coordonnateur qui l’a reconnue.
D. 582-2006, a. 56.
§§ 2.  — Formation
57. À moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification prévue à l’article 22, la responsable doit avoir réussi, dans les 3 ans précédant sa demande de reconnaissance, une formation d’une durée d’au moins 45 heures portant sur:
1°  le rôle d’une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial;
2°  le développement de l’enfant;
3°  la sécurité, la santé et l’alimentation;
4°  le programme éducatif prévu par la Loi.
Au moins 30 de ces 45 heures de formation doivent porter sur le développement de l’enfant et le programme éducatif.
D. 582-2006, a. 57; D. 1314-2013, a. 29.
58. La responsable doit s’assurer que la personne qui l’assiste, à moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification visée à l’article 22, ait réussi une formation d’au moins 12 heures portant sur le développement de l’enfant.
Si au moment de son entrée en fonction cette personne n’a pas déjà réussi la formation prévue au premier alinéa, la responsable doit s’assurer que ce soit le cas au plus tard 6 mois après son entrée en fonction.
D. 582-2006, a. 58; D. 1314-2013, a. 30; D. 1464-2022, a. 10.
59. La responsable doit suivre annuellement 6 heures d’activités de perfectionnement portant sur les sujets énumérés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 57 et dont au moins 3 heures portent sur le développement de l’enfant et le programme éducatif prévu par la Loi.
Ne peut être considéré à ce titre un cours en matière de secourisme ainsi que le cours d’hygiène et de salubrité alimentaire requis en application du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
D. 582-2006, a. 59; D. 1314-2013, a. 31.
§ 2.  — Modalités de reconnaissance
§§ 1.  — Délivrance de la reconnaissance
60. Une personne physique doit, pour obtenir sa reconnaissance, soumettre au bureau coordonnateur agréé pour le territoire où est située la résidence où elle entend fournir les services de garde, une demande écrite accompagnée des documents et renseignements suivants:
1°  une copie de son acte de naissance, de sa carte de citoyenneté canadienne, de sa carte de résident permanent ou de tout autre document établissant son identité, la date de sa naissance et son droit de travailler au Canada;
2°  une copie de l’acte de naissance ou de tout autre document établissant l’identité et la date de naissance de chaque enfant de moins de 18 ans qui habite ordinairement avec elle ainsi qu’une indication des heures pendant lesquelles il est présent à la résidence où elle entend fournir les services de garde;
3°  une description de ses expériences de travail et de sa formation scolaire;
4°  une déclaration signée par elle attestant qu’elle a une bonne santé physique et mentale lui permettant d’assurer la prestation de services de garde aux enfants;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  l’adresse de la résidence où elle entend fournir les services de garde;
7°  le nombre total d’enfants et, le cas échéant, le nombre d’enfants âgés de moins de 18 mois qu’elle entend recevoir;
8°  les jours et les heures d’ouverture du service de garde comprenant les heures des repas et des collations dispensés aux enfants reçus ainsi que les jours de fermeture prévus;
9°  le programme éducatif conforme à l’article 5 de la Loi et aux articles 6.9 à 6.11 qu’elle s’engage à appliquer;
10°  les documents établissant qu’elle remplit les exigences des paragraphes 8, 8.1, 9 et 10 de l’article 51;
11°  la procédure d’évacuation en cas d’urgence établie en vertu de l’article 90;
12°  si elle est assistée, le nom, l’adresse de résidence et le numéro de téléphone de la personne qui l’assiste;
13°  pour elle-même et, le cas échéant, pour la personne qui l’assiste ainsi que pour chaque personne majeure vivant dans la résidence où elle entend fournir les services de garde, une copie du consentement à la vérification des renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement ainsi que l’attestation d’absence d’empêchement ou, à défaut, la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement contemporaine de la demande;
14°   si la résidence où elle entend fournir les services de garde abrite une arme à feu, une copie du certificat d’enregistrement de cette arme délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) ou le numéro d’immatriculation attribué à l’arme à feu en vertu de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01) selon le cas.
D. 582-2006, a. 60; L.Q. 2007, c. 30, a. 21; D. 1314-2013, a. 32; D. 249-2016, a. 12; D. 1180-2017, a. 1; D. 479-2019, a. 5; L.Q. 2020, c. 6, a. 76; D. 1464-2022, a. 11.
61. Le bureau coordonnateur doit aviser par écrit la personne qui a demandé une reconnaissance de sa décision.
D. 582-2006, a. 61.
62. L’avis d’acceptation doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date de prise d’effet de la reconnaissance et la date de son expiration;
2°  le nombre d’enfants de moins de 18 mois et le nombre maximum d’enfants que la responsable peut recevoir;
3°  l’adresse de la résidence où seront fournis les services de garde.
Le bureau coordonnateur joint à l’avis d’acceptation les renseignements mentionnés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 45 et une description des moyens qu’il entend prendre pour s’acquitter des obligations prévues à l’article 42 de la Loi ainsi qu’une copie de son agrément.
Il doit aviser la responsable qu’il a reconnue de tout changement concernant ces renseignements dans les 10 jours du changement.
D. 582-2006, a. 62.
63. Sous réserve des dispositions des articles 68 à 71, la responsable doit exercer ses activités sur le territoire du bureau coordonnateur qui l’a reconnue.
D. 582-2006, a. 63.
§§ 2.  — Changements affectant la reconnaissance
64. La responsable doit aviser par écrit le bureau coordonnateur qui l’a reconnue, dans les 10 jours, de tout changement pouvant affecter les conditions et les modalités de sa reconnaissance.
Dans le même délai, elle fait parvenir au bureau coordonnateur les renseignements et documents exigibles en vertu des articles 51 et 60 lorsque ceux qui ont été produits antérieurement ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Toutefois, s’il s’agit d’un changement d’adresse, la responsable doit en aviser le bureau coordonnateur et les parents des enfants reçus au moins 30 jours à l’avance.
De même, le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas à une modification apportée au programme éducatif de la responsable en application de l’article 6.14.
D. 582-2006, a. 64; D. 479-2019, a. 6.
64.1. Le bureau coordonnateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une responsable qu’il a reconnue ne remplit plus la condition prévue au paragraphe 4 de l’article 51 peut demander qu’un certificat d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée attestant qu’elle a une bonne santé physique et mentale lui permettant d’assurer la prestation de services de garde aux enfants lui soit fourni.
D. 1314-2013, a. 33; D. 1464-2022, a. 12.
65. La responsable qui désire augmenter le nombre d’enfants qu’elle entend recevoir doit en aviser le bureau coordonnateur.
D. 582-2006, a. 65.
66. Lorsque le bureau coordonnateur est avisé d’un changement visé à l’article 64 ou à l’article 65, il peut, selon le cas, avoir une entrevue avec la responsable ou toute autre personne concernée ou, sur rendez-vous, vérifier les éléments prévus à l’article 53 relatif à ce changement de la manière qui y est prévue.
De même, il peut exiger de la responsable la production de tout renseignement et document prévu par la Loi et ses règlements relatif à ces changements.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 66; D. 1314-2013, a. 34.
67. La responsable qui cesse définitivement de recevoir un enfant doit en aviser sans délai le bureau coordonnateur qui l’a reconnue.
D. 582-2006, a. 67.
68. La responsable qui prévoit cesser ses activités dans le territoire du bureau coordonnateur qui l’a reconnue pour établir son service dans un autre territoire desservi par un autre bureau coordonnateur doit leur en donner avis par écrit au moins 30 jours à l’avance. Cet avis doit indiquer à quel bureau coordonnateur doit être transféré le dossier constitué en vertu du paragraphe 5 de l’article 48, à quelle adresse elle entend établir son service et à quelle date elle entend reprendre son service.
La responsable doit reprendre son service au plus tard 90 jours après la date de cessation de ses activités dans le territoire du bureau coordonnateur qu’elle quitte.
