S-4.1.1, r. 1 - Règlement sur la contribution réduite

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À jour au 5 janvier 2014
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chapitre S-4.1.1, r. 1
Règlement sur la contribution réduite
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
(chapitre S-4.1.1, a. 106).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement établit comme année de référence la période comprise entre le 1er septembre d’une année et le 31 août de l’année suivante.
Il établit comme modes de garde, pour l’enfant âgé de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence, une journée de garde équivalant à une période continue de plus de 4 heures par jour et une demi-journée de garde équivalant à une période continue d’au moins 2 heures 30 minutes et d’au plus 4 heures par jour.
Il établit également comme mode de garde, pour l’enfant âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre de l’année de référence, une journée de garde équivalant à une période continue ou des périodes discontinues totalisant au moins 2 heures 30 minutes par jour.
D. 583-2006, a. 1.
2. Le présent règlement vise le parent d’un enfant qui bénéficie de services de garde éducatifs subventionnés prévus au premier alinéa de l’article 82 de la Loi.
D. 583-2006, a. 2.
SECTION II
ADMISSIBLITÉ DU PARENT ET FIXATION DE LA CONTRIBUTION RÉDUITE
§ 1.  — Admissibilité
3. Est admissible au paiement de la contribution réduite, le parent qui réside au Québec et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est citoyen canadien;
2°  il est résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  il séjourne au Québec principalement afin d’y travailler et il est titulaire d’un permis de travail délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis en vertu de cette loi;
4°  il est un étudiant étranger, titulaire d’un certificat d’acceptation délivré en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) et récipiendaire d’une bourse d’études du gouvernement du Québec en application de la politique relative aux étudiants étrangers dans les collèges et universités du Québec;
5°  il est reconnu, par le tribunal canadien compétent, comme réfugié ou personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titulaire d’un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec;
6°  le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a accordé la protection en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il est titulaire du certificat de sélection visé au paragraphe 5;
7°  il est titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente et du certificat de sélection visé au paragraphe 5;
8°  il est autorisé à soumettre au Canada une demande de résidence permanente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227) et il est titulaire du certificat de sélection visé au paragraphe 5.
D. 583-2006, a. 3.
4. Le parent d’un enfant âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre de l’année de référence doit de plus établir que l’enfant ne peut être reçu dans un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) en raison de l’absence d’un tel service ou de place disponible.
D. 583-2006, a. 4.
§ 2.  — Fixation de la contribution réduite et services
5. La contribution réduite est fixée à 7 $ par jour. Le paiement de cette contribution se fait mensuellement ou à des périodes fixes de moins d’un mois et en versements sensiblement égaux.
D. 583-2006, a. 5; D. 850-2008, a. 1.
6. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour;
2°  les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;
3°  le repas du midi ou du soir si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le petit déjeuner;
4°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Un enfant visé au premier alinéa peut bénéficier d’un maximum de 261 journées de garde, toutes combinaisons de journées et de demi-journées étant possibles, réparties dans l’année de référence.
Un parent ne peut bénéficier, pour son enfant, de plus de 20 journées de garde par 4 semaines à moins qu’il en démontre le besoin en raison d’un travail saisonnier ou parce que son horaire de travail ou d’études le justifie.
D. 583-2006, a. 6; D. 850-2008, a. 2.
7. En contrepartie de la contribution réduite, le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre de l’année de référence:
1°  des services de garde éducatifs pendant une période de garde maximale de 5 heures par jour s’échelonnant entre 6 h 30 et 18 h 30;
2°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
Toutefois, lors d’une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire et jusqu’à concurrence de 20 journées pédagogiques, le prestataire de services de garde fournit à l’enfant des services de garde éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par jour, entre 6 h 30 et 18 h 30.
L’enfant visé au premier alinéa ne peut bénéficier de plus de 20 journées de garde par 4 semaines pour un maximum de 200 journées de garde compris dans le calendrier scolaire réparties dans l’année de référence.
D. 583-2006, a. 7; D. 850-2008, a. 3.
8. Le prestataire de services de garde s’acquitte des obligations prévues aux articles 6, 7 et 12 en tenant compte de l’organisation des services, des jours de fréquentation nécessaires à l’enfant et en assurant au parent des heures de prestation de services correspondant à ses besoins de garde et réparties sur l’ensemble de ses heures d’ouverture.
Toutefois, le titulaire d’un permis de centre ou de garderie doit assurer la prestation des services selon une plage horaire s’échelonnant au moins de 7 h à 18 h.
