M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 284
Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
1. Toute personne qui produit plus de 100 poulets et 25 dindons par année pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille immédiate ou pour les vendre directement à un consommateur et qui n’est pas titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec, conformément au Règlement sur la production et la mise en marché du poulet (chapitre M-35.1, r. 292) ou au Règlement sur la production et la mise en marché du dindon (chapitre M-35.1, r. 291), doit être titulaire d’un contingent spécial attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «contingent spécial» une autorisation de production exprimée en nombre de tête par espèce et en kilogramme de volaille en poids vif.
Décision 6938, a. 1; Décision 7878, a. 1.
2. Les Éleveurs de volailles du Québec n’attribuent pas de nouveau contingent spécial.
Une autorisation spéciale délivrée en application du Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles (chapitre M-35.1, r. 284) et les exemptions de l’application de ce règlement prononcées par la Régie en vertu de l’article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) deviennent des contingents spéciaux au sens du présent règlement.
Décision 6938, a. 2.
3. Le titulaire d’un contingent spécial doit l’exploiter en tout temps dans une exploitation dont il est propriétaire.
On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet ou du dindon.
Décision 6938, a. 3.
4. Tout producteur doit enregistrer auprès des Éleveurs de volailles du Québec chacun des poulaillers où il produit des volailles visées par le présent règlement en remplissant et en transmettant aux Éleveurs de volailles du Québec un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 1.
Décision 6938, a. 4.
5. Il est interdit à plus d’une personne, qu’elle soit ou non titulaire d’un contingent spécial, de produire les quantités indiquées à l’article 1 dans la même exploitation.
Décision 6938, a. 5; Décision 7878, a. 2.
6. Un contingent spécial délivré à un producteur en application du présent règlement ne peut être transféré à quiconque de quelque façon que ce soit.
Décision 6938, a. 6.
7. Un contingent spécial peut être réduit, temporairement ou définitivement, suspendu ou annulé, conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi.
Décision 6938, a. 7.
8. Les Éleveurs de volailles du Québec suppriment le contingent spécial de tout titulaire qui cesse de produire ou de vendre des volailles pendant plus d’un an, qui fait défaut de payer au plus tard le 31 janvier de chaque année les contributions imposées par des règlements pris en application des articles 122, 123 et 124 de la Loi sur la totalité de la production faisant l’objet du contingent spécial ou qui fait défaut de respecter les dispositions de l’article 11.
Décision 6938, a. 8.
9. Le producteur qui produit et vend des poulets en quantité supérieure à son contingent spécial doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une pénalité de 1 $/kg de poulet en poids vif sur toute la production excédant son contingent spécial.
Décision 6938, a. 9; Décision 7878, a. 3.
10. Le producteur qui produit et vend des dindons en quantité supérieure à son contingent spécial doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard le 31 janvier de chaque années, une pénalité de 1 $/kg de dindon en poids vif sur toute la production excédant son contingent spécial.
Décision 6938, a. 10; Décision 7878, a. 4.
11. Le titulaire d’un contingent spécial doit faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les documents suivants pour l’année précédente:
1°  un rapport intitulé «Rapport annuel des volailles mises en marché», en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 2 ou un document qui donne les mêmes informations;
2°  une copie d’un document attestant du nombre d’oiseaux abattus, de l’endroit de l’abattage et du résultat de l’abattage des volailles mises en marché;
3°  une copie du bon de pesée des volailles abattues;
4°  un chèque ou mandat libellé à l’ordre des Éleveurs de volailles du Québec en paiement des contributions et s’il y a lieu, des contributions exigibles en application des articles 8, 9 et 10 sur les volailles vendues au cours de l’année précédente.
Décision 6938, a. 11.
12. (Omis).
Décision 6938, a. 12.
13. (Omis).
Décision 6938, a. 13.
ANNEXE 1
(a. 4)
ENREGISTREMENT DE POULAILLERS
Nom du propriétaire: ________________________________________________________________________
Adresse de la ferme: ________________________________________________________________________
Localité: __________________________________________________________________________________
Code postal: __________________________________ Téléphone: __________________________________
Poulailler n°: __________________________ Cadastre: ___________________________________________
Lot n°: _______________________________ Circonscription foncière: ______________________________
Nature de la production: _____________________________________________________________________
Longueur du poulailler Largeur du poulailler Surface totale


1er étage________m2 ________m2 ________m2

2e étage ________m2 ________m2 ________m2


3e étage ________m2 ________m2 ________m2


4e étage ________m2 ________m2 ________m2


Total brut:________m2

Soustraire escaliers, etc.:________m2

Total net:________m2

REMARQUES:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________ ______________________________________
Pour les Éleveurs de volailles du Québec Producteur
Date: _____________________________________________________________________________________
Décision 6938, ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 11)
RAPPORT ANNUEL DES VOLAILLES MISES EN MARCHÉ
Titulaire _____________________________ L’usage de la formule est REÇU LE
Genre de production(1) _________________ décrit au verso et réfère
Usine d’abattage(2) ____________________ aux numéros( )

Rapport de l’année ____________________
___________________________________________________________________________________

N° du bon Ventes Poids Confisquées Quantité Calcul
de livraison livrées moyen et mortes nette de la
Nom du ou de pesée (3) (4) (5) (6) remise aux
producteur Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids Éleveurs de
volailles du
Québec

___________________________________________________________________________________

Volume x Taux= (A)_____
T.P.S.=(A) x 7%= (B)_____
T.V.Q.=(A) + (B)
x 7.5%= (C)_____

Paiement
(A) + (B) + (C)=

Date du chèque __________

N° du chèque __________

Montant du chèque _______

N° de la facture ________

Préparé par _____________
Date ____________________
___________________________________________________________________________________

Totaux
___________________________________________________________________________________
(1) Le genre de produit reçu. Il doit n’y avoir qu’un seul rapport par genre de produit.
La liste des genres de produits:
Poulet de Cornouailles (A)
Poulet (P)
Dindon léger (D) (<9,75 kg poids vif)
Dindon lourd (E) (<9,75 kg poids vif)
(2) Nom et numéro d’identification de l’usine d’abattage selon Agriculture Canada ou le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
(3) Le nombre d’unités et le poids des oiseaux livrés par le producteur tels que sur le connaissement.
(4) Le poids moyen de la livraison de volailles (poids divisé par le nombre de têtes).
(5) Le nombre et le poids des volailles confisquées et mortes et non payables au producteur. Ce volume et ce poids incluent les volailles mortes en cages.
(6) Le nombre et les quantités nettes de volailles payables au producteur (soustraire les colonnes 5 des colonnes 3).
Décision 6938, ann. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 6938, 1999 G.O. 2, 1939
Décision 7878, 2003 G.O. 2, 3840