D. 582-2006, a. 68; D. 1314-2013, a. 35; D. 1464-2022, a. 13.
69. Le bureau coordonnateur doit, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de cessation des activités de la responsable, transmettre au bureau coordonnateur agissant dans le territoire où elle entend s’établir, l’original du dossier qu’il a constitué en vertu du paragraphe 5 de l’article 48 et doit en conserver une copie.
D. 582-2006, a. 69; D. 1314-2013, a. 36.
70. Au plus tard dans les 15 jours précédant la date de reprise des activités de la responsable, le bureau coordonnateur doit avoir une entrevue avec la personne concernée, visiter la résidence où elle entend fournir des services de garde et, sur rendez-vous, vérifier pour les mêmes fins les éléments prévus à l’article 53 de la manière qui y est prévue.
Le bureau coordonnateur peut alors exiger la production de tout renseignement et document relatif aux exigences de la Loi et de ses règlements lorsque ceux qui sont au dossier ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Cette visite et cette entrevue doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 70; D. 1314-2013, a. 37.
71. Le bureau coordonnateur avise la responsable du maintien de sa reconnaissance, à moins qu’il n’établisse un des faits mentionnés à l’article 75. Dans ce cas, les dispositions des articles 76 et 77 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 582-2006, a. 71.
§§ 3.  — Renouvellement de la reconnaissance
72. Au plus tard 150 jours avant la date d’expiration d’une reconnaissance, le bureau coordonnateur en avise la responsable.
La responsable qui désire renouveler sa reconnaissance doit en faire la demande par écrit au plus tard 120 jours avant son expiration.
La demande doit être accompagnée des renseignements et documents déterminés à l’article 60 lorsque ceux qui ont été produits antérieurement ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
D. 582-2006, a. 72.
73. Le bureau coordonnateur doit, avant de renouveler la reconnaissance, avoir une entrevue avec la responsable ainsi qu’avec chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence où elle fournit les services de garde et avec laquelle il n’a pas déjà eu une entrevue en vertu du présent règlement.
Il doit également effectuer, sur rendez-vous, une visite de la résidence durant la prestation des services de garde et vérifier les lieux et les équipements servant à la prestation des services de garde afin de constater que ceux-ci sont sécuritaires et adéquats compte tenu, notamment, du nombre et de l’âge des enfants qui peuvent être reçus. Il doit de plus s’assurer du respect de la Loi et des règlements, notamment du respect des conditions de la reconnaissance.
Il peut exiger la production de tout renseignement et document relatif aux exigences de la Loi et des règlements lorsque ceux qui sont au dossier ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 73; D. 1314-2013, a. 38; D. 1464-2022, a. 14.
74. Le bureau coordonnateur qui reçoit une demande de renouvellement doit, au plus tard 30 jours avant l’expiration de la reconnaissance, rendre sa décision et en aviser par écrit la responsable.
Il renouvelle la reconnaissance si la responsable remplit les conditions et respecte les modalités de la Loi et du présent règlement pour être reconnue. Il l’en avise de la manière prévue à l’article 62.
D. 582-2006, a. 74.
§§ 4.  — Refus, non-renouvellement, suspension et révocation de la reconnaissance
D. 582-2006, sss. 4; L.Q. 2022, c. 9, a. 91.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 2.2, 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi ou à une ordonnance d’évacuation rendue en vertu de l’article 42.0.1 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande ou du renouvellement d’une reconnaissance, dans un document requis par le ministre ou le bureau coordonnateur, à l’occasion de la communication de renseignements à ces derniers ou pour se voir accorder une subvention par le ministre ou le bureau coordonnateur;
6.1°  celle-ci agit de manière à laisser faussement croire que les services de garde qu’elle fournit sont subventionnés;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
Le bureau coordonnateur peut assortir la suspension d’une reconnaissance de conditions et de délais à respecter pour que la suspension soit levée.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27; L.Q. 2021, c. 15, a. 102; L.Q. 2022, c. 9, a. 92; L.Q. 2024, c. 6, a. 44.
76. Une reconnaissance est révoquée de plein droit si la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial fournit directement ou indirectement des services de garde alors que sa reconnaissance est suspendue.
D. 582-2006, a. 76; D. 1314-2013, a. 40; L.Q. 2017, c. 8, a. 114; L.Q. 2022, c. 9, a. 93; L.Q. 2024, c. 6, a. 45.
77. Avant de refuser de délivrer ou de renouveler une reconnaissance, de la suspendre ou de la révoquer, le bureau coordonnateur notifie par écrit les motifs au soutien de son intention à la personne qui demande une reconnaissance ou qui est reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et produire des documents pour compléter son dossier. Le bureau coordonnateur notifie ensuite sa décision motivée par écrit à la personne qui demande une reconnaissance ou qui est reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial.
Le bureau coordonnateur peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou dans le but d’éviter un préjudice ou un dommage sérieux ou irréparable aux personnes, incluant dans les cas prévus à l’article 77.1, suspendre une reconnaissance sans être tenu aux obligations préalables prévues au premier alinéa. Dans de telles situations, le bureau coordonnateur avise les parents des enfants qui reçoivent des services de garde éducatifs de la suspension de la reconnaissance. La personne qui est reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial peut, dans un délai de 15 jours à compter de la suspension, présenter ses observations et produire des documents pour compléter son dossier afin de permettre au bureau coordonnateur de réexaminer sa décision.
Le bureau coordonnateur motive sa décision ou sa décision en réexamen et la notifie par écrit à la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial. Cette décision ou cette décision en réexamen indique le droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et le délai de contestation prévu à l’article 104 de la Loi.
D. 582-2006, a. 77; L.Q. 2024, c. 6, a. 45.
77.1. Le bureau coordonnateur doit suspendre immédiatement la reconnaissance de la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial dans les cas suivants:
1°  lorsque celle-ci ou, le cas échéant, son assistante ou une personne vivant dans la résidence où sont fournis les services de garde est mise en cause par un signalement retenu pour évaluation par le directeur de la protection de la jeunesse. Il en est de même lorsque l’une de ces personnes est mise en cause par un signalement donnant lieu à la divulgation de renseignements confidentiels par le directeur de la protection de la jeunesse au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police prévue à l’article 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
2°  lorsque celle-ci fait l’objet d’une enquête menée par le ministre à la connaissance du bureau coordonnateur en raison de faits qui lui sont reprochés et qui sont d’une nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui elle fournit des services de garde éducatifs;
3°  lorsque celle-ci fait l’objet d’une plainte adressée au bureau coordonnateur, que ce dernier estime recevable, relative à des faits qui lui sont reprochés et qui sont d’une nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui elle fournit des services de garde éducatifs.
La suspension dure jusqu’à la décision finale du bureau coordonnateur sur la situation reprochée.
L.Q. 2024, c. 6, a. 45.
78. La responsable qui désire mettre fin à sa reconnaissance doit en aviser par écrit le bureau coordonnateur qui l’a reconnue et les parents des enfants qu’elle reçoit, au moins 30 jours au préalable.
Le bureau coordonnateur révoque la reconnaissance à compter du jour qu’elle indique.
D. 582-2006, a. 78.
79. La responsable qui veut interrompre ses activités peut demander par écrit au bureau coordonnateur qui l’a reconnue de suspendre sa reconnaissance.
Sauf dans le cas d’un retrait préventif de la responsable enceinte, cette demande est faite au moins 30 jours avant la date prévue pour l’interruption des services et les parents des enfants qu’elle reçoit doivent en être avisés dans le même délai. En cas d’urgence, la responsable doit en faire la demande au bureau coordonnateur et en aviser les parents sans délai.
Le bureau coordonnateur suspend la reconnaissance à compter de la date indiquée à la demande et pour la période qui y est déterminée.
Dans le cas d’un retrait préventif de la responsable enceinte, le bureau coordonnateur suspend la reconnaissance à compter de la date de réception du certificat prévu à l’article 40 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) confirmant la condition de la responsable et il l’en avise par écrit. La responsable doit sans délai en aviser les parents des enfants qu’elle reçoit.
