M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 161
Règlement sur les contributions des producteurs de chèvres du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123, 124 et 126).
CHAPITRE 1
CONTRIBUTIONS GÉNÉRALES
1. Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163) doit, pour payer les dépenses faites pour l’application du Plan, verser au Syndicat des producteurs de chèvres du Québec, selon la catégorie de producteurs décrite au Règlement sur le regroupement en catégorie des producteurs de chèvres (chapitre M-35.1, r. 164) à laquelle il appartient ou la quantité de lait qu’il met en marché, les contributions suivantes:
1°  45 $ par année lorsqu’il fait partie de la catégorie des producteurs de lait ou celle des producteurs de chèvres de boucherie;
2°  10 $ par année lorsqu’il fait partie de la catégorie des producteurs de mohair;
3°  0,001 $ le litre de lait mis en marché.
Décision 9302, a. 1.
CHAPITRE 2
CONTRIBUTIONS SPÉCIALES
SECTION I
CONTRIBUTIONS SPÉCIALES PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DE BOUCHERIE
2. Le producteur qui fait partie de la catégorie des producteurs de chèvres de boucherie doit verser au Syndicat une contribution spéciale annuelle de 100 $.
Décision 9302, a. 2.
3. Le Syndicat utilise les contributions versées en application de l’article 2 pour payer les dépenses reliées à la mise en marché des animaux de boucherie, particulièrement celles faites pour la promotion générique, la négociation des conventions de mise en marché, l’organisation de la mise en marché, le règlement des litiges reliés à l’application des conventions, la gestion de projets touchant le secteur boucherie et l’application du présent règlement. Il consulte les membres du comité de mise en marché représentant les producteurs de chèvres de boucherie quant à l’utilisation des contributions ainsi versées.
Décision 9302, a. 3.
SECTION II
CONTRIBUTIONS SPÉCIALES PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE LAIT DE CHÈVRE
4. Le producteur qui fait partie de la catégorie des producteurs de lait doit verser au Syndicat les contributions suivantes:
1°  25 $ par année;
2°  0,0055 $ le litre de lait de chèvre qu’il produit et transforme conformément à son permis d’exploitation d’usine laitière délivré en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Cette contribution est payable à compter du premier jour du mois de la délivrance du permis;
3°  0,012 $ le litre de lait de chèvre non visé par le paragraphe 2 qu’il produit et met en marché.
Décision 9302, a. 4.
5. Le Syndicat utilise la contribution versée conformément au paragraphe 1 de l’article 4 pour payer les dépenses liées à la mise en marché des animaux de boucherie.
En outre, il utilise les contributions versées conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4 pour payer les dépenses liées à la mise en marché du lait de chèvre, particulièrement celles faites pour la promotion générique du lait de chèvre, la négociation des conventions de mise en marché, l’organisation de la mise en marché du lait de chèvre, le règlement des litiges reliés à l’application des conventions, la gestion de projets touchant le secteur laitier et l’application du présent règlement. Il consulte les membres du comité de mise en marché représentant les producteurs de lait de chèvre quant à l’utilisation des contributions ainsi perçues.
Décision 9302, a. 5.
CHAPITRE 3
DÉCLARATIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RETENUE
6. Les contributions annuelles exigibles en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 1, de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 4 doivent être versées au Syndicat, au plus tard le 15 octobre.
Décision 9302, a. 6.
7. Au plus tard le 15e jour de chaque mois, le producteur doit transmettre au Syndicat un état des volumes de lait qu’il a vendu, livré ou transformé lui-même au cours du mois précédent.
Le producteur doit en même temps verser au Syndicat les contributions pour ces volumes de lait qui sont exigibles en vertu du paragraphe 3 de l’article 1 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 4.
Décision 9302, a. 7.
8. Le producteur en retard de plus de 30 jours dans le paiement de sa contribution doit payer en plus au Syndicat des intérêts de 1% par mois sur les montants dus.
Décision 9302, a. 8.
9. Lorsqu’une convention de mise en marché conclue entre le Syndicat et un acheteur prévoit des modalités de perception des contributions, le Syndicat les déduit du paiement à remettre au producteur et informe ce dernier qu’il est alors exempté de l’application des articles 6 et 7.
Décision 9302, a. 9.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
10. Le présent règlement remplace le Règlement sur la contribution à l’administration du Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (Décision 7385, 01-10-12), le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait de chèvre aux frais de mise en marché (Décision 7406, 01-11-16), le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de chèvres du Québec (Décision 7428, 01-12-03), le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de chèvres aux frais de mise en marché des animaux de boucherie (Décision 7746, 03-02-12) et le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait de chèvre aux frais de mise en marché des animaux de boucherie (Décision 8151, 04-11-04).
Décision 9302, a. 10.
11. (Omis).
Décision 9302, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 9302, 2009 G.O. 2, 5866