M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

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À jour au 23 août 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 292
Règlement sur la production et la mise en marché du poulet
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93 et 97).
CHAPITRE I
ATTRIBUTION DES QUOTAS
SECTION 1
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
1. Toute personne qui produit et met en marché du poulet visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit préalablement être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «quota», une autorisation de production exprimée en mètres carrés et confirmée par un certificat.
Décision 6367, a. 1; Décision 7287, a. 1.
2. Les Éleveurs de volailles du Québec délivrent à chaque producteur un certificat indiquant son quota et son numéro d’identification.
Décision 6367, a. 2.
3. Les Éleveurs de volailles du Québec n’attribuent pas de nouveau quota sauf dans la mesure prévue par les articles 19 à 24.13 à l’égard de la relève avicole.
Toute personne qui veut produire et mettre en marché du poulet doit préalablement acquérir soit l’entreprise d’un producteur soit le quota ou une partie du quota d’un producteur.
On entend par «entreprise», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet et le quota qui s’y rattache.
Décision 6367, a. 3; Décision 8522, a. 1; Décision 9446, a. 1.
4. (Abrogé).
Décision 6367, a. 4; Décision 7287, a. 2.
4.1. Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent autoriser toute personne ou société, aux conditions convenues avec eux, à faire l’élevage de poulets à des fins d’étude ou de recherche.
Décision 8142, a. 1.
5. Le titulaire d’un quota doit l’exploiter à 75% dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans l’exploitation ou le poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6. Toutefois, pour les périodes A-144 à A-154, ce pourcentage est de 50%.
Le titulaire de quota qui prévoit mettre en marché plus de 40% de sa production totale d’un bloc de 6 périodes dont le premier bloc débute à la période A-57, en poulets d’au moins 3 kg vivants, peut être exempté de l’application des limites indiquées au premier alinéa. Pour bénéficier de cette exemption, il doit en faire la demande aux Éleveurs de volailles du Québec au moins 17 semaines avant le début d’une période. Toutefois, pour la période A-145, le titulaire doit déposer sa demande au plus tard le 21 avril 2017. Les Éleveurs de volailles du Québec accordent cette exemption pour au plus 2 périodes non consécutives au cours d’un même bloc de 6 périodes.
Les Éleveurs de volailles du Québec annulent automatiquement cette exemption et le producteur ne peut obtenir d’exemption pour aucune période du bloc suivant de 6 périodes s’il ne livre pas 40% de sa production totale du bloc de 6 périodes en poulets d’au moins 3 kg vivants ou s’il ne peut démontrer qu’il est en production malgré l’absence de livraison durant au moins une période.
On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet.
Décision 6367, a. 5; Décision 7014, a. 1; Décision 7644, a. 1; Décision 7965, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; Décision 8142, a. 2; Décision 9854, a. 1; Décision 11203, a. 1.
6. Le titulaire et le cessionnaire d’un quota doivent en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation ou d’un poulailler. Dans le cas d’une location, le bail doit:
1°  être d’une durée d’au moins 60 périodes;
2°  ne pas être résiliable avant l’arrivée du terme;
3°  être publié au registre foncier.
À défaut de respecter toutes les conditions énumérées au premier alinéa, le titulaire doit se départir de son quota dans les 60 jours de la réception d’un avis écrit des Éleveurs de volailles du Québec à cet effet.
Décision 6367, a. 6; Décision 6901, a. 1; Décision 7425, a. 1; Décision 7884, a. 1; Décision 8142, a. 3.
6.1. Le titulaire d’un quota doit conserver durant au moins 6 ans, à son lieu de production ou dans l’un de ses établissements au Québec, et mettre à la disposition des Éleveurs de volailles du Québec, en autant que relatif à la production du poulet, les documents suivants:
1°  tous ses statuts ou le contrat de société;
2°  toute convention unanime entre actionnaires;
3°  tous les états financiers;
4°  tous les registres comptables incluant notamment les conciliations bancaires et registres des salaires;
5°  tous les actes hypothécaires;
6°  tous les contrats liés à l’acquisition de quota et preuves de paiement, les contrats de prêt ou d’emprunt et relevés y afférents et tous les billets à ordre;
7°  toutes les pièces justificatives et documents relatifs à la production et à la mise en marché du poulet, dont notamment les factures et contrats avec les fournisseurs d’intrants, les contrats liés à la location de quota, les rapports d’abattage et les rapports de paiement des oiseaux par l’acheteur.
Décision 11214, a. 1.
6.2. Le titulaire doit aviser par écrit les Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard le 26 juin 2017, du lieu où il conserve les documents énumérés à l’article 6.1.
Lorsqu’il déplace ces documents de leur lieu de conservation, il doit en aviser les Éleveurs de volailles du Québec sans délai.
Décision 11214, a. 1.
7. Pour vérifier si le titulaire respecte le premier alinéa de l’article 6, les Éleveurs de volailles du Québec ne prennent pas en compte le quota attribué à la suite de la location d’un poulailler ou d’une exploitation et qui n’a pas été transféré en tout ou en partie après le 2 juillet 1980 ou qui a été transféré après cette date à un cessionnaire de poulailler ou d’exploitation.
On entend par «poulailler», un bâtiment d’un ou de plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets sous un même toit, tous dotés d’un système d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaire à la production de volaille.
Décision 6367, a. 7; Décision 7884, a. 2; Erratum, 2003 G.O.2, 4579.
8. (Abrogé).
Décision 6367, a. 8; Décision 7014, a. 2.
9. Nul ne peut détenir à titre de titulaire ou de locataire, directement ou indirectement, des quotas totalisant plus de 13 935 m2.
Décision 6367, a. 9; Décision 6901, a. 2; Décision 8522, a. 2; Décision 8725, a. 1.
10. Un producteur qui grève son quota d’une hypothèque mobilière ou de toute autre sûreté doit en aviser sans délai les Éleveurs de volailles du Québec en remplissant lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 1. Ce producteur doit transmettre l’original de ce document revêtu de sa signature; il doit de plus prendre les moyens de démontrer que les Éleveurs de volailles du Québec ont reçu ce document.
Décision 6367, a. 10.
10.1. L’éleveur de poulets qui détient un quota depuis plus de 42 semaines doit être titulaire d’un certificat de conformité aux exigences du Programme d’assurance salubrité à la ferme des Producteurs de poulet du Canada émis par l’organisme de certification provincial.
Décision 9344, a. 1.
§ 1.  — Déclaration obligatoire de maladies et application de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité
Décision 10884, a. 1.
10.2. Les Éleveurs de volailles du Québec font un suivi et veillent à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de la présente sous-section ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10884, a. 1.
10.3. Le producteur qui reçoit une Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou qui reçoit un rapport d’analyse de laboratoire qui confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau doit, sans délai, aviser les Éleveurs de volailles du Québec en composant le 1 888 652-4553.
Ce producteur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente sous-section.
On entend par «site de production», l’ensemble des bâtiments, localisés à une même adresse civique, qui servent à la production du poulet.
Décision 10884, a. 1.
10.4. Sur réception d’un avis selon l’article 10.3, les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve à l’annexe 6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10884, a. 1.
10.5. Le producteur doit, dans les 24 heures de sa réception, retourner par télécopieur au numéro 450 679-5375 ou par courriel à l’adresse evq@upa.qc.ca le «Questionnaire au producteur», dûment rempli et signé, accompagné d’une copie de la Déclaration de lieu contaminé ou du rapport d’analyse de laboratoire.
Décision 10884, a. 1.
10.6. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures se trouvent à l’annexe 7 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10884, a. 1.
10.7. Sur réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité, le producteur doit mettre en place ces mesures et aviser ses fournisseurs de services de faire de même.
Décision 10884, a. 1.
SECTION 2
DÉCLARATION DU TITULAIRE ET CALCUL DE LA DÉTENTION 
Décision 6367, sec. 2; Décision 11214, a. 2.
11. Tout titulaire de quota doit fournir aux Éleveurs de volailles du Québec la liste de toutes les personnes ou sociétés énumérées à l’article 14 qui y sont liées.
Si celles-ci sont aussi des personnes morales ou sociétés, elles doivent compléter un document conforme à l’annexe 1.2 et le titulaire doit fournir la liste de toutes leurs personnes ou sociétés énumérées à l’article 14 qui leur sont liées et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on puisse identifier toutes les personnes physiques.
Pour l’application de la présente section, une fiducie est assimilée à une personne morale ou société.
Décision 6367, a. 11; Décision 11214, a. 3.
11.1. Les Éleveurs de volailles du Québec transmettent, au plus tard le 26 juin 2017, et à chaque année par la suite, un formulaire de déclaration assermentée conforme à celui reproduit à l’annexe 1.1 à chaque titulaire de quota. Ce dernier doit le compléter sous serment et le retourner à l’adresse indiquée sur le formulaire, par poste certifiée ou recommandée, dans les 60 jours suivant sa date d’envoi par les Éleveurs de volailles du Québec, en fournissant les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements prévus à l’article 11;
2°  son implication, directe ou indirecte, dans tout autre quota de production de poulet, y compris à titre de prête-nom;
3°  la liste des personnes ou sociétés agissant comme prête-noms pour son compte;
4°  les documents conformes à l’annexe 1.2 complétés par les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 11;
5°  une photocopie d’une pièce d’identité valide et avec photo émise par un organisme gouvernemental;
Le titulaire doit fournir sur demande aux Éleveurs de volailles du Québec tous les documents justificatifs au soutien de sa déclaration.
Lorsque le titulaire ne peut pas fournir les documents visés au paragraphe 4 ou qu’il ne peut fournir l’identité de toutes les personnes physiques conformément au deuxième alinéa de l’article 11, il doit affirmer solennellement que l’information lui est inconnue et qu’il est incapable de l’obtenir.
Les Éleveurs de volailles du Québec transmettent au titulaire dont la déclaration est incomplète un avis lui indiquant les renseignements manquants et lui demandant de fournir ces renseignements dans les 30 jours de la réception de l’avis. Le titulaire qui fait défaut de se conformer à l’avis dans le délai requis est présumé ne pas avoir transmis sa déclaration aux Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 11214, a. 3.
11.2. Sous réserve des dispositions relatives aux transferts, le titulaire de quota et toutes les personnes ou sociétés énumérées à l’article 14 doivent informer par écrit les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification aux renseignements requis selon les articles 11 et 11.1 dans les 30 jours.
Décision 11214, a. 3.
12. Une personne ou société qui projette d’acquérir un quota, un droit sur un quota, une participation dans une société ou une personne morale titulaire ou contrôlant directement ou indirectement un quota doit préalablement en informer les Éleveurs de volailles du Québec et lui fournir les documents et renseignements relatifs à la transaction projetée au moins 30 jours avant sa conclusion.
Ces documents et renseignements doivent également être fournis par toute personne ou société qui se propose d’obtenir ou qui obtient le contrôle d’un quota à la suite d’une opération de crédit, de bail ou de toute autre transaction.
Décision 6367, a. 12.
13. L’acquisition d’une participation dans une personne morale ou une société titulaire d’un quota ou l’acquisition de droit sur un quota est un transfert de quota; l’acquéreur de cette participation ou de ce droit est réputé être un cessionnaire de quota.
Décision 6367, a. 13; Décision 8725, a. 2.
14. Pour calculer la limite prévue à l’article 9, les Éleveurs de volailles du Québec additionnent au quota dont est titulaire directement une personne ou société, le quota qu’elle est réputée détenir indirectement, soit:
1°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une personne morale dont elle est actionnaire par le pourcentage le plus élevé qu’elle détient entre:
a)  le pourcentage total de vote que lui confère la détention directe et indirecte de toutes catégories d’actions;
b)  le pourcentage total du droit à la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de l’entreprise que lui confère la détention directe et indirecte de toute catégorie d’actions;
c)  le pourcentage d’actions détenues directement ou indirectement dans une catégorie d’actions non-votantes et non-participantes dans le reliquat des biens.
Une personne peut demander que le quota qu’elle est réputée détenir indirectement d’une personne morale titulaire de quota, calculé selon le pourcentage d’actions détenues dans une catégorie d’actions non-votantes et non-participantes dans le reliquat des biens, soit plutôt calculé sur la base de la valeur comptable relative de ces actions;
2°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une société dont elle est l’une des associées, par le pourcentage de parts qu’elle détient de cette société. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les associés est réputé à parts égales;
3°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une fiducie non discrétionnaire dont elle est l’une des fiduciaires ou l’une des bénéficiaires par le pourcentage le plus élevé qu’elle détient entre:
a)  le pourcentage des voix qu’elle détient en cas de vote;
b)  le pourcentage du revenu de la fiducie auquel elle a droit;
c)  le pourcentage du droit à l’actif net auquel elle a droit lors de la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de la fiducie;
4°  le produit du quota dont est titulaire directement ou indirectement une société en commandite dont elle est l’une des commanditaires, par le pourcentage de son apport à la société;
5°  le produit du quota dont est titulaire directement ou indirectement une société indivise dont elle est l’une des indivisaires, par le pourcentage établi au contrat de propriété indivise. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les indivisaires est réputé à parts égales.
Aux fins du calcul du quota détenu indirectement, la participation directe et indirecte d’une personne ou société dans un titulaire de quota est limitée au pourcentage le plus élevé de toutes ses participations et ne peut dépasser le quota détenu directement par cette personne morale ou société.
Décision 6367, a. 14; Décision 6901, a. 3; Décision 7644, a. 2; Décision 11214, a. 4.
15. (Abrogé).
Décision 6367, a. 15; Décision 11214, a. 5.
16. Quiconque détient un droit à une participation dans une personne morale ou une société titulaire d’un quota ou détient un droit d’acquérir un quota ou un droit de contrôle sur une personne morale ou une société titulaire de quota est réputé être titulaire du quota en propre.
Décision 6367, a. 16; Décision 8725, a. 3.
17. La présente section s’applique à une coopérative; le membre d’une coopérative n’est cependant pas assimilé à un actionnaire ou un associé.
On entend par «membre d’une coopérative» quiconque détient des actions ou parts dans une coopérative, y compris La Coop fédérée, lui donnant droit au titre de sociétaire, membre, membre auxiliaire, détenteur d’actions ou parts privilégiées, ou détenteur d’actions ou parts privilégiées participantes.
Décision 6367, a. 17; Décision 11214, a. 6.
18. Les dispositions des articles 9 et 14 ne s’appliquent pas au transfert par suite du décès du titulaire du quota si les héritiers sont des membres de sa famille immédiate, ni à l’acquisition d’actions d’une personne morale inscrites à une bourse dont la majorité du chiffre d’affaires ne provient pas de la production ou de la mise en marché de volaille et dont les actionnaires qui la contrôlent ne sont pas directement ou indirectement titulaires de quota.
On entend par «famille immédiate» : l’époux, l’épouse, le conjoint ou la conjointe de fait du titulaire et ses descendants en ligne directe au premier degré ainsi que leur époux, épouse, conjoint ou conjointe de fait; et par «conjoints de fait» : 2 personnes qui font vie commune, qui se présentent publiquement comme un couple et qui sont les parents d’un enfant ou, s’ils n’ont pas d’enfant, qui font vie commune depuis au moins 5 ans.
Décision 6367, a. 18; Décision 11214, a. 7.
SECTION 3
PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE AVICOLE
Décision 6367, sec. 3; Décision 9446, a. 2.
§ 1.  — Les objectifs du programme
Décision 9446, a. 2.
19. Le programme d’aide à la relève avicole vise à favoriser le démarrage de nouvelles entreprises avicoles et la pérennité de la production du poulet dans des fermes familiales.
Décision 6367, a. 19; Décision 7014, a. 3; Décision 8522, a. 3; Décision 9216, a. 1; Décision 9446, a. 2.
20. Dans le cadre du programme, les Éleveurs de volailles du Québec distribuent, annuellement, un maximum de 3000 m2 de quota sous forme de prêt de quota d’au plus 200 m2 pour une durée maximale de 17 ans.
Décision 6367, a. 20; Décision 7014, a. 4; Décision 9446, a. 2.
21. Pour combler les besoins de ce programme, les Éleveurs de volailles du Québec:
1°  émettent de nouveaux quotas;
2°  utilisent les quotas retournés aux Éleveurs de volailles du Québec à l’échéance d’un prêt ou lorsque le bénéficiaire d’un prêt réduit ou cesse la production ou qu’il ne respecte plus les conditions du programme, sauf celle reliée à l’âge du membre de la relève.
Décision 6367, a. 21; Décision 9446, a. 2.
§ 2.  — Les modalités de prêt de quota
Décision 9446, a. 2.
22. Une personne peut déposer aux Éleveurs de volaille du Québec une demande d’accréditation comme membre de la relève avicole en lui faisant parvenir au plus tard le 31 décembre un document semblable à celui reproduit à l’annexe 2.
Pour être accréditée comme membre de la relève, elle doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°  elle n’a jamais été reconnue comme membre de la relève avicole;
2°  elle est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans le 31 décembre de l’année du dépôt de la demande;
3°  elle est titulaire d’un quota d’au moins 50 m2 ou est propriétaire d’un pourcentage, d’au moins 20%, des actifs d’une société ou d’une personne morale titulaire de quota qui multiplié par le quota de cette société ou personne morale est d’au moins 50 m2;
4°  elle satisfait à l’une ou l’autre de ces exigences :
a)  elle a comme principale activité la production avicole;
b)  elle détient au moins 50% du capital action ou des parts sociales de la personne morale ou de la société identifiée au paragraphe 3, retire au moins 50% des montants totaux versés par cette personne morale ou société sous forme de dividendes, de salaire et de retrait des associés et elle participe de façon significative à la production avicole;
5°  elle habite à, au plus, 25 km du poulailler où sera exploité le quota prêté.
Pour l’application du paragraphe 5, une personne est présumée avoir son domicile à l’adresse qui apparaît sur son permis de conduire.
On entend par :
«actifs», les actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat d’une société par actions ou les parts sociales d’une société;
«principale activité» le fait de :
1°  consacrer la majeure partie de ses activités à la production agricole et participer de façon significative à la production avicole par rapport aux autres productions agricoles;
2°  participer activement aux décisions se rapportant à la production avicole de l’entreprise;
3°  tirer de la production agricole la majeure partie de ses revenus personnels.
Décision 6367, a. 22; Décision 7014, a. 5; Décison 7223, a. 1; Décision 9446, a. 2.
22.1. (Remplacé).
Décision 8725, a. 4; Décision 9446, a. 2.
23. Les Éleveurs de volailles du Québec forment un Comité de la relève qui examine les demandes d’accréditation comme membre de la relève, vérifie l’exactitude des informations fournies et transmet avant le 15 avril ses recommandations sur chaque demande au conseil d’administration des Éleveurs de volailles du Québec en indiquant, pour chacune, si elles sont conformes aux exigences de l’article 22.
Décision 6367, a. 23; Décision 7014, a. 6; Décision 7223, a. 2; Décision 9446, a. 2.
23.1. (Remplacé).
Décision 9216, a. 2; Décision 9446, a. 2.
24. Les Éleveurs de volailles du Québec rejettent toute demande incomplète ou faite par un demandeur qui ne respecte pas les conditions de l’article 22; ils en informent le demandeur par écrit, au plus tard le 30 avril qui suit la réception de la demande, en indiquant les motifs du refus.
Décision 6367, a. 24; Décision 7014, a. 7; Décision 7884, a. 3; Décision 9446, a. 2.
