M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

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À jour au 24 juillet 2019
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chapitre M-35.1, r. 281
Règlement sur la production et la mise en marché des porcs
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 98 et 100).
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement on entend par:
1°  «abattoir autorisé» un abattoir opéré par un acheteur qui offre des services d’agent de classification, abat en moyenne au moins 1 000 porcs par semaine et est agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.));
2°  «abattoir de proximité» un abattoir pour lequel est émis, un permis d’abattoir transitoire conformément à la Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité (chapitre R-19.1) ou à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), ou un agrément conformément à la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)), et qui n’est pas un abattoir autorisé;
3°  «acheteur» une personne qui opère au moins un abattoir autorisé et qui acquiert ou reçoit un porc pour ses propres fins d’abattage et non pour fins de revente;
4°  «agent de classification» une entreprise ayant conclu un contrat de classement avec les Éleveurs et les acheteurs conformément à la Convention;
5°  «carcasse» un porc ou un verrat léger abattu, débarrassé du poil, des onglons, du tube digestif, du foie, de la rate, de l’appareil génital et des organes génitaux, du coeur, des poumons et des glandes salivaires;
6°  «Convention» la Convention de mise en marché des porcs en vigueur et liant les producteurs, les acheteurs et les Éleveurs;
6.1°  «cycle de production» dans un mode de production tout plein tout vide, nombre de semaines d’élevage entre l’entrée des porcelets en inventaire et la fin de leur livraison;
6.2°  «demande de l’acheteur» la quantité de porcs demandée par l’acheteur pour les 52 prochaines semaines, incluant notamment la quantité des porcs attribués, soit les porcs qu’il a achetés auprès des Éleveurs et qu’il a fait abattre au cours des 12 derniers mois, et toute demande d’augmentation de porcs attribués qui aura été soumise aux Éleveurs aux termes de la Convention; 
6.3°  «demande totale des acheteurs»: la somme des «demande de l’acheteur» de tous les acheteurs;
6.3.1°  «Éleveurs» les Éleveurs de porcs du Québec;
6.3.2°  «entente particulière» toute offre d’entente particulière acceptée et signée par un acheteur et un producteur, déposée auprès des Éleveurs et confirmée par ces derniers conformément à la Convention. L’acheteur et le producteur peuvent, aux fins d’une entente particulière, être une seule et unique personne;
6.4°  «excédent» quantité de l’offre des producteurs excédant la demande totale des acheteurs;
7°  «exploitation» l’ensemble des sites opérés par un producteur;
8°  «jour ouvrable» tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés selon la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
8.1°  «offre des producteurs» quantité de porcs livrés aux termes des volumes de référence et des volumes de référence conditionnels;
8.2°  «pénurie» quantité de porcs manquante pour combler la demande totale des acheteurs;
8.2.1°  «pénalité» toute déduction, retenue ou autre considération de même nature;
8.2.2°  «prime» tout avantage, bonus, ristourne, compensation ou autre considération de même nature;
8.3°  «offre d’entente particulière» une entente de mise en marché offerte par un acheteur, pouvant comporter des exigences liées à la production ou la livraison de porcs, dans le but de répondre à un marché donné; 
8.4°  «période d’assignation» chaque période de 4 mois débutant le premier dimanche des mois de février, juin et octobre de chaque année, la première période d’assignation débutant le 7 février 2016;
9°  «période de congé» les semaines précédant, incluant et suivant un jour férié selon la Loi d’interprétation autre que le dimanche;
10°  «poids net de la carcasse chaude» le poids de la carcasse établi par un peseur accrédité par l’agent de classification prévu à la Convention au moyen d’une balance approuvée conformément à la Convention;
11°  «porc» un animal d’espèce porcine produit au Québec et destiné à l’abattage;
12°  «porcs assignés» les porcs et verrats légers provenant d’un site faisant l’objet d’une assignation à un acheteur par les Éleveurs selon la Convention, sous réserve des porcs mis en marché conformément au présent règlement auprès des abattoirs de proximité;
13°  «porcs de proximité» les porcs assignés par les Éleveurs à un acheteur conformément à la Convention qui ne sont, à l’égard de cet acheteur, pas visés par une entente particulière;
14°  «porcs du propriétaire» en regard d’un acheteur, les porcs qui sont assignés à l’un de ses abattoirs autorisés pour une période d’assignation et qui sont, au début de celle-ci, soit la propriété:
a)  d’un producteur qui détient au moins 10% des actions votantes et participantes de cet acheteur;
b)  d’une personne morale dont 50% ou plus des actions votantes et participantes sont émises à un producteur qui détient également au moins 10% des actions votantes et participantes de cet acheteur;
c)  d’une personne, conformément aux dispositions de la Convention qui le visent spécifiquement et qui définissent les porcs qui quant à lui sont des porcs du propriétaire;
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  «rotation» mode de production selon lequel les porcs entrent en élevage et sont mis en marché de façon continue au cours d’un cycle de production;
16°  (paragraphe abrogé);
17°  «SGRM» le Service de gestion du risque du marché administré par les Éleveurs et qui permet à un producteur de prendre des contrats à livraison différée conformément au Titre IV;
18°  «site» l’ensemble des bâtiments et des terrains servant à la production de porcs et situés à une même adresse civique ou sur des lots adjacents; un producteur peut opérer plusieurs sites. Un producteur peut également opérer plusieurs bâtiments de production sur un même site;
19°  «site de production certifié AQCmd» tout bâtiment ou ensemble de bâtiments servant à l’élevage de porcs inspecté par un valideur reconnu dans le cadre du programme AQCmd du Conseil canadien du porc, qui est conforme aux exigences de ce programme et pour lequel un certificat a été émis par les Éleveurs à titre d’agent de certification;
19.1°  «tout plein tout vide» ou «TPTV» mode de production selon lequel les porcs entrent en élevage simultanément et sont mis en marché avant toute nouvelle entrée en élevage;
20°  «truie» un porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
21°  «verrat» un porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
22°  «verrat léger» un verrat d’un poids carcasse de moins de 106 kg.
23°  «volume de référence» ou «VDR» quantité de porcs produite; pour les producteurs qui produisent en rotation, quantité de porcs produite sur un site au cours des 52 semaines précédentes, déterminée selon les livraisons réalisées au cours de cette période et, pour les producteurs qui produisent en tout plein tout vide, quantité de porcs produite au cours des 2 derniers cycles de production et du cycle de production en cours, laquelle est déterminée selon les livraisons de porcs réalisées et les déclarations d’entrées de porcelets pour ces 3 cycles de production visés;
24°  «volume de référence conditionnel» ou «VDR conditionnel» volume établi par les Éleveurs à l’égard d’un site pour la production d’une quantité de porcs supplémentaires à celle prévue au volume de référence, ou à l’égard d’un nouveau site.
Décision 9265, a. 1; Décision 9628, a. 1; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Le présent règlement établit des conditions de production des porcs et des verrats légers. Il précise les conditions de mise en marché des porcs et certaines conditions de mise en marché des truies et des verrats.
Il ne doit cependant pas être interprété comme établissant les conditions exhaustives de production des porcs et n’exclut pas l’application par les producteurs des règles de l’art généralement appliquées pour la production des porcs.
Les règles de l’art généralement appliquées sont notamment, mais non limitativement, celles recommandées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le Conseil canadien du porc à travers son programme AQCmd et les Éleveurs.
Décision 9265, a. 2; Décision 10119, a. 1.
3. Le producteur est responsable du respect des conditions de production et de transport prévues au présent règlement; il doit s’assurer que tout porc produit et livré aux fins d’abattage respecte les exigences du présent règlement.
Décision 9265, a. 3.
4. Les porcs sont mis en marché sous la surveillance et la direction des Éleveurs, conformément au présent règlement et aux conventions de mise en marché.
Décision 9265, a. 4; Décision 10119, a. 1.
5. Les Éleveurs sont responsables de l’application du présent règlement en leur qualité d’agent de vente des producteurs. Ils ne sont cependant pas responsables du respect par le producteur des conditions de production et de mise en marché.
Décision 9265, a. 5; Décision 10119, a. 1.
5.0.1. Les communications des Éleveurs aux producteurs se font par voie électronique, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Décision 10915, a. 2.
TITRE II
LA PRODUCTION
CHAPITRE 0.1
VOLUMES DE RÉFÉRENCE
Décision 9628, a. 2.
5.1. Les Éleveurs établissent le volume de référence à l’égard de chaque site.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 3.
5.2. (Abrogé).
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 4.
5.3. Les Éleveurs transmettent au propriétaire de chaque site et, le cas échéant, au producteur qui y élève des porcs, une confirmation du volume de référence associé à ce site et ce, au plus tard le premier dimanche des mois de février, juin et octobre de chaque année.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 5.
5.4. Le propriétaire d’un site ou le producteur qui y élève des porcs qui souhaite obtenir un volume de référence conditionnel transmet aux Éleveurs le formulaire «Augmentation de production et nouveaux sites» semblable à celui reproduit à l’annexe 15, précisant tout agrandissement, rénovation ou nouvelle construction d’un bâtiment ayant pour effet d’augmenter le nombre de porcs produits.
Il informe les Éleveurs de:
1°  la date du début des livraisons des porcs supplémentaires, laquelle doit être dans les 12 mois suivant sa demande;
2°  l’adresse du site concerné, la capacité de production du site, la quantité de porcs déjà mise en marché en provenance de ce site, le cas échéant, la quantité de porcs supplémentaires qui seront livrés au cours des 52 semaines suivant cette date, pour la production en rotation, ou au cours des 3 cycles de production suivant cette date, pour la production en tout plein tout vide.
Les Éleveurs établissent un volume de référence conditionnel associé à ce site sur la base de l’ordre de réception des demandes, sous réserve de l’application de l’article 21.7.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 6.
5.5. Les Éleveurs ajoutent le volume de référence conditionnel au volume de référence associé à ce site si:
1°  ils ont reçu la demande de volume de référence conditionnel visé par l’article 5.4 alors qu’aucun avertissement de risque d’excédent n’avait été transmis selon l’article 21.2;
2°  le producteur débute la livraison de porcs supplémentaires annoncés à la date prévue à son avis.
Lorsque le producteur livre moins que la quantité de porcs supplémentaires annoncés, les Éleveurs remplacent le volume de référence conditionnel par la quantité de porcs supplémentaires réellement livrés au cours de la période visée par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 5.4.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1.
5.6. (Abrogé).
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 7.
5.7. Un volume de référence ne peut être transféré que lors du transfert de la propriété du site qui y est associé et qu’au nouveau propriétaire de ce site.
Décision 9628, a. 2.
5.8. Le propriétaire du site dépose un avis de transfert du volume de référence aux Éleveurs dans les 30 jours du transfert de la propriété du site associé à ce volume de référence, accompagné du document établissant ce transfert.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1.
5.9. Les Éleveurs valident les demandes de transfert d’un volume de référence conformes aux articles 5.7 et 5.8. Ils transmettent une confirmation au nouveau propriétaire du site et, le cas échéant, au producteur qui y élève des porcs.
Décision 9628, a. 2; Décision 10119, a. 1.
CHAPITRE I
DÉCLARATIONS DES PRODUCTEURS
6. Le producteur doit transmettre aux Éleveurs, au plus tard le 21e jour suivant l’entrée des porcelets, le formulaire «Déclaration des entrées de porcelets en atelier de finition» semblable à celui reproduit à l’annexe 1, sur lequel il indique, par bâtiment, le taux de mortalité et le gain moyen quotidien estimés, la date d’entrée et le nombre de porcelets admis, le poids moyen du lot à l’entrée dans son atelier de finition et le numéro AQC de la maternité de provenance.
Le producteur doit également indiquer sur ce formulaire le nombre de porcs qu’il prévoit mettre en marché auprès des abattoirs de proximité, sous réserve de l’article 22.
Décision 9265, a. 6; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 8.
6.1. Un nouveau producteur ou un producteur qui augmente sa production sur un nouveau site ou par l’agrandissement d’un site existant doit transmettre le formulaire «Augmentation de production et nouveaux sites», semblable à celui reproduit à l’annexe 15 et disponible sur le site Internet des Éleveurs, sur lequel il indique l’adresse du site concerné, la capacité de production du site, la quantité de porcs déjà mise en marché, le cas échéant, et la quantité de porcs supplémentaires qu’il prévoit mettre en marché au cours des 52 prochaines semaines.
La quantité de porcs à produire est sujet à l’application des articles 5.3 et 21.7.
Décision 10915, a. 9.
7. À défaut par le producteur de fournir le taux de mortalité estimé ou le gain de poids moyen quotidien estimé, les Éleveurs évaluent ces données selon les informations dont ils disposent.
Décision 9265, a. 7; Décision 10119, a. 1.
CHAPITRE II
QUALITÉ DES PORCS
SECTION I
TATOUAGE
8. Le producteur se voit attribuer un numéro de tatouage par les Éleveurs, pour chaque bâtiment où il élève des porcs. Les Éleveurs peuvent attribuer, sur demande, des numéros additionnels de tatouage pour ce bâtiment.
Décision 9265, a. 8; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 10.