D. 582-2006, a. 79; D. 1314-2013, a. 41; D. 1464-2022, a. 15.
79.1. La suspension d’une reconnaissance en application de l’article 79 ne peut dépasser 24 mois, sauf en cas de retrait préventif ou de maladie ou en vue de permettre à la personne responsable de participer à la négociation ou aux activités associatives prévues par la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1).
D. 1314-2013, a. 41; D. 1464-2022, a. 16.
79.2. (Remplacé).
D. 1314-2013, a. 41; D. 1464-2022, a. 16.
79.3. La responsable qui a vu sa reconnaissance suspendue en vertu de l’article 79 et dont la reconnaissance vient à échéance durant la suspension, doit, au moins 60 jours avant la date prévue pour la reprise de ses activités, produire au bureau coordonnateur qui l’a reconnue une demande de renouvellement de reconnaissance accompagnée des renseignements et documents déterminés à l’article 60 lorsque ceux qui ont été produits antérieurement ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
D. 1314-2013, a. 41; D. 1464-2022, a. 17.
80. Dans les 30 jours de la date prévue pour la reprise des activités de la responsable dont la reconnaissance a été suspendue, celle-ci doit fournir au bureau coordonnateur une déclaration attestant des changements ou de l’absence de changements pouvant affecter les conditions et les modalités de sa reconnaissance.
À défaut de produire la déclaration ou si des changements se sont produits, le bureau coordonnateur doit avoir une entrevue avec la responsable et vérifier les éléments prévus à l’article 73 de la manière qui y est prévue, compte tenu des adaptations nécessaires. Le bureau coordonnateur peut alors exiger la production de tout document relatif aux exigences de la Loi et des règlements lorsque ceux dont il dispose ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 80; D. 1314-2013, a. 42; D. 1464-2022, a. 18.
§ 3.  — Remplacement de la responsable
81. La responsable doit pouvoir compter sur une personne majeure disponible pour la remplacer ou pour remplacer la personne qui l’assiste, si l’une ou l’autre doit s’absenter en cas d’urgence.
Elle peut également désigner une personne majeure pour la remplacer occasionnellement ou remplacer la personne qui l’assiste.
D. 582-2006, a. 81; D. 1314-2013, a. 43.
81.1. La responsable ne peut se faire remplacer par une remplaçante occasionnelle que pour un nombre de jours représentant au plus 20% du total des jours d’ouverture de son service de garde calculé sur une base annuelle établie à partir de la date de reconnaissance de la responsable.
D. 1314-2013, a. 44.
81.2. La responsable doit tenir un registre de remplacement indiquant le nom de la remplaçante, le nombre de jours et le nombre d’heures par jour de remplacement.
Les renseignements contenus dans ce registre doivent être conservés pour une période de 3 ans.
D. 1314-2013, a. 44.
81.3. La responsable doit, sur demande du bureau coordonnateur, lui permettre de consulter le registre et d’en prendre copie.
D. 1314-2013, a. 44.
82. La remplaçante occasionnelle doit:
1°  être âgée de plus de 18 ans;
2°  avoir des aptitudes à établir des relations affectives significatives avec les enfants et à répondre adéquatement à leurs besoins;
3°  avoir une bonne santé physique et mentale lui permettant d’assumer la garde d’enfants;
4°  être titulaire d’un certificat, datant d’au plus 3 ans, attestant la réussite d’un cours de secourisme adapté à la petite enfance d’une durée minimale de 8 heures comprenant un volet sur la gestion de réactions allergiques sévères ou d’un cours d’appoint d’une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme adapté à la petite enfance.
D. 582-2006, a. 82; D. 1314-2013, a. 45; D. 1464-2022, a. 19.
82.1. À moins qu’elle ne soit titulaire de la qualification prévue à l’article 22, la remplaçante occasionnelle doit, au plus tard 6 mois après son entrée en fonction, avoir réussi une formation d’au moins 12 heures portant sur le développement de l’enfant.
D. 1314-2013, a. 45.
82.2. La responsable doit détenir les documents suivants concernant sa remplaçante occasionnelle:
1°  une copie de son acte de naissance ou de tout autre document établissant son identité et la date de sa naissance;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les documents attestant qu’elle remplit les exigences du paragraphe 4 de l’article 82 et de l’article 82.1.
La responsable doit, sur demande du bureau coordonnateur, lui permettre de consulter ces documents et d’en prendre copie. Elle doit les conserver pendant les 3 années qui suivent la fin du lien d’emploi avec la remplaçante occasionnelle.
D. 1314-2013, a. 45; D. 249-2016, a. 13; L.Q. 2020, c. 6, a. 79; D. 1464-2022, a. 20.
83. La responsable qui désigne une remplaçante occasionnelle doit, préalablement au premier remplacement, transmettre au bureau coordonnateur une preuve que cette personne remplit les exigences de l’article 5.
D. 582-2006, a. 83.
84. La responsable doit aviser le bureau coordonnateur de tout changement concernant la remplaçante occasionnelle ayant un lien avec les exigences du présent règlement; lorsque le changement porte sur les renseignements nécessaires à l’établissement d’un empêchement, le bureau coordonnateur doit alors exiger une nouvelle attestation ou une nouvelle déclaration.
D. 582-2006, a. 84.
85. La responsable doit prendre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour aviser dès que possible les parents des enfants qu’elle reçoit de son remplacement.
D. 582-2006, a. 85.
§ 4.  — Surveillance
86. Le bureau coordonnateur doit effectuer annuellement 3 visites à l’improviste de la résidence où sont fournis les services de garde pendant leur prestation, afin de s’assurer du respect de la Loi et des règlements, notamment du respect des conditions de la reconnaissance. La première de ces visites doit s’effectuer dans les 3 mois de la reconnaissance.
Lors de ces visites, le bureau coordonnateur vérifie les lieux et les équipements servant à la prestation des services de garde là où ils se trouvent. Il peut également vérifier la conformité des autres éléments prévus à la Loi et aux règlements.
À moins qu’il n’agisse sur plainte, il ne vérifie pas toute autre pièce.
S’il constate une contravention à la Loi ou aux règlements, le bureau coordonnateur en avise par écrit la responsable afin qu’elle y remédie dans les meilleurs délais. Il assure le suivi de la situation.
Le bureau coordonnateur peut également rendre visite à l’improviste à la responsable à la suite d’une plainte afin d’en vérifier l’objet et le bien-fondé. Il doit l’aviser de la nature de la plainte lors de sa visite.
Ces visites et le suivi d’une plainte doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 86; D. 1314-2013, a. 46.
SECTION III
RÉSIDENCE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER DES SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
D. 582-2006, sec. III; D. 1314-2013, a. 47.
87. La responsable doit s’assurer que la résidence comporte au moins une cuisine, un endroit désigné pour manger, une pièce pourvue d’installations sanitaires et une pièce pour les jeux et activités des enfants ayant une fenêtre permettant de voir à l’extérieur.
Toute pièce dont l’usage est réservé aux seuls membres de la famille de la responsable et qui n’est pas partie des espaces communs de la résidence doit être munie d’une porte fermée en tout temps ou d’une barrière extensible conforme aux dispositions de l’article 105 pendant la prestation des services de garde à moins qu’une personne adulte ne s’y trouve.
D. 582-2006, a. 87; D. 1314-2013, a. 48.
88. La responsable doit s’assurer que les pièces et espaces communs sont sécuritaires, maintenus propres, en bon état d’entretien, bien aérés et à une température d’au moins 20 °C.
D. 582-2006, a. 88; D. 1314-2013, a. 49.
89. Si des enfants aux couches sont reçus, la résidence doit comprendre au moins un endroit désigné pour les changements de couches.