24.1. Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec accréditent une personne comme membre de la relève, cette personne physique, si elle est titulaire de quota, ou la société ou la personne morale visée au paragraphe 3 de l’article 22 est admissible à un prêt de quota lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle n’a jamais bénéficié du programme d’aide à la relève;
2°  elle a acquitté ses cotisations annuelles à l’Union des producteurs agricoles;
3°  elle a acquitté les contributions et, le cas échéant, les pénalités qui lui ont été imposées par les Éleveurs de volailles du Québec;
4°  aucun actionnaire ou sociétaire de cette personne morale ou de cette société n’a été reconnu comme membre de la relève avicole au cours des 17 dernières années et aucun autre actionnaire ou sociétaire n’a été accrédité comme membre de la relève avicole pour l’année en cours.
Décision 9446, a. 2.
24.2. Un titulaire de quota a droit à un prêt de quota consenti en un seul versement qui équivaut à:
1°  s’il est également accrédité par les Éleveurs de volailles du Québec comme membre de la relève, 1/3 du quota dont il est titulaire le 31 décembre de l’année précédente;
2°  s’il est une société ou une personne morale, 1/3 du quota dont il est titulaire le 31 décembre de l’année précédente multiplié par le pourcentage de ses actifs que détient le membre de la relève qui le qualifie.
Malgré le premier alinéa, un prêt de quota ne peut excéder 200 m2.
Décision 9446, a. 2.
24.3. Si le total des prêts de quota auxquels auraient droit les titulaires de quota admissibles est d’au plus 3000 m2, les Éleveurs de volailles du Québec versent aux titulaires de quota admissibles, le prêt de quota auquel ils ont droit.
Décision 9446, a. 2.
24.4. Si le total des prêts de quota auxquels auraient droit les titulaires de quota admissibles dépasse 3 000 m2, les Éleveurs de volailles du Québec tirent au sort le nom de membres de la relève accrédités et versent aux titulaires de quota qu’ils qualifient leur prêt jusqu’à épuisement des 3 000 m2.
Ce tirage au sort est fait au plus tard le 30 avril par les membres du Comité de la relève parmi les membres de la relève. Une seule personne par famille peut être choisie par tirage au sort par année.
Pour l’application du présent article, on entend par «famille», les conjoints, leurs enfants et leur conjoint, leurs frères et soeurs et leur conjoint.
Décision 9446, a. 2.
24.5. Lorsqu’un bénéficiaire reçoit une portion seulement du prêt de quota auquel il aurait droit parce que les quantités disponibles sont épuisées, le membre de la relève qui le rend admissible au prêt peut, malgré le paragraphe 1 de l’article 22, présenter, l’année suivante, une nouvelle demande. S’il est toujours admissible au programme, le solde du prêt auquel lui, la personne morale ou la société qu’il qualifie a droit est versé en priorité à ce bénéficiaire.
Décision 9446, a. 2.
§ 3.  — L’utilisation du prêt de quota et le remboursement du prêt
Décision 9446, a. 2.
24.6. Le quota prêté est enregistré au nom du titulaire identifié à l’article 24.1. Le prêt de quota entre en vigueur au début de la première période suivant la date de son attribution.
Décision 9446, a. 2.
24.7. Le bénéficiaire du prêt doit produire et mettre en marché lui-même le contingent correspondant au quota prêté.
Décision 9446, a. 2.
24.8. Le bénéficiaire du prêt ne peut céder de quelque manière que ce soit le quota qui lui a été prêté ni permettre qu’il soit utilisé par quelqu’un d’autre.
Décision 9446, a. 2.
24.9. Le bénéficiaire du prêt qui décide de diminuer sa production et de réduire son quota doit retourner le quota prêté aux Éleveurs de volailles du Québec avant de céder le quota dont il est propriétaire.
Décision 9446, a. 2.
24.10. À partir de la 13e année suivant celle du prêt, le bénéficiaire du prêt retourne annuellement aux Éleveurs de volailles du Québec, le premier jour de la période de production qui suit la date anniversaire du prêt, 20% du quota prêté.
Décision 9446, a. 2.
24.11. Les Éleveurs de volailles du Québec retirent le prêt de quota d’un bénéficiaire lorsque:
1°  le membre de la relève qui l’a qualifié ne respecte plus les conditions d’accréditation comme membre de la relève, sauf celle reliée à l’âge;
2°  il contrevient à une disposition d’un règlement pris ou d’une convention de mise en marché conclue dans le cadre du Plan conjoint.
Décision 9446, a. 2.
§ 4.  — Les vérifications
Décision 9446, a. 2.
24.12. Le bénéficiaire du prêt doit déposer, au plus tard le 31 décembre de chaque année auprès du Comité de la relève des Éleveurs de volailles du Québec, une attestation à l’effet que le membre de la relève qui le qualifie respecte les conditions d’admissibilité au programme, sauf celle reliée à l’âge. Il doit de plus l’informer par écrit dans les 30 jours de tout changement à sa situation quant aux informations qu’il a fournies en application de l’article 22.
Décision 9446, a. 2.
24.13. Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent vérifier que le bénéficiaire du prêt et le membre de la relève qui le qualifie respectent les conditions du programme pendant la durée du prêt.
Décision 9446, a. 2.
CHAPITRE II
TRANSFERT DE QUOTAS
SECTION 1
TRANSFERT PERMANENT
25. Un producteur peut céder son quota en tout ou en partie, avec ou sans son exploitation.
Un producteur qui ne cède qu’une partie de son quota doit en conserver au moins 300 m2.
Décision 6367, a. 25.
26. Le cédant demande aux Éleveurs de volailles du Québec de transférer un quota en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 3. Il doit faire cette demande aux Éleveurs de volailles du Québec au moins 22 semaines et au plus 365 jours avant le début de la période où le transfert doit prendre effet.
On entend par «période», la durée de chacune des productions déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et exprimée en nombre de jours consécutifs.
Décision 6367, a. 26; Décision 7069, a. 1; Décision 9854, a. 2.
27. Le cédant doit joindre à sa demande une déclaration sous serment conforme au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 4 attestant qu’aucune hypothèque ne grève ni le quota ni le produit de l’aliénation éventuelle du quota et un état certifié attestant l’absence d’hypothèque mobilière au Registre des droits personnels et réels mobiliers ou sa radiation.
Le cédant doit de plus démontrer, à la demande des Éleveurs de volailles du Québec, que les droits de ses créanciers ne sont pas lésés par la transaction.
Décision 6367, a. 27.
28. Les Éleveurs de volailles du Québec transfèrent un quota en délivrant au cédant et au cessionnaire un nouveau certificat qui tient compte de la transaction intervenue entre eux.
Décision 6367, a. 28.
29. Le transfert prend effet le premier jour de la période indiquée au nouveau certificat de quota.
Décision 6367, a. 29.
30. Les Éleveurs de volailles du Québec ne peuvent transférer un quota que si le cessionnaire devient titulaire d’un quota d’au moins 10 m2 après le transfert demandé.
Décision 6367, a. 30; Décision 9470, a. 1.
31. Un titulaire de quota ne peut acquérir, directement ou indirectement, plus de 1 800 m2 de quota par bloc de 19 périodes.
Le premier alinéa ne s’applique pas au producteur qui acquiert:
1°  en tout ou en partie, le quota d’un membre de sa famille immédiate;
2°  toute l’exploitation d’un producteur, à condition de l’exploiter pendant 2 ans à partir de la date de prise d’effet du transfert;
3°  du quota d’une société ou d’une personne morale dont il est associé ou actionnaire;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  du quota selon les dispositions de la section 3 du chapitre I.
Décision 6367, a. 31; Décision 6901, a. 4; Décision 8522, a. 4; Décision 8725, a. 5; Décision 8728.
32. (Abrogé).
Décision 6367, a. 32; Décision 6901, a. 5.
33. Une personne qui n’a jamais été, directement ou indirectement, titulaire d’un quota peut acquérir l’entreprise d’un producteur même si les quotas qui s’y rattachent dépassent les maximums indiqués à l’article 9.
Cette personne doit alors produire et mettre en marché ses poulets durant 13 périodes consécutives à compter de la date de l’acquisition avant de pouvoir céder tout ou partie de son quota.
Décision 6367, a. 33; Décision 8522, a. 5.
34. Un producteur locataire d’une entreprise et membre de la famille immédiate du locateur peut acquérir cette entreprise même si le quota qui s’y rattache dépasse les maximums indiqués à l’article 9.
Décision 6367, a. 34.
35. Le cessionnaire d’un quota ou d’une partie de quota doit, durant au moins 6 périodes suivant la date de la prise d’effet du transfert, produire à la fois le quota qu’il produisait et le quota nouvellement acquis avant d’être autorisé à céder tout ou une partie de son quota.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un transfert par suite du décès du titulaire, d’un divorce, d’un cas de force majeure ou d’une prise en paiement conformément aux dispositions de l’article 42.
Décision 6367, a. 35; Décision 8522, a. 6; Décision 11214, a. 8.
36. Le cessionnaire d’un quota assume au prorata de son acquisition les pénalités, les contributions, les reprises et les réductions en kilogrammes imposées au cédant en application du présent règlement et exigibles à la date de prise d’effet du transfert.
Décision 6367, a. 36; Décision 8142, a. 4; Décision 8725, a. 6.
36.1. Les Éleveurs de volailles du Québec ne peuvent approuver un transfert de quota avant que les pénalités et les contributions assumées par le cessionnaire en vertu de l’article 36 aient été acquittées.
Décision 8725, a. 7; Décision 8728.
SECTION 2
LOCATION DE QUOTA ET ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
37. Un producteur ne peut louer à un autre producteur plus de 25% de son quota par période. Toutefois, pour les périodes A-145 à A-154, ce pourcentage est de 35%.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une période:
1°  pendant laquelle le producteur est visé par l’article 41;
2°  antérieure au 12 novembre 2006, pendant laquelle le producteur est titulaire d’un quota de production de dindon et d’un quota de production de poulet et, à la période A-47, les exploitait dans un seul poulailler;
3°  pendant laquelle le producteur est bénéficiaire d’une exemption accordée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5.
La location doit être faite pour une durée d’au moins 1 période et d’au plus 6 périodes entre titulaires de quota de production de poulet.
Décision 6367, a. 37; Décision 7014, a. 8; Décision 7069, a. 2; Décision 7884, a. 4; Décision 8142, a. 5; Décision 8522, a. 7; Décision 11203, a. 2.
38. Le locateur ou le locataire demande aux Éleveurs de volailles du Québec d’approuver la location en leur transmettant, au moins 17 semaines avant le début d’une période, un document semblable à celui reproduit en annexe 5 dûment rempli, ainsi qu’une copie certifiée conforme du contrat de location du quota et de tout autre contrat lié à la location de ce quota.
Décision 6367, a. 38; Décision 6901, a. 6; Décision 7287, a. 3; Décision 8368, a. 1; Décision 9854, a. 3; Décision 11203, a. 3; Décision 11214, a. 9.
39. Les Éleveurs de volailles du Québec délivrent au locataire un guide de mise en marché qui tient compte de ce bail.
Décision 6367, a. 39; Décision 7287, a. 4.
40. (Abrogé).
Décision 6367, a. 40; Décision 7014, a. 9; Décision 7069, a. 3; Décision 8368, a. 2.
41. Un producteur peut louer tout ou une partie de son quota à un membre de sa famille immédiate; celui-ci doit exploiter ce quota et celui dont il est titulaire au moins à 75% dans son exploitation ou dans celle qu’il loue en vertu d’un bail qui respecte les exigences de l’article 6.
Le bail du quota doit être d’une durée d’au moins 30 périodes et déposé auprès des Éleveurs de volailles du Québec par l’un des signataires au plus tard 17 semaines avant le début de la période où il prend effet.
Décision 6367, a. 41; Décision 7884, a. 5; Décision 9854, a. 4.
42. Toute personne qui, à titre d’administrateur du bien d’autrui, prend possession d’une entreprise ou assume la responsabilité de l’exploitation d’un quota peut demander aux Éleveurs de volailles du Québec qu’ils délivrent le certificat de quota à son nom.
Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent exiger que cette personne dispose du quota dans un délai raisonnable. À défaut, ils peuvent demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de le suspendre ou de le révoquer conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6367, a. 42.
SECTION 3
SUSPENSION DES TRANSFERTS ET DES LOCATIONS
43. Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent, lors du dépôt d’un avis de présentation ou du dépôt d’une résolution ayant pour objet de modifier, de remplacer ou d’abroger le présent règlement, suspendre la procédure de demande de transfert de quota ou d’approbation de location de quota.
Décision 6367, a. 43.
44. La période de suspension débute à la date du dépôt et se termine à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement.
Décision 6367, a. 44.
45. En cas de suspension, les Éleveurs de volailles du Québec déposent à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une copie certifiée conforme de l’avis de présentation ou de la résolution et en informent les producteurs au moyen d’une copie expédiée à chacun d’eux ou d’un avis publié à la «Terre de Chez Nous». Les Éleveurs de volailles du Québec indiquent en même temps la date du début de la période de suspension et résument le contenu des modifications proposées.
Décision 6367, a. 45.
46. Les Éleveurs de volailles du Québec approuvent les demandes de transfert et d’approbation de location de quota déposées durant la période de suspension selon les nouvelles dispositions réglementaires.
Décision 6367, a. 46.
SECTION 4
CHANGEMENT DU LIEU D’EXPLOITATION
47. Toute personne qui demande aux Éleveurs de volailles du Québec de transférer un quota doit, si la transaction implique un changement du lieu de l’exploitation, respecter les règles territoriales de la présente section.
Décision 6367, a. 47; Décision 7088, a. 1.
48. Pour l’application du présent règlement, le territoire visé par le Plan conjoint est divisé en 3 zones:
1°  la zone 1 comprend le territoire compris à l’intérieur des municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, du Fjord-du-Saguenay, de Maria-Chapdelaine, du Domaine-du-Roy, de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan;
2°  la zone 2 comprend le territoire situé à l’est d’une ligne formée par les limites ouest des municipalités et municipalités régionales de comté suivantes: les municipalités de Notre-Dame de Montauban et de Saint-Rémi de la municipalité régionale de comté de Mékinac, le territoire des municipalités régionales de comté de Portneuf, de la Jacques-Cartier, de Côte-de-Beaupré, les municipalités de Fortierville, Sainte-Françoise, Sainte-Philomène-de-Fortierville (paroisse), Saint-Jacques-de-Parisville et Deschaillons (village et paroisse) de la municipalité régionale de comté de Bécancour, le territoire des municipalités régionales de comté de Lotbinière, de l’Érable, moins la municipalité de Princeville (paroisse et village), le territoire de la municipalité régionale de comté de l’Amiante, moins les paroisses de Saint-Julien, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur, Disraeli (paroisse et village), Saint-Praxède, Garthby et Beaulac, le territoire de la municipalité régionale de comté du Granit, moins les municipalités de Stratford, Stornoway, Saint-Romain, Sainte-Cécile-de-Whitton, Nantes, Milan, Lac-Mégantic, Frontenac, Maraston, Val-Racine, Piopolis, Notre-Dame-des-Bois et Saint-Augustin-de-Woburn;
3°  la zone 3 comprend tout le territoire situé à l’ouest de la zone 2.
Décision 6367, a. 48.
49. Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 1 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone.
Décision 6367, a. 49; Décision 7088, a. 2.
50. Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 2 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone ou dans la zone 1.
Décision 6367, a. 50; Décision 7088, a. 2.
51. Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 3 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone ou dans la zone 1.
Décision 6367, a. 51; Décision 7088, a. 2.
52. Les Éleveurs de volailles du Québec ne peuvent cependant accepter de transférer des quotas provenant de la zone 2 et de la zone 3 en faveur de producteurs dont l’exploitation est située dans la zone 1 que jusqu’à concurrence du nombre de mètres carrés dont l’ensemble des producteurs de la zone 1 était titulaire le 13 février 1971.
Décision 6367, a. 52; Décision 7088, a. 3.
CHAPITRE III
PRODUCTION ET MISE EN MARCHÉ
SECTION 1
MESURES PÉRIODIQUES
53. À chaque période, un producteur ne peut mettre en élevage une quantité de poulets supérieure à celle nécessaire pour produire son contingent individuel, déterminé conformément à l’article 54, et calculée pour tenir compte de la durée de l’élevage et d’un taux normal de mortalité.
Décision 6367, a. 53; Décision 6901, a. 7; Décision 7884, a. 6.
54. Le contingent individuel d’un producteur représente la quantité maximale de poulet, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période. Il est calculé selon la formule suivante:
((Q-Qa+Qd) × Ra × %) + Re - R
Q = quota détenu par le producteur
Qa = quota loué à d’autres producteurs
Qd = quota loué d’autres producteurs
Ra = ratio de 20 kg au m2 pour la production de poulets ou de 40 kg au m2 pour la production de poulets de Cornouailles
% = pourcentage d’utilisation des quotas pour cette période selon l’article 56
Re = reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91
R = réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90.
On entend par «poulet de Cornouailles», les poulets dont le poids vif moyen est d’au plus 1 kg à l’abattage.
Décision 6367, a. 54; Décision 7884, a. 6; Décision 8522, a. 8.
54.1. Pour ajuster son contingent individuel à sa production planifiée et lui permettre de respecter ses ententes d’approvisionnement, un producteur peut, à chaque période de production, effectuer des ajustements de son contingent individuel avec celui d’un autre producteur titulaire de quota. Les demandes d’ajustement doivent être déposées auprès des Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 77 jours avant le début de la période visée. Après vérification des informations fournies, les Éleveurs de volailles du Québec approuvent les ajustements demandés et ils sont valides à compter de cette approbation.
Les ajustements peuvent être effectués pour chacune des 30 périodes de production à partir de la période A-27. À partir du 3 juin 2000, chaque producteur doit diminuer ses ajustements de 20% par année pour qu’ils disparaissent à partir de la période A-57. Cette réduction sera calculée sur la moyenne simple des ajustements que chaque producteur aura réalisée au cours des périodes A-27 à A-32 et appliquée de la façon suivante:
— de la période A-33 à la période A-38: 80% de la moyenne des ajustements du producteur;
— de la période A-39 à la période A-44: 60% de la moyenne des ajustements du producteur;
— de la période A-45 à la période A-50: 40% de la moyenne des ajustements du producteur;
— de la période A-51 à la période A-56: 20% de la moyenne des ajustements du producteur;
— à compter de la période A-57: 0%.
Les réductions du contingent individuel ne peuvent être transférées entre producteurs.
Décision 6964, a. 1; Décision 7069, a. 4.
55. Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent des périodes successives de production de 8 semaines chacune.
Le titulaire d’un quota d’au plus 200 m2 peut toutefois demander aux Éleveurs de volailles du Québec de produire selon des périodes successives de 40 semaines chacune.
Décision 6367, a. 55; Décision 7287, a. 5; Décision 7644, a. 3.
56. Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période, par une résolution de leur conseil d’administration, et en tenant compte des dispositions de l’article 55 et de la production de poulet de Cornouailles, le pourcentage d’utilisation des quotas selon la formule ci-après exposée et en avisent ensuite chaque titulaire de quota.
A + R - Re
__________
P × Y
A = allocation de production de poulet du Québec pour le marché domestique pour la période, calculée en kilogrammes de poids vifs, approuvée par Les Producteurs de poulet du Canada;
R = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90 pour l’ensemble des producteurs;
Re = total des reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91 pour l’ensemble des producteurs;
P = total des quotas délivrés par les Éleveurs de volailles du Québec;
Y = 20 kg de poids vifs.
Décision 6367, a. 56; Décision 6901, a. 8; Décision 8522, a. 9; Décision 8742, a. 1.
56.1. Lors du calcul d’un contingent individuel selon l’article 56, les Éleveurs de volailles du Québec réduisent de 5% le contingent d’un éleveur de poulets qui est titulaire d’un quota depuis plus de 42 semaines et qui ne détient pas un certificat de conformité aux exigences du Programme d’assurance salubrité à la ferme des Producteurs de poulet du Canada en vigueur émis par l’organisme de certification provincial ou qui met en élevage des poulets dans un poulailler pour lequel un tel certificat de conformité n’est pas émis.
Décision 9344, a. 2; Décision 9815, a. 1.
56.2. Les Éleveurs de volailles du Québec informent les producteurs du pourcentage préliminaire d’utilisation des quotas au moins 20 semaines avant chaque période.
Le pourcentage préliminaire d’utilisation des quotas tient compte des dispositions de l’article 55 et de la production de poulets de Cornouailles. Le calcul est fait selon la formule suivante:
A + R - Re
__________
P × Y