9. Le producteur doit tatouer sur chaque porc qu’il élève dans un bâtiment, le numéro attribué par les Éleveurs pour ce bâtiment. Tous les caractères du numéro de tatouage doivent être clairement lisibles.
Décision 9265, a. 9; Décision 10119, a. 1.
9.1. Le producteur doit s’assurer, avant tout chargement de porcs en vue de leur livraison à l’abattoir, que chaque porc est dûment tatoué.
Décision 10915, a. 11.
SECTION II
AIGUILLE
10. Si une aiguille se brise lors d’une injection administrée à un porc, ou que la présence d’un fragment d’aiguille est suspectée dans un porc, le producteur doit immédiatement identifier le porc en y apposant une boucle auriculaire; le producteur en avise immédiatement les Éleveurs, le transporteur et l’acheteur par téléphone.
Décision 9265, a. 10; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 12.
SECTION III
SALMONELLE
§ 1.  — Diagnostic de salmonelle avec signes cliniques
11. Le producteur qui reçoit un diagnostic de salmonelle avec signes cliniques pour l’un des bâtiments servant à l’élevage de ses porcs doit en aviser les Éleveurs et l’acheteur sans délai.
Décision 9265, a. 11; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 13.
12. (Abrogé).
Décision 9265, a. 12; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
§ 2.  — Test de détection de la salmonelle sans signes cliniques apparents
13. (Abrogé).
Décision 9265, a. 13; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
14. (Abrogé).
Décision 9265, a. 14; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
15. (Abrogé).
Décision 9265, a. 15; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
16. (Abrogé).
Décision 9265, a. 16; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
17. (Abrogé).
Décision 9265, a. 17; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
18. (Abrogé).
Décision 9265, a. 18; Décision 10915, a. 14.
SECTION IV
FOIE ET POUMON
19. Le producteur qui est avisé par l’acheteur ou les Éleveurs que ses porcs présentent des foies parasités, des adhérences ou des lésions aux poumons doit demander immédiatement à un vétérinaire d’établir un plan d’intervention à l’égard du site concerné. Il doit appliquer ce plan d’intervention sans délai.
Le producteur doit faire rapport aux Éleveurs et lui transmettre copie du plan d’intervention au plus tard une semaine après réception de l’avis prévu au premier alinéa.
Décision 9265, a. 19; Décision 10119, a. 1.
20. Les Éleveurs effectuent un suivi périodique auprès du producteur afin de s’assurer de l’application du plan d’intervention.
Décision 9265, a. 20; Décision 10119, a. 1.
SECTION V
ANTIBIOTIQUE
21. Le producteur avise immédiatement les Éleveurs et l’acheteur auquel ses porcs sont assignés de la présence possible d’antibiotiques dans un lot de porcs.
Décision 9265, a. 21; Décision 10119, a. 1.
SECTION VI
MISE À JEUN
Décision 10915, a. 15.
21.0.1. Le producteur doit prévoir, avant tout chargement de porcs en vue de leur livraison à l’abattoir autorisé, une période de jeûne suffisante pour que les estomacs des porcs aient un poids inférieur à 1 400 grammes au moment de l’abattage prévu à l’horaire de livraison visé par l’article 37.
Lorsqu’un producteur a livré à un abattoir autorisé des porcs qui ne respectent pas les exigences de mise à jeun, les Éleveurs envoient au producteur un avis de non-respect à cet effet.
Décision 10915, a. 15.
TITRE III
LA MISE EN MARCHÉ
CHAPITRE 0.1
GESTION ÉQUILIBRÉE DE LA PRODUCTION
Décision 10915, a. 16.
21.1. (Abrogé).
Décision 9628, a. 3; Décision 10915, a. 17.
21.2. Les Éleveurs publient sur leur site Internet et transmettent au propriétaire de chaque site et, le cas échéant, au producteur qui y élève des porcs, un avertissement de risque d’excédent lorsque l’écart entre l’offre des producteurs et la demande totale des acheteurs est d’au plus 250 000 porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 18.
21.3. À compter de la date d’un avertissement de risque d’excédent, et jusqu’à sa levée, les Éleveurs n’émettent aucun volume de référence conditionnel. De plus, ils avisent périodiquement les producteurs, sur leur site Internet, de l’écart entre la demande totale des acheteurs et l’offre des producteurs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 19.
21.4. À compter de la date d’un avertissement de risque d’excédent, le producteur doit fournir sans délai aux Éleveurs les documents établissant un événement de la nature d’une force majeure justifiant une diminution de la production d’un site, à la satisfaction des Éleveurs; tant et aussi longtemps que le producteur justifie que la baisse de production est due à un événement de la nature d’une force majeure, les Éleveurs maintiennent le volume de référence à la quantité de porcs produite avant cet événement.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.5. À compter de la date d’un avertissement de risque d’excédent, le producteur doit fournir sans délai aux Éleveurs, à l’égard de chaque site, copie des factures de ventes de porcs à un autre producteur aux fins de reproduction survenues au cours des 52 dernières semaines; les Éleveurs ajoutent le nombre de porcs visés par ces ventes au volume de référence associé à ce site.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.6. Les Éleveurs avisent le propriétaire du site par voie électronique et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs, de la levée du risque d’excédent lorsque la demande totale des acheteurs excède de 250 000 porcs l’offre des producteurs.
Les Éleveurs publient un avis général d’excédent sur leur site Internet à l’effet que l’offre des producteurs atteint ou excède la demande totale des acheteurs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 20.
21.7. Lorsqu’il y a excédent, les Éleveurs avisent par écrit chaque propriétaire de site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs, à l’égard de chaque site:
1°  qu’ils n’émettent plus de volume de référence et que le volume de référence au moment de l’avis constitue la limite au-delà de laquelle le producteur recevra le prix prévu à l’article 57.1 jusqu’à ce que les Éleveurs donnent l’avis de pénurie prévu à l’article 21.10;
2°  de la quantité de porcs qui peuvent y être produits et mis en marché au prix établi selon l’article 57 soit:
a)  pour la production en rotation, pour chaque période de 4 semaines suivant l’avis, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 48 semaines précédant l’avis;
b)  pour la production en tout plein tout vide, pour le cycle de production suivant, le volume de référence moins le total des livraisons au cours des 2 cycles de production précédant l’avis.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.8. Tout porc produit et mis en marché sur un site excédant la quantité déterminée selon le paragraphe 2 de l’article 21.7 est payé au prix prévu à l’article 57.1. Toutefois, un producteur peut cumuler la production de l’ensemble des sites qu’il exploite pour les fins de l’application de l’article 57.1.
De plus, un producteur qui met en marché des porcs élevés pour son compte par d’autres producteurs peut demander aux Éleveurs, en avisant les producteurs concernés, de cumuler la production des sites visés pour l’application de l’article 57.1. S’il y a rupture du lien d’affaires entre le producteur qui met en marché les porcs et celui qui les élève, ces producteurs informent les Éleveurs de cette situation; les Éleveurs soustraient la quantité concernée de la production cumulée.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.9. (Abrogé).
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 21.
21.10. Les Éleveurs avisent le propriétaire du site par voie électronique et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs, lorsqu’il y a pénurie.
Les Éleveurs publient un avis général de pénurie sur leur site Internet.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 22.
21.11. Un producteur qui met en marché des porcs provenant d’un site pour lequel aucun volume de référence n’a été établi reçoit, lorsqu’il y a excédent, le prix prévu à l’article 57.1.
Décision 9628, a. 3.
CHAPITRE I
ABATTOIR DE PROXIMITÉ
Décision 10915, a. 23.
22. Un producteur peut livrer ses porcs, ses verrats et ses truies à un abattoir de proximité qui s’est préalablement engagé par écrit avec les Éleveurs à:
1°  faire parvenir aux Éleveurs par courrier électronique, chaque mardi pour les porcs mis en marché la semaine précédente, les documents reproduits en annexe 3 dûment complétés;
2°  percevoir du producteur et remettre aux Éleveurs chaque semaine toute contribution due dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que les frais prévus à l’article 63 pour la mise en marché des porcs et des verrats légers livrés pour abattage;
3°  assurer et organiser lui-même le transport des porcs à son abattoir;
4°  payer le producteur selon les modalités particulières dont il peut convenir avec lui.
Décision 9265, a. 22; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 24.
22.0.1. Les livraisons prévues à l’article 22 ne peuvent excéder 5 du volume de référence associé à ce site.
Pour tout volume excédentaire de porcs, le producteur doit obtenir un accord écrit de l’acheteur auquel les porcs sont assignés et le transmettre aux Éleveurs.
Le producteur doit s’assurer que l’abattoir de proximité a préalablement fourni un engagement écrit aux Éleveurs.
Décision 10915, a. 25.
22.1. Une personne qui opère un abattoir de proximité et qui désire devenir un nouvel acheteur doit convenir avec les Éleveurs de la publication d’une offre d’entente particulière sur le site des Éleveurs.
Un producteur peut convenir d’une offre d’entente particulière avec un nouvel acheteur. Toutefois, cette offre d’entente particulière est confirmée par les Éleveurs uniquement à la suite du dépôt des offres d’entente particulières convenues avec cette personne dont la somme des porcs produits sur les sites de production visés par ces offres est d’au moins 50 000 porcs.
Le producteur est sujet aux mêmes obligations quant aux porcs livrés à cet abattoir que celles prévues au présent règlement.
Les Éleveurs avisent le producteur lorsque le nouvel acheteur n’a pu recevoir et abattre l’équivalent de 50 000 porcs par année. Le producteur doit alors convenir d’une nouvelle entente particulière avec un autre acheteur, laquelle doit être confirmée par les Éleveurs. À défaut, les Éleveurs assignent les porcs des sites de production concernés en porcs de proximité.
Décision 10915, a. 26.
CHAPITRE II
ACHETEUR OPÉRANT UN ABATTOIR AUTORISÉ
SECTION I
CARACTÉRISTIQUES DES PORCS MIS EN MARCHÉ
§ 1.  — Types de porc et provenance
23. Un producteur ne peut livrer de verrats de 106 kg et plus ni de truies à un abattoir autorisé. Il peut livrer des verrats légers et des porcs de moins de 65 kg s’il le fait en même temps que les porcs assignés mis en marché auprès des acheteurs conformément au présent règlement.
Lorsqu’il livre des verrats légers, les dispositions du présent chapitre s’appliquent comme s’il s’agissait de porcs.
Décision 9265, a. 23.
24. Un producteur ne peut mettre en marché auprès d’un acheteur que les porcs provenant d’un site de production certifié AQCmd ou en processus de le devenir depuis moins de 6 mois; les autres porcs sont mis en marché auprès d’abattoirs de proximité conformément à l’article 22.
Décision 9265, a. 24; Décision 10915, a. 27.
§ 2.  — 
(Sous-section abrogée)
Décision 9628, ss. 2; Décision 10915, a. 28.
25. (Abrogé).
Décision 9265, a. 25; Décision 10915, a. 29.
§ 3.  — Diagnostic de salmonelle avec signes cliniques
26. Le producteur ne peut livrer des porcs provenant du bâtiment où est situé l’élevage de porcs pour lequel un diagnostic de salmonelle avec signes cliniques a été posé par un vétérinaire.
Décision 9265, a. 26; Décision 10915, a. 30.
27. Le producteur peut reprendre les livraisons de porcs provenant du bâtiment pour lequel un diagnostic de salmonelle avec signes cliniques a été posé après avoir transmis aux Éleveurs et à l’acheteur le «Formulaire de suivi à la ferme destiné aux vétérinaires traitants» semblable à celui reproduit à l’annexe 2 dûment complété par le vétérinaire traitant, confirmant la disparition des signes cliniques de la salmonelle et le fait que les mesures de lavage et de désinfection du bâtiment contaminé ont été prises.
Ces livraisons ne peuvent être effectuées qu’en fin de journée d’abattage, jusqu’à ce que les Éleveurs et l’acheteur aient reçu du Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec de l’Institut national de santé animale (INSA) les résultats de contrôle bactériologique confirmant que les échantillons de surface prélevés après le lavage et la désinfection du bâtiment concerné sont négatifs.
Décision 9265, a. 27; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 31.
§ 4.  — 
(Sous-section abrogée)
Décision 9265, ss. 4; Décision 10915, a. 32.
28. (Abrogé).
Décision 9265, a. 28; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 33.
SECTION II
ASSIGNATION
29. Au plus tard 10 jours avant le début d’une période d’assignation, les Éleveurs avisent le producteur de l’abattoir auquel sont assignés ses sites.
Décision 9265, a. 29; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 34.
30. (Abrogé).
Décision 9265, a. 30; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 35.
31. (Abrogé).
Décision 9265, a. 31; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 36.
32. Lorsqu’en cours de période les Éleveurs doivent réassigner les porcs, ils en avisent le producteur dans les plus brefs délais.
Décision 9265, a. 32; Décision 10119, a. 1.
SECTION II.I
ENTENTE PARTICULIÈRE
Décision 10915, a. 37.
32.1. Les Éleveurs publient sur leur site Internet, au plus tard 5 jours suivant sa réception, l’offre d’entente particulière faite conformément à la Convention.
Décision 10915, a. 37.
32.2. L’offre d’entente particulière doit mentionner le nom de l’acheteur et ses coordonnées, l’abattoir autorisé auquel les porcs sont destinés, le nombre de porcs demandé, la durée de l’entente, l’ensemble des conditions monétaires relatives à la mise en marché des porcs qu’il abat, notamment toute prime ou pénalité de même que toute autre exigence reliée à la production des porcs.
La Convention prévaut sur toute offre d’entente particulière et sur toute entente particulière en résultant.
Décision 10915, a. 37.
32.3. À la suite de la publication d’une offre d’entente particulière, un producteur et un acheteur peuvent convenir d’une entente particulière. L’un ou l’autre doit transmettre l’entente particulière signée aux Éleveurs au plus tard 15 jours avant le début de la période d’assignation.
