P-42, r. 4.1 - Règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes affectant certains animaux

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-42, r. 4.1
Règlement sur la désignation de maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes affectant les abeilles
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 3).
1. Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), les acariens du genre Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), la loque américaine (Paenibacillus larvae) ainsi que l’abeille africaine (Apis mellifera scutellata) et ses hybrides, sont désignés maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes, pour l’application de chacune des dispositions suivantes de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42):
1°  les dispositions de l’article 3.1 relatives aux déclarations obligatoires;
2°  les dispositions des articles 3.2 à 3.4 relatives aux traitements ou mesures sanitaires;
3°  les dispositions de l’article 8 relatives à la cession ou au transport d’animaux.
A.M. 2012-05-10, a. 1.
2. L’abeille mellifère (Apis mellifera) est visée par l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
A.M. 2012-05-10, a. 2.
3. Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), les acariens du genre Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) et la loque américaine (Paenibacillus larvae) sont désignés maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes, pour l’application des dispositions de l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) relatives à la certification sanitaire des animaux importés.
A.M. 2012-05-10, a. 3.
4. Pour être valide, le certificat prévu à l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit avoir été émis un maximum de 30 jours précédant l’entrée au Québec des abeilles mellifères (Apis mellifera) qu’il atteste être exemptes des maladies contagieuses ou parasitaires, agents infectieux ou syndromes visés à l’article 3.
A.M. 2012-05-10, a. 4.
5. (Omis).
A.M. 2012-05-10, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2012-05-10, 2012 G.O. 2, 2781