D. 583-2006, a. 8; D. 850-2008, a. 4.
8.1. Le ministre peut, à la demande d’un titulaire de permis, établir, par entente, une plage horaire autre que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 8. Pour évaluer la demande, le ministre tient compte notamment des critères suivants:
1°  les besoins des parents concernés;
2°  les services de garde offerts par d’autres titulaires de permis dans le territoire desservi par le demandeur.
Le demandeur fournit au ministre, sur demande, les renseignements et documents requis pour l’évaluation de la demande.
D. 850-2008, a. 5.
9. Le parent convient avec le prestataire de services de garde, dans une entente écrite, des services de garde requis pour son enfant, de leur période de prestation, soit à la journée soit à la demi-journée de garde, des jours de fréquentation nécessaires ainsi que, dans les limites prévues aux articles 6 à 8.1, des heures de prestation des services répondant à ses besoins de garde.
L’enfant fréquente le centre de la petite enfance, la garderie ou le service de garde en milieu familial selon les termes de l’entente de services de garde intervenue entre le parent et le prestataire de services de garde.
D. 583-2006, a. 9; D. 850-2008, a. 6.
§ 3.  — Restrictions
10. Il est interdit à un prestataire de services de garde de demander ou de recevoir d’un parent, directement ou indirectement, des frais ou une contribution en plus de ceux fixés par le présent règlement, pour toute activité organisée, tout article fourni ou tout service offert pendant les heures où il dispense les services de garde prévus aux articles 6, 7 et 12.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  une sortie occasionnelle organisée dans le cadre d’une activité éducative à laquelle l’enfant peut participer et pour laquelle le prestataire encourt des frais;
2°  une sortie à laquelle l’enfant peut participer visant à permettre la fréquentation d’installations sportives ou récréatives qui ne peuvent se retrouver dans l’installation du prestataire de services de garde et mises à leur disposition par une personne autre que le prestataire, qu’une personne qui lui est liée au sens de l’article 3 de la Loi ou qu’un de ses employés, et pour laquelle le prestataire encourt des frais;
3°  un article personnel d’hygiène fourni à l’enfant pour lequel le prestataire encourt des frais;
4°  un repas autre que celui fourni en application de l’article 6.
Dans ces cas, le prestataire de services de garde doit remettre au parent, avec l’entente de services de garde visée à l’article 9:
1°  une description détaillée des sorties, si celles-ci sont connues au moment de la signature de l’entente de services de garde, sinon dès qu’elles le sont, ainsi que le montant des frais qui y sont reliés;
2°  une description détaillée des articles personnels d’hygiène et des repas pour lesquels il demande des frais, ainsi que le montant de ces frais.
Si le parent accepte, les parties en conviennent par entente particulière. Si le parent refuse, le prestataire de services de garde est tenu de fournir à l’enfant les services éducatifs auxquels il a droit. Toutefois, cette dernière obligation ne s’applique pas à la personne responsable d’un service de garde en milieu familial lorsqu’elle organise une sortie occasionnelle.
D. 583-2006, a. 10; D. 850-2008, a. 7.
SECTION III
EXEMPTION DU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION RÉDUITE
11. Est admissible à l’exemption du paiement de la contribution réduite pour la garde de son enfant âgé de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence, le parent qui reçoit une prestation en application du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale prévus par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 583-2006, a. 11; D. 850-2008, a. 8.
12. Le prestataire de services de garde fournit à l’enfant dont le parent est exempté du paiement de la contribution réduite des services de garde continus pour un maximum de 2 journées et demie ou 5 demi-journées de garde par semaine pour un maximum de 130 journées ou 261 demi-journées de garde réparties dans l’année de référence.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 6 et celles de l’article 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque l’enfant est gardé à la journée.
Le prestataire de services de garde doit fournir à un enfant dont le parent est exempté du paiement de la contribution réduite pour une demi-journée de garde:
1°  les collations si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;
2°  sous réserve des dispositions de l’article 10, tout le matériel éducatif utilisé ainsi que tout autre bien ou service mis à la disposition, offert ou fourni aux enfants qu’il reçoit, par toute personne, pendant la prestation des services de garde.
D. 583-2006, a. 12; D. 850-2008, a. 9.
13. Nonobstant le premier alinéa de l’article 12, un intervenant d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, peut recommander qu’un parent visé à l’article 11 soit exempté du paiement de la contribution réduite pour une plus longue période si l’une des conditions suivantes est présente:
1°  l’enfant est affecté par un problème psychosocial justifiant qu’il bénéficie de services de garde pour une plus longue durée;
2°  sans cette mesure, il y a lieu de croire que l’enfant serait retiré du milieu familial.