Décision 10915, a. 37.
32.4. Au plus tard 10 jours avant le début de la période d’assignation visée par l’entente particulière, les Éleveurs confirment la réalisation de l’entente particulière par tranche d’au plus 12 000 porcs par entente, en suivant la chronologie de réception des ententes particulières signées par le producteur et l’acheteur. La quantité de porcs qui excède 12 000 porcs est traitée conformément à la Convention.
Un producteur ne peut déposer plus d’une entente particulière à l’égard d’une offre d’entente particulière.
Pour les fins de la réalisation d’une entente particulière, sont réputés être un même producteur, le producteur ainsi que toute société par actions, société sans but lucratif, société en nom collectif, société en participation, société en commandite ou fiducie, leurs actionnaires, sociétaires ou constituants fiduciaires, de même que toute personne ou coopérative, qui détient en date du 27 octobre 2015, directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs entités à différents degrés, un minimum de 10% des actions d’une quelconque catégorie d’actions ou des parts dans le producteur, ou dont ce dernier ou ses actionnaires ou sociétaires détiennent directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs entités à différents degrés un minimum de 10% des actions d’une quelconque catégorie d’actions ou de parts.
Les Éleveurs tiennent compte des informations inscrites au fichier des Éleveurs en date du 27 octobre 2015. Il appartient au producteur de démontrer toute modification dans la structure juridique des personnes morales concernées.
Décision 10915, a. 37.
32.5. La quantité de porcs visée par une entente particulière qui n’a été confirmée qu’en partie par les Éleveurs est inscrite en priorité pour la prochaine période d’assignation.
Malgré le premier alinéa, toute entente particulière convenue et signée entre un acheteur et un producteur déjà assigné à son abattoir autorisé est confirmée par les Éleveurs.
Décision 10915, a. 37.
32.6. Tout différend relatif à une offre d’entente particulière est soumis par le producteur au comité de gestion des différends.
Ce comité est formé du producteur concerné accompagné d’un représentant des Éleveurs, d’un représentant de l’acheteur ainsi que d’une tierce partie nommée par l’acheteur et les Éleveurs.
Décision 10915, a. 37.
32.6.1. Aussitôt qu’un producteur avise les Éleveurs d’un différend dans le cadre d’une offre d’entente particulière, ceux-ci avisent l’acheteur concerné.
Décision 10915, a. 37.
32.6.2. Les Éleveurs réservent, à même le solde non comblé de l’offre d’entente particulière, la quantité de porcs visée par le différend, ou au plus 12 000 porcs, en soustrayant celle-ci:
1°  de la quantité de porcs visée par l’offre d’entente particulière;
2°  de la quantité maximale de porcs pouvant être transférés dans la période d’assignation visée de l’acheteur chez qui le producteur requérant est assigné.
Décision 10915, a. 37.
32.6.3. La tierce partie nommée en vertu de l’article 32.6 peut recommander la conclusion d’une entente particulière pour la période d’assignation concernée par cette entente. Dès lors, ou au préalable, selon les orientations prises par la partie requérante, la quantité de porcs sera libérée.
Décision 10915, a. 37.
32.6.4. En cas de désaccord, le producteur peut soumettre une demande d’arbitrage accéléré à la Régie.
Décision 10915, a. 37.
32.7. Le producteur qui conclut un contrat d’élevage avec un producteur dont le site de production est assigné à un abattoir autorisé ne peut faire abattre les porcs dans un autre abattoir autorisé tant que les Éleveurs n’ont pas réassigné le site de production concerné conformément à la Convention.
De même, le producteur qui est propriétaire d’un abattoir autorisé et qui conclut un contrat d’élevage avec un producteur assigné à un autre abattoir autorisé ne peut recevoir les porcs de tel producteur à son abattoir autorisé tant que les Éleveurs n’ont pas réassigné le site concerné conformément à la Convention.
Décision 10915, a. 37.
SECTION III
PRÉVISION DE SORTIE ET ENTENTE DE SERVICE
33. Les Éleveurs établissent les prévisions hebdomadaires de sortie des porcs, sur la base des déclarations d’entrées de porcelets transmises conformément à l’article 6.
Décision 9265, a. 33; Décision 10119, a. 1.
34. Les Éleveurs transmettent leurs prévisions par écrit, 4 semaines à l’avance au producteur et à l’acheteur auquel les porcs sont assignés.
Décision 9265, a. 34; Décision 10119, a. 1.
35. Les Éleveurs rendent disponibles au producteur et à l’acheteur concerné, sur leur site Internet, l’information relative à la qualité des porcs assignés, de même que celle relative aux prévisions de sortie.
Décision 9265, a. 35; Décision 10119, a. 1.
36. Les Éleveurs peuvent conclure avec un acheteur une entente de service par laquelle ils s’engagent à effectuer, au nom et aux frais de ce dernier, les horaires de livraison des porcs assignés.
Décision 9265, a. 36; Décision 10119, a. 1.
SECTION IV
HORAIRE DE LIVRAISON
37. L’acheteur, ou les Éleveurs lorsqu’ils ont conclu un contrat de service avec l’acheteur conformément à l’article 36, transmet par écrit au producteur un horaire de livraison des porcs assignés conforme aux prévisions de sortie de ces porcs au moins 7 jours à l’avance. Cet horaire comporte le numéro du producteur, le nombre de porcs, la date et l’heure de livraison et le moment prévu de l’abattage; dans le cas où les porcs doivent être livrés à un abattoir autre que l’abattoir autorisé auquel ils sont assignés, il précise le nom et l’adresse de cet abattoir.
Le cas échéant, l’acheteur doit préciser, à l’horaire de livraison, que les porcs passeront la nuit à l’abattoir autorisé. Dans un tel cas, le producteur n’est pas tenu de respecter les exigences de mise à jeun prévues à l’article 21.0.1.
Décision 9265, a. 37; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 38.
38. Le producteur confirme à l’acheteur ou aux Éleveurs, avec lesquels l’acheteur a conclu une entente de service, le nombre exact de porcs qu’il livrera au moins 48 heures avant cette livraison; ce nombre doit être conforme aux prévisions de sortie de porcs. Il précise dans cette confirmation de livraison le nombre de porcs qui portent des boucles auriculaires conformément à l’article 10.
Avec l’accord de l’acheteur ou des Éleveurs, avec lesquels l’acheteur a conclu une entente de service, le producteur peut mandater un transporteur pour faire en son nom cette confirmation de livraison. Le mandat doit être fait par écrit, indiquer la date de son entrée en vigueur et de sa fin; il doit être accepté et signé par le transporteur et déposé auprès de l’acheteur ou, le cas échéant, des Éleveurs.
Décision 9265, a. 38; Décision 10119, a. 1.
39. L’acheteur ou les Éleveurs, avec lesquels l’acheteur a conclu une entente de service, ne sont pas liés par la confirmation d’un producteur. Ils peuvent en tout temps exiger qu’un producteur livre ses porcs à un autre abattoir que celui auquel ses porcs sont assignés. L’acheteur doit aviser les Éleveurs le jour même de cette modification à l’horaire de livraison.
Décision 9265, a. 39; Décision 10119, a. 1.
40. Les Éleveurs peuvent, pour tenir compte des périodes de congé et de tout autre facteur susceptible d’affecter la mise en marché des porcs, restreindre ou limiter les livraisons des producteurs assignés à l’acheteur qui a conclu avec eux une entente de service, selon un pourcentage de la moyenne de leurs livraisons.
Décision 9265, a. 40; Décision 10119, a. 1.
41. Lorsque les Éleveurs ont suspendu les livraisons à un acheteur qui ne se conforme pas aux dispositions de la Convention, qui est devenu insolvable, qui est en défaut de payer à échéance le prix prévu ou dont la garantie de paiement est insuffisante, ils en avisent sans délai le producteur. Le producteur cesse immédiatement ses livraisons à cet acheteur et attend les directives des Éleveurs pour les livraisons à venir.
Décision 9265, a. 41; Décision 10119, a. 1.
42. Le producteur doit livrer les porcs assignés au moment et à l’endroit prévus à l’horaire de livraison applicable. Il doit signaler l’arrivée d’un chargement de porcs à l’abattoir autorisé par le passage de la carte à code-barres qu’il a reçue des Éleveurs dans le lecteur installé à cette fin à l’entrée de l’aire de réception des camions à l’abattoir.
Le producteur qui fait livrer ses porcs par un transporteur doit s’assurer que celui-ci s’acquitte de l’obligation prévue au premier alinéa.
Décision 9265, a. 42; Décision 10119, a. 1.
SECTION V
CONDITIONS DE MISE EN MARCHÉ
43. Le prix de vente quotidien des porcs est déterminé selon la Convention. Il varie pour chaque porc en fonction du poids net de la carcasse chaude et selon l’indice de classement applicable.
Décision 9265, a. 43.
44. L’indice de classement de chaque porc est déterminé par l’application de la grille de classement régulière prévue à la Convention, incluant la grille allégée et la grille lourde choisie par l’acheteur ou par l’application, le cas échéant, de la grille de classement particulière prévue à une entente particulière à laquelle le producteur a adhéré.
Décision 9265, a. 44; Décision 10915, a. 39.
45. (Abrogé).
Décision 9265, a. 45; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 40.
46. (Abrogé).
Décision 9265, a. 46; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 40.
47. (Abrogé).
Décision 9265, a. 47; Décision 10915, a. 40.
48. Les frais de transport sont assumés de la manière suivante:
1°  quant aux porcs de proximité:
a)  par le producteur, jusqu’à concurrence des coûts de transport entre le site et l’abattoir autorisé situé le plus près autre que ceux expressément exclus par la Convention, le solde étant calculé selon la Convention et assumé par l’acheteur;
b)  par l’acheteur, payé aux Éleveurs, pour le transport entre l’abattoir auquel les porcs sont assignés et un autre abattoir, à moins de force majeure;
c)  par le producteur, pour les frais résultant du choix fait en vertu de l’article 31;
2°  quant aux porcs visés par une entente particulière, par l’acheteur sous réserve des modalités prévues à l’entente.
Décision 9265, a. 48; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 41.
49. Le transfert de propriété des porcs et du risque a lieu lors de leur déchargement à l’abattoir autorisé. Cependant, lorsque l’acheteur ou une entreprise qu’il contrôle effectue le transport des porcs des producteurs assignés, le transfert de propriété et du risque survient lors du chargement des porcs sur le site.
Décision 9265, a. 49.
50. Le producteur est responsable des porcs affectés de vices identifiés lors de la réception et confirmés lors de l’inspection ante mortem ou post mortem.
Décision 9265, a. 50.
51. Le producteur est également responsable des condamnations partielles ou totales pour vices cachés découverts lors de l’inspection post mortem effectuée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments sauf dans les cas où:
1°  le porc n’a pas été abattu selon l’horaire de livraison applicable et la condamnation est due à une entérite, une gastrite, une pneumonie ou une pleurésie aiguës selon la décision du vétérinaire de l’Agence canadienne;
2°  la condamnation est prononcée pour cause de meurtrissures, saignée incomplète, hémorragie, moribond et la situation n’a pas été identifiée lors de la réception, mais est confirmée à l’inspection ante mortem ou post mortem.
Décision 9265, a. 51.
SECTION VI
AGENT
52. Les Éleveurs peuvent autoriser un acheteur à agir à titre d’agent aux fins d’effectuer, pour et en leur nom, le paiement des porcs du propriétaire qui lui sont assignés aux conditions suivantes:
1°  l’acheteur reçoit et abat uniquement des porcs du propriétaire à l’exception de ceux qu’il peut recevoir, de temps à autre, d’un autre acheteur, conformément à la Convention;
2°  l’acheteur a déposé et maintient en tout temps une lettre de crédit irrévocable ou garantie bancaire indépendante émise par une banque à charte ou une caisse populaire au bénéfice des Éleveurs, pour la somme de:
capacité d’abattage hebdomadaire X 2 X [additionner les contributions (porcs et verrats légers) + frais de mise en marché + autres dépenses et ajustements liés à la vente en commun];
3°  l’acheteur verse aux Éleveurs les frais de mise en marché prévus à l’article 63, les dépenses et ajustements liés à la vente en commun de pool et les contributions dus, par transfert bancaire au plus tard à 15 h:
a)  le jeudi suivant l’abattage fait le dimanche, le lundi ou le mardi;
b)  le vendredi suivant l’abattage fait le mercredi;
c)  le lundi suivant l’abattage fait le jeudi, le vendredi ou le samedi;
4°  l’acheteur a signé la Convention dans laquelle il admet que, s’il contrevient aux paragraphes 1, 2 ou 3:
a)  il perd immédiatement son autorisation à titre d’agent des Éleveurs ainsi que le bénéfice du présent article;
b)  il doit effectuer le paiement des porcs aux Éleveurs;
c)  il doit se conformer à l’article 54;
d)  tout défaut ou omission d’agir conformément aux sous-paragraphes b et c cause aux producteurs et aux Éleveurs un dommage liquidé par l’exécution par les Éleveurs de la lettre de crédit ou de la garantie bancaire déposée selon le paragraphe 2.
Décision 9265, a. 52; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 42.
53. Lorsqu’un acheteur perd l’autorisation d’agir comme agent et ne se conforme pas à l’article 54, les Éleveurs lui expédient un avis de non-conformité et, 10 jours plus tard, exécutent la garantie prévue au paragraphe 2 de l’article 52, sans autre formalité.
Toutefois, les Éleveurs ne peuvent exécuter la garantie de l’acheteur si ce dernier dépose à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec un grief dans les 10 jours de l’avis de non-conformité des Éleveurs. Tel grief suspend l’exécution de la garantie prévue au paragraphe 2. Malgré tel grief, l’acheteur doit immédiatement payer les porcs aux Éleveurs conformément à l’article 54 et déposer aux Éleveurs la garantie de paiement payable par l’acheteur aux termes de la Convention.
Décision 9265, a. 53; Décision 10119, a. 1.
SECTION VII
PAIEMENT PAR LES ACHETEURS
54. Les Éleveurs perçoivent de l’acheteur qui n’est pas leur agent conformément à l’article 52, pour chaque porc assigné à ce dernier, le prix quotidien déterminé conformément à la Convention selon le poids net de la carcasse chaude, en fonction de l’indice de classement applicable, plus toute prime, moins toute pénalité prévues à une entente particulière, et moins, le cas échéant, les déductions fixées par le Comité de travail conformément à la Convention.