A = allocation de production de poulet du Québec pour le marché domestique pour la période, calculée en kilogrammes de poids vifs, selon la base ajustée de la période tel qu’établi par les Producteurs de poulets du Canada. Dans le cas où cette information n’est pas disponible, ou lorsque la base ajustée n’est pas suffisamment représentative de l’allocation prévisible pour la période, le Conseil d’administration peut par résolution y substituer un volume qui lui apparaît plus conforme à la réalité;
R = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90 pour l’ensemble des producteurs;
Re = total des reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91 pour l’ensemble des producteurs;
P = total des quotas délivrés par les Éleveurs de volailles du Québec;
Y = 20 kg de poids vifs.
Décision 9854, a. 5.
57. (Abrogé).
Décision 6367, a. 57; Décision 8742, a. 2.
SECTION 2
MODALITÉS DE MISE EN MARCHÉ
58. La présente section est prise en application de l’article 13 du Plan conjoint et doit être interprétée et appliquée à la lumière des dispositions de l’Entente opérationnelle des Producteurs de poulet du Canada.
Décision 6367, a. 58; Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 3.
58.1. (Abrogé).
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 4.
58.2. (Abrogé).
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 4.
58.3. Tout producteur qui vend ses poulets à un acheteur représenté par L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. ou par l’Association des acheteurs de volailles du Québec doit conclure et signer des ententes d’approvisionnements avec cet acheteur. Le producteur ou l’acheteur doit déposer aux Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard 17 semaines avant le début d’une période, un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 5.1 dûment rempli, sauf pour la période A-145, où il doit déposer ce document au plus tard le 21 avril 2017.
Dans le cas où une entente d’approvisionnement est refusée par les Éleveurs de volailles du Québec, le producteur dispose d’un délai de 1 semaine pour déposer une nouvelle entente.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 5; Décision 9854, a. 6; Décision 11203, a. 4.
58.3.1. Le producteur qui est titulaire d’un quota d’au plus 200 m2 et qui produit selon des périodes successives de 40 semaines, en vertu de l’article 62, peut répartir son volume d’approvisionnement garanti sur au plus 5 périodes de production à condition d’en aviser les Éleveurs de volailles du Québec au moins 17 semaines avant le début de chaque période de production.
Décisions 8356 et 8367, a. 1.
58.3.2. Les Éleveurs de volailles du Québec ajustent, à la hausse ou à la baisse, le volume de production visé par chaque entente d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 58.3 en divisant ce volume par le pourcentage préliminaire d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.2 et en multipliant le quotient obtenu par le pourcentage d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.
Pour la période A146 débutant le 1er octobre 2017 et se terminant le 25 novembre 2017, les Éleveurs de volailles du Québec ajustent également le nombre de têtes inscrit à chaque entente d’approvisionnement, afin que le volume de production ajusté conformément au premier alinéa soit produit avec un nombre de poulets suffisant pour respecter le poids moyen convenu entre le producteur et l’acheteur.
Décision 9854, a. 7; Décision 11275, a. 1.
58.4. Tout producteur qui vend ses poulets à un acheteur dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec doit:
1°  être titulaire d’une licence à cet effet délivrée par Les Producteurs de poulet du Canada;
2°  conclure une entente écrite d’approvisionnement avec un acheteur qui:
a)  opère un poste d’abattage ou d’habillage de poulet;
b)  détient les certificats, agréments et permis requis en vertu de la législation et de la réglementation applicable;
c)  a déposé un cautionnement valide et en vigueur, en vertu des dispositions de l’annexe 5.2;
d)  s’engage à acheter les quantités de poulets spécifiées à l’entente et à respecter toutes les dispositions des annexes 5.2 et 5.3.
Le producteur et l’acheteur doivent déposer aux Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 11 semaines avant le début de la période un formulaire dans lequel sont indiqués les renseignements énumérés à l’annexe 5.1.
Décision 6901, a. 9; Décisions 8356 et 8367, a. 2; Décision 9341, a. 1; Erratum, 2010 G.O. 2, 1131; Décision 9854, a. 8.
58.5. Le total des ententes d’approvisionnement signées par le producteur doit être égal au total de son contingent individuel pour la période de production visée.
Décision 6901, a. 9.
58.6. Les Éleveurs de volailles du Québec approuvent les ententes d’approvisionnement jusqu’à concurrence du contingent individuel du producteur, pourvu que ces ententes soient conclues, selon le cas:
a)  avec un acheteur représenté par L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. ou par l’Association des acheteurs de volailles du Québec pour qui un volume d’approvisionnement garanti a été établi pour cette période et qui a déposé un cautionnement valide et en vigueur,
b)  avec un acheteur dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec qui a signé une entente d’approvisionnement conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 58.4.
Malgré le premier alinéa, les Éleveurs de volailles du Québec peuvent refuser d’approuver une entente signée conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 58.4 avec un acheteur, dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec, qui a fait défaut depuis moins d’un an de respecter une entente d’approvisionnement.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 9303, a. 1; Décision 9338, a. 1; Décision 9380, a. 1; Décision 9447, a. 1; Décision 9557, a. 1; Décision 9622, a. 1; Décision 9677, a. 1; Décision 9746, a. 1; Décision 9854, a. 9.
58.7. Le producteur ne peut ni produire ni mettre en marché des poulets qui n’ont pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs de volailles du Québec.
Le producteur ne peut transférer, en vertu de l’article 68, la portion inutilisée de son contingent qui n’a pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6.
58.8. Le producteur qui ne respecte pas les dispositions des articles 58.3, 58.4, 58.5 et 58.7 est passible d’une pénalité de 0,25 $ sur chaque kilogramme, en poids vif, produit ou mis en marché en infraction. Cette pénalité est de 0,35 $ le kilo pour toute infraction subséquente durant les 20 périodes de production suivant la première infraction.
Lorsqu’un producteur produit dans un poulailler autre que celui indiqué à son entente d’approvisionnement approuvée, les Éleveurs de volailles du Québec lui émettent un avertissement écrit pour la première infraction. Ce producteur doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité de 0,10 $ sur chaque kilogramme, en poids vif, produit ou mis en marché dans un poulailler autre que celui inscrit à son entente d’approvisionnement pour une deuxième infraction. Cette pénalité est de 0,25 $ le kilogramme, en poids vif, pour toute infraction subséquente survenant durant les 20 périodes de production suivant la deuxième infraction. Toute infraction survenant à la suite d’une durée 20 périodes consécutives sans infraction est réputée être une première infraction.
Malgré les articles 58.3, 58.4, 58.5 et 58.7, les Éleveurs de volailles du Québec n’imposent pas la pénalité prévue au premier alinéa pour les kilogrammes produits et mis en marché lors la période A145 débutant le 6 août 2017 et se terminant le 30 septembre 2017 si ceux-ci sont produits et mis en marché conformément à une entente d’approvisionnement ou à une entente d’approvisionnement approuvée ajustée, dans l’un ou l’autre de ces cas, signée par le producteur et l’acheteur et déposée aux Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 5 jours après l’entrée des poussins.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 9690, a. 1; Décision 11214, a. 10; Décision 11275, a. 2.
58.9. Lorsqu’un producteur cède tout ou partie de son quota, le cessionnaire est tenu de respecter l’entente d’approvisionnement du cédant au prorata de la partie de quota acquise.
Décision 6901, a. 9.
58.10. Le producteur ne peut être tenu responsable des pertes subies par les abattoirs et les acheteurs si, en raison de force majeure, il ne peut livrer aux acheteurs la totalité des poulets qui leur aura été assignée au cours d’une période.
Décision 6901, a. 9.
58.11. Les articles 58.3 à 58.10 cessent d’avoir effet le jour où prend fin l’annexe à la décision 9829 du 7 février 2012.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 7; Décision 9854, a. 10.
59. Un producteur doit mettre en marché des lots de poulets de même sexe.
Décision 6367, a. 59.
60. (Abrogé).
Décision 6367, a. 60; Décision 7644, a. 4.
61. Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent, à la demande d’un producteur et compte tenu de l’état du marché, changer, pour une ou plusieurs périodes de production, tout ou partie de son quota de production de poulet en quota de production de poulet de Cornouailles.
Décision 6367, a. 61.
62. Le titulaire d’un quota d’au plus 200 m2 qui met en marché toute sa production directement à des consommateurs peut demander aux Éleveurs de volailles du Québec de lui attribuer un contingent individuel de 40 semaines basé sur les mêmes périodes de production que celles déterminées en application de l’article 55. Il doit remplir et transmettre aux Éleveurs de volailles du Québec un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 6.
Il peut de la même manière demander aux Éleveurs de volailles du Québec de revenir au régime général et de lui attribuer un contingent individuel pour chaque période.
Décision 6367, a. 62; Décision 7287, a. 6.
SECTION 2.1
PRODUCTION DE REMPLACEMENT D’EXPORTATION
Décision 7069, a. 5.
62.1. (Abrogé).
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 4.
62.2. Un producteur qui prévoit produire du poulet pour le mettre en marché dans le cadre du Programme d’expansion des marchés des Producteurs de poulets du Canada doit conclure, à chaque période, une entente à cet effet avec un abattoir qui détient un volume d’engagement à l’expansion des marchés.
On entend par «abattoir», une personne ou société exploitant au Québec un poste d’abattage ou d’habillage de poulets agréé conformément à la Loi sur les produits agricoles du Canada (L.R.C. 1985, c. 20, (4e suppl.)).
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 5.
62.3. L’entente périodique d’approvisionnement pour l’expansion des marchés doit être approuvée par les Éleveurs de volailles du Québec pour que le producteur ait le droit de produire et de mettre en marché les quantités de poulet qui y sont prévues.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 6.
62.4. Pour être approuvée, une entente périodique pour l’expansion des marchés doit être:
1°  conclue par un producteur titulaire d’un quota de production et de mise en marché de poulet et par un abattoir ayant un volume d’engagement à l’expansion des marchés en quantité suffisante pour toute la période couverte;
2°  remplie et signée par le producteur et l’abattoir;
3°  déposée au siège des Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 17 semaines avant le début d’une période, sauf pour la période A-145 où elle doit être déposée au plus tard le 21 avril 2017.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 7; Décision 8368, a. 8; Décision 9854, a. 11; Décision 11203, a. 5.
62.5. Toute production mise en marché sans que l’entente périodique pour l’expansion des marchés correspondante ait été approuvée est réputée être excédentaire du contingent individuel; et est visée par l’article 92.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 8; Décision 8725, a. 8; Décision 8728.
62.6. Les Éleveurs de volailles du Québec attribuent au producteur concerné un crédit de production pour chaque kilo de poulet produit conformément à une entente périodique pour l’expansion des marchés approuvée, jusqu’à concurrence de la quantité totale prévue à l’entente.
Les quantités de poulets mises en marché conformément à une entente périodique pour l’expansion des marchés doivent être déclarées aux Éleveurs de volailles du Québec en indiquant l’entente à laquelle elles s’appliquent.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 9.
62.7. Les Éleveurs de volailles du Québec appliquent aux producteurs ayant produit plus que leur entente périodique d’approvisionnement pour l’expansion des marchés, les crédits de production que l’abattoir lui indique.
À défaut d’indication de l’abattoir au plus tard 7 jours après la fin de chaque période, les Éleveurs de volailles du Québec distribuent les crédits de production inutilisés à chacun des producteurs ayant livré à cet abattoir en proportion de leur entente d’approvisionnement pour l’expansion des marchés.
Les Éleveurs de volailles du Québec calculent ensuite, pour chaque abattoir, une marge représentant 2% du total des ententes d’approvisionnement pour l’expansion des marchés et l’attribuent proportionnellement à chaque entente des producteurs fournisseurs de cet abattoir qui ont produit ou livré une quantité supérieure à leur entente d’approvisionnement pour l’expansion des marchés avant d’appliquer les pénalités suivantes:
1°  0,35 $ par kilo de poulets en poids vifs sur 3% de la production excédentaire après application de cette marge de 2%;
2°  0,55 $ par kilo de poulets en poids vifs sur toute la production excédant le niveau de 3% indiqué au paragraphe 1.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 10.
SECTION 2.2
(Abrogée).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.8. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 3639; Décision 8522, a. 10.
62.9. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.10. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.11. (Abrogé).
Décision 8055., a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.12. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.13. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.14. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.15. (Abrogé).
Décision 8055, a.1; Décision 8522, a. 10.
SECTION 3
REGROUPEMENT DES CONTINGENTS
§ 1.  — Objet
63. Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent, d’eux-mêmes ou à la demande des producteurs intéressés, regrouper les contingents des producteurs pour satisfaire aux exigences du marché du poulet et éviter, sur une base provinciale, tant une surproduction qu’une sous-production.
Décision 6367, a. 63.
63.1. Seul le titulaire ayant transmis aux Éleveurs de volailles du Québec la déclaration prévue à l’article 11.1 peut faire partie d’un regroupement.
Malgré l’article 94.2, le titulaire qui ne transmet pas sa déclaration ou qui fait une fausse déclaration ne peut faire partie d’un regroupement pour une durée de 6 périodes à compter de la période suivant celle où les Éleveurs de volailles du Québec constatent son défaut.
Décision 11214, a. 11.
§ 2.  — Regroupement par les producteurs
64. Plusieurs producteurs peuvent demander aux Éleveurs de volailles du Québec de regrouper leur contingent en remplissant chacun un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 7.
Ce document doit être déposé au bureau des Éleveurs de volailles du Québec au moins 30 jours avant le début de la période où le regroupement prend effet.
Décision 6367, a. 64.
65. La prise d’effet d’un regroupement doit coïncider avec le début d’une période; il ne peut prendre fin qu’à la fin d’une période.
Décision 6367, a. 65.
66. Un producteur peut ajouter son contingent à un regroupement ou l’en retirer s’il avise les Éleveurs de volailles du Québec par écrit au moins 30 jours avant le début de la période où le changement prend effet.
Décision 6367, a. 66.
67. Les producteurs peuvent mettre fin au regroupement de leur contingent pourvu qu’ils en avisent par écrit les Éleveurs de volailles du Québec au moins 30 jours avant le début de la dernière période où il a effet.
Décision 6367, a. 67.
68. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui produit, durant cette période, une quantité de kilogrammes inférieure à celle prévue à son contingent individuel peut transférer la portion inutilisée de son contingent, en totalité ou en partie, à un autre producteur qui fait partie d’un regroupement.
Le contingent qui peut être transféré en vertu du premier alinéa est le moindre des suivants:
1°  la quantité réelle du contingent inutilisé;
2°  une quantité de kilogrammes correspondant à 25% du quota détenu, exprimée en kilogrammes;
3°  la différence, exprimée en kilogrammes et majorée de 5% de son quota détenu, entre son contingent individuel pour la période en cause et 75% de son quota détenu ou 5% de son quota détenu pour le producteur visé par les paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 37.
Décision 6367, a. 68; Décision 8142, a. 6; Décision 8522, a. 11.
69. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui, durant cette période, produit une quantité de kilogrammes supérieure à celle prévue à son contingent individuel, ne peut recevoir, en application des dispositions de l’article 68, une quantité supérieure à l’équivalent de 25% de son quota détenu exprimée en kilogrammes.
Décision 6367, a. 69; Décision 8142, a. 6.
70. Au plus tard 7 jours après la fin d’une période, chaque regroupement doit fournir aux Éleveurs de volailles du Québec les informations nécessaires au transfert des contingents conformément aux articles 68 et 69. À défaut, les Éleveurs de volailles du Québec transfèrent les contingents inutilisés proportionnellement aux contingents des producteurs ayant produit plus que leur contingent individuel.
Décision 6367, a. 70; Décision 7644, a. 11; Décision 8142, a. 6.
§ 3.  — Regroupement par les Éleveurs de volailles du Québec
71. (Abrogé).
Décision 6367, a. 71; Décision 7644, a. 12.
72. Les Éleveurs de volailles du Québec calculent une quantité de kilogrammes équivalent à 2% de la somme des contingents individuels des producteurs qui ont regroupé leur contingent et l’attribuent en proportion de leur contingent aux producteurs du même groupe qui ont produit ou mis en marché une quantité de kilogrammes supérieure à leur contingent individuel.
Toutefois, ce pourcentage est de 4% pour la période A145 débutant le 6 août 2017 et se terminant le 30 septembre 2017.
Décision 6367, a. 72; Décision 8142, a. 7; Décision 11275, a. 3.
73. Après avoir effectué les ajustements prévus à l’article 68 à 70 et 72, les Éleveurs de volailles du Québec imposent les pénalités prévues au chapitre V à chaque producteur qui a mis en marché une quantité de kilogrammes supérieure à son contingent individuel ainsi ajusté.
Décision 6367, a. 73; Décision 7644, a. 13; Décision 8142, a. 8.
CHAPITRE IV
VÉRIFICATION DE LA PRODUCTION
SECTION 1
ENREGISTREMENT ET LOCATION
§ 1.  — Enregistrement des poulaillers
74. Tout producteur doit enregistrer auprès des Éleveurs de volailles du Québec chacun des poulaillers où il produit du poulet en remplissant et en transmettant aux Éleveurs de volailles du Québec un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 8.
Décision 6367, a. 74.
75. Les Éleveurs de volailles du Québec attribuent à chaque poulailler enregistré un numéro d’identification de 4 chiffres. Le producteur doit s’assurer que ce numéro apparaît sur le poulailler à un endroit visible près de l’entrée principale.
Décision 6367, a. 75; Décision 7287, a. 7; Décision 8522, a. 12.
76. Avant de produire du poulet dans un poulailler, le producteur doit, le cas échéant, informer les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification au poulailler qui en change la superficie ou la capacité de production ou de tout déplacement du lieu de production de son quota.
Décision 6367, a. 76.
§ 2.  — Location d’exploitation et de poulaillers
77. Un producteur peut louer son exploitation ou son poulailler à un autre producteur durant 12 mois, une période ou un élevage, pourvu que la transaction soit conforme aux règles territoriales de l’article 47.
On entend par «élevage», le nombre de jours consécutifs à partir de l’entrée des poussins dans un poulailler jusqu’à leur sortie pour abattage.
Décision 6367, a. 77.
77.1. Un titulaire peut louer le poulailler d’un autre producteur lorsqu’il effectue des rénovations majeures à son poulailler ou qu’il procède à la construction ou la reconstruction d’un poulailler. Il doit en faire la demande aux Éleveurs de volailles du Québec en fournissant:
1°  le détail des travaux;
2°  la soumission de l’entrepreneur;
3°  les permis de construction;
4°  l’échéancier des travaux;
5°  le bail du poulailler où il prévoit produire son quota.
La durée du bail ne peut excéder celle convenue entre le titulaire et les Éleveurs de volailles du Québec, jusqu’à concurrence de 3 périodes.
On entend par «rénovation majeure» des travaux de rénovation affectant la structure du bâtiment.
Décision 11214, a. 12.
78. La location de poulaillers doit être constatée dans un bail que l’un ou l’autre des signataires dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec avec l’original dûment rempli d’un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 9 au plus tard 17 semaines avant le début d’une période, sauf pour la période A-145, où il doit le déposer au plus tard le 21 avril 2017.
Le locateur ou le locataire doit informer sans délai les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification au bail, de sa résiliation ou de son annulation.