La recommandation est faite par écrit. Elle mentionne que l’enfant remplit l’une des conditions prescrites et indique le nombre de journées ou de demi-journées de garde nécessaires. Ce nombre ne peut excéder 20 journées de garde par 4 semaines et 261 journées de garde réparties dans l’année de référence.
D. 583-2006, a. 13.
SECTION IV
ADMINISTRATION DE LA CONTRIBUTION
§ 1.  — Demande
14. Le parent qui désire bénéficier de la contribution réduite ou être exempté de son paiement en fait la demande à l’aide du formulaire mis à sa disposition par le ministre à cet effet.
Il fournit les renseignements et les documents suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  le nom de l’enfant;
3°  son certificat ou son acte de naissance ou tout autre document établissant sa citoyenneté canadienne;
4°  le certificat ou l’acte de naissance de l’enfant, sauf s’il est âgé d’au moins 5 ans au 30 septembre de l’année de référence et qu’il est admis à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire;
5°  une copie de l’entente signée avec la personne responsable d’un service de garde en milieu familial, le cas échéant;
6°  si l’enfant a bénéficié d’un service fourni par un autre prestataire de services de garde, le nombre de jours durant lesquels il a versé la contribution réduite depuis le 1er septembre de l’année de référence jusqu’à la date de sa demande, ainsi qu’une attestation des services de garde reçus prévue à l’article 20.
Outre ces documents, le parent d’un enfant âgé de 5 ans ou plus au 30 septembre de l’année de référence fournit une attestation, signée par le directeur de l’école que fréquente l’enfant, établissant l’absence d’un service de garde en milieu scolaire ou l’absence de place disponible, selon le cas.
De même, le parent qui désire être exempté de la contribution réduite fournit aussi la preuve qu’il est prestataire du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale prévus par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et son autorisation écrite permettant au ministre de vérifier cette information auprès du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. De plus, le cas échéant, il fournit une copie de la recommandation visée à l’article 13.
D. 583-2006, a. 14; D. 850-2008, a. 10.
15. Le ressortissant étranger visé aux paragraphes 2 à 8 de l’article 3 fournit de plus, selon son statut, les documents suivants:
1°  une copie de la fiche relative au droit d’établissement, de la carte de résident permanent ou de la confirmation de résidence permanente délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration;
2°  une copie du permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration indiquant le lieu de travail et le nom de l’employeur ou, si le ressortissant étranger est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis, une copie du document attestant son droit de se trouver au Canada;
3°  une copie de la lettre du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie attestant qu’il est récipiendaire d’une bourse d’études visée au paragraphe 4 de l’article 3 et une copie du certificat d’acceptation délivré en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
4°  une copie de la lettre de l’autorité canadienne compétente établissant qu’il est un réfugié ou une personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ainsi qu’une copie du certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec;
5°  une copie de la lettre du ministre confirmant que la personne a obtenu la protection de celui-ci en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi qu’une copie du certificat de sélection visé au paragraphe 4;
6°  une copie du permis de séjour temporaire délivré en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente et une copie du certificat de sélection visé au paragraphe 4;
7°  une copie de la lettre des autorités canadiennes de l’immigration établissant que la personne est autorisée à soumettre au Canada une demande de résidence permanente et une copie du certificat de sélection visé au paragraphe 4.
S’il ne peut fournir son certificat ou son acte de naissance ou celui de l’enfant, le ressortissant étranger en explique la cause dans une déclaration sous serment où il précise la date de naissance de l’enfant, le cas échéant.
D. 583-2006, a. 15; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
16. Les documents qui composent la demande du parent sont présentés au centre de la petite enfance, à la garderie ou à la personne responsable d’un service de garde en milieu familial.
La personne responsable d’un service de garde en milieu familial qui reçoit ces documents les fait parvenir sans délai au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui l’a reconnue.
D. 583-2006, a. 16.
17. Si le parent remplit toutes les conditions prévues par la Loi et le présent règlement, le centre de la petite enfance, le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ou la garderie accueille la demande.
Si la demande est rejetée, la décision motivée est rendue par écrit et est communiquée au parent. Il y est fait mention du droit du parent d’en demander la révision par le ministre, conformément à l’article 87 de la Loi.
Si le prestataire de services est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, le bureau coordonnateur qui l’a reconnue l’avise, dans les 5 jours ouvrables, de toute décision relative à la demande du parent.