Un désaccord sur l’application d’une prime ou d’une pénalité est traité conformément à l’article 32.6.4.
Ce paiement inclut toute compensation pour perte d’indice ou pour retard d’abattage ainsi que les frais de transport, s’il en est.
Les Éleveurs perçoivent également le produit de la vente des surplus de la personne à qui ils ont été vendus selon la section IX.
Décision 9265, a. 54; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 43.
SECTION VIII
PAIEMENT AU PRODUCTEUR
55. La présente section ne s’applique pas lorsque l’acheteur est autorisé à titre d’agent selon la section VI.
Décision 9265, a. 55.
56. Le producteur est payé par les Éleveurs entre le 3e et le 7e jour suivant la livraison.
Décision 9265, a. 56; Décision 10119, a. 1.
57. Les Éleveurs remettent au producteur le produit de la vente en commun calculé conformément à l’annexe 6, selon le poids net de la carcasse chaude et l’indice de paiement de chaque porc mis en marché par ce producteur selon la grille de classement applicable. Ce prix correspond au prix payé aux Éleveurs par tous les acheteurs au cours d’une même semaine de livraison y compris les porcs vendus en surplus, duquel sont déduits les contributions, les frais de mise en marché, les dépenses et ajustements liés à la vente en commun prévus à l’annexe 6 et les déductions pour défaut de qualité, auquel est ajoutée toute prime ainsi que toute pénalité prévue à une entente particulière concernant le producteur, et auquel sont ajoutées les compensations pour retard d’abattage et perte d’indice ainsi que les frais de transport prévus à l’article 48.
Décision 9265, a. 57; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 44.
57.1. Tout porc mis en marché à partir d’un site au-delà de la quantité déterminée selon le paragraphe 2 de l’article 21.7 est payé 50% du prix calculé selon l’article 57, sauf si la quantité excédentaire est d’au plus 1%.
Quatre semaines après la livraison, les Éleveurs ajustent à la hausse le prix versé lorsque le prix moyen de vente des porcs mis en marché aux termes du Programme d’écoulement des surplus de la section IX au cours de ces 4 semaines, moins les frais de mise en marché, est supérieur au prix versé en vertu du premier alinéa. Lorsque le prix moyen de vente, moins les frais de mise en marché, est inférieur à 50% du prix de pool calculé selon l’article 57, les coûts supplémentaires liés à la disposition des excédents sont absorbés par le pool sous le poste «CDS».
Décision 9628, a. 4; Décision 10119, a. 1.
58. Malgré l’article 57, les Éleveurs peuvent, pour les périodes de congé, utiliser des périodes différentes aux fins du calcul du prix de la vente en commun s’ils ont avisé les producteurs lors des prévisions de sortie de ces porcs assignés de la période qu’ils utilisent aux fins du calcul du prix de la vente en commun et du mode de paiement choisi.
Le prix de la vente en commun peut être alors basé sur une prévision des prix payés par tous les acheteurs durant cette période; dans ce cas, les ajustements reflétant les prix réels obtenus sont effectués sur les remises au producteur qui suivent la fin de la période.
Décision 9265, a. 58; Décision 10119, a. 1.
59. (Abrogé).
Décision 9265, a. 59; Décision 10915, a. 45.
60. (Abrogé).
Décision 9265, a. 60; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 46.
61. Les Éleveurs versent également les compensations payables au producteur pour retard d’abattage calculées de l’une des manières suivantes:
1°  pour les porcs qui n’ont pas été abattus le jour prévu à l’horaire de livraison transmis par l’acheteur selon l’article 37, ou 39 le cas échéant, 1% du prix payé par jour de retard;
2°  pour les porcs qui passent la fin de semaine à l’abattoir, 1% du prix payé par jour de retard. De plus, lorsque les porcs n’ont pas été nourris et gardés selon les règles de l’art, le producteur peut également soumettre une plainte aux Éleveurs. Si le rapport du vétérinaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments confirme la plainte du producteur, celui-ci reçoit un ajustement de prix pour ces porcs sur la base des poids et indices moyens de ce producteur au cours des 13 semaines précédentes.
Décision 9265, a. 61; Décision 10119, a. 1.
62. Le producteur reçoit de plus une compensation lorsque l’indice moyen de classement de ses porcs assignés à un abattoir autorisé, au cours d’une semaine, diminue de plus d’un point d’indice par rapport à son indice moyen de classement des porcs assignés à cet abattoir pour les 13 semaines précédant la semaine concernée, lorsque l’horaire de livraison visé par l’article 37 a été modifié par l’acheteur de plus d’une semaine.
Cette compensation équivaut à la valeur monétaire de la différence d’indice occasionnée par tel délai, retard ou modification dans l’horaire de livraison, de sorte que les porcs assignés au producteur sont payés en fonction de son indice moyen des 13 semaines précédant la semaine concernée; ce calcul tient compte de l’indice moyen de classement et de la grille utilisée pour classer les porcs du producteur, conformément à l’article 44.
Décision 9265, a. 62.
63. Les frais relatifs à l’administration et la mise en marché des porcs sont fixés à 0,003 $ par kg de poids net de la carcasse chaude.
Décision 9265, a. 63; Décision 10593, a. 1.
63.1. Malgré l’article 5.0.1, les Éleveurs transmettent par courrier régulier les documents relatifs à la mise en marché au producteur qui en fait la demande; le producteur assume alors les frais supplémentaires encourus.
Décision 11273, a. 1.
64. Les Éleveurs remettent au producteur les sommes qui lui sont dues par transfert bancaire sauf en cas de circonstances exceptionnelles, par chèque.
Décision 9265, a. 64; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 47.
SECTION IX
SURPLUS
65. Il y a des porcs en surplus lorsque, même après avoir comblé les augmentations de la capacité d’abattage des acheteurs:
1°  des porcs ne peuvent être assignés;
2°  des porcs ne sont pas reçus ou abattus par l’acheteur auquel ils étaient assignés et celui-ci ne les a pas revendus, livrés ou fait abattre conformément à la Convention;
3°  des porcs sont rendus disponibles à la suite de la diminution de la capacité d’abattage d’un acheteur;
4°  des porcs sont rendus disponibles à la suite de la suspension d’approvisionnement d’un acheteur dont la garantie demeure insuffisante malgré l’avis donné par les Éleveurs.
Décision 9265, a. 65; Décision 10119, a. 1.
66. Les Éleveurs déclenchent leur programme d’écoulement des surplus en transmettant à toute personne intéressée, par télécopie ou par voie de communication électronique, un appel de propositions précisant les quantités de porcs offerts en vente pour chaque semaine comprise dans la période visée par l’appel de propositions.
Lorsque les Éleveurs constatent que surviendra un surplus, ils peuvent également offrir en vente, sur une base hebdomadaire, à l’avance, une quantité de porcs inférieure ou égale au surplus constaté pour chacune des semaines comprises dans telle période de surplus anticipé.
Décision 9265, a. 66; Décision 10119, a. 1.
67. Toute personne intéressée à acquérir des surplus de porcs au cours de la période visée par l’appel de propositions communique alors aux Éleveurs son offre d’achat, dans le délai et selon les conditions et modalités de mise en marché prévus à l’appel de propositions.
Cette offre doit préciser, notamment, la quantité, le prix, la durée, si elle diffère de la période visée par l’appel de propositions, et le montant de la garantie de paiement; elle lie l’offrant.
Décision 9265, a. 67; Décision 10119, a. 1.
68. Les Éleveurs ne peuvent offrir des porcs à des conditions plus avantageuses que celles offertes aux acheteurs sans laisser à ceux-ci la possibilité de répondre à une offre de porcs de surplus dans un délai de 5 jours.
Décision 9265, a. 68; Décision 10119, a. 1.
69. Les Éleveurs doivent, à offres d’achat égales, privilégier celle d’un acheteur.
Décision 9265, a. 69; Décision 10119, a. 1.
70. Les Éleveurs ne sont tenus d’accepter aucune offre. Lorsqu’ils le font, ils transmettent au producteur un horaire de livraison qui précise le lieu et le nombre de porcs qu’il doit livrer, l’heure de la livraison et l’heure prévue de l’abattage dans le cas d’un acheteur. Le producteur doit livrer des porcs qui possèdent les caractéristiques prévues à la section I.
Décision 9265, a. 70; Décision 10119, a. 1.
71. Les frais de transport des porcs en surplus sont assumés par le producteur, jusqu’à concurrence des coûts de transport entre le site et l’abattoir autorisé situé le plus près, autre que ceux expressément exclus par la Convention.
Décision 9265, a. 71.
72. Les articles 42, 49 à 51, 58, 59 et 61 à 64 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au producteur dont les porcs sont mis en marché aux termes de la présente section.
Les Éleveurs remettent au producteur le produit de la vente en commun conformément à l’article 57, selon la grille de classement applicable; en l’absence de classement, les Éleveurs utilisent l’indice moyen de ce producteur au cours des 13 semaines précédentes.
Décision 9265, a. 72; Décision 10119, a. 1.
73. L’acheteur qui diminue sa capacité d’abattage perd le privilège d’acheter des porcs dans le cadre de la présente section pendant 12 mois.
Décision 9265, a. 73.
TITRE IV
CONTRATS À LIVRAISON DIFFÉRÉE
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
74. On entend par:
«contrat à livraison différée» ou «CLD» une entente entre le producteur et les Éleveurs par laquelle le producteur s’engage à livrer une certaine quantité de porcs durant une période de livraison à venir et permettant au producteur d’obtenir un ajustement de prix calculé en fonction de l’écart entre les prix publiés conformément à l’article 86 au moment de la prise du contrat et au moment de son renversement, conformément au présent règlement;
«équivalent - porcs» un nombre de porcs dont le poids moyen correspond à la moyenne, calculée par les Éleveurs de temps à autre, du poids des porcs livrés au Québec;
«ordre ouvert» un contrat à livraison différée conditionnel à ce que le prix publié conformément à l’article 86 atteigne ou dépasse le prix minimum exigé par le producteur pour la période de livraison qu’il indique;
«ordre ouvert de limitation de perte» le renversement d’un contrat à livraison différée, conditionnel à ce que le prix publié conformément à l’article 86 atteigne ou dépasse le prix fixé par le producteur pour tel CLD;
«ordre ouvert de protection de gain» le renversement d’un contrat à livraison différée, conditionnel à ce que le prix publié conformément à l’article 86 atteigne ou soit en deçà du prix fixé par le producteur pour tel CLD;
«prix de renversement du CLD» le prix du CLD au moment de son renversement;
«renversement» l’opération par laquelle l’ajustement de prix prévu à l’article 113 est cristallisé par instruction du producteur, laquelle est donnée en communiquant avec le SGRM; le producteur peut également donner un ordre ouvert de protection de gain ou un ordre ouvert de limitation de perte; à défaut d’instruction du producteur dans le délai indiqué à la confirmation de contrat, les Éleveurs procèdent au renversement conformément à l’article 102.
Décision 9265, a. 74; Décision 9837, a. 1; Décision 10119, a. 1.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
75. Les Éleveurs, à titre d’agent de vente des producteurs, établissent un programme volontaire permettant aux producteurs qui le désirent de prendre, à l’égard des porcs qu’ils produisent et dont ils sont propriétaires, des contrats à livraison différée.
Décision 9265, a. 75; Décision 10119, a. 1.
76. À cette fin, les Éleveurs mettent à la disposition des producteurs le Service de gestion du risque du marché (SGRM).
Un producteur qui désire se prévaloir du SGRM remplit et dépose aux Éleveurs une demande d’adhésion selon la formule reproduite à l’annexe 8. Il s’engage à respecter les dispositions du présent titre et reconnaît qu’une confirmation de contrat non contestée devant la Régie dans un délai de 30 jours est finale et irrévocable et qu’en cas de retard ou de défaut de livraison des porcs visés par un contrat à livraison différée il cause un dommage liquidé par une déduction lors de la première paie suivant le retard ou le défaut de livraison:
1°  de 3 $ par porc visé par le retard ou le défaut;
2°  de la différence entre le prix lors de la prise du contrat à livraison différée et le prix lors du renversement de tel contrat à livraison différée. Si telle différence est positive, le producteur consent à ce que le SGRM la conserve.
Décision 9265, a. 76; Décision 10119, a. 1.
77. Les Éleveurs, sur réception de la demande d’adhésion d’un producteur, procèdent à une vérification auprès des entreprises identifiées aux sections 2 et 3 de l’Annexe 8.
Le producteur dont la solvabilité est démontrée se voit octroyer un accès au SGRM par les Éleveurs qui valident son numéro d’identification personnel (NIP). Les Éleveurs transmettent un avis de refus au producteur dont la solvabilité n’a pas été démontrée.
Décision 9265, a. 77; Décision 9837, a. 2; Décision 10119, a. 1.
78. Un producteur peut prendre un contrat à livraison différée pour un minimum de 25 porcs et un maximum de 1 500 porcs.
Décision 9265, a. 78.
78.1. Le nombre de périodes maximums pour lesquelles un producteur peut prendre des contrats à livraison différée est de 6 périodes consécutives de 1 mois chacune.
Les Éleveurs peuvent modifier ce nombre de périodes en considérant leur capacité de financement, l’évolution des marchés et les prévisions de prise de contrats à livraison différée; ils en avisent alors les producteurs sur leur site Internet ou dans une publication de circulation générale auprès des producteurs de porcs.
Décision 9837, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 48; Décision 11651, a. 1.
78.2. Pour chaque période de 6 mois consécutifs, un producteur peut prendre des contrats à livraison différée pour le moindre de 12 000 porcs ou de la moitié de sa production de l’année précédente.
Les Éleveurs peuvent modifier ce nombre de porcs en considérant leur capacité de financement, l’évolution des marchés et les prévisions de prise de contrats à livraison différée; ils en avisent les producteurs sur leur site Internet et dans une publication de circulation générale auprès des producteurs de porcs.
Décision 9837, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 49; Décision 11651, a. 2.
79. Le producteur ne peut prendre de contrat à livraison différée que pour les porcs qu’il produit et dont il est propriétaire.
Décision 9265, a. 79.