Décision 6367, a. 78; Décision 7644, a. 14; Décision 8368, a. 9; Décision 9854, a. 12; Décision 11203, a. 6.
SECTION 2
MISE EN MARCHÉ
79. Au moment de la prise en charge des poulets par un transporteur, le producteur ou son représentant et le transporteur signent un connaissement.
Décision 6367, a. 79.
80. Tout producteur doit faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec à chaque semaine une copie des connaissements constatant les prises en charge de la semaine précédente.
Décision 6367, a. 80.
81. Le connaissement doit indiquer:
1°  le numéro du connaissement;
2°  le nom et l’adresse du producteur, du transporteur et du destinataire;
3°  le lieu et la date de prise en charge des poulets;
4°  le nombre de cages pleines;
5°  le nombre de poulets par cage;
6°  l’indication du numéro de poulailler d’où proviennent les poulets pris en charge;
7°  l’immatriculation du ou des véhicules de transport.
Décision 6367, a. 81; Décision 7287, a. 8.
82. Le producteur est dispensé de faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec la copie du connaissement tant qu’une convention ou une sentence arbitrale prévoit que l’acheteur est tenu de remplir cette obligation. Les Éleveurs de volailles du Québec informent les producteurs de l’identité des acheteurs ayant pris cet engagement.
Décision 6367, a. 82.
83. Toute personne qui met en marché des poulets abattus pour son compte ou celui d’autrui doit faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec, à chaque semaine:
1°  un rapport intitulé «Rapport hebdomadaire des mises en marché de volailles» en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 10;
2°  une copie d’un document attestant du résultat de l’abattage des poulets mis en marché;
3°  une copie du bon de pesée des poulets abattus;
4°  un chèque ou mandat payable à l’ordre des Éleveurs de volailles du Québec en paiement des contributions exigibles sur les poulets mis en marché.
Le titulaire d’un quota d’au plus 200 m2 à qui les Éleveurs de volailles du Québec ont attribué un contingent annuel doit faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec les documents mentionnés au premier alinéa le premier jour de chaque mois.
Décision 6367, a. 83; Décision 7287, a. 9.
SECTION 3
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
84. Les Éleveurs de volailles du Québec font les inspections et les vérifications nécessaires à l’application du Plan conjoint, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales par l’intermédiaire de personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 169 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Pour l’application du premier alinéa, les personnes désignées par les Éleveurs de volailles du Québec peuvent pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, exploitation ou poulailler, si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le Plan conjoint, pour examiner les lieux de production et ce produit, puis consulter les livres, registres ou documents relatifs à la production et en prendre des extraits ou copies. Lorsque l’inspection implique les documents énumérés à l’article 6.1, ces personnes doivent avoir dûment complété un engagement conforme au document se trouvant à l’annexe 11 pour pouvoir consulter ces documents et en prendre des extraits ou copies.
La personne que les Éleveurs de volailles du Québec désignent pour faire une inspection ou une enquête s’identifie sur demande en exhibant un certificat attestant de sa qualité signé par le président des Éleveurs de volailles du Québec et, le cas échéant, une copie de l’engagement qu’elle a complété.
Décision 6367, a. 84; Décision 11214, a. 13.
85. Avant de pénétrer dans un poulailler, la personne autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec doit prendre les mesures de protection sanitaire nécessaires et raisonnables dans les circonstances.
Décision 6367, a. 85.
85.1. Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec effectuent une inspection impliquant les documents énumérés à l’article 6.1, ils doivent traiter ces documents et les renseignements qui y sont contenus conformément à la procédure prévue à l’annexe 12.
Ils doivent également traiter les documents justificatifs fournis conformément à l’article 11.1 conformément à la procédure prévue à l’annexe 12. Seule une personne ayant dûment complété un engagement conforme au document se trouvant à l’annexe 11 peut prendre connaissance de ces documents ainsi que des renseignements qu’ils contiennent.
Décision 11214, a. 14.
86. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, une personne autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec à faire des inspections et vérifications, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères, ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres et documents relatifs à la production et à la mise en marché du poulet, ni l’empêcher d’en prendre des extraits ou copies.
Décision 6367, a. 86.
87. (Abrogé).
Décision 6367, a. 87; Décision 11214, a. 15.
CHAPITRE V
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
88. Toute personne qui produit ou met en marché des poulets sans être titulaire d’un quota doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ le kilogramme en poids vif sur toute sa production ou tous ses poulets.
Décision 6367, a. 88; Décision 7884, a. 7.
89. Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec constatent qu’un producteur a fait défaut de lui déclarer une ou plusieurs livraisons, ils les ajoutent aux autres livraisons du producteur pour la période concernée.
Décision 6367, a. 89.
90. Le producteur qui, après application de l’article 70, produit ou met en marché des poulets en quantité supérieure à son contingent individuel au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et ses mises en marché d’une quantité équivalente à sa surproduction, à compter de la 6e période et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Toutefois, pour les kilogrammes produits et mis en marché lors de la période A145 débutant le 6 août 2017 et se terminant le 30 septembre 2017, le producteur qui se voit attribuer des kilogrammes de poulet conformément à l’article 72 n’a pas à réduire sa production et ses mises en marché pour tout kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché en deçà de 4% de son contingent individuel pour cette période.
Le producteur qui produit selon un calendrier de 40 semaines doit réduire de la même manière sa production et ses mises en marché à partir de la période suivante.
Décision 6367, a. 90; Décision 7644, a. 15; Décision 11275, a. 4.
91. Le producteur qui, en raison d’une force majeure, met en marché moins de poulets que son contingent individuel ne l’autorise peut, après en avoir déterminé les modalités avec les Éleveurs de volailles du Québec, reprendre le contingent non produit.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible; y sont assimilés, une grève, un lock-out, le feu, la foudre, une tornade ou un ordre d’une autorité civile ou militaire empêchant le respect d’une obligation prévue au présent règlement.
Décision 6367, a. 91; Décision 8368, a. 10; Décision 11214, a. 16.
92. Tout producteur qui produit et met en marché des poulets en quantité supérieure à son contingent individuel tel qu’ajusté selon les dispositions du Chapitre III doit, en plus de subir la réduction imposée en vertu de l’article 90, verser aux Éleveurs de volailles du Québec:
1°  0,35 $/kg de poulet en poids vif sur toute production effectuée jusqu’à 3% de son contingent individuel;
2°  0,55 $/kg de poulet en poids vif sur toute la production excédant 3% de son contingent individuel.
Décision 6367, a. 92; Décision 7223, a. 3.
93. La pénalité prévue à l’article 92 ne s’applique pas si le producteur dépose auprès des Éleveurs de volailles du Québec une déclaration écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant qu’il a produit ou mis en marché une quantité de poulets supérieure à son contingent en raison d’une force majeure.
Décision 6367, a. 93; Décision 7956, a. 1; Décision 8142, a. 9; Décision 11214, a. 17.
94. Le producteur qui fait défaut d’informer les Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard 60 jours après l’émission d’un bilan de production, d’une livraison qui n’apparaît pas au dit bilan est tenu de payer en plus des pénalités prévues à l’article 92, une pénalité supplémentaire de 1 $/kg de poulet en poids vif mis en marché sur la partie des livraisons qui n’apparaît pas au bilan et qui excède son contingent individuel ajusté selon les dispositions du chapitre III.
Décision 6367, a. 94; Décision 8725, a. 9; Décision 8728.
94.1. Un producteur qui ne respecte pas le premier alinéa de l’article 5 doit payer aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité de 0,35 $/kg sur la différence entre sa production totale dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans l’exploitation ou le poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6 et la production qu’il aurait dû réaliser pour respecter le pourcentage prévu.
Lorsque la production totale est inférieure à ce pourcentage, la pénalité indiquée au premier alinéa est appliquée sur la différence entre sa production totale et la production faite dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans une exploitation ou un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6.
Lorsque la production totale d’un producteur visé est inférieure à son contingent individuel pour des raisons de force majeure, les Éleveurs de volailles du Québec réduisent le pourcentage permis à l’article 5 pour tenir compte des effets de la force majeure; la pénalité indiquée au premier alinéa est appliquée sur la différence entre cette production totale et le pourcentage ainsi réduit.
Décision 8142, a. 10.
94.2. Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec constatent qu’un titulaire néglige ou refuse de se conformer aux articles 11 et 11.1 et aux dispositions de la section I du chapitre II du présent règlement, ils lui transmettent par écrit, par poste certifiée, un avis de non-conformité précisant la nature de l’infraction constatée et lui demandent d’y remédier dans un délai de 60 jours.
Sous réserve des articles 94.3 à 94.5, lorsque le titulaire ne remédie pas au défaut dans le délai imparti, il doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ par kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché dès l’expiration de ce délai.
Les pénalités monétaires prévues aux articles 94.3 à 94.5 ne peuvent pas être appliquées avant l’expiration du délai prévu à l’avis de non-conformité.
Décision 11214, a. 18.
94.3. Le titulaire qui ne transmet pas la déclaration prévue à l’article 11.1 dans les délais requis ou qui transmet une fausse déclaration doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ par kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sans qu’une déclaration véridique et dûment complétée n’ait été transmise.
Le titulaire ayant reçu un avis de non-conformité qui transmet la déclaration prévue à l’article 11.1 n’a pas à payer les pénalités calculées sur la production effectuée durant la période de vérification faite par les Éleveurs de volailles du Québec, sauf s’il s’agit d’une fausse déclaration. La période de vérification débute le jour de la réception de la déclaration par les Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 11214, a. 18.
94.4. Le titulaire du quota dont une participation est acquise sans approbation des Éleveurs de volailles du Québec doit, dans les 60 jours de la réception de l’avis de non-conformité, procéder à une réorganisation remédiant au défaut ou céder la partie de son quota équivalant au pourcentage de la participation ainsi acquise sur l’ensemble de son capital-actions ou le total des participations émises.
Lorsque le titulaire fait défaut de procéder à une réorganisation ou de céder son quota dans les délais et selon les modalités requis, il doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité de 1 $ par kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sur toute sa production, et ce, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’avis.
Décision 11214, a. 18.
94.5. Malgré l’article 94.4, lorsqu’une personne, société ou fiducie acquiert ou détient directement ou indirectement du quota en contravention de la limite prévue à l’article 9, le ou les titulaires doivent céder la quantité de quota nécessaire afin qu’elle respecte cette limite dans les 60 jours de la réception de l’avis de non-conformité.
Le titulaire qui détient du quota alors qu’il excède la limite prévue à l’article 9 ou dont une personne ou société visée à l’article 14 est réputée détenir du quota excédant cette limite, doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ le kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sur toute sa production.
Décision 11214, a. 18.
95. Les Éleveurs de volailles du Québec suspendent, pour une période qu’ils déterminent, le quota d’un producteur qui ne produit ni ne met en marché de poulets pendant une période. Les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir par poste recommandée au producteur en cause un avis indiquant les motifs de la décision et la période de suspension. Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminées avec les Éleveurs de volailles du Québec. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la décision des Éleveurs de volailles du Québec est finale et sans appel.
Les Éleveurs de volailles du Québec ne prennent pas en compte le quota suspendu dans le quota total pour calculer le taux d’utilisation du quota.
Décision 6367, a. 95.
96. Les Éleveurs de volailles du Québec suppriment le quota d’un producteur qui ne produit ni ne met en marché des poulets pendant une année si, pendant cette période, le producteur n’a déposé aucune demande de transfert de quota.
Décision 6367, a. 96.
96.1. Les Éleveurs de volailles du Québec demandent à la Régie de réduire de 30%, pour une période, le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter les dispositions de sous-section 1 de la Section I du Chapitre I du présent règlement.
Décision 10884, a. 2.
97. Les pénalités imposées en application du présent Règlement doivent être acquittées dans les 30 jours de leur facturation; tout retardataire doit en plus payer aux Éleveurs de volailles du Québec des frais d’administration calculés au taux annuel de 5% calculé quotidiennement à compter de cette échéance.
Décision 6367, a. 97; Décision 11214, a. 19.
98. Les Éleveurs de volailles du Québec comptabilisent les pénalités monétaires distinctement des autres revenus et les utilisent pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1). Les producteurs visés par le Plan conjoint et réunis en assemblée générale à cette fin peuvent cependant prendre une résolution autorisant les Éleveurs de volailles du Québec à les verser au fonds d’administration du Plan conjoint, au fonds de recherche ou à les utiliser pour la promotion du poulet.
Décision 6367, a. 98.
98.1. Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent demander, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, de suspendre en tout ou en partie le quota d’un titulaire de quota qui fait défaut de conserver les documents conformément à l’article 6.1, qui ne transmet pas la déclaration prévue à l’article 11.1 ou qui transmet une fausse déclaration ou qui a acquis du quota en contravention des dispositions de la section I du chapitre II.
Décision 11214, a. 20.
99. Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre ne font pas obstacle au droit des Éleveurs de volailles du Québec de demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réduire temporairement ou définitivement, de suspendre ou d’annuler le quota d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan conjoint, d’un règlement pris par les Éleveurs de volailles du Québec et approuvé par la Régie, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, ni à leur droit de se pourvoir devant les tribunaux de compétence civile ou pénale.
Décision 6367, a. 99.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision 6367, c. VI; Décision 9446, a. 3.
99.1. Le titulaire de quota qui bénéficiait des règles particulières à la relève avicole en vigueur le 14 septembre 2010 ne peut louer, sauf à un membre de sa famille immédiate, le quota qui lui a été attribué en vertu de ces règles ni le céder, avant l’expiration d’un délai de 10 ans suivant son attribution.
Décision 9446, a. 4.
99.2. Malgré le paragraphe 1 de l’article 22 et les paragraphes 1 et 4 de l’article 24.1, le titulaire de quota qui n’a pas reçu la quantité maximum de quota en vertu des règles particulières à la relève avicole en vigueur le 14 septembre 2010 peut bénéficier du programme d’aide à la relève s’il respecte les paragraphes 2 et 3 de l’article 24.1 et que lui ou l’actionnaire ou le sociétaire qui le qualifiait pour l’ancien programme respecte les paragraphes 2 à 5 de l’article 22.
Malgré l’article 24.2, ce titulaire de quota est admissible à un prêt de quota qui correspond au double du solde auquel il était admissible en vertu de l’ancien programme.
Décision 9446, a. 4.
100. (Omis).
Décision 6367, a. 100.
101. (Omis).
Décision 6367, a. 101.
102. Les Éleveurs de volailles du Québec corrigent ou émettent un certificat de quota au bénéfice de la personne, société ou fiducie qui produit la déclaration prévue à l’article 11.1, au plus tard le 14 août 2017, et qui atteste être le titulaire réel d’un quota, lorsque cette déclaration est accompagnée de la déclaration prévue à l’article 11.1 du titulaire agissant comme prête-nom confirmant ce fait et de toute documentation, notamment de nature financière, démontrant la véracité de cette déclaration à la satisfaction des Éleveurs de volailles du Québec et que le prête-nom détenait le quota revendiqué par le véritable titulaire avant le 19 janvier 2010.
Lorsque la personne, société ou fiducie atteste ainsi être indirectement titulaire de quota, les Éleveurs de volailles du Québec corrigent leurs registres, aux mêmes conditions.
Les Éleveurs de volailles du Québec transmettent au véritable titulaire et au prête-nom un formulaire de correction à la détention conforme au document à l’annexe 13. Le véritable titulaire et le prête-nom doivent compléter et signer ce formulaire et le retourner aux Éleveurs de volailles du Québec dans les 30 jours de sa réception accompagné du document conforme à l’annexe 1 complété par le véritable titulaire et l’attestation prévue à l’annexe 4 complétée par le prête-nom, s’il y a lieu.
Les Éleveurs de volailles du Québec procèdent à la correction après avoir reçu le formulaire de correction à la détention dûment complété et n’appliquent pas les sanctions prévues au présent règlement.
Décision 11214, a. 21.
103. Malgré l’article 9, lorsque les Éleveurs de volailles du Québec constatent, après vérification de la véracité des renseignements de la déclaration prévue à l’article 11.1, qu’une personne, société ou fiducie détenait directement ou indirectement plus de 13 935 m2 de quota en date du 19 janvier 2010, celle-ci n’a pas à mettre en vente l’excédent et peut continuer à le détenir ainsi.
Si elle cesse de détenir du quota, directement ou indirectement, à la hauteur de l’excédent, elle ne peut toutefois pas rehausser sa détention à ce niveau.
Décision 11214, a. 21.
104. Malgré les articles 5 et 6, les dispositions de la section 2 du chapitre II et sous réserve de l’article 225 de la Loi, la personne, société ou fiducie qui déclare être réellement titulaire d’un quota conformément au premier alinéa de l’article 102 et à qui un certificat de quota est émis ou corrigé peut, si elle démontre que le quota était loué à d’autres titulaires avant le 19 janvier 2010, continuer de louer à d’autres titulaires ce nombre de mètres carrés de quota après la correction.
Cette personne, société ou fiducie doit produire au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur du règlement au moins 25%, après 10 ans au moins 50% et après 15 ans au moins 75% de son quota dans une exploitation dont elle est propriétaire ou locataire conformément aux articles 5 et 6, ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 11214, a. 21.
ANNEXE 1
(a. 10)
AVIS D’HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE ET DE SÛRETÉ
Aux Éleveurs de volailles du Québec
I- Identification du producteur:
(Nom)
(Adresse complète)
Quota numéro: _______________________________________________
II- Veuillez prendre note qu’une hypothèque mobilière ou une sûreté a été constituée au bénéfice de __________________________ portant sur le produit de l’aliénation d’un quota de _____________________ m2 selon un contrat intervenu le ___________________________________ et inscrit au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro _____________________________________________________
III- Je demande aux Éleveurs de volailles du Québec:
1° de ne pas transférer mon quota sans l’autorisation écrite au préalable du bénéficiaire ci-haut désigné;
2° de transmettre au bénéficiaire toute information qu’il demande pour assurer la gestion de l’hypothèque mobilière ou de la sûreté ci-haut décrite.
IV- Je dégage les Éleveurs de volailles du Québec de toute responsabilité quant à l’information qu’ils pourraient être appelés à transmettre au bénéficiaire et quant à ma demande de ne pas transférer le quota ci-haut mentionné sans l’autorisation préalable écrite du bénéficiaire.
Signé à ____________________________ le _________________________________________ 20________
Signature du producteur
Décision 6367, Ann. 1.
ANNEXE 1.1
(art. 11.1)
  