D. 582-2006, a. 89; D. 1314-2013, a. 50.
90. La responsable doit prévoir des procédures d’évacuation en cas d’urgence. Elle doit organiser des exercices à cet effet chaque fois qu’elle reçoit un nouvel enfant ou au moins 1 fois par 6 mois.
D. 582-2006, a. 90.
91. La responsable doit pourvoir la résidence où elle fournit les services de garde:
1°  d’un téléphone fonctionnel et accessible;
2°  d’une trousse de premiers soins conforme à l’annexe I, non verrouillée, gardée hors de portée des enfants, accessible à la responsable, sa remplaçante et, si elle est assistée, à son assistante et adaptée, quant aux quantités, au nombre d’enfants reçus;
3°  d’au moins un détecteur de fumée par étage;
3.1°  d’au moins un détecteur de monoxyde de carbone par étage conforme à la norme «CAN/CSA-6.19-Residential Carbon monoxide Alarming Devices» installé et remplacé conformément aux instructions du manufacturier;
4°  d’au moins un extincteur facilement accessible;
5°  de jeux et de matériel éducatif appropriés à l’âge des enfants et à leur nombre et pertinents à la réalisation du programme éducatif.
D. 582-2006, a. 91; D. 1314-2013, a. 51; D. 249-2016, a. 14; D. 1464-2022, a. 21.
92. La responsable doit maintenir propres l’équipement, le mobilier et le matériel de jeu qu’elle utilise. Elle doit, de même, les maintenir en bon état ou les réparer de manière à respecter leurs conditions initiales d’utilisation.
D. 582-2006, a. 92.
93. La responsable doit fournir, à chaque enfant de moins de 18 mois, un lit avec montants et barreaux ou un parc pour enfants.
Elle doit fournir à chaque enfant de 18 mois et plus un lit, un lit de camp ou un matelas recouvert d’une housse lavable appropriés à sa taille.
Elle doit fournir aussi la literie permettant à chaque enfant de se couvrir, laquelle ne doit servir qu’à un seul enfant entre les lavages.
D. 582-2006, a. 93; D. 1464-2022, a. 22.
94. Un lit d’enfant avec montants et barreaux, un berceau ou un parc pour enfants utilisé par la responsable doit être conforme aux normes édictées par les règlements les concernant, adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21).
Tout lit ou parc modifié doit être conforme à ces règlements, doit être testé selon les normes qui y sont établies et répondre à toutes les exigences qui y sont prévues.
D. 582-2006, a. 94; D. 1314-2013, a. 52.
95. La responsable qui utilise un parc pour enfants en dehors des heures de sommeil de l’enfant ne peut le faire que sur de courtes périodes.
D. 582-2006, a. 95.
96. La responsable ne doit pas placer un enfant pour son sommeil ou son repos dans la même chambre qu’une personne âgée de plus de 14 ans.
D. 582-2006, a. 96.
97. La responsable doit s’assurer que toute structure d’escalade, balançoire, glissoire ou autre équipement de même nature installé à l’extérieur a des surfaces lisses et non tranchantes, est sécuritaire et installé selon les instructions du fabricant.
D. 582-2006, a. 97.
97.1. Lorsque la résidence où sont fournis les services de garde abrite une arme à feu, la responsable doit s’assurer que celle-ci est remisée hors de la vue et de la portée des enfants qu’elle reçoit. Elle doit de plus en aviser, par écrit, les parents de ces enfants et transmettre au bureau coordonnateur qui l’a reconnue une copie de cet avis dûment signé par les parents, attestant qu’ils en ont pris connaissance.
L.Q. 2007, c. 30, a. 22.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS
98. Le prestataire de service de garde éducatifs doit permettre au parent de l’enfant qu’il reçoit d’accéder aux locaux ou à la résidence, suivant le cas, où sont fournis les services de garde, en tout temps lorsque l’enfant s’y trouve.
D. 582-2006, a. 98; D. 1314-2013, a. 53.
99. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucune boisson alcoolique n’est consommée dans l’installation ou la résidence où sont fournis les services de garde durant les heures de prestation de ces services. Dans le cas de la responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, cette obligation s’étend à la cour extérieure, si celle-ci est parfois utilisée pendant la prestation des services de garde, ainsi qu’aux dépendances qui s’y trouvent, le cas échéant. Si cette cour ou ces dépendances sont partagées, la responsable doit s’assurer de l’absence de consommation d’alcool par toute personne qui réside avec elle.
D. 582-2006, a. 99; D. 1314-2013, a. 54; L.Q. 2024, c. 6, a. 47.
SECTION I
SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ
100. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que les enfants à qui il fournit des services de garde sont sous constante surveillance et qu’une attention plus particulière leur est accordée lorsqu’ils utilisent l’équipement de jeu ou lorsqu’ils participent à une activité extérieure ou à une sortie.
D. 582-2006, a. 100; D. 1464-2022, a. 23.
101. Le prestataire de services de garde éducatifs doit afficher, bien en vue et dans un endroit accessible, une liste des numéros de téléphone suivants:
1°  celui du Centre antipoison du Québec;
2°  celui de la personne désignée en cas d’urgence en vertu de l’article 24 ou du premier alinéa de l’article 81;
3°  celui du centre de services de santé et de services sociaux le plus près ou celui qui dessert son territoire.
Il doit aussi s’assurer que sont conservées dans un endroit accessible:
1°  la liste des numéros de téléphone de chaque membre du personnel régulier et de remplacement le cas échéant;
2°  la liste des numéros de téléphone du parent de chaque enfant.
D. 582-2006, a. 101; D. 1314-2013, a. 55; D. 1464-2022, a. 24.
102. En cas de maladie ou d’accident sérieux, l’assistance médicale nécessaire doit être immédiatement réclamée et l’enfant doit alors, autant que possible, être isolé du groupe et placé sous la surveillance d’un adulte.
Le prestataire de service de garde éducatifs doit en avertir, le plus tôt possible, le parent ou toute autre personne que ce dernier a désignée.
D. 582-2006, a. 102.
103. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que les jouets sont sécuritaires, non toxiques, lavables, robustes, adaptés à l’âge des enfants reçus, en bon état de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité édictées par le règlement les concernant adopté en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21).
D. 582-2006, a. 103; D. 1314-2013, a. 56.
103.1. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que la literie utilisée par chaque enfant est identifiée, rangée individuellement et qu’elle n’entre pas en contact avec celle des autres.
D. 1314-2013, a. 56.
104. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer et pouvoir démontrer en tout temps que toute structure d’escalade, balançoire, glissoire ou tout autre équipement de même nature installé à l’intérieur a des surfaces lisses et non tranchantes, est sécuritaire et est installé et utilisé selon les instructions et les conditions d’utilisation du fabricant.
D. 582-2006, a. 104; D. 1314-2013, a. 57.
105. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que les barrières extensibles, les enceintes extensibles pour enfants, les landaus et les poussettes pour bébés et enfants dont il dispose sont conformes aux règlements les concernant adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21).
D. 582-2006, a. 105; D. 1314-2013, a. 58.
106. Le prestataire de services de garde éducatifs qui met à la disposition des enfants une pataugeoire portative doit la désinfecter avant son usage et s’assurer de la vider lorsqu’elle n’est pas utilisée.
D. 582-2006, a. 106; D. 1314-2013, a. 59.
107. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucun enfant n’est laissé dans son lit ou sur son matelas en dehors des heures de sommeil et de repos prévues à l’horaire, sauf en cas de maladie ou d’accident.
D. 582-2006, a. 107.
108. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucun enfant n’est attaché dans son lit.
D. 582-2006, a. 108; D. 1314-2013, a. 60.
109. Le prestataire de services de garde éducatifs, à l’exception de la responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, ne doit pas permettre la présence d’animaux dans ses locaux.
D. 582-2006, a. 109.
110. Le prestataire de services de garde éducatifs doit, lorsqu’il fournit aux enfants des repas et des collations, s’assurer qu’ils sont conformes au Guide alimentaire canadien publié par Santé Canada.