80. Un producteur peut mandater un tiers pour prendre en son nom un contrat à livraison différée.
Décision 9265, a. 80.
81. Le mandat doit être fait conformément au document reproduit à l’annexe 9, être signé par le producteur et son mandataire et indiquer:
1°  le nom et le numéro du producteur;
2°  les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courrier électronique du mandataire;
3°  la date d’expiration du mandat;
4°  la date d’acceptation du mandat par le mandataire.
Décision 9265, a. 81.
82. Le producteur doit transmettre le mandat aux Éleveurs par voie électronique ou par la poste; le mandat entre en vigueur 48 heures après sa réception aux bureaux des Éleveurs.
Décision 9265, a. 82; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 50.
83. Le mandat demeure en vigueur jusqu’à son expiration ou 48 heures après la réception par l’autre partie et par les Éleveurs d’un avis écrit à l’effet qu’une partie a décidé d’y mettre fin avant son échéance.
Décision 9265, a. 83; Décision 10119, a. 1.
84. Le producteur demeure responsable, pendant toute la durée du mandat, de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre.
Décision 9265, a. 84.
CHAPITRE III
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
85. Le producteur doit respecter les conditions de production et de mise en marché prévues au présent règlement. De plus, il doit, pour respecter son contrat à livraison différée, livrer des porcs, d’un poids net carcasse chaude variant de 80 kg à 130 kg.
Décision 9265, a. 85; Décision 9837, a. 4; Décision 10915, a. 51.
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT DU SGRM
86. Les Éleveurs communiquent quotidiennement, sur leur site Internet et sur leur ligne téléphonique d’information sur les prix, l’information sur les prix, toute modification aux poids minimum et maximum et au poids moyen et les prix des contrats à livraison différée pour les périodes de prise de CLD établies selon l’article 78.1.
Décision 9265, a. 86; Décision 9837, a. 5; Décision 10119, a. 1.
87. Le producteur dont le NIP a été validé par les Éleveurs peut les contacter par téléphone pendant les heures d’ouverture du SGRM et prendre un contrat à livraison différée.
Décision 9265, a. 87; Décision 10119, a. 1.
88. Le producteur doit alors préciser:
1°  le numéro de producteur;
2°  le numéro d’identification personnel (NIP) du producteur;
3°  la nature de l’ordre qu’il prend, soit un ordre ouvert, un ordre ouvert de protection de gain ou un ordre ouvert de limitation de perte;
4°  la confirmation du prix du 100 kg à l’indice de classement communiqué par le SGRM au moment de l’appel;
5°  le nombre d’équivalent-porcs faisant l’objet du contrat à livraison différée;
6°  la période de livraison des porcs.
Décision 9265, a. 88; Décision 9837, a. 6.
89. Le producteur qui indique prendre un ordre ouvert doit, en même temps, préciser le prix minimum qu’il exige du 100 kg à l’indice de classement, la date d’entrée en vigueur de l’ordre ouvert, si elle diffère de la date de son appel, et sa date d’expiration, si elle est antérieure à la date maximale de prise de contrat pour la période de livraison concernée.
Décision 9265, a. 89; Décision 9837, a. 6.
90. Le producteur qui indique prendre un ordre ouvert de protection de gain doit préciser le prix maximum qu’il exige du 100 kg à l’indice de classement, la date d’entrée en vigueur de cet ordre ouvert, si elle diffère de la date de son appel, et sa date d’expiration, si elle précède l’expiration du délai indiqué à la confirmation de contrat.
Décision 9265, a. 90; Décision 9837, a. 6.
91. Le producteur qui indique prendre un ordre ouvert de limitation de perte doit préciser le prix minimum qu’il exige du 100 kg à l’indice de classement, la date d’entrée en vigueur de cet ordre ouvert, si elle diffère de la date de son appel, et sa date d’expiration, si elle précède l’expiration du délai indiqué à la confirmation de contrat.
Décision 9265, a. 91; Décision 9837, a. 6.
92. Il ne peut y avoir plus d’un renversement par CLD, qu’il s’agisse d’un ordre ouvert de protection de gain ou d’un ordre ouvert de limitation de perte.
Décision 9265, a. 92.
93. Les Éleveurs enregistrent et conservent le message téléphonique du producteur.
Décision 9265, a. 93; Décision 10119, a. 1.
94. Les Éleveurs transmettent au producteur et, le cas échéant, à son mandataire désigné conformément aux dispositions de l’article 81, par courrier régulier, ou par courrier électronique, une confirmation du contrat semblable à la formule reproduite à l’annexe 10. Le producteur doit, dans les 48 heures suivant la réception de cette confirmation, notifier toute erreur par téléphone aux Éleveurs.
Décision 9265, a. 94; Décision 10119, a. 1.
95. Si le producteur donne instruction du renversement d’un CLD ou donne un ordre ouvert de protection de gain ou un ordre ouvert de limitation de perte ou un ordre ouvert de protection de gain, les Éleveurs transmettent une confirmation selon les annexes 11, 12 et 13, en fonction de l’instruction reçue. Le producteur doit, dans les 48 heures suivant la réception de cette confirmation, notifier toute erreur par téléphone aux Éleveurs.
Décision 9265, a. 95; Décision 9837, a. 7; Décision 10119, a. 1.
96. Dans le cas d’un ordre ouvert, les Éleveurs transmettent au producteur et, le cas échéant, à leur mandataire désigné conformément aux dispositions de l’article 81, par courrier régulier ou par courrier électronique, une confirmation semblable au document reproduit à l’annexe 14. Le producteur doit, dans les 48 heures suivant la réception de cette confirmation, notifier toute erreur par téléphone aux Éleveurs.
Décision 9265, a. 96; Décision 10119, a. 1.
97. Dès que le prix publié conformément à l’article 86 atteint ou dépasse le prix minimum exigé par le producteur, les Éleveurs lui transmettent la confirmation du contrat prévue à l’article 96.
Décision 9265, a. 97; Décision 10119, a. 1.
98. Le producteur peut modifier ou annuler un ordre ouvert tant que le prix publié conformément à l’article 86 n’a pas atteint ou dépassé le prix minimum qu’il exige; il doit alors suivre la procédure prévue à l’article 87.
Décision 9265, a. 98.
99. Un ordre ouvert est en vigueur tant qu’il n’a pas été exécuté, modifié ou annulé par le producteur et il expire à la date qu’il a indiquée ou, à défaut et au plus tard, à la date maximale de prise de contrat pour la période de livraison concernée.
Décision 9265, a. 99; Décision 9837, a. 8.
100. Les Éleveurs transmettent au producteur confirmation de toute modification, annulation ou expiration d’un ordre ouvert.
Décision 9265, a. 100; Décision 10119, a. 1.
101. Le producteur doit livrer tous les porcs faisant l’objet de ce CLD pour qu’ils soient abattus durant la période de livraison qu’il a indiquée à son contrat ou qui lui est communiquée par les Éleveurs conformément aux articles 102.1 ou 102.2.
Décision 9265, a. 101; Décision 9837, a. 9; Décision 10119, a. 1; Décision 11651, a. 3.
102. Le producteur peut procéder au renversement d’un CLD dans le délai prévu à sa confirmation de contrat en communiquant avec le SGRM par téléphone; il peut également donner un ordre ouvert de protection de gain ou un ordre ouvert de limitation de perte; à défaut d’instruction du producteur dans le délai indiqué à la confirmation de contrat, les Éleveurs procèdent au renversement au cours de la dernière semaine de livraison prévue au CLD, à leur discrétion.
Dans tous les cas, le renversement du CLD doit être exécuté avant la livraison des porcs visés par ce contrat.
Décision 9265, a. 102; Décision 9837, a. 10; Décision 10119, a. 1.
102.1. Les Éleveurs peuvent procéder au renversement d’un CLD lorsque le producteur:
1°  devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2°  fait défaut de respecter le délai de livraison des porcs prévu à un CLD précédemment contracté;
3°  arrête ou suspend ses activités de production de porcs.
Dans les situations visées par les paragraphes 1 et 3, les Éleveurs transmettent au producteur, par poste recommandée, un avis du renversement en indiquant notamment le prix et la période de livraison.
Décision 9837, a. 11; Décision 10119, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 11651, a. 4.
102.2. Les Éleveurs peuvent procéder au renversement d’un CLD lorsque survient un cas de force majeure.
Dans un tel cas, les Éleveurs transmettent au producteur, par poste recommandée ou par courriel, un avis de renversement en indiquant notamment le prix et la période de livraison.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible; y sont assimilés toute situation altérant l’état de santé ou l’innocuité des porcs et tout événement entraînant la fermeture des frontières ou ayant pour effet de rendre impossible la livraison des porcs.
Décision 11651, a. 5.
103. Les Éleveurs communiquent sur leur site Internet les politiques particulières d’écoulement des porcs durant les périodes de congé de même qu’à la suite d’un événement de force majeure empêchant la livraison régulière des porcs à l’établissement d’un acheteur.
Décision 9265, a. 103; Décision 10119, a. 1.
104. Si le producteur doit respecter plusieurs CLD au cours d’une même période de livraison, les livraisons sont imputées au contrat le plus ancien.
Décision 9265, a. 104.
105. Les porcs sont payés sur livraison selon les dispositions du présent règlement.
Décision 9265, a. 105.
105.1. Lorsque la gestion du SGRM le requiert, les Éleveurs suspendent la prise de contrats à livraison différée; ils en avisent les producteurs sur leur site Internet et dans une publication de circulation générale auprès des producteurs de porcs.
Décision 9837, a. 12; Décision 10119, a. 1.
CHAPITRE V
FRAIS
106. Le producteur doit payer aux Éleveurs, pour chaque contrat, les frais de transaction suivants:
1°  25 $ à titre de frais de base par contrat;
2°  3 $ à titre de frais de transaction par porc.
Ces frais sont déduits du paiement fait au producteur.
Décision 9265, a. 106; Décision 9837, a. 13; Décision 10119, a. 1; Décision 10593, a. 2; Décision 11651, a. 6.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ
107. Le producteur demeure propriétaire des porcs visés par un contrat à livraison différée jusqu’à la livraison de ses porcs à l’établissement de l’acheteur.
Décision 9265, a. 107.
108. Le producteur est responsable du respect de la période de livraison qui apparaît à la confirmation du contrat ou qui lui est communiquée par les Éleveurs conformément aux articles 102.1 ou 102.2, et ce, pour l’ensemble des porcs visés par ce contrat.
Décision 9265, a. 108; Décision 9837, a. 14; Décision 10119, a. 1; Décision 11651, a. 7.
109. Les Éleveurs n’agissent en aucun temps comme conseiller ou intermédiaire ou courtier auprès du producteur.
Décision 9265, a. 109; Décision 10119, a. 1.
110. Si le producteur reçoit une confirmation conformément aux annexes 11, 12, 13 ou 14 qui, à son avis, comporte une erreur, il doit en aviser le SGRM par téléphone, dans les 48 heures de la réception; le SGRM vérifie sans délai l’enregistrement du message téléphonique du producteur et, le cas échéant, lui transmet une nouvelle confirmation dans les 48 heures de la réception de cet avis.
Décision 9265, a. 110.
111. La confirmation du contrat, corrigée ou non selon l’article 110, établie par les Éleveurs, lie le producteur immédiatement, même s’il la conteste. Les porcs doivent être livrés dans les délais qui y sont prévus même lorsqu’un différend est soumis à la Régie pour adjudication définitive.
Décision 9265, a. 111; Décision 10119, a. 1.
CHAPITRE VII
PAIEMENT
112. Le montant dû au producteur représente le paiement régulier de ses porcs, selon le titre III du présent règlement, plus l’ajustement positif ou négatif découlant de la différence entre le prix du contrat lors de la prise du CLD et le prix du contrat lors de son renversement. Le montant de cet ajustement apparaît sur le certificat de paiement du producteur et est identifié par un numéro d’ajustement. Le détail du paiement se trouve sur un document intitulé «Suivi de contrat» qui permet au producteur d’identifier le numéro du certificat de paiement sur lequel le montant de l’ajustement a été ajouté ou retranché.
Décision 9265, a. 112.
TITRE V
MOUVEMENT COOPÉRATIF
113. Est producteur sociétaire le producteur membre de La Coop fédérée ou d’une coopérative représentée par La Coop fédérée et qui, avec l’accord de sa coopérative, avise les Éleveurs de son intention de se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa.
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, la vente des porcs d’un producteur sociétaire d’une coopérative se fait par l’entremise de sa coopérative qui en communique l’offre aux Éleveurs.
Tout paiement dû à un producteur sociétaire lui est versé par La Coop fédérée, les Éleveurs ou la coopérative dont il est membre, selon les modalités convenues par ententes conclues entre les Éleveurs et La Coop fédérée.
De même, les porcs devant être livrés à La Coop fédérée en exécution de ses achats doivent prioritairement provenir des producteurs sociétaires, selon les modalités convenues entre les parties.
Décision 9265, a. 113; Décision 10119, a. 1.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
114. (Abrogé).
Décision 9265, a. 114; Décision 10915, a. 52.
115. Le présent règlement remplace le Règlement sur la vente des porcs (Décision 4846, 89-01-31).
Décision 9265, a. 115.
116. (Omis).
Décision 9265, a. 116.
ANNEXE 1
(a. 6)
Déclaration des entrées de porcelets en atelier de finition
[transmettre une déclaration au plus tard le 10e jour de chaque mois pour chaque bâtiment]
MOIS _________________________________
N° de producteur pour le bâtiment: _________________________________
Personne ressource: _________________________________
N° de téléphone: _________________________________
Type de production: Rotation OU Tout plein tout vide
OU
En bande = aux 2 semaines aux 3 semaines aux 4 semaines
Porcelets admis dans l’atelier de finition au cours du mois précédent:
_________________________________________________________________________________
| | | | | |
| Date d’entrée des | Provenance des | Nombre de | Poids moyen | Nombre de |
| porcelets en | porcelets | porcelets à | du lot à | porcs du |
| finition | (numéro AQC de | l’entrée par | l’entrée (kg)| lot qui |
| | la maternité du | lot | | seront mis |
| (jj/mm/aaaa) |producteur ou de | | | en marché |
| | l’éleveur | | | auprès d’un |
| | fournisseur) | | | abattoir |
| | | | |provincial (1)|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|
|___________________|_________________|______________|______________|_____________|