Décision 11214, a. 22.
ANNEXE 1.2
(art. 11.1)
ATTESTATION ASSERMENTÉE DES PERSONNES, SOCIÉTÉS OU FIDUCIES IDENTIFIÉES DANS UNE DÉCLARATION ASSERMENTÉE DE DÉTENTION DE QUOTA
  
Décision 11214, a. 22.
ANNEXE 2
(a. 22)
Demande d’accréditation comme membre de la relève avicole
DEMANDEUR
Nom:
Adresse:
Code postal:
Téléphone:
Courriel:
Date de naissance:
TITULAIRE DE QUOTA CONCERNÉ
Nom:
Numéro de quota:
Nombre de mètres de quota détenus:
Noms et % de participation des actionnaires ou associés si le titulaire est une entreprise:
1: _________________________________________________________________________________
2: _________________________________________________________________________________
3: _________________________________________________________________________________
Je, soussigné, demande aux Éleveurs de volaille du Québec de m’accréditer comme membre de la relève avicole et de prêter à ______________________________ un quota de __________ m2. J’ai pris connaissance des éléments du programme et j’atteste que je respecte toutes les conditions suivantes:
1° Je suis âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans le 31 décembre de l’année du dépôt de la présente demande;
2° Je suis titulaire d’un quota d’au moins 50 m2 ou je suis propriétaire d’au moins 20% des actifs de l’entreprise titulaire identifiée au présent formulaire, c’est-à-dire des actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat des actions ou des parts sociales de l’entreprise. Dans ce cas, le pourcentage de ma participation multiplié par le quota détenu par l’entreprise est égal à au moins 50 m2;
3° Je consacre la majeure partie de mes activités à la production agricole et je participe principalement à la production avicole par rapport aux autres productions agricoles. Je participe activement aux décisions se rapportant à la production avicole et je tire de la production agricole la majeure partie de mes revenus personnels;
ou
4° Je participe de façon significative à la production avicole, je détiens au moins 50% du capital action ou des parts sociales de l’entreprise titulaire identifiée au présent formulaire et je retire au moins 50% des montants totaux versés par cette personne morale ou société sous forme de dividendes, de salaire et de retrait des associés;
5° J’habite à au plus 25 km du poulailler où sera exploité le quota prêté;
6° Je n’ai jamais été reconnu comme membre de la relève avicole;
ou
7° J’ai été reconnu en __________ (inscrire l’année) comme membre de la relève, mais la demande de prêt de quota était telle que le bénéficiaire que j’ai désigné n’a pu recevoir de prêt ou n’a pas reçu tout le prêt demandé;
ou
8° Je n’ai pas profité du maximum que j’aurais pu recevoir, le cas échéant, en vertu des règles particulières à la relève avicole en vigueur avant le 14 septembre 2010;
J’atteste que tous les renseignements fournis sont vrais et complets.
Je transmets avec cette demande les documents nécessaires et j’autorise les Éleveurs de volailles du Québec à vérifier l’exactitude des informations fournies.
Signé à:
Le:
Demandeur:
Cette demande doit être expédiée aux Éleveurs de volailles du Québec, à l’attention du Comité de la relève, 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 250, Longueuil (Québec), J4H 4G1 et y parvenir au plus tard le 31 décembre.
Décision 6367, Ann. 2; Décision 9446, a. 5.
ANNEXE 3
(a. 26)
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUOTA
CÉDANT CESSIONNAIRE