D. 582-2006, a. 110.
111. Le prestataire de services de garde éducatifs doit suivre les directives écrites du parent quant aux repas et collations à fournir à son enfant si celui-ci est astreint à une diète spéciale prescrite par un membre du Collège des médecins du Québec ou par une infirmière praticienne spécialisée.
D. 582-2006, a. 111; L.Q. 2020, c. 6, a. 80.
112. Le prestataire de services de garde éducatifs, à l’exception de la responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, doit afficher le menu hebdomadaire pour consultation par le personnel et le parent; il s’assure que les repas et les collations servis aux enfants sont conformes au menu affiché.
La responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit informer le parent du contenu des repas et collations qu’elle fournit à l’enfant.
D. 582-2006, a. 112.
113. Le prestataire de services de garde éducatifs doit conserver et servir, dans des conditions sanitaires et à la température appropriée, les aliments préparés ou apportés.
D. 582-2006, a. 113.
114. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que les enfants sortent à l’extérieur au moins 60 minutes chaque jour, dans un endroit sécuritaire permettant leur surveillance, à moins de conditions compromettant la santé, la sécurité ou le bien-être de ceux-ci.
D. 582-2006, a. 114; D. 1464-2022, a. 25.
114.1. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer de contrôler en tout temps l’accès à l’installation ou la résidence où sont fournis les services de garde durant les heures de prestation de ces services.
D. 1314-2013, a. 61.
115. Le prestataire de services de garde éducatifs ne peut mettre à la disposition des enfants un téléviseur, un ordinateur, une tablette électronique ou tout autre appareil audiovisuel que si leur utilisation est intégrée au programme éducatif et qu’elle survient sporadiquement, sans excéder 30 minutes dans une même journée. Toutefois, leur usage est interdit pour les enfants âgés de moins de 2 ans.
D. 582-2006, a. 115; D. 1464-2022, a. 26.
SECTION II
MÉDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS
D. 582-2006, sec. II; D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 48.
§ 1.  — Conservation, administration et étiquetage des médicaments et des produits naturels
D. 582-2006, ss. 1; D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.
116. Le prestataire de services de garde éducatifs ne peut conserver aucun médicament ou produit naturel qui ne soit dans son contenant ou son emballage d’origine selon le cas, clairement étiqueté et identifié à la personne à qui il est destiné.
Toutefois, la responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial n’est soumise aux dispositions du premier alinéa qu’en ce qui a trait aux médicaments et aux produits naturels destinés aux enfants qu’elle reçoit.
Dans la présente section, on entend par «produit naturel» tout supplément, toute vitamine, toute huile essentielle, toute hormone, tout produit homéopathique ou cosmétique ou tout autre produit de même nature dans lequel on retrouve des substances actives et qui est destiné à être ingéré, appliqué sur la peau ou à entrer en contact avec les muqueuses.
D. 582-2006, a. 116; D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 49.
117. Sous réserve des dispositions de l’article 120, le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que seul un médicament ou un produit naturel fourni par le parent de l’enfant à qui il est destiné lui est administré.
L’étiquette de son contenant doit clairement indiquer le nom de l’enfant, le nom du médicament ou du produit naturel, sa date d’expiration, sa posologie et la durée du traitement.
D. 582-2006, a. 117; D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.
118. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucun médicament ou produit naturel destiné à un enfant qu’il reçoit n’est conservé ni administré que si son administration est autorisée par écrit par le parent et par un professionnel de la santé habilité par la loi à le prescrire. Les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette identifiant le médicament ou le produit naturel font foi de l’autorisation de ce professionnel.
Un prestataire de services de garde éducatifs ne peut conserver un médicament ou un produit naturel destiné aux enfants qu’il reçoit s’il est expiré. Si celui-ci est fourni par le parent, il doit le lui remettre.
D. 582-2006, a. 118; D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.
119. L’autorisation écrite du parent doit contenir le nom de l’enfant, le nom du médicament ou du produit naturel à administrer, les instructions relatives à son administration, la durée de l’autorisation et la signature du parent.
D. 582-2006, a. 119; D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.
120. Malgré l’article 118, le prestataire de services de garde éducatifs peut administrer à un enfant, sans l’autorisation d’un professionnel de la santé habilité, des solutions nasales salines, des solutions orales d’hydratation, de la crème pour érythème fessier, du gel lubrifiant en format à usage unique pour la prise de température, de la crème hydratante, du baume à lèvres, de la lotion calamine et de la crème solaire.
À l’exception des solutions nasales salines, de la crème hydratante et du baume à lèvres, le prestataire de services peut fournir les médicaments prévus au premier alinéa. Toutefois, si ces derniers sont fournis par le parent, leurs contenants doivent être clairement identifiés au nom de l’enfant à qui ils sont destinés.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 117, les informations inscrites sur le contenant d’origine ou l’emballage d’origine du gel lubrifiant, du baume à lèvres et de la crème hydratante sont suffisantes.
D. 1314-2013, a. 62.
121. Malgré l’article 116 et le premier alinéa de l’article 118, le prestataire de services de garde éducatifs peut fournir, conserver et administrer un médicament ou un produit naturel à tout enfant sans l’autorisation d’un professionnel de la santé pourvu qu’il le soit conformément à une autorisation écrite signée par le parent et que le médicament ou le produit naturel soit visé par un protocole établi conformément à l’article 108.0.1 de la Loi.
Si, dans ce cas, le médicament ou le produit naturel est fourni par le parent, son contenant doit être clairement identifié au nom de l’enfant à qui ce médicament ou ce produit naturel est destiné.
D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 50.
121.1. Le titulaire d’un permis doit désigner par écrit une ou des personnes habilitées à administrer les médicaments et les produits naturels dans chacune de ses installations.
Le titulaire d’un permis doit s’assurer que seule une personne ainsi désignée administre un médicament ou un produit naturel à un enfant.
La responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial ainsi que la personne qui l’assiste ou, en leur absence, la remplaçante visée à l’article 81 peuvent administrer un médicament ou un produit naturel à un enfant reçu.
D. 1314-2013, a. 62; D. 1464-2022, a. 27; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.
121.2. Le prestataire de services de garde éducatifs doit tenir une fiche d’administration des médicaments et des produits naturels pour chaque enfant qu’il reçoit.
Cette fiche d’administration des médicaments et des produits naturels doit contenir le nom de l’enfant, le nom du parent, le nom du médicament ou du produit naturel dont le parent autorise l’administration, ainsi que la date et l’heure de son administration à l’enfant, la dose administrée, le nom de la personne qui l’a administré ainsi que sa signature.
Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu d’inscrire à cette fiche les renseignements concernant l’administration des médicaments prévus à l’article 120 à l’exception de la lotion calamine et des solutions orales d’hydratation.
Le prestataire de services doit s’assurer que la personne qui administre un médicament ou un produit naturel le consigne à la fiche.
D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.
121.3. Le prestataire de services de garde éducatifs doit conserver la fiche d’administration des médicaments et des produits naturels ainsi que les protocoles d’administration et les autorisations, lorsqu’ils sont requis, dans un dossier constitué à cette seule fin, conservé sur les lieux et disponible pour consultation par la personne qui administre le médicament ou le produit naturel.
L’original de ce dossier et les documents qu’il contient doivent être remis au parent lorsque les services de garde ne sont plus requis. Copie de ce dossier et des documents qu’il contient doivent être conservés pendant les 3 années qui suivent la cessation de la prestation des services de garde.
D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.
§ 2.  — Entreposage des médicaments et des produits naturels
D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.
121.4. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que les médicaments et les produits naturels sont entreposés dans un espace de rangement, hors de portée des enfants, à l’écart des denrées alimentaires, des produits toxiques et des produits d’entretien. Le titulaire d’un permis doit tenir cet espace de rangement sous clé.
Toutefois, les solutions orales d’hydratation n’ont pas à être conservées à l’écart des denrées alimentaires ni sous clé.