(1) Porcs qui ne seront pas assignés à des abattoirs autorisés
Taux de mortalité estimé: _________________________________%
Gain de poids moyen quotidien estimé: _________________________________kg
ET J’AI SIGNÉ À ____________________________________________________________
LE (jj-mm-aa) _______________________________________________________________
SIGNATURE DU PRODUCTEUR (2) ________________________________________________________
(2) S’il s’agit d’une personne morale, la signature doit être dûment autorisée par résolution; s’il s’agit d’une société, le signataire doit être autorisé par les associés, à moins qu’un gérant ne soit autorisé à ce faire.
À retourner aux Éleveurs de porcs du Québec , 555, boul. Roland-Therrien, bureau 120, Longueuil (QC) J4H 4E9, ou par télécopieur au 450 679-7382, ou par courriel à porcelets@upa.qc.ca.
Décision 9265, Ann. 1; Décision 10119, a. 1.
ANNEXE 2
(a. 27)
FORMULAIRE DE SUIVI À LA FERME DESTINÉ AUX VÉTÉRINAIRES TRAITANTS
Décision 9265, Ann. 2; Décision 10915, a. 53.
ANNEXE 3
(a. 22)
DÉCLARATION DE L’ABATTOIR DE PROXIMITÉ
Décision 9265, Ann. 3; Décision 10915, a. 55.
(Abrogée)
Décision 9265, Ann. 4; Décision 10915, a. 54.
(Abrogée)
Décision 9265, Ann. 5; Décision 10915, a. 54.
ANNEXE 6
(a. 57)
CALCUL DU PRIX DE «POOL»
Décision 9265, Ann. 6; Décision 9628, a. 5; Décision 9655, a. 1; Décision 9803, a. 1.
(Abrogée)
Décision 9265, Ann. 7; Décision 10915, a. 54.
ANNEXE 8
(a. 76)
Demande d’adhésion aux contrats à livraison différée
SOUMISE PAR: _____________________________________________________
(Nom du producteur au fichier)
1- Renseignements sur le producteur
√Numéro du producteur: _______________________________________________________________________
√Nom du représentant autorisé:__________________________________________________________________
√ Adresse du domicile:




