M-35.1, r. 237 - Règlement sur les permis aux postes de classification d’œufs de consommation

Texte complet
À jour au 1er juillet 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 237
Règlement sur les permis aux postes de classification d’œufs de consommation
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 40).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er juillet 2023 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 29 avril 2023, page 300. (a. 4)
1. Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
«oeuf»: l’oeuf de poule qui n’est pas utilisé pour fin d’incubation;
«poste de classification»: établissement où les oeufs sont lavés, mirés, pesés, classifiés et emballés;
«Régie»: Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 5431, a. 1.
2. Sauf le producteur à la tête d’un troupeau de moins de 250 pondeuses, toute personne désirant exploiter un poste de classification doit préalablement obtenir un permis à cette fin de la Régie.
Décision 5431, a. 2.
3. Pour obtenir ce permis, le requérant adresse à la Régie une demande écrite indiquant:
a)  le nom et l’adresse du propriétaire du poste de classification;
b)  l’adresse du poste;
c)  le nom sous lequel l’exploitant fait affaires;
d)  la capacité hebdomadaire du poste.
Décision 5431, a. 3.
4. Pour l’année commençant le 1er juillet 2023, le coût exigible pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de poste de classification est fixé à 104 $.
Par la suite, ce montant sera ajusté au 1er juillet de l’année où le cumul, depuis le dernier ajustement, des taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada, dépasse 5% pour les périodes de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Régie informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’elle croit approprié.
Décision 5431, a. 4; Décision 8102, a. 1.
5. La Régie délivre le permis prévu à l’article 2 si le requérant démontre que son poste est exploité conformément aux normes du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
Décision 5431, a. 5.
6. La Régie délivre ce permis pour une période maximale d’un an expirant au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, sauf s’il a été suspendu, révoqué ou annulé en vertu des présentes. Le titulaire doit afficher son permis dans un endroit facilement visible et accessible aux inspecteurs.
Décision 5431, a. 6.
7. Le permis est personnel, incessible et ne vaut que pour la période et l’établissement mentionnés.
Décision 5431, a. 7.
8. En cas de vente ou de location d’un poste, le nouvel exploitant fournit à la Régie une copie du contrat intervenu et indique les éventuelles modifications à l’exploitation de l’entreprise. La Régie délivre alors sans frais, en faveur du nouvel exploitant, un permis valide jusqu’au mois de juin suivant.
Décision 5431, a. 8.
9. Le détenteur obtient le renouvellement de son permis en déposant à la Régie, avant le 30 mai de chaque année, une requête à cette fin accompagnée du paiement des droits prévus à l’article 4.
Décision 5431, a. 9.
10. Sur requête d’une personne autorisée ou à sa propre initiative, la Régie peut en tout temps suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis si le titulaire ne respecte plus les conditions de délivrance de son permis.
Décision 5431, a. 10.
11. Avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis, la Régie donne au détenteur l’opportunité de se faire entendre au cours d’une audience. Si le détenteur néglige de se présenter à l’audience au moment et à l’endroit indiqués à l’avis de convocation, la Régie procède à l’enquête en son absence et se prononce sur la suspension ou révocation du permis.
Décision 5431, a. 11.
12. La Régie peut toutefois annuler un permis sans tenir une audience si le détenteur l’avise par écrit qu’il a cessé définitivement ses opérations ou si un inspecteur autorisé constate la fermeture et la désaffectation du poste.
Décision 5431, a. 12.
13. (Omis).
Décision 5431, a. 13.
14. (Omis).
Décision 5431, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision 5431, 1991 G.O. 2, 5568
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 8102, 2004 G.O. 2, 3805