De même, les solutions nasales salines, la crème pour érythème fessier, le gel lubrifiant, la crème hydratante, le baume à lèvres ainsi que la crème solaire n’ont pas à être entreposés sous clé.
L’auto-injecteur d’épinéphrine ne doit pas être entreposé sous clé et doit être accessible aux membres du personnel ou à la responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, sa remplaçante et, si c’est le cas, son assistante.
D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.
121.5. La responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit entreposer les médicaments et les produits naturels à l’usage des enfants qu’elle reçoit séparément des autres médicaments et produits naturels utilisés dans la résidence où elle fournit les services de garde.
D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 56.
§ 3.  — Conservation, administration et entreposage des produits insectifuges
D. 1314-2013, a. 62.
121.6. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucun insectifuge n’est conservé, ni administré à un enfant qu’il reçoit si ce n’est conformément à une autorisation écrite signée par le parent et que l’insectifuge soit visé par un protocole établi conformément à l’article 108.0.1 de la Loi.
Le prestataire de services doit s’assurer que l’insectifuge est étiqueté clairement, est conservé dans son contenant d’origine et est entreposé dans un espace de rangement, hors de portée des enfants, à l’écart des denrées alimentaires, des médicaments et des produits naturels. Le titulaire d’un permis doit tenir cet espace de rangement sous clé.
D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 51.
121.7. Le titulaire d’un permis doit désigner par écrit une ou des personnes habilitées à administrer l’insectifuge dans chacune de ses installations.
Le titulaire d’un permis doit s’assurer que seule une personne ainsi désignée administre l’insectifuge.
La responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial ainsi que la personne qui l’assiste ou, en leur absence, la remplaçante visée à l’article 81 peuvent administrer un insectifuge à un enfant reçu conformément à l’article 121.6.
D. 1314-2013, a. 62; D. 1464-2022, a. 28; L.Q. 2024, c. 6, a. 52.
121.8. Le prestataire de services doit s’assurer que la personne qui administre l’insectifuge le consigne à la fiche prévue à l’article 121.2.
D. 1314-2013, a. 62.
§ 4.  — Étiquetage et entreposage des produits toxiques et des produits d’entretien
D. 1314-2013, a. 62.
121.9. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que les produits toxiques et les produits d’entretien sont étiquetés clairement et entreposés hors de portée des enfants, dans un espace de rangement sous clé et réservé à cette fin.
Aux fins d’application du premier alinéa, le produit qui est entreposé dans un espace de rangement sous clé, dans un local non accessible aux enfants reçus et verrouillé en tout temps en l’absence du personnel est aussi considéré hors de portée des enfants.
De même, est considéré hors de portée des enfants le produit qui est entreposé sous clé dans la résidence où sont fournis les services de garde en milieu familial.
Malgré le premier alinéa, le distributeur de rince-mains à base d’alcool, pourvu qu’il soit hors de portée des enfants, n’a pas à être entreposé dans un espace de rangement sous clé.
D. 1314-2013, a. 62.
SECTION III
FICHES D’INSCRIPTION ET D’ASSIDUITÉ
122. Le prestataire de services de garde éducatifs doit tenir conformément aux dispositions de l’article 58 de la Loi, pour chaque enfant une fiche d’inscription contenant les informations suivantes:
1°  les nom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de l’enfant ainsi que la langue comprise et parlée par ce dernier;
2°  les nom, adresse et numéro de téléphone du parent ainsi que ceux d’une personne autorisée à venir chercher l’enfant et ceux d’une autre personne à contacter en cas d’urgence;
3°  la date d’admission de l’enfant, les journées ou demi-journées de fréquentation par semaine;
4°  les instructions du parent concernant les dispositions à prendre en cas d’urgence pour la santé de l’enfant, de même que les conditions, s’il y a lieu, pour autoriser la participation de l’enfant à des sorties pendant la prestation des services de garde;
5°  les renseignements sur la santé et sur l’alimentation de l’enfant qui requiert une attention particulière et, le cas échéant, les nom, adresse et numéro de téléphone de son médecin ou de son infirmière praticienne spécialisée.
Cette fiche doit être signée par le parent et conservée sur les lieux de la prestation des services de garde et remise au parent lorsque les services de garde ne sont plus requis.
D. 582-2006, a. 122; D. 1314-2013, a. 63; L.Q. 2020, c. 6, a. 81.
123. Le prestataire de services de garde éducatifs doit tenir conformément à l’article 58 de la Loi, une fiche d’assiduité contenant les informations suivantes:
1°  les noms du parent et de l’enfant;
2°  les dates et journées ou demi-journées de présence ou d’absence de l’enfant;
3°  la date à compter de laquelle les services de garde ne sont plus requis.
La fiche d’assiduité doit être mise à jour quotidiennement et être signée par le parent à toutes les 4 semaines si l’enfant est gardé par un titulaire de permis ou à toutes les 2 semaines s’il est gardé par une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial. Cette fiche doit être accessible sur les lieux de la prestation des services de garde et conservée pendant les 6 années qui suivent la cessation de la prestation des services de garde.
D. 582-2006, a. 123; D. 249-2016, a. 15; D. 1464-2022, a. 29.
SECTION IV
DOSSIER ÉDUCATIF
D. 479-2019, a. 7.
123.0.1. Le prestataire de services de garde éducatifs doit, pour chaque enfant qu’il reçoit et conformément à l’article 57.1 de la Loi, tenir un dossier éducatif contenant uniquement les documents et les renseignements suivants:
1°  les nom et date de naissance de l’enfant;
2°  le nom du parent;
3°  la date à laquelle a débuté la prestation des services de garde;
4°  les portraits périodiques du développement de l’enfant;
5°  le cas échéant, les documents ou renseignements liés au soutien particulier accordé à l’enfant et pris en compte dans la rédaction de son portrait périodique visé à l’article 123.0.3.
D. 479-2019, a. 7.
123.0.2. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que seule une personne qui applique le programme éducatif ou qui veille à son application puisse inscrire des renseignements et déposer des documents au dossier éducatif de l’enfant.
Seules la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnue ou son assistante peuvent inscrire des renseignements et déposer des documents au dossier éducatif de l’enfant.
D. 479-2019, a. 7.
123.0.3. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’un portrait périodique du développement de l’enfant est complété, daté et signé au cours des mois de novembre et de mai de chaque année, par une personne qui applique le programme éducatif auprès de l’enfant, s’il s’agit d’un titulaire de permis, ou par la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnue, s’il s’agit d’un service de garde en milieu familial.
Le portrait éducatif de l’enfant doit décrire sommairement l’état du développement de l’enfant dans chacun des domaines prévus à l’article 6.10 afin que l’on puisse suivre son évolution.
Le prestataire de services est toutefois dispensé de compléter le portrait périodique du développement de l’enfant lorsque la prestation des services de garde a débuté depuis moins de 60 jours.
D. 479-2019, a. 7.
123.0.4. Le prestataire de services de garde éducatifs doit transmettre au parent, au plus tard le 15 décembre et le 15 juin de chaque année, une copie du portrait périodique du développement de son enfant.
Le prestataire de services de garde éducatifs doit conserver la preuve de cette transmission pendant l’année qui suit la fin de la prestation des services de garde à l’enfant.
D. 479-2019, a. 7.
123.0.4.1. Malgré les articles 123.0.3 et 123.0.4, un portrait périodique du développement de l’enfant n’a pas à être complété au cours du mois de novembre 2020 ni à être transmis au parent au plus tard le 15 décembre qui suit.
D. 1228-2020, a. 1.
123.0.5. Le prestataire de services de garde éducatifs doit se rendre disponible pour le parent qui sollicite une rencontre concernant le portrait périodique du développement de son enfant.
D. 479-2019, a. 7.
123.0.6. Le prestataire de services de garde éducatifs doit conserver le dossier éducatif de l’enfant sur les lieux de la prestation des services de garde.
