M-35.1, r. 163.1 - Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
À jour au 6 février 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 163.1
Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 81).
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec vise tout le lait et les dérivés du lait et tout produit de la chèvre produit ou mis en marché par un producteur.
Décision 9975, a. 1.
2. Le Plan conjoint vise toute personne engagée dans la production ou la mise en marché du produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et met en marché le produit visé.
Décision 9975, a. 2.
3. Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec est chargé de l’application et de l’administration du Plan conjoint.
Décision 9975, a. 3.
4. Les règlements du Syndicat pris en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) prévoient le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs.
Décision 9975, a. 4.
CHAPITRE 2
COMITÉS DE MISE EN MARCHÉ
5. Aux fins de l’application du Plan conjoint et des règlements, un comité de mise en marché est constitué pour chaque catégorie de producteurs déterminée en vertu du Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de chèvres (chapitre M-35.1, r. 164). Ces 3 comités sont les suivants:
1°  le comité de mise en marché des producteurs de lait de chèvre;
2°  le comité de mise en marché des producteurs de chèvre de boucherie;
3°  le comité de mise en marché des producteurs de mohair.
Décision 9975, a. 5.
6. Le comité de mise en marché des producteurs de lait de chèvre est formé de 5 membres qui occupent un poste et sont choisis de la manière suivante:
1°  les postes 1 et 3 sont réservés aux producteurs qui sont inscrits dans la catégorie des producteurs de lait de chèvre et qui produisent, au cours de l’année se terminant le 31 juillet précédant l’élection, au moins 50 000 litres de lait. Les membres sont élus par les producteurs inscrits dans cette même catégorie lors des assemblées générales annuelles tenues aux années impaires;
2°  les postes 2 et 4 sont réservés aux producteurs qui sont inscrits dans la catégorie des producteurs de lait de chèvre et qui produisent, au cours de l’année se terminant le 31 juillet précédant l’élection, au moins 50 000 litres de lait. Les membres sont élus par les producteurs inscrits dans cette même catégorie lors des assemblées générales annuelles tenues aux années paires;
3°  le poste 5 est réservé à un producteur transformateur qui est inscrit dans la catégorie des producteurs de lait de chèvre et qui produit, au cours de l’année se terminant le 31 juillet précédant l’élection, au moins 10 000 litres de lait. Ce membre doit être élu par les producteurs inscrits dans cette même catégorie lors des assemblées générales annuelles tenues aux années impaires.
Dans le cas où le poste 5 ne peut être comblé par un producteur transformateur, tel que prévu par le paragraphe 3 du premier alinéa, les producteurs élisent alors un producteur qui sera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.
Décision 9975, a. 6.
7. Le comité de mise en marché des producteurs de chèvres de boucherie est composé de 5 postes répartis de la manière suivante:
1°  les postes 1, 2 et 3 sont réservés aux producteurs qui sont inscrits dans la catégorie des producteurs de chèvres de boucherie et qui doivent être élus par les producteurs de cette même catégorie lors des assemblées générales annuelles tenues aux années impaires pour les postes 1 et 3 et paires pour le poste 2;
2°  le poste 4 est réservé à un producteur qui est inscrit dans la catégorie des producteurs de lait et qui doit être élu par les producteurs de cette même catégorie lors des assemblées générales annuelles tenues aux années paires;
3°  le poste 5 est réservé à un producteur qui est inscrit dans la catégorie des producteurs de mohair et qui doit être élu par les producteurs de cette même catégorie lors des assemblées générales annuelles tenues aux années impaires.
Décision 9975, a. 7.
8. Le comité de mise en marché des producteurs de mohair est composé des membres du conseil d’administration de l’Association des éleveurs de chèvres angoras du Québec.
Décision 9975, a. 8.
9. Le président du Syndicat est membre de chaque comité de mise en marché.
Décision 9975, a. 9.
10. Sauf dans le cas du producteur transformateur siégeant sur le comité de mise en marché des producteurs de lait de chèvre, le membre d’un comité de mise en marché ne peut avoir des intérêts, autres qu’à titre de producteur, dans la mise en marché du produit visé par le comité qui seraient incompatibles avec sa fonction.
Le membre d’un comité doit déclarer à la Régie tout intérêt autre qu’à titre de producteur.
Décision 9975, a. 10.
11. Lorsqu’un membre d’un comité de mise en marché est dans l’incapacité de remplir ses fonctions, ou fait défaut sans motif valable d’assister à 2 réunions consécutives, le Syndicat, après consultation des autres membres du comité, remplace ce membre aussitôt que possible.
En cas d’impossibilité de désigner un producteur transformateur, le Syndicat peut alors nommer un producteur qui occupera la fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan conjoint.
Lorsqu’un membre de comité de mise en marché veut démissionner, il doit auparavant en aviser le Syndicat par écrit.
Le Syndicat publie alors sur son site internet au www.chevreduquebec.com un avis pour le remplacement du poste laissé vacant qui précise les conditions et le délai pour le dépôt des candidatures.
À l’expiration du délai fixé, le Syndicat choisit parmi les candidatures, le membre du comité qui demeure en poste jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Décision 9975, a. 11.
12. Chaque comité élit, par scrutin secret, un coordonnateur qui fera partie du conseil d’administration du Syndicat.
À l’exception du coordonnateur visé au premier alinéa, un administrateur du Syndicat ne peut siéger sur un comité de mise en marché.
Décision 9975, a. 12.
CHAPITRE 3
POUVOIRS ET DEVOIRS DU SYNDICAT
13. Le Syndicat est l’agent de vente et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan conjoint.
Il est chargé, conjointement avec chacun des comités de mise en marché mentionnés à l’article 5, de négocier et de conclure des conventions de mise en marché visant la catégorie de producteurs que le comité représente. Lorsque le Syndicat fait une demande d’homologation de convention à la Régie, il doit joindre avec sa demande l’avis du comité de mise en marché concerné.
Décision 9975, a. 13.
14. Le Syndicat ne peut exercer, par voie de règlement, les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 93 et 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9975, a. 14.
15. Dans l’exercice de ses pouvoirs de règlementation, le Syndicat doit tenir compte des catégories de producteurs. Lorsqu’un règlement ne vise qu’une catégorie de producteurs, le Syndicat doit obtenir préalablement l’approbation du comité de mise en marché concerné avant de le soumettre pour approbation à la Régie.
Aucun règlement ne peut être soumis à l’approbation de la Régie s’il n’est pas préalablement approuvé par le comité de mise en marché représentant la ou les catégories de producteurs visés par ledit règlement.
Décision 9975, a. 15.
16. Le Syndicat peut:
1°  négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé;
2°  évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, avec l’appui de l’assemblée générale, statuer par règlement les normes appropriées;
3°  collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l’amélioration du produit et au développement de nouveaux marchés.
Décision 9975, a. 16.
17. Le Syndicat peut de plus:
1°  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la mise en marché du produit visé, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
2°  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché;
3°  chercher à maintenir un équilibre entre la production et les besoins du marché.
Décision 9975, a. 17.
CHAPITRE 4
FINANCEMENT DES DÉPENSES FAITES POUR L’APPLICATION DU PLAN CONJOINT ET DES RÈGLEMENTS
18. L’administration et la mise en oeuvre du Plan conjoint et des règlements sont financées par les contributions perçues en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 161).
Décision 9975, a. 18.
19. Ce Plan conjoint remplace le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163).
Décision 9975, a. 19.
20. (Omis).
Décision 9975, a. 20.
RÉFÉRENCES
Décision 9975, 2013 G.O. 2, 397