D. 583-2006, a. 17.
18. Le parent, dont la demande est accueillie, est admis à verser la contribution réduite ou est exempté de son paiement, selon le cas, à compter de la date du début de la prestation des services de garde, qui ne peut être antérieure à la date de la décision.
Toutefois, lorsque le prestataire de services de garde est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, la décision prend effet à la date de prestation des services de garde qui ne peut être antérieure de plus de 10 jours de cette décision.
D. 583-2006, a. 18; D. 850-2008, a. 11.
19. Le parent avise sans délai le prestataire de services de garde de tout changement affectant les renseignements ou les documents qui ont servi à établir son admissibilité au paiement de la contribution réduite ou à l’exemption de son paiement.
Si le prestataire de services est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, celle-ci avise sans délai le bureau coordonnateur qui l’a reconnue de ces changements ainsi que de tout changement à l’entente de services de garde.
D. 583-2006, a. 19.
20. Lorsqu’il est mis fin à l’entente de services de garde ou lorsque l’enfant cesse de bénéficier des services de garde pendant plus de 90 jours consécutifs, le prestataire de services de garde doit remettre au parent une attestation des services de garde fournis, précisant:
1°  les dates du début et de la cessation de la fréquentation du centre, de la garderie ou du service de garde en milieu familial, selon le cas;
2°  le nombre total de journées ou demi-journées de garde fournies en contrepartie de la contribution réduite ou pour lesquelles le parent a été exempté du paiement de la contribution réduite durant l’année de référence en cours.
Si le prestataire de services est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, elle doit transmettre, sans délai, une copie de l’attestation au bureau coordonnateur qui l’a reconnue.
D. 583-2006, a. 20.
§ 2.  — Dossier parental
21. Le centre, le bureau coordonnateur ou la garderie doit conserver, dans son établissement principal, un dossier sur chacun des parents qui fait une demande d’admissibilité à la contribution réduite et, s’il y a lieu, à l’exemption de son paiement.
Ce dossier contient:
1°  le formulaire de demande dûment rempli;
2°  une copie de toute décision relative à la demande d’admissibilité du parent;
3°  les documents démontrant que le parent admis à payer la contribution réduite remplit les exigences prévues aux articles 14 et 15;
4°  une copie de toute correspondance échangée entre le centre, le bureau coordonnateur ou la garderie et le parent relativement à la contribution réduite et, s’il y a lieu, entre la personne responsable d’un service de garde en milieu familial et le bureau coordonnateur qui l’a reconnue;
5°  une copie de l’entente de services de garde prévue à l’article 9 et de toute entente particulière conclue en application de l’article 10 intervenues entre le parent et le prestataire de services de garde ainsi que toute modification à ces ententes.
Pour l’application du paragraphe 3, est considérée comme un document valable, une photocopie certifiée conforme à l’original par le prestataire de services de garde.
D. 583-2006, a. 21.
22. Chaque dossier doit être tenu à jour et conservé pendant les 6 années qui suivent la cessation de la prestation des services de garde.
D. 583-2006, a. 22.
§ 3.  — Informations additionnelles
23. Si le parent verse la contribution réduite ou est exempté de son paiement, le prestataire de services de garde doit, pour chaque jour de présence de l’enfant, inscrire sur la fiche d’assiduité prévue au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1, r. 2), la période d’une journée de garde ou d’une demi-journée de garde, selon sa fréquentation.
D. 583-2006, a. 23.
24. Le prestataire de services de garde doit, en tout temps, pouvoir démontrer au ministre qu’il a perçu la contribution réduite du parent.
Il doit être en mesure de démontrer la date et le mode de paiement de la contribution ainsi que le nombre de journées de garde pour lesquelles la contribution a été payée et permettre, par sa tenue de livres, la vérification de ces renseignements.
D. 583-2006, a. 24.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
25. Le prestataire de services de garde qui contrevient à l’une des dispositions des articles 6, 7, 10, 12 et 20 à 24 commet une infraction visée à l’article 117 de la Loi.
D. 583-2006, a. 25.
26. Le présent règlement remplace le Règlement sur la contribution réduite (D. 1071-97, 97-08-20).
D. 583-2006, a. 26.
27. (Omis).
D. 583-2006, a. 27.
RÉFÉRENCES
D. 583-2006, 2006 G.O. 2, 3149
D. 850-2008, 2008 G.O. 2, 5043
L.Q. 2013, c. 28, a. 204