Il doit, lorsque les services de garde ne sont plus requis, remettre au parent l’original du dossier éducatif, conformément à la Loi, et en conserver une copie pendant 1 an. À l’expiration de cette période, il doit la détruire.
D. 479-2019, a. 7.
123.0.7. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 57.1 de la Loi et de l’article 123.0.2 ou à moins que ce soit pour usage interne en lien avec la prestation des services de garde fournis à l’enfant, l’accès au dossier éducatif ainsi que toute communication ou reproduction en tout ou en partie de ce dossier ou des documents et des renseignements qu’il contient sont interdits sans l’autorisation préalable écrite du parent.
D. 479-2019, a. 7.
SECTION V
SERVICES DE GARDE DE NUIT
D. 1464-2022, a. 30.
123.0.8. Les dispositions de la présente section s’appliquent au prestataire de services de garde éducatifs qui, la nuit ou une partie de la nuit, reçoit un enfant à coucher.
D. 1464-2022, a. 30.
123.0.9. À l’égard de tout enfant pour lequel de la garde de nuit est fournie conformément à la présente section, le prestataire de services de garde éducatifs est dispensé de l’application du premier alinéa de l’article 23, de l’article 24, du premier alinéa de l’article 36 et des articles 93, 100 et 114 lorsque l’enfant est couché ou en préparation immédiate du coucher. En outre, le programme éducatif ne s’applique pas au cours du sommeil et les dispositions sur le dossier éducatif de l’enfant ne s’appliquent pas à l’enfant qui n’est gardé que durant son sommeil, la préparation immédiate du sommeil et le réveil.
Toutefois, malgré le premier alinéa, les normes suivantes s’appliquent à un prestataire de services de garde éducatifs visé par la présente section:
1°  le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins un membre du personnel de garde sur trois est qualifié et présent auprès des enfants durant la prestation des services de garde;
2°  le titulaire d’un permis doit s’assurer qu’au moins 2 membres du personnel de garde sont présents dans son installation durant la prestation des services de garde;
3°  le titulaire d’un permis doit s’assurer que les enfants sont sous surveillance auditive constante et sous surveillance visuelle aux 30 minutes ou moins;
4°  la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit s’assurer que l’espace réservé pour le coucher de l’enfant est situé sur le même étage que l’espace qu’elle occupe elle-même au coucher;
5°  la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit s’assurer que les enfants sont sous surveillance auditive électronique constante pendant leur sommeil;
6°  le prestataire de services de garde éducatifs doit disposer, pour chaque enfant de moins de 18 mois qu’il reçoit, d’un lit avec montants et barreaux tel que défini à l’article 37 et, pour chacun des autres enfants reçus, d’un lit;
7°  le prestataire de services de garde éducatifs doit fournir la literie permettant à chaque enfant de se couvrir, laquelle ne doit servir qu’à un seul enfant entre les lavages, à moins que le parent souhaite, de sa propre initiative, fournir une literie que le prestataire estime convenable et sécuritaire.
D. 1464-2022, a. 30.
CHAPITRE IV.1
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
L.Q. 2010, c. 39, a. 29.
123.1. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 de la Loi à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions des articles 4, 4.1, 6, 6.9 à 6.14, 16.1, 18.1, 20, 21, 23, 23.1, 25, 30 à 43, 100 à 123, 123.0.1 à 123.0.7 et 123.0.9.
Le montant de la pénalité administrative est de 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ dans les autres cas.
L.Q. 2010, c. 39, a. 29; D. 1314-2013, a. 64; D. 479-2019, a. 8; D. 1464-2022, a. 31; D. 102-2024, a. 3.
123.2. Le débiteur d’un montant recouvrable est tenu au paiement des frais suivants:
1°  50 $ pour le certificat délivré en application de l’article 101.15 de la Loi;
2°  175 $ pour chaque mesure visant à garantir une créance prise en vertu du Titre III du Livre VI du Code civil et pour chaque mesure d’exécution prise en vertu du Chapitre IV du Titre I du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1314-2013, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
124. Le titulaire d’un permis qui contrevient à l’une des dispositions des articles 4, 4.1, 6, 20, 21, 23 à 26, 30, 34, 38 à 38.1, 39.2 à 43, 98 à 123, 123.0.2, 123.0.6, 123.0.7 et 123.0.9 commet une infraction visée à l’article 117 de la Loi.
D. 582-2006, a. 124; D. 1314-2013, a. 66; D. 479-2019, a. 9; L.Q. 2022, c. 9, a. 94; D. 1464-2022, a. 32.
125. Le titulaire d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui contrevient à l’une des dispositions des articles 45 ou 47 à 48.1 commet une infraction visée à l’article 117 de la Loi.
D. 582-2006, a. 125; L.Q. 2022, c. 9, a. 95.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
126. Le titulaire d’un permis qui, le 30 août 2006, est autorisé à recevoir des enfants dans une installation qui ne remplit pas les exigences de la définition du mot «installation» de l’article 1, peut continuer de les recevoir dans cette installation et demander que son permis soit renouvelé aux mêmes conditions, si les autres conditions de la Loi et des règlements sont respectées.
D. 582-2006, a. 126.
127. Nonobstant l’article 7, le titulaire d’un permis qui, le 30 août 2006, est autorisé par son permis à recevoir plus de 100 enfants dans une installation peut demander que son permis soit renouvelé pour le même nombre d’enfants, si les autres conditions de la Loi et des règlements sont respectées.
D. 582-2006, a. 127; L.Q. 2022, c. 9, a. 96.
128. L’interdiction touchant le nombre d’installations dans un même bâtiment prévue à l’article 9 ne s’applique pas aux installations exploitées par un titulaire de permis le 30 août 2006.
D. 582-2006, a. 128.
129. Est réputé posséder l’une des qualifications exigées à l’article 22:
1°  le membre du personnel de garde qui, le 30 août 2006, possède la qualification requise par les articles 17, 18, 18.1 du Règlement sur les centres de la petite enfance (D. 1069-97, 97-08-20) ou les articles 9, 9.0.1, 9.0.2 du Règlement sur les garderies (D. 1971-83, 83-09-28), tels qu’ils se lisaient à cette date;
2°  la personne qui depuis le 31 mai 2004 est inscrite à un programme d’études conduisant à l’une des qualifications visées par l’article 17 du Règlement sur les centres de la petite enfance ou par l’article 9, du Règlement sur les garderies, tels qu’ils se lisaient à cette date et ce, à compter de la date où elle complète le programme;
3°  la personne qui, depuis le 31 mai 2004, est inscrite à l’un des cours conduisant à la qualification visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 17 du Règlement sur les centres de la petite enfance ou du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 9, du Règlement sur les garderies, tels qu’ils se lisaient à cette date et ce, à compter de la date où elle termine son cours.
D. 582-2006, a. 129.
130. Toute personne qui, depuis le 31 mai 2004, a obtenu une attestation en techniques de garderie ou en techniques familiales ou est en voie d’acquérir l’expérience conduisant à la qualification visée par le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 17 du Règlement sur les centres de la petite enfance (D. 1069-97, 97-08-20) ou du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 9 du Règlement sur les garderies (D. 1971-83, 83-09-28), tels qu’ils se lisaient à cette date est réputée posséder la qualification requise à la date où elle acquiert les 3 années d’expérience qui y sont prévues.
D. 582-2006, a. 130.
131. La personne qui, le 30 août 2006, est titulaire d’un permis de garderie, a jusqu’au 31 août 2011 pour se conformer aux dispositions de l’article 23.
Pendant cette période, ce titulaire doit avoir au moins 1 membre sur 3 de son personnel de garde possédant l’une des qualifications prévues à cet article.
D. 582-2006, a. 131.
132. (Abrogé).
D. 582-2006, a. 132; D. 1314-2013, a. 67.
133. (Abrogé).
