M-35.1, r. 225 - Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 225
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71).
1. Le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint.
Le fichier indique si le producteur est membre du Syndicat et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle il appartient.
Décision 5410, a. 1.
2. Le Syndicat conserve à son siège le fichier prévu au présent règlement.
Décision 5410, a. 2.
3. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat.
Lorsqu’il refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, le Syndicat doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.
Décision 5410, a. 3.
4. Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au bureau du Syndicat soit personnellement, soit par téléphone. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5410, a. 4.
5. Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au bureau du Syndicat aux heures normales d’affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu’il n’en démontre la nécessité pour les fins de l’article 74 de la Loi.
Décision 5410, a. 5.
6. (Omis).
RÉFÉRENCES
Décision 5410, 1991 G.O. 2, 4893