M-35.1, r. 294 - Règlement sur les renseignements relatifs à la production et la vente de poussins à chair et de dindonneaux

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 294
Règlement sur les renseignements relatifs à la production et la vente de poussins à chair et de dindonneaux
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 164).
1. Toute personne qui est engagée dans la production ou la vente de poussins à chair ou de dindonneaux âgés d’un jour ou plus doit tenir à son principal établissement au Québec un registre où sont consignés les renseignements suivants:
1°  la date de la vente;
2°  les quantités de poussins à chair et de dindonneaux ainsi que leur destination;
3°  les nom et adresse du vendeur, du transporteur, de l’acheteur et du destinataire.
Toute personne qui doit tenir ce registre doit le conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Décision 5769, a. 1.
2. Le premier jeudi de chaque quinzaine, toute personne visée à l’article 1 doit transmettre à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec un rapport des ventes de poussins à chair et de dindonneaux en y indiquant, pour la quinzaine précédente, les informations prévues au formulaire de l’annexe A.
Décision 5769, a. 2; Décision 5861, a. 1.
3. (Omis).
Décision 5769, a. 3.
ANNEXE A
(a. 2)
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
RAPPORT DES VENTES DE POUSSINS À CHAIR ET DINDONNEAUX
NOM: _________________________________ QUINZAINE DÉBUTANT LE: _________________
ADRESSE: _____________________________ FINISSANT LE: _____________________________
TÉL.: _________________________________
_________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
| Nom de |Type(1)| N° de | N° de | Adresse | Date de |Type(2) de| Quantité(3)|
|l’acheteur|vente | quota |poulailler| du | livraison |poulet ou|de poussins|
| | | | |poulailler| |de dindon| ou de |
| | | | | | | |dindonneaux|
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SIGNATURE: ________________________________________________________________________

CODE: (1) CODE: (2) CODE (3)

C Vente à un commerçant Poulet Dindon
I Vente au Québec S Sexé D Léger Incluant le 2%
E Vente hors-Québec P Poulette E Lourd
C Coq
Décision 5769, Ann. I.
RÉFÉRENCES
Décision 5769, 1993 G.O. 2, 973
Décision 5861, 1993 G.O. 2, 5137