Nom: _____________________________ Nom: _____________________________
Adresse: _________________________ Adresse: _________________________
Localité: ________________________ Localité: ________________________
Code postal: _____________________ Code postal: _____________________
Téléphone: _______________________ Téléphone: _______________________

Quota n° FV - ____________________ Quota n° FV - ____________________

Quota total transféré:

P Poulet: ________________________m2
D Dindon léger: __________________m2
E Dindon lourd: __________________m2
F Dindon reproduction léger: ________________m2
Z Dindon reproduction lourd: ________________m2

J’ai pris connaissance du Règlement sur la production et la mise en marché du
poulet (chapitre M-35.1, r. 292) et déclare m’y conformer:

__________________________________ __________________________________
Cédant Cessionnaire

Signé à _______________________ le _____________________________________20 ________


___________________________________________________________________________________

Les Éleveurs de volailles du Québec acceptent votre demande de transfert
Transaction n°: ___________________________

Votre nouveau quota prend effet le: _______________________________________________

Remarques:

Pour les Éleveurs de volailles du Québec: _________________________________________
Décision 6367, Ann. 3.
ANNEXE 4
(a. 27)
DÉCLARATION SOUS SERMENT
Je _____________________________________ soussigné domicilié au ________________________________ déclare sous serment ce qui suit:
1° Je suis un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290), j’exploite mon entreprise sous le nom de _______________________________________ je suis titulaire du quota numéro ___________________________;
(OU)
Je suis autorisé à faire la présente déclaration sous serment au nom de _________________________________, personne morale ou société titulaire du quota numéro ___________________________;
2° À ce jour, aucune hypothèque ne grève ce quota ni le produit de son aliénation éventuelle;
3° L’hypothèque mobilière inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers le __________________ sous le numéro ____________________________ a été radiée par l’inscription numéro ___________________;
4° Je joins à la présente déclaration un état certifié attestant l’absence d’hypothèque ou sa radiation.
Signé à _________________________ le __________________________________ 20_________
___________________________________
Personne faisant la déclaration
Déclaration faite sous serment à ____________________________ le ________________________ 20_______
___________________________________
Personne habilitée à recevoir le serment.
Décision 6367, Ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 38)
DEMANDE D’APPROBATION DE LOCATION DE QUOTA
Locateur Locataire

Nom: _________________________________ Nom: _________________________________
Adresse: _____________________________ Adresse: _____________________________
Localité: ____________________________ Localité: ____________________________
Code postal: _________________________ Code postal: _________________________
Téléphone: ___________________________ Téléphone: ___________________________

Quota n° FV - ________________________ Quota n° FV - ________________________

___________________________________________________________________________________

Quantité de quota loué:
P Poulet: ____________________________m2
D Dindon léger: ______________________m2
E Dindon lourd: ______________________m2

Durée de la location: du _________________________ au _____________________________

Signé à ___________________________ le _______________________________ 20__________

______________________________________
Locataire

______________________________________
Locateur

___________________________________________________________________________________
AUTORISATION DU LOCATAIRE

J’autorise les Éleveurs de volailles du Québec à appliquer à mon quota FV-_________
toutes les pénalités administratives qu’ils auraient à m’imposer pendant la période
de location ci-haut décrite et ainsi dégager de ces pénalités le quota FV- _______,
loué durant cette période.