√ Adresse du site:




√ Numéro de téléphone: _____________________________________
√ Numéro de télécopieur: ____________________________________
√ Adresse courriel: ____________________________________________
√ Mode de transmission des informations désirées pour les confirmations de contrat1:
Courriel2__________ Courrier régulier__________
1À défaut d’indication, le SGRM choisira le mode de transmission
2 Lorsque ce service sera offert par les Éleveurs
√ Liste des numéros de producteurs alloués par les Éleveurs:



Nom de la personne à joindre (en lettres moulées):

Coordonnées si différentes:




2- Identification de deux (2) institutions financières
(S.V.P. écrire en lettres moulées)
a) Numéros de compte et de transit:________________________________
Nom de l’institution financière:_________________________________________________________
Adresse:____________________(N° civique)____________________(Rue)_____________________
_____________(Ville)_____________(Province)_____________(Code postal)____________
No de téléphone:______________________ No de télécopieur:____________________
b) Nos de compte et de transit:________________________________
Nom de l’institution financière:_________________________________________________________
Adresse:____________________(N° civique)____________________(Rue)_____________________
_____________(Ville)_____________(Province)_____________(Code postal)____________
No de téléphone:______________________ No de télécopieur:____________________
3- Identification de trois (3) fournisseurs
a) Nom du fournisseur:____________________________________________________________
Fournisseur de (produits):_____________________________________________________________
Nom de la personne ressource:_________________________________________________________
Adresse:____________________(N° civique)____________________(Rue)_____________________
_____________(Ville)_____________(Province)_____________(Code postal)____________
No de téléphone:______________________ No de télécopieur:____________________
Adresse courriel:____________________________________________________________________
b) Nom du fournisseur:____________________________________________________________
Fournisseur de (produits):_____________________________________________________________
Nom de la personne ressource:_________________________________________________________
Adresse:____________________(N° civique)____________________(Rue)_____________________
_____________(Ville)_____________(Province)_____________(Code postal)____________
No de téléphone:______________________ No de télécopieur:____________________
Adresse courriel:____________________________________________________________________
c) Nom du fournisseur:____________________________________________________________
Fournisseur de (produits):_____________________________________________________________
Nom de la personne ressource:_________________________________________________________
Adresse:____________________(Nocivique)____________________(Rue)_____________________
_____________(Ville)_____________(Province)_____________(Code postal)____________
No de téléphone:______________________ No de télécopieur:____________________
Adresse courriel:____________________________________________________________________
4- Numéro d’identification personnel (NIP)
Le numéro d’identification personnel (NIP) est composé d’une lettre et de 5 chiffres. Ce NIP doit être validé par les Éleveurs. Le NIP doit demeurer confidentiel en tout temps et le producteur doit prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
NIP: _____________________________________
5- Demande d’adhésion
Je demande d’adhérer au SGRM pour pouvoir prendre des contrats à livraison différée et ce, pour la mise en marché des porcs que je produis et dont je suis propriétaire. J’ai pris connaissance du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) (le «Règlement»), et je désire m’en prévaloir.
6- Formation
□ J’ai suivi le cours de formation du SGRM donné par les Éleveurs.
le _______________(Date)_______________ pour le Syndicat _______________(Région)_______________
□ Je n’ai pas suivi le cours de formation mais m’engage à suivre la prochaine session de formation offerte dans ma région ou dans une région limitrophe.
7- Cession
Je reconnais que mon adhésion au SGRM n’est cessible et transférable qu’en cas de transfert ou vente de mon entreprise; je comprends de plus que la présente entente lie mes acquéreurs, cessionnaires, successeurs et ayants cause.
8- Autorisation
a) Frais de transaction
J’autorise les Éleveurs à retenir sur le paiement de mes porcs les frais prévus à l’article 106 du Règlement.
b) Solvabilité
J’autorise les Éleveurs à obtenir des institutions financières identifiées à la section 2 et des fournisseurs identifiés à la section 3, et autorise ces institutions financières et fournisseurs à leur transmettre, toutes informations concernant les activités commerciales et financières (présentes et passées) du producteur nécessaires à l’évaluation de sa solvabilité.
9- Responsabilité
Je reconnais que le respect des délais de livraison et des caractéristiques du produit constituent l’essence même de la présente adhésion et de tout contrat à livraison différée.
10- Engagements
√ Je m’engage à informer les Éleveurs de toute modification aux renseignements fournis à la section 1 ci-dessus.
√ Je m’engage à respecter les dispositions du Titre IV (Contrats à livraison différée) du présent règlement et reconnais qu’une confirmation de contrat non contestée devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans un délai de 30 jours est finale et irrévocable et qu’en cas de retard ou de défaut de livraison des porcs visés par un contrat à livraison différée, je cause un dommage liquidé par une déduction lors de la première paie suivant le retard ou le défaut de livraison:
1° de 3 $ par porc visé par le retard ou le défaut;
2° de la différence entre le prix lors de la prise du contrat à livraison différée et le prix lors du renversement de tel contrat à livraison différée. Si telle différence est positive, je consens à ce que le SGRM la conserve.
11- Signature
Je déclare être dûment autorisé à signer la présente annexe 8, à fournir les informations et à prendre les engagements ci-dessus.
ET J’AI SIGNÉ À _____________________________________________
le _____________________(Jour/Mois/Année)_____________________
SIGNATURE DU PRODUCTEUR*: _________________________________________________
* S’il s’agit d’une personne morale, la signature doit être dûment autorisée par une résolution du conseil d’administration de cette personne morale; s’il s’agit d’une société, le signataire doit être autorisé par les associés, à moins qu’un gérant ne soit autorisé par écrit à ce faire.
Décision 9265, Ann. 8; Décision 9837, a. 15; Décision 10119, a. 1.
ANNEXE 9
(a. 81)
Mandat de contrats à livraison différée
Je ________________________________, autorise par la présente ________________________ (le mandataire) à prendre, en mon nom, des contrats à livraison différée, des ordres ouverts, des ordres ouverts de limitation de perte ou des ordres ouverts de protection de gain, jusqu’à la date de fin du mandat précisée ci-après.
Les Éleveurs m’enverront copie, ainsi qu’à mon mandataire, de la confirmation prévue à l’article 94 du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) (le «Règlement») (pour les contrats ou les ordres ouverts de limitation de perte ou les ordres ouverts de protection de gain) et à l’article 95 du Règlement (pour les ordres ouverts) pris en mon nom par le mandataire. Il est entendu que je demeure entièrement responsable de l’ensemble des obligations prévues au titre IV du Règlement. À ce titre, je demeure la personne à qui sont transmises les communications des Éleveurs.
En tout temps, je pourrai révoquer ce mandat en avisant par écrit le mandataire et les Éleveurs.
J’accepte que ce mandat et sa révocation prennent effet 48 heures après leur réception aux bureaux des Éleveurs.
Signé le: ___________________________________________________________________________________
Nom du producteur: __________________________________________________________________________
Numéro de producteur: ________________________________________________________________________
Nom du mandataire: __________________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone: _________________________________________________________________________
Adresse de courriel: ___________________________________________________________________________
Date d’expiration du mandat: ___________________________________________________________________
Signature du producteur: _______________________________________________________________________
Signature du mandataire: _______________________________________________________________________
J’accepte d’agir comme mandataire de
_______________________________________
(inscrire le nom du producteur)
pour transiger en son nom des contrats à livraison différée.
Décision 9265, Ann. 9; Décision 10119, a. 1.
ANNEXE 10
(a. 94)
Confirmation de contrat à livraison différée
Numéro de CLD:_____________________ Date d’émission:_______________
Heure:_______________

À:_______________________________ À:_______________________________
[nom du producteur] [nom du mandataire]

Adresse du producteur: Adresse du mandataire:
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________

