M-35.1, r. 58 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 58
Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
Décision 6647; Décision 6995, a. 1.
1. Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 63) doit d’abord obtenir un contingent et un visa de mise en marché délivrés par le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par:
«contingent», le volume de bois calculé en mètre cube apparent par essence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché chaque année;
«visa de mise en marché», la confirmation des périodes de livraisons du volume de bois qu’un producteur peut mettre en marché pour respecter son contingent.
Décision 6647, a. 1; Décision 6995, a. 1.
2. Le Syndicat fait parvenir, au plus tard le 30 mai, une formule de demande de contingent à chaque producteur inscrit au fichier tenu conformément aux dispositions du Règlement sur le fichier des producteurs de bois et sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 60). Cette formule indique le nom et l’adresse du producteur, la désignation et l’emplacement de ses lots boisés, leur superficie boisée par essence et groupe d’essences.
On entend par «superficie boisée» toute superficie supportant du bois en croissance.
Décision 6647, a. 2; Décision 6803, a. 1; Décision 6995, a. 1; Décision 7066, a. 1.
3. Tout producteur intéressé à obtenir un contingent pour une année donnée doit remplir la formule de demande de contingent et la faire parvenir au Syndicat au plus tard le 30 juin précédant l’année visée.
Décision 6647, a. 3; Décision 7066, a. 2.
4. (Abrogé).
Décision 6647, a. 4; Décision 6803, a. 2.
5. Le Syndicat attribue un contingent, calculé par essence ou groupe d’essences, selon les dispositions du présent règlement, aux producteurs qui en ont fait la demande dans les délais prescrits; il leur fait parvenir une attestation à cet effet au plus tard le 30 septembre précédant l’année visée. Le contingent est annuel, ne vaut que pour l’année indiquée et ne peut être utilisé que par le producteur titulaire.
Décision 6647, a. 5.
6. Pour le calcul des contingents, on considère chaque groupement forestier comme un producteur. La superficie boisée d’un groupement forestier est constituée du total des superficies boisées visées par les conventions d’aménagement qu’il exécute, soustraction faite des superficies boisées sous convention d’aménagement pour lesquelles les propriétaires demandent leur contingent directement au Syndicat.
On entend par «groupement forestier», une personne morale qui, dans le cadre d’une convention avec chacun de ses actionnaires, effectue l’aménagement de leurs territoires boisés.
Décision 6647, a. 6; Décision 6803, a. 3; Décision 7502, a. 1.
7. Pour calculer les contingents, le Syndicat pondère la superficie boisée de chaque producteur en diminuant l’excédent de 400 ha de 25%.
Décision 6647, a. 7; Décision 6803, a. 4.
8. Le Syndicat calcule les contingents globaux pour chaque essence ou groupe d’essences en tenant compte des besoins des acheteurs, des inventaires de fin d’année et des contingents que les producteurs ont cumulés ou n’ont pas utilisés au cours de l’année précédente.
Décision 6647, a. 8.
9. Le Syndicat constitue une réserve représentant 5% des contingents globaux par essence ou groupe d’essences.
Décision 6647, a. 9.
10. Le Syndicat soustrait les volumes nécessaires pour satisfaire chaque producteur qui demande de mettre en marché au plus 33 m3 apparents par essence ou groupe d’essences.
Il divise le solde des volumes établi, selon les articles 8 et 9, par le total des superficies boisées de tous les producteurs ayant demandé un contingent pour obtenir le total autorisé de la production en mètres cubes apparents par hectare.
Le Syndicat multiplie la production autorisée en mètres cubes apparents par hectare par la superficie boisée faisant l’objet d’une demande de contingent de chaque producteur pour obtenir le contingent de ce producteur. Le contingent d’un producteur ne peut dépasser 4,5 m3 apparents par hectare pour chaque essence ou groupe d’essences.
Pour chaque essence et groupe d’essences, la proportion de contingent d’un groupement forestier par rapport au contingent total ne peut cependant excéder la proportion des superficies boisées qu’il convient d’aménager par rapport à la superficie boisée de tous les producteurs visés par le Plan.
Décision 6647, a. 10; Décision 6803, a. 5.
11. Le producteur qui reçoit un contingent de 32 m3 apparents et moins peut le conserver, s’il ne l’utilise pas en entier ou en partie, durant une période de 3 ans après l’année de sa délivrance, pourvu qu’il en avise le Syndicat par écrit au plus tard le 31 juillet de l’année visée par ce contingent.