______________________________________
Locataire

___________________________________________________________________________________
ESPACE RÉSERVÉ AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC

Reçu le ___________________________, Vérifié par __________________________________

Accepté le ________________________, Transaction n°. ______________________________
Décision 6367, Ann. 5.
ANNEXE 5.1
(a. 58.3)
ENTENTE D’APPROVISIONNEMENT
PRODUCTEUR-ACHETEUR:
— le numéro de la période de production;
— le numéro de quota du producteur;
— le nom complet du producteur;
— le nom complet de l’acheteur;
— le numéro d’identification de l’acheteur;
— le numéro de chaque poulailler du producteur (selon la plaque des Éleveurs de volailles du Québec);
— les informations concernant l’élevage dans chacun des poulaillers:
• la date de placement des poussins;
• la quantité de poussins;
• la date de mise en marché;
• la catégorie de poulets (poids moyen à l’abattage);
• la quantité de kilogrammes de contingent individuel utilisé pour effectuer cet élevage;
— l’engagement du producteur à livrer;
— l’engagement de l’acheteur à acheter;
— la date et le lieu de signature de l’entente d’approvisionnement;
— le nom et la signature du producteur;
— le nom et la signature du représentant autorisé de l’acheteur.
Décision 6901, a. 10.
ANNEXE 5.2
(a. 58.4)
CAUTIONNEMENT D’UN ACHETEUR SITUÉ HORS DU QUÉBEC
SECTION I
GARANTIE
1. L’acheteur doit déposer, auprès du fiduciaire identifié par les Éleveurs de volailles du Québec, un cautionnement selon les modalités prévues à la présente annexe pour garantir le paiement des poulets et le respect des engagements de l’annexe 5.3 qu’il a pris.
2. Pour être valable pour une période de production donnée, cette garantie doit respecter les critères établis par le fiduciaire, être reçu par celui-ci 11 semaines avant le début de cette période et couvrir une période minimale de 25 semaines débutant au moins 11 semaines avant le début de la période et se terminant au plus tôt à la fin de la 6e semaine après la fin de cette période.
3. Le montant du cautionnement équivaut à la somme des montants suivants:
a) un montant égal au plus élevé de:
i. 25 000 $;
ii. un montant suffisant pour couvrir en tout temps 25% du volume prévu aux ententes d’approvisionnement de la période multiplié par le prix du poulet vivant de la catégorie de référence en vigueur lors du dépôt;
b) un montant représentant 1% du montant calculé au paragraphe a, mais en aucun cas inférieur à 15 000 $ afin de garantir le paiement des frais du fiduciaire lors de réclamation à l’encontre de cet acheteur.
4. Les honoraires, frais et dépenses du fiduciaire liés à la mise en place et au renouvellement d’un bon de garantie ainsi que ceux liés à la réclamation d’un producteur à l’encontre de l’acheteur sont payés en totalité par l’acheteur. Le défaut de l’acheteur d’acquitter toute facture du fiduciaire en relation avec telle réclamation dans les 30 jours de l’expédition de celle-ci, justifie le fiduciaire de percevoir, à l’expiration de ce délai et prioritairement à toute réclamation faite par un producteur, le montant de telle facture à même le bon de garantie de cet acheteur et ce, sans nécessité d’autre avis ni mise en demeure.
5. Le cautionnement doit pouvoir être exécuté en tout temps sans autre condition que celles prévues à la présente annexe.
Il doit pouvoir être exécuté partiellement. À défaut, le fiduciaire peut encaisser le cautionnement en entier et déposer en fidéicommis la partie inutilisée. Le fiduciaire doit remettre à l’émetteur la partie du cautionnement non utilisé 5 jours après la date à laquelle il expirait.
SECTION II
RÉALISATION DE LA GARANTIE EN CAS DE NON-PAIEMENT
6. Pour bénéficier de la garantie de paiement, le producteur doit expédier, par poste recommandée ou par huissier, sa réclamation écrite au fiduciaire dans les 20 jours suivant la date d’achat des poulets faisant l’objet de sa réclamation, en précisant la nature et le montant de la créance de même que la période de production au cours de laquelle l’achat a eu lieu et en fournissant toutes les preuves documentaires pertinentes.
7. Sur réception de l’avis de réclamation du producteur, le fiduciaire met en demeure l’acheteur d’acquitter le montant de la réclamation ou de démontrer son absence de fondement dans les 3 jours de la réception de cette mise en demeure.
8. Le fiduciaire doit décider du bien-fondé de la réclamation dans les 5 jours suivant la réception des représentations de l’acheteur. Le fiduciaire doit motiver sa décision. Celle-ci est finale et sans appel.
9. Le fiduciaire doit, au plus tard 35 jours après la fin de la période de production visée par les réclamations, exécuter le cautionnement et procéder, dans les plus brefs délais, au paiement des réclamations qu’il a acceptées de chacun des producteurs impayés. Il doit également transmettre à chacun des producteurs un bordereau de distribution précisant le montant encaissé et la répartition effectuée.
10. Si les réclamations du producteur acceptées par le fiduciaire concernent des achats effectués au cours de différentes périodes de production, les réclamations concernant la période de production la plus ancienne sont réglées en premier au prorata de celles-ci. Lorsque le montant du cautionnement est supérieur aux réclamations de cette période plus ancienne, le fiduciaire règle les réclamations concernant la période de production subséquente.
11. Sur réception d’une attestation des Éleveurs de volailles du Québec quant au montant des dommages liquidés et à la date à laquelle ils sont devenus payables en vertu des engagements de l’annexe 5.3 que l’acheteur a pris, le fiduciaire doit payer les Éleveurs de volailles du Québec, dans les délais prévus à l’article 9 en tenant compte des réclamations acceptées et des principes énoncés à l’article 10.
12. Toute computation de délai est faite conformément aux dispositions du Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25.01).
Décision 8368, a. 11; Décision 9854, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXE 5.3
(a. 58.4)
ENGAGEMENTS D’UN ACHETEUR SITUÉ HORS DU QUÉBEC
SECTION 0.I
RESPECT DES VOLUMES D’APPROVISIONNEMENT DE L’ONTARIO
0.1. L’acheteur dont le domicile ou le siège est situé en Ontario respecte le volume d’approvisionnement qui lui a été reconnu en Ontario. Ainsi, les volumes visés par les ententes d’approvisionnement signées par un tel acheteur ne peuvent excéder la quantité résiduelle d’approvisionnement de celui-ci, soit le volume d’approvisionnement auquel il a droit en Ontario duquel sont soustraits les volumes achetés en Ontario.
SECTION I
RESPECT DES ENTENTES D’APPROVISIONNEMENT
1. L’acheteur respecte l’entente d’approvisionnement conclue avec un producteur.
2. L’acheteur qui fait défaut de respecter l’entente d’approvisionnement avec le producteur admet que son action ou son omission cause un dommage au producteur titulaire de quota et que ce dommage est liquidé par le paiement aux Éleveurs de volailles du Québec d’une une somme équivalant à la quantité de kilogrammes vifs en défaut multipliée par le prix aux producteurs en vigueur au moment du défaut.
3. L’acheteur s’engage à payer cette pénalité aux Éleveurs de volailles du Québec sur réception d’une demande écrite.
4. À défaut par l’acheteur de verser la pénalité dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
SECTION II
CHARGEMENT, PESÉE ET TRANSPORT
5. Le poids brut correspond au poids du camion chargé dont a été soustrait la tare, majorée conformément à l’article 11.
La tare correspond au poids du camion vide incluant les cages lavées.
Le poids net correspond au poids brut dont ont été soustraites les pertes dont le producteur est responsable conformément à l’article 23.
Le poids moyen est établi en divisant le poids brut par le nombre de poulets chargés.
6. Pour les fins de pesée des poulets livrés par le producteur, l’acheteur utilise uniquement des balances imprimantes indiquant la date et l’heure, certifiées par le ministère de la Consommation et des Corporations, division des poids et mesures.
7. L’acheteur utilise, pour les fins de la pesée, la balance sise sur le terrain où est située l’usine où les poulets seront abattus. Si aucune balance ne s’y trouve, l’acheteur utilise une balance autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec et répondant aux critères de l’article 6.
8. L’acheteur détermine l’heure à laquelle les poulets sont chargés; le producteur doit respecter les recommandations de jeûne demandées par l’abattoir.
9. Le producteur doit remplir et fournir à l’acheteur les formulaires requis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou en vertu du Programme d’assurance salubrité à la ferme (PASAF).
10. L’acheteur veille à ce que la pesée des poulets soit faite dès leur arrivée à l’abattoir.
11. L’acheteur inclut dans le calcul du poids net des poulets livrés une hausse de 0,5% du poids brut par tranche de 200 km si lesdits poulets sont chargés dans un rayon excédant 200 km de l’usine où ils sont abattus.
12. L’acheteur ne peut déduire une perte de poids dans le calcul du poids net des poulets si ceux-ci ont été chargés selon les termes de l’article 8.
13. L’acheteur paie les frais de chargement et de transport.
14. L’acheteur remet au producteur une copie lisible du bon de chargement de ses poulets, tel que prévu à l’article 17.
15. L’acheteur dépose aux Éleveurs de volailles du Québec et maintient en vigueur une entente écrite, signée et valide avec chacun des transporteurs avec lesquels il fait affaire.
16. L’entente prévue à l’article 15 doit contenir, pour le transporteur, les engagements suivants:
1° utiliser, pour chaque chargement de poulets, les bons de chargement pré-numérotés approuvés par les Éleveurs de volailles du Québec;
2° compléter correctement toutes les informations requises au bon de chargement;
3° s’engager à ce que les informations au bon de chargement et les billets de pesée qu’il a effectués soient véridiques;
4° conserver, à sa principale place d’affaires, copie de chaque bon de chargement pour une durée minimale de 3 ans;
5° veiller à ce que le bon de chargement soit signé par le camionneur.
17. Pour être approuvé par les Éleveurs de volailles du Québec, le bon de chargement doit contenir au moins les informations suivantes:
1° le lieu exact du chargement (adresse complète);
2° le nom du producteur;
3° le numéro du poulailler, selon la plaque des Éleveurs de volailles du Québec;
4° le nom du transporteur;
5° le nom du camionneur;
6° l’heure d’arrivée et de départ de la ferme;
7° le nombre de cages pleines;
8° le nombre moyen de poulets par cage;
9° le nombre de cages vides;
10° la catégorie d’oiseaux (poulet à griller ou gros poulet);
11° le nom du responsable du chargement;
12° la signature du producteur;
13° le lieu d’abattage;
14° l’heure d’arrivée à l’abattoir;
15° la signature du camionneur;
16° les informations indiquées au billet de pesée.
18. L’acheteur n’achète et n’abat que des poulets qui ont été transportés par un transporteur avec lequel il a une entente de transport déposée aux Éleveurs de volailles du Québec et pour lesquels il a un bon de chargement dûment rempli et signé par le camionneur.
19. À moins de force majeure, tout acheteur qui fait défaut de respecter les dispositions de l’article 18 reconnaît expressément que son action ou son omission cause un dommage et que ce dommage est liquidé par le paiement aux Éleveurs de volailles du Québec de:
1° 1 000 $ pour la première infraction;
2° 2 000 $ pour la deuxième infraction;
3° 4 000 $ pour toute infraction subséquente.
20. L’acheteur paie cette pénalité aux Éleveurs de volailles du Québec sur réception d’une demande écrite.
21. À défaut par l’acheteur de verser la pénalité dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
SECTION III
PAIEMENT AUX PRODUCTEURS
22. L’acheteur paie tout poulet livré et vendu par un producteur sur la base du poids net, selon le prix en vigueur au Québec pendant cette période et selon les modalités inscrites à la présente annexe.
23. Les poulets morts en cage, les meurtrissures et les contusions sont de la responsabilité de l’acheteur pourvu que les poulets aient été mis en cage vivants. La perte de poulets excédant 0,1% lors du chargement est de la responsabilité de l’acheteur.
24. Un formulaire indiquant les dates d’abattage et les catégories de poids confirmées entre le producteur et l’acheteur doit être rempli et signé la semaine précédant celle de l’abattage.
Ce formulaire doit être conservé par le producteur. Si le poulet abattu se classe dans une catégorie différente de celle qui était confirmée pour cause de changement de la date ou de l’heure d’abattage par l’acheteur et si le prix payé pour cette catégorie est inférieur au prix de la catégorie de poids confirmée entre le producteur et l’acheteur, l’acheteur s’engage néanmoins à payer le prix en fonction de la catégorie confirmée avec le producteur.
25. Le poids des poulets et des parties condamnés et confisqués est soustrait du poids brut. Le poids des poulets condamnés et confisqués est établi selon le poids moyen calculé suivant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 5.
26. L’acheteur paie le producteur soit par transfert bancaire opéré au plus tard 9 jours ouvrables après la date d’abattage, soit par mandat poste ou par chèque encaissable sur réception et reçu par le producteur au plus tard 5 jours ouvrables après la date d’abattage, accompagné du bon de chargement, du billet de pesée et du résultat d’abattage.
SECTION IV
RETENUES À LA SOURCE
27. L’acheteur retient pour les Éleveurs de volailles du Québec, à même les sommes qu’il doit au producteur pour le produit visé, les contributions décrétées par règlement des Éleveurs de volailles du Québec selon le Plan conjoint ou les contributions payables aux Producteurs de poulet du Canada dont la perception a été confiée aux Éleveurs de volailles du Québec, et en fait la remise aux Éleveurs de volailles du Québec selon les modalités décrites ci-après.
28. L’acheteur expédie aux Éleveurs de volailles du Québec, par la poste, par transfert électronique ou par tout autre moyen convenu avec les Éleveurs de volailles du Québec, au cours de la semaine suivant la réception ou la prise de possession des poulets d’un producteur, les contributions retenues à la source selon l’article 27.
29. À défaut de se conformer à l’article 28, l’estampille de la poste en faisant foi, l’acheteur reconnaît être redevable aux Éleveurs de volailles du Québec, en sus du capital, des frais d’intérêts sur celui-ci selon un taux de 15% l’an, pour toute la période du défaut.
30. L’acheteur qui fait défaut de remettre aux Éleveurs de volailles du Québec ses déclarations d’achats sous la forme électronique prescrite conformément à l’article 32, doit payer aux Éleveurs de volailles du Québec des frais de gestion de 2% du total des retenues à la source effectuées conformément à l’article 27.
31. À défaut par l’acheteur de payer les contributions à la source dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
SECTION V
DÉCLARATIONS D’ACHATS, DÉCLARATIONS D’ABATTAGES ET INFORMATIONS FOURNIES AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
32. L’acheteur s’engage à faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec, au cours de la semaine suivant l’achat des poulets, un rapport, sous la forme électronique prescrite par les Éleveurs de volailles du Québec, dûment complété et signé qui inclut toutes les informations demandées dans le document reproduit à l’annexe 10.
33. Les déclarations aux Éleveurs de volailles du Québec doivent inclure tous les poulets achetés et payés au producteur.
34. À moins de force majeure, l’acheteur qui fait défaut de respecter les dispositions de l’article 32 reconnaît expressément que son action ou omission cause un dommage et que ce dommage est liquidé par le paiement aux Éleveurs de volailles du Québec des sommes suivantes:
1° 1 000 $ pour la première infraction;
2° 2 000 $ pour la deuxième infraction;
3° 4 000 $ pour toute infraction subséquente.
35. L’acheteur paie cette pénalité aux Éleveurs de volailles du Québec sur réception d’une demande écrite.
36. À défaut par l’acheteur de verser la pénalité dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
37. L’acheteur conserve pendant une durée minimale de 18 périodes de production et à rendre disponibles, sur demande des Éleveurs de volailles du Québec, les documents suivants:
1° copie des bons de chargement;
2° copie des billets de pesée;
3° copie des certificats de condamnation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et ceux émis par toute autorité provinciale compétente;
4° tous les documents servant au paiement des poulets achetés des producteurs.
38. Tous les renseignements fournis par l’acheteur aux Éleveurs de volailles du Québec en vertu des articles 32, 33 et 37 sont strictement confidentiels et ne doivent pas être divulgués en public ou autrement, en tout ou en partie, à qui que ce soit, d’une manière qui pourrait révéler le chiffre d’affaires ou toute autre donnée confidentielle de l’acheteur. Toutefois, l’acheteur autorise les Éleveurs de volailles du Québec à utiliser les chiffres obtenus dans ces rapports pour des fins de statistiques ou d’informations générales pourvu que les chiffres donnés ou les renseignements publiés ne concernent pas l’acheteur en particulier et ne permettent pas de l’identifier.
SECTION VI
INSPECTION ET VÉRIFICATION
39. L’acheteur s’engage à permettre sur préavis écrit d’au moins 15 jours qu’un vérificateur mandaté par les Éleveurs de volailles du Québec puisse procéder à la vérification de ses dossiers afin de s’assurer:
1° que les achats de poulets effectués auprès des producteurs québécois ont été faits en conformité avec les dispositions de la présente annexe et des politiques ou des programmes des Producteurs de poulet du Canada;
2° que toutes les déclarations d’achat et les déclarations d’abattage reçues aux Éleveurs de volailles du Québec reflètent bien les mises en marché réelles des producteurs québécois;
40. L’acheteur s’engage à collaborer et à faire le nécessaire pour permettre au vérificateur de réaliser son mandat.
41. Les Éleveurs de volailles du Québec assument l’entière responsabilité de ses représentants et se portent garants et solidaires quant aux dommages qu’un vérificateur aurait pu causer à l’acheteur parce qu’il a eu accès à l’usine d’abattage.
Décision 8368, a. 11; Décision 9854, a. 14.
ANNEXE 6
(a. 62)
DEMANDE DE TRANSFORMATION D’UN CONTINGENT
Je, soussigné, demande aux Éleveurs de volailles du Québec de transformer mon contingent individuel en un contingent pour une année complète.
Je joins à la présente demande les documents démontrant que je mets en marché tous mes poulets directement à des consommateurs.
Signé à ____________________________ le _________________________________________ 20_________
__________________________________
Signature du producteur
N° de quota FV-________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________
Localité:_________________________________________________________________________________
Code postal: __________________________________
Téléphone: ___________________________________
Décision 6367, Ann. 6.
ANNEXE 7
(a. 64)
REGROUPEMENT DES CONTINGENTS
Par la présente, les producteurs dont les noms suivent avisent les Éleveurs de volailles du Québec qu’ils regrouperont leur contingent de production à partir du début de la période ______________________________ jusqu’à la fin de la période ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| | | |
| N° de quota | Nom | Signature |
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
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|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
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|_______________|________________________________|________________________________|
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|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
Note: Pour être accepté, ce formulaire doit être déposé au bureau des Éleveurs de volailles du Québec au moins 30 jours AVANT le début de la période où le regroupement prend effet.
Décision 6367, Ann. 7.
ANNEXE 8
(a. 74)
INSCRIPTION DE POULAILLERS
Nom du propriétaire: _______________________ Poulailler n°: ______________________
Adresse de la ferme: _______________________ Cadastre: ___________________________
Localité: __________________________________ Lot n°: _____________________________
Code postal: _______________________________ Circonscription foncière: ___________
Téléphone: _________________________________ Nature de la production: ____________