Numéro du producteur: Numéro du mandataire:
_________________________________ _________________________________
Cette confirmation est émise en vertu du Titre IV du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) (le «Règlement») relatif aux Contrats à livraison différée.
Ce document confirme que le producteur précité doit livrer des porcs à l’indice de classement et plus d’un poids carcasse variant de 80 kg à 130 kg pour un poids moyen de l’équivalent - porc de 97 kg et qui rencontrent les exigences prévues au Titre IV du Règlement quant (A) au poids contracté, (B) au prix du contrat et (C) à la période de livraison, soit:
A. Nombre de porcs contractés X poids moyen équivalent - porcs (97 kg) = [ ] kilos;
B. Prix ____________________________ du 100 kg à l’indice de classement;
C. Période de livraison du ___________________________ au ___________________________;
Les livraisons sont à la discrétion du producteur jusqu’au _______________________.
Les livraisons à compter du ( ) jusqu’au ( ) peuvent être imputées au CLD par les Éleveurs, à leur discrétion. Dans tous les cas, le producteur doit livrer ses porcs pour que l’abattage ait lieu pendant la période de livraison. En cas de retard ou de défaut de livraison, la pénalité prévue à l’article 76 du Règlement.
Frais de base par contrat 25 $
Frais de transaction par porc 1,52 $
Nombre de porcs X ________ $
TPS ________ $
TVQ ________ $
TOTAL ________ $
Cette somme sera déduite de votre prochain paiement fait par les Éleveurs.
Note: Toute erreur doit être immédiatement notifiée par téléphone aux Éleveurs dans les 48 heures de la réception de la présente confirmation de CLD.
Décision 9265, Ann. 10; Décision 9837, a. 16; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 56.
ANNEXE 11
(a. 95)
Confirmation d’un renversement de contrat à livraison différée
Numéro du CLD: ___________________________________________________________________________
Numéro du renversement: ____________________________________________________________________
Statut du CLD: (Actif, Complété, Fermé ou Transféré)
Date et heure de la transaction: ________________________________________________________________
Nom du producteur: _________________________________________________________________________
Numéro du producteur: ______________________________________________________________________
Adresse du producteur: ______________________________________________________________________


Nom du mandataire: _________________________________________________________________________
Numéro du mandataire: ______________________________________________________________________
Adresse du mandataire: _______________________________________________________________________


Cette confirmation vise un ordre de renversement exécuté par les Éleveurs en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) (le «Règlement») suite à vos instructions.
Le producteur ci-haut mentionné a transmis un ordre renversement de CLD aux conditions suivantes:
a) _____ porcs contractés X poids moyen équivalent-porcs (97 kg) = _______ kg
b) Prix du CLD transigé = ______ $ du 100 kg à l’indice de classement
c) Prix du CLD au renversement = _____ $ du 100 kg à l’indice de classement
d) CLD ______: période de livraison du ________________ au ________________
Les livraisons des porcs selon ce CLD sont à la discrétion du producteur jusqu’au ________. Les livraisons à compter du ________________ jusqu’au ________________ peuvent être imputées au contrat par les Éleveurs à leur discrétion. Dans tous les cas, le producteur doit livrer ses porcs pour que l’abattage ait lieu pendant la période de livraison. En cas de retard ou de défaut de livraison, la pénalité prévue à l’article 76 du Règlement s’applique.
Note: Toute erreur doit être immédiatement notifiée par téléphone aux Éleveurs dans les 48 heures de la réception de la présente confirmation.
Décision 9265, Ann. 11; Décision 9837, a. 17; Décision 10119, a. 1.
ANNEXE 12
(a. 95)
Confirmation d’un ordre ouvert de limitation de perte
Numéro du CLD: ___________________________________________________________________________
Numéro de l’ordre ouvert de limitation de perte: ___________________________________________________
Statut du CLD: (Actif, Exécuté, Expiré, Transféré, Annulé ou Fermé)
Date et heure de la transaction: ________________________________________________________________
Nom du producteur: _________________________________________________________________________
Numéro du producteur: ______________________________________________________________________
Adresse du producteur: ______________________________________________________________________


Nom du mandataire: _________________________________________________________________________
Numéro du mandataire: ______________________________________________________________________
Adresse du mandataire: _______________________________________________________________________


Cette confirmation à l’égard d’un ordre ouvert de limitation de perte est émise par les Éleveurs en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) (le «Règlement»).
Le producteur ci-haut mentionné a transmis un ordre ouvert de limitation de perte qui prévoit le renversement du CLD identifié ci-dessus si les conditions suivantes se réalisent:
a) ____ porcs contractés X poids moyen équivalent-porcs (97 kg) = ________ kg
b) Prix minimum = _____ $ du 100 kg à l’indice de classement
c) CLD ________: période de livraison du ________________ au ________________
d) Date d’entrée en vigueur du présent ordre ouvert de limitation de perte: ________
e) Date maximale de renversement du CLD pour la période de livraison pour abattage ci-dessus, ou date d’expiration, si antérieure:________
Le producteur sera lié par le présent renversement du CLD si le prix du CLD publié par les Éleveurs selon l’article 86 du Règlement atteint ou dépasse le prix minimum indiqué ci-dessus (b.) pour la période de livraison pour abattage ci-dessus (c.). Une confirmation de renversement de contrat (annexe 10) sera alors transmise par les Éleveurs selon l’article 95 du Règlement.
Note: Toute erreur doit être immédiatement notifiée par téléphone aux Éleveurs dans les 48 heures de la réception de la présente confirmation.
Décision 9265, Ann. 12; Décision 9837, a. 17; Décision 10119, a. 1.
ANNEXE 13
(a. 95)
Confirmation d’un ordre ouvert de protection de gain
Numéro du CLD: ___________________________________________________________________________
Numéro de l’ordre ouvert de protection de gain: ___________________________________________________
Statut du CLD: (Actif, Exécuté, Expiré, Transféré, Annulé ou Fermé)
Date et heure de la transaction: ________________________________________________________________
Nom du producteur: _________________________________________________________________________
Numéro du producteur: ______________________________________________________________________
Adresse du producteur: ______________________________________________________________________


Nom du mandataire: _________________________________________________________________________
Numéro du mandataire: ______________________________________________________________________
Adresse du mandataire: _______________________________________________________________________


Cette confirmation à l’égard d’un ordre ouvert de protection de gain est émise par les Éleveurs en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) (le «Règlement»).
Le producteur ci-haut mentionné a transmis un ordre ouvert de protection de gain qui prévoit le renversement du CLD identifié ci-dessus si les conditions suivantes se réalisent:
a) ____ porcs contractés X poids moyen équivalent-porcs (97 kg) = ________ kg
b) Prix maximum = _____ $ du 100 kg à l’indice de classement
c) CLD ________: période de livraison du ________________ au ________________
d) Date d’entrée en vigueur du présent ordre ouvert de protection de gain: ________
e) Date maximale de renversement du CLD pour la période de livraison pour abattage ci-dessus, ou date d’expiration, si antérieure:________
Le producteur sera lié par le présent renversement du CLD si le prix du CLD publié par les Éleveurs selon l’article 86 du Règlement atteint ou est en deçà du prix maximum indiqué ci-dessus (b.) pour la période de livraison pour abattage ci-dessus (c.). Une confirmation de renversement de CLD (annexe 10) sera alors transmise par les Éleveurs selon l’article 95 du Règlement.
Note: Toute erreur doit être immédiatement notifiée par téléphone aux Éleveurs dans les 48 heures de la réception de la présente confirmation.
Décision 9265, Ann. 13; Décision 9837, a. 17; Décision 10119, a. 1.
ANNEXE 14
(a. 96)
Confirmation d’un ordre ouvert
Numéro de l’ordre ouvert: ____________________________________________________________________
Statut de l’ordre ouvert: (Actif, Modifié, Exécuté, Annulé, Expiré ou Transféré)
Date et heure de la transaction: ________________________________________________________________
Nom du producteur: _________________________________________________________________________
Numéro du producteur: ______________________________________________________________________
Adresse du producteur: ______________________________________________________________________


Nom du mandataire: _________________________________________________________________________
Numéro du mandataire: ______________________________________________________________________
Adresse du mandataire: _______________________________________________________________________


Cette confirmation à l’égard d’un ordre ouvert est émise par les Éleveurs en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281) (le «Règlement»).
Le producteur dont le nom apparaît ci-dessus a transmis aux Éleveurs un ordre ouvert à l’égard d’un CLD conditionnel à la réalisation des conditions suivantes:
*Nombre de porcs contractés x poids moyen équivalent-porcs (97 kg) = _________ kilos
*Prix minimum __________ $ du 100 kg à l’indice de classement
*Période de livraison pour abattage du ____________________ au __________________
*Date d’entrée en vigueur de l’ordre ouvert:_______________________
*Date maximale de prise du CLD pour la période de livraison pour abattage ci-dessus, ou date d’expiration, si antérieure: __________________________
Le producteur sera lié par un CLD si le prix des CLD publié par les Éleveurs selon l’article 86 du Règlement atteint ou dépasse le prix minimum indiqué ci-dessus pour la période de livraison pour abattage ci-dessus. Une confirmation de contrat à livraison différée (annexe 9) sera alors transmise par les Éleveurs selon l’article 96 du Règlement.
Politique de modification et d’annulation: jusqu’à ce que le producteur soit lié par CLD, il peut modifier ou annuler un ordre ouvert en communiquant avec le SGRM selon l’article 98.
Note: Toute erreur doit être immédiatement notifiée par téléphone aux Éleveurs dans les 48 heures de la réception de la présente confirmation.
Décision 9265, Ann. 14; Décision 9837, a. 17; Décision 10119, a. 1.
Annexe 15
(a. 6.1)
Augmentation de production de nouveaux sites
Ce formulaire de demande d’établissement des prévisions de vente doit être rempli par tout nouveau producteur et par tout producteur qui augmente sa production par un nouvel élevage.
Date (jj/mm/aa) : __ / __ / __
Numéro de producteur (si connu) : ______________________________
Nom du producteur : _________________________________________
Personne à rejoindre : ________________________________________
Adresse postale et numéro de téléphone :  
   
   
   
   
Adresse de la ferme et numéro de téléphone :  
   
   
   
   
Définir la raison de la demande :
□ Nouveau bâtiment
□ Acquisition d’une ferme porcine existante (spécifier le numéro de producteur de l’ancien propriétaire ou autre renseignement permettant de l’identifier) :
□ Agrandissement des unités de production existantes
Production annuelle prévue du nouvel élevage : ___________________
Date approximative prévue pour les premières livraisons (jj/mm/aa) : __ / __ / __
Fréquence des livraisons prévues :
□ Chaque semaine
□ Aux deux semaines
□ Aux trois semaines
□ Irrégulières
□ Tout-plein, tout-vide
□ Autres (spécifiez) :
Journée d’abattage souhaitée (lundi au vendredi) : ________________________
_____________________________________________
Signature du producteur
Dans les 30 jours suivant la réception du formulaire, les Éleveurs de porcs du Québec communiqueront à la personne à rejoindre indiquée les quantités hebdomadaires retenues pour déterminer les prévisions de vente.
Décision 10915, a. 57.
RÉFÉRENCES
Décision 9265, 2009 G.O. 2, 4589
Décision 9628, 2011 G.O. 2, 993
Décision 9655, 2011 G.O. 2, 1897
Décision 9803, 2011 G.O. 2, 5584
Décision 9837, 2012 G.O. 2, 1125
Décision 10119, 2013 G.O. 2, 4280
Décision 10593, 2014 G.O. 2, 4921
Décision 10915, 2016 G.O. 2, 4847
Décision 11273, 2017 G.O. 2, 3977
Décision 11651, 2019 G.O. 2, 3067