M-35.1, r. 23 - Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Texte complet
À jour au 21 juin 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 23
Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 122).
1. Chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) doit payer une contribution de 0,01 $ la livre de bleuets qu’il cueille ou récolte et met en marché.
Décision 7627, a. 1; Décision 8230, a. 1; Décision 9657, a. 1.
2. Chaque producteur doit remettre la contribution indiquée à l’article 1 au siège du Syndicat, par chèque libellé à son ordre, dans les 5 jours suivant la fin de la cueillette ou de la récolte de bleuets et au plus tard le 1er octobre de chaque année. Toute contribution impayée porte intérêt au taux de 1,0% par mois, soit 12% par année, à partir de cette date.
Décision 7627, a. 2; Décision 11239, a. 1.
3. Malgré l’article 2, le Syndicat peut convenir avec toute personne qui achète ou reçoit des bleuets d’un producteur, des modalités de perception et de remise de la contribution indiquée à l’article 1; elle est alors perçue conformément aux modalités prévues à cette convention, dès son entrée en vigueur.
Décision 7627, a. 3.
4. (Omis).
Décision 7627, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 7627, 2002 G.O. 2, 5885
Décision 8230, 2005 G.O. 2, 1195
Décision 9657, 2011 G.O. 2, 1898
Décision 11239, 2017 G.O. 2, 2479