Longueur du poulailler Largeur du poulailler Surface totale

1er étage: _______________m2 _______________m2 _______________m2

2e étage: ________________m2 _______________m2 _______________m2

3e étage: ________________m2 _______________m2 _______________m2

4e étage: ________________m2 _______________m2 _______________m2


Total brut: _______________m2

Soustraire

escaliers, etc ____________m2

Total net: ________________m2

REMARQUES:
_________________________________________________________________________________
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|

____________________________________ ____________________________________
Enquêteur des Éleveurs de Producteur
volailles du Québec

Date:_______________________________
Décision 6367, Ann. 8.
ANNEXE 9
(a. 78)
LOCATION D’EXPLOITATION OU DE POULAILLER
LOCATEUR LOCATAIRE

Nom: _____________________________ Nom: _____________________________
Adresse: _________________________ Adresse: _________________________
Localité: ________________________ Localité: ________________________
Code postal: _____________________ Code postal: _____________________
Téléphone: _______________________ Téléphone: _______________________

Quota n° FV - ____________________ Quota n° FV - ____________________

EXPLOITATION

Adresse: __________________________________________________________________________

BÂTIMENT

Bâtiment n° ______________________ Longueur: _______________________m

Largeur: ________________________m Total: _________________________m2

DURÉE DU BAIL

Le bail est fait pour: ___________________ périodes, ______________________________
élevages ____________ mois et commence le _________________________________________
jusqu’au __________________________________________________________________________

SIGNATURE DES PARTIES

Signé le: _________________________________________________________ 20_____________

________________________________ ________________________________
Locateur Locataire

___________________________________________________________________________________

RÉSERVÉ AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC

Reçu le Vérifié par: Accepté par: N° de transaction

_________________ _____________________ ____________________ _________________
Décision 6367, Ann. 9.
ANNEXE 10
(a. 83)
RAPPORT HEBDOMADAIRE DES VOLAILLES MISES EN MARCHÉ

Acheteur (1)
Genre de production (2) L’usage de la formule est décrite au verso REÇU LE
Usine d’abattage (7) et référé aux numéros ( )
Rapport de la semaine (3) du dimanche au samedi

Date de
réception
(4) N° du
Producteur
(5) Nom du
producteur
(6) N° du Bon
de livraison
(9) Volailles livrées
(10)
Nombre Poids Poids
moyen
(11) Confisquées et
mortes (12)
Nombre Poids Quantité nette
(13)
Nombre Poids CALCUL DE LA
REMISE AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
Volume (21) X Taux = (A)
T.P.S. = (A) X 7% = (B)
T.V.Q. = (A) + (B) X 6,5% = (C)
REMISES BRUTES
(A) + (B) + (C) = (D)
Frais d’administration
(Abattoir et acheteur seulement)
(A) x 2% = (E) ( )
T.P.S. = (E) X 7% = (F) ( )
T.V.Q. = (E) + (F) X 6,5% = (G) ( )
RETENUES
(E) + (F) + (G) = (H) ( )
REMISE NETTE AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES
(D) – (H) = (I) ( )
DATE DU CHÈQUE
# DU CHÈQUE
MONTANT DU CHÈQUE
# DE LA FACTURE
ABATTOIR — ACHETEUR
PRÉPARÉ PAR
DATE
TOTAUX
(16) (17) (18) (19) (20) (21)




NOTE: Cette section fait partie intégrante de l’annexe 10.
Par une convention intervenue entre les Éleveurs de volailles du Québec et L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. représentant tous les acheteurs de volailles de la province, ces derniers sont tenus de déclarer aux Éleveurs de volailles du Québec leur réception de volailles vivantes sur le présent rapport et de percevoir les relevés décrétés par les Éleveurs de volailles du Québec afin d’en faire remise à ceux-ci au plus tard au cours de la semaine suivant la réception ou la prise de possession des volailles.
(1) Le nom de votre abattoir ou acheteur.
(2) Le genre de produit reçu. Il doit y avoir qu’un seul rapport par genre de produit. Si l’abattoir reçoit plusieurs produits, il doit quand même faire qu’un rapport par produit.
La liste des genres de produits:
Poulet de cornouailles (A)
Poulet (P)
Dindon léger (D) (<9,75 kg poids vif)
Dindon lourd (E) (>9,75 kg poids vif)
Dindon de reproduction léger (F)
Dindon de reproduction lourd (Z).
(3) Le rapport ne doit contenir que les achats d’une seule semaine. Indiquer la période du dimanche au samedi.
(4) La date de la journée où la volaille a été livrée.
(5) Le numéro de quota du producteur qui a livré la volaille.
(6) Le nom du producteur qui a livré la volaille.
(7) Nom et numéro d’identification de l’usine d’abattage selon Agriculture Canada ou le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
(9) Le numéro du connaissement remis au producteur lors de la prise en charge des volailles.
(10) Le nombre d’unités et le poids des oiseaux livrés par le producteur tel que sur le connaissement.
(11) Le poids moyen de la livraison de volailles (poids divisé par le nombre de têtes).
(12) Le nombre et le poids des volailles confisquées et mortes et non payables au producteur. Ce volume et ce poids incluent les volailles mortes en cages.
(13) Le nombre et les quantités nettes de volailles payables au producteur (soustraire les colonnes 12 des colonnes 10).
(15) Les contributions retenues (le poids de la colonne 13 multiplié par le taux des contributions en vigueur à la date d’achat).
(16) à (21) Total de chacune des colonnes.
Décision 6367, Ann. 10; Décision 9854, a. 15.
ANNEXE 11
(art. 84)
ENGAGEMENT
  
Décision 11214, a. 23.
ANNEXE 12
(art. 85.1)
PROCÉDURE
  
Décision 11214, a. 23.
ANNEXE 13
(art. 102)
CORRECTION À LA DÉTENTION DE QUOTA
  
Décision 11214, a. 23.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2012
(Décision 9854) ARTICLE 16. Malgré l’article 17, les articles 1 à 14 ne s’appliquent pas à la production et la mise en marché du poulet visées par les périodes dont les activités sont commencées le 19 avril 2012, soit les périodes qui précèdent la période A-113.
RÉFÉRENCES
Décision 6367, 1995 G.O. 2, 5342
Décision 6901, 1998 G.O. 2, 6591
Décision 6964, 1999 G.O. 2, 3491
Décision 7014, 2000 G.O. 2, 413
Décision 7069, 2000 G.O. 2, 2933
Décision 7088, 2000 G.O. 2, 3688
Décision 7223, 2001 G.O. 2, 1493
Décision 7287, 2001 G.O. 2, 3605 et 4057
Décision 7425, 2001 G.O. 2, 7973
Décision 7644, 2002 G.O. 2, 6181
Décision 7884, 2003 G.O. 2, 3844 et 4579
Décision 7956, 2003 G.O. 2, 5891
Décision 7965, 2004 G.O. 2, 155 et 1353
Décision 8055, 2004 G.O. 2, 2755 et 3639
Décision 8142, 2004 G.O. 2, 4661
Décision 8356, 2005 G.O. 2, 4055
Décision 8367, 2005 G.O. 2, 4055
Décision 8368, 2005 G.O. 2, 4055
Décision 8522, 2006 G.O. 2, 1065
Décision 8725, 2006 G.O. 2, 5605
Décision 8728, 2006 G.O. 2, 5607
Décision 8742, 2007 G.O. 2, 233
Décision 9216, 2009 G.O. 2, 2696
Décision 9303, 2009 G.O. 2, 6107
Décision 9341, 2010 G.O. 2, 887 et 1131
Décision 9338, 2010 G.O. 2, 977
Décision 9344, 2010 G.O. 2, 977
Décision 9380, 2010 G.O. 2, 1791
Décision 9446, 2010 G.O. 2, 3783
Décision 9447, 2010 G.O. 2, 3819
Décision 9470, 2010 G.O. 2, 5643
Décision 9557, 2011 G.O. 2, 155
Décision 9622, 2011 G.O. 2, 931
Décision 9677, 2011 G.O. 2, 2911
Décision 9690, 2011 G.O. 2, 3493
Décision 9746, 2011 G.O. 2, 3989
Décision 9815, 2012 G.O. 2, 701
Décision 9854, 2012 G.O. 2, 1912
Décision 10884, 2016 G.O. 2, 3553
Décision 11203, 2017 G.O. 2, 1467
Décision 11214, 2017 G.O. 2, 2267
Décision 11275, 2017 G.O. 2, 3653