Décision 6647, a. 11.
12. Si la production autorisée ne peut au total satisfaire les besoins des acheteurs, le Syndicat peut augmenter dans la même proportion le contingent de chaque producteur pour satisfaire aux besoins réels.
Décision 6647, a. 12.
13. Si la production autorisée excède au total les besoins des acheteurs, le Syndicat peut, selon les circonstances, diminuer proportionnellement le contingent de chaque producteur ou utiliser la réserve établie conformément aux dispositions de l’article 9.
Décision 6647, a. 13.
14. En cas de force majeure affectant en cours d’année la mise en marché d’une essence ou d’un groupe d’essences, le Syndicat peut modifier le contingent global, les contingents de chaque producteur et les visas de mise en marché correspondants; dans la mesure du possible, il reporte à l’année suivante les volumes ainsi pris en compte.
Décision 6647, a. 14.
15. À même la réserve constituée conformément aux dispositions de l’article 9, le Syndicat délivre un contingent pour permettre de mettre en marché une quantité supplémentaire de bois à un producteur qui doit déboiser un ou plusieurs lots pour fins d’utilité publique, de conversion à la production agricole, de plantation forestière ou de perte due à des causes naturelles.
Décision 6647, a. 15.
16. Le Syndicat peut, en cours d’année, délivrer un contingent aux producteurs qui ont produit leur demande en dehors des délais prescrits à l’article 3 ou à ceux qui ont demandé un contingent supplémentaire, pour satisfaire aux besoins d’un nouvel acheteur, aux besoins supplémentaires d’un acheteur déjà en place ou s’il constate que les volumes autorisés en vertu des contingents régulièrement demandés ne seront pas produits.
Décision 6647, a. 16.
17. Un producteur ne peut mettre en marché que les volumes qui lui sont attribués par contingent et selon le calendrier établi et déterminé à son visa de mise en marché.
Décision 6647, a. 17.
18. Le contingent et le visa de mise en marché ne peuvent être utilisés que par le producteur à qui ils sont délivrés.
Décision 6647, a. 18.
19. Le Syndicat peut demander à la Régie de réduire temporairement ou définitivement, de suspendre ou d’annuler le contingent d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions du présent règlement.
Décision 6647, a. 19.
20. Le Syndicat peut contrôler l’exactitude des renseignements fournis par le producteur sur sa demande de contingent et lui demander de déposer les documents établissant les titres sur les lots boisés qu’il entend exploiter.
Décision 6647, a. 20.
21. Le Syndicat peut mandater une personne pour vérifier les déclarations des producteurs et, si nécessaire, examiner les lots boisés faisant l’objet d’une demande de contingent.
Décision 6647, a. 21.
22. Le producteur qui ne peut produire, en entier ou en partie, le contingent qui lui a été attribué doit en informer le Syndicat par écrit entre le 1er et le 15 juin de la période concernée. Le producteur qui désire obtenir un contingent supplémentaire pour la période du 1er juillet au 30 septembre doit en faire la demande entre le 1er et le 15 juin. Le producteur qui ne peut remplir, en tout ou en partie, les livraisons prévues à son visa de mise en marché doit en informer le Syndicat par écrit au moins 15 jours avant la fin de la période prévue à ce visa.
Le producteur qui fait défaut de respecter l’une ou l’autre des exigences du premier alinéa subit une réduction de 20% du volume de contingent auquel il aurait droit pour la période suivante.
Décision 6647, a. 22; Décision 6995, a. 2.
23. Le producteur qui se sent lésé par l’application du présent règlement peut demander au Syndicat, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si le Syndicat ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou si le producteur est insatisfait du correctif apporté, celui-ci peut, dans un délai supplémentaire de 15 jours, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat et de remédier à la situation.
Décision 6647, a. 23.
24. (Omis).
Décision 6647, a. 24.
25. (Omis).
Décision 6647, a. 25.
RÉFÉRENCES
Décision 6647, 1997 G.O. 2, 3376
Décision 6803, 1998 G.O. 2, 2671
Décision 6995, 1999 G.O. 2, 5965
Décision 7066, 2000 G.O. 2, 2933
Décision 7502, 2002 G.O. 2, 1996