D. 582-2006, a. 133; D. 1314-2013, a. 68.
134. Les dispositions des articles 31 et 32 s’appliquent à la personne titulaire d’un permis le 30 août 2006, sous réserve des droits acquis qui lui ont été reconnus et de toute dérogation qui lui a été accordée par le ministre en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), du Règlement sur les centres de la petite enfance (D. 1069-97, 97-08-20) ou du Règlement sur les garderies (D. 1971-83, 83-09-28).
D. 582-2006, a. 134.
135. Deux titulaires de permis qui, le 30 août 2006, occupent un même espace extérieur de jeu visé par le paragraphe 1 de l’article 39 peuvent continuer de l’occuper en autant que sa superficie soit d’au moins 4 m2 par enfant, en considérant que l’on puisse y recevoir, en même temps, au moins le tiers de la somme du nombre maximum d’enfants indiqué à chacun des permis.
D. 582-2006, a. 135.
135.1. Le titulaire d’un permis délivré avant le 1er septembre 2022 est dispensé de l’obligation prescrite par le paragraphe 1 de l’article 32 dans la mesure où l’aire de jeu visée à cet article est munie d’une fenêtre dégagée en tout temps pour en permettre l’observation. Il est également dispensé de l’obligation prescrite par le paragraphe 2 de l’article 32 dans la mesure où l’aire de jeu visée à cet article a, en moyenne, au moins la moitié de sa hauteur plancher/plafond au-dessus du niveau du sol.
Il en est de même pour le demandeur d’un permis dont les plans des locaux d’une installation ont été approuvés par le ministre avant cette date conformément aux articles 18 et 19 de la Loi, pourvu qu’un permis lui soit délivré.
Les dispenses visées aux premier et deuxième alinéas demeurent valides jusqu’à ce que des modifications portant sur les structures visées par ces dispenses requièrent l’approbation de nouveaux plans, conformément aux articles 18 et 19 de la Loi, et que les travaux visés par ces plans aient été réalisés.
D. 1464-2022, a. 33.
136. (Périmé).
D. 582-2006, a. 136.
137. Le présent règlement remplace le Règlement sur les centres de la petite enfance (D. 1069-97, 97-08-20) ainsi que le Règlement sur les garderies (D. 1971-83, 83-09-28).
D. 582-2006, a. 137.
138. (Omis).
D. 582-2006, a. 138.
ANNEXE I
(a. 34, 91)
CONTENU DE LA TROUSSE DE PREMIERS SOINS
Un manuel de secourisme général
Au moins 1 paire de ciseaux à bandage
Au moins 1 pince à échardes
Plusieurs paires de gants jetables
Un dispositif de protection jetable servant à la réanimation cardiorespiratoire
Des pansements adhésifs stériles de différents formats enveloppés séparément
Des compresses de gaze stériles (102 mm × 102 mm)
Des pansements compressifs stériles enveloppés séparément
Un rouleau de diachylon hypoallergène (25 mm × 9 m)
Des rouleaux de bandage de gaze stérile (de 50 mm × 9 m et de 102 mm × 9 m)
Des pansements pour les yeux
Des tampons antiseptiques servant à désinfecter les mains enveloppés séparément
Des tampons alcoolisés servant à désinfecter les instruments
Au moins 1 thermomètre électronique avec embouts jetables pour prendre la température axillaire
Des bandages triangulaires
Des épingles de sécurité
Des sacs de plastique qui ferment pour recueillir les objets contaminés
D. 582-2006, Ann. I; D. 1314-2013, a. 69.
(Abrogée)
D. 582-2006, Ann. II; D. 1314-2013, a. 69; L.Q. 2020, c. 6, a. 82; D. 1464-2022, a. 34; L.Q. 2024, c. 6, a. 55.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(D. 1464-2022) ARTICLE 35. Un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial qui, le 1er septembre 2022, n’a pas encore statué sur une demande de suspension de reconnaissance formulée par une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit rendre sa décision en vertu des articles 79 à 80 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S 4.1.1, r. 2), tels que modifiés par les articles 15 à 18 du présent règlement.
ARTICLE 36. La personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial qui, le 1er septembre 2022, reçoit un enfant à coucher pour la nuit ou une partie de la nuit et pour lequel elle ne remplit pas l’exigence prévue au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 123.0.9 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, édicté par l’article 30 du présent règlement peut continuer de recevoir cet enfant sans s’y conformer jusqu’au 1er septembre 2023.
2019
(D. 479-2019) ARTICLE 10. Le prestataire de services de garde qui, le 7 juin 2019, est titulaire d’un permis délivré par le ministre ou est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, y compris celui dont la demande de renouvellement doit être décidée entre le 8 juin 2019 et le 8 juin 2020, a jusqu’au 8 juin 2020 pour se conformer aux dispositions des articles 6.9 à 6.14 introduits par l’article 2.
ARTICLE 11. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 123.0.3 et du premier alinéa de l’article 123.0.4 introduit par l’article 7, le prestataire d’un service de garde n’est tenu de compléter le premier portrait périodique qui y est prévu qu’à compter du mois de mai 2020 et de le transmettre au plus tard le 15 juin 2020.
2013
(D. 1314-2013) ARTICLE 70. Malgré les dispositions de l’article 15 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance tel que modifié par l’article 9 du présent règlement, un droit de 88$ est exigé lors de la production d’une demande de renouvellement d’un permis entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014. Ce droit passe à 225 $ pour la demande produite entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 et à 365 $ pour celle produite entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.
ARTICLE 71. Les dispositions de l’article 57 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance tel qu’il se lisait avant la modification prévue par l’article 29 du présent règlement s’appliquent à la personne qui, le 1er avril 2014, est reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial tant qu’elle demeure reconnue.
ARTICLE 72. Les dispositions de l’article 58 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance tel qu’il se lisait avant la modification prévue par l’article 30 du présent règlement s’appliquent à la personne qui, le 1er avril 2014, assiste une responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue tant qu’elle demeure à son service.
ARTICLE 73. Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l’article 60 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance tel qu’il se lisait avant la modification prévue à l’article 32 du présent règlement, détient les documents qui y sont prévus a jusqu’au 30 juin 2014 pour les transférer à la responsable d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnue.
ARTICLE 74. La personne qui, le 1er avril 2014, agit à titre de remplaçante occasionnelle a jusqu’au 30 septembre 2014 pour se conformer aux dispositions de l’article 82.1 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance tel qu’introduit par l’article 45 du présent règlement.
ARTICLE 75. La responsable d’un service de garde en milieu familial qui a désigné une remplaçante occasionnelle le ou avant le 1er avril 2014 a jusqu’au 30 septembre 2014 pour se conformer aux dispositions de l’article 82.2 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance tel qu’introduit par l’article 45 du présent règlement.
RÉFÉRENCES
D. 582-2006, 2006 G.O. 2, 3125
L.Q. 2007, c. 30, a. 20 à 22
L.Q. 2009, c. 36, a. 102 et 103
L.Q. 2010, c. 39, a. 24 à 29
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
D. 1314-2013, 2014 G.O. 2, 97
D. 249-2016, 2016 G.O. 2, 1777
L.Q. 2017, c. 31, a. 25 à 27
D. 1180-2017, 2017 G.O. 2, 5741
L.Q. 2017, c. 31, a. 24
L.Q. 2017, c. 18, a. 114
D. 479-2019, 2019 G.O. 2, 1689
L.Q. 2020, c. 5, a. 214
D. 1228-2020, 2020 G.O. 2, 4779A
L.Q. 2020, c. 6, a. 75, 76, 79 à 82
L.Q. 2021, c. 15, a. 102
D. 879-2021, 2021 G.O. 2, 3840
L.Q. 2022, c. 9, a. 86, 87, 89 à 97
L.Q. 2022, c. 9, a. 86, 88 et 92
D. 1464-2022, 2022 G.O. 2, 5661
D. 102-2024, 2024 G.O. 2, 628
L.Q. 2024, c. 6, a. 44, 45, 47 à 52, 55 et 56
L.Q. 2024, c. 6, a. 44 et 45