M-12.1, r. 1 - Règlement sur les permis de mesureurs de bois

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-12.1, r. 1
Règlement sur les permis de mesureurs de bois
Loi sur les mesureurs de bois
(chapitre M-12.1, a. 30).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 4 février 2012, page 190. (a. 5, 7, 8, 9)
1. Une personne qui désire obtenir un permis de mesureur de bois doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle a la citoyenneté canadienne ou elle possède le statut de résident permanent au Canada;
2°  elle a de la langue française une connaissance appropriée à l’exercice des fonctions de mesureur de bois.
D. 1588-85, a. 1.
2. Cette personne doit de plus être titulaire de l’un ou de l’autre des diplômes, certificats ou attestations d’études suivants:
1°  un diplôme d’études professionnelles en aménagement de la forêt;
2°  un diplôme, un certificat ou une attestation d’études collégiales en aménagement forestier, en exploitations forestières ou en transformation des produits forestiers;
3°  une attestation d’études émise par l’Université Laval aux termes des 3 premières sessions comportant les cours obligatoires dans les programmes en aménagement des ressources forestières ou en aménagement et environnement forestier, en opérations forestières, en sciences et technologie du bois ou en sciences du bois;
4°  un diplôme, un certificat ou une attestation d’études équivalent à l’un de ceux exigés aux paragraphes 1, 2, ou 3 décerné par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
La personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études visé au paragraphe 4 doit en outre parfaire sa formation en suivant un cours d’un minimum de 90 heures sur les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État donné par un établissement d’enseignement situé au Québec.
D. 1588-85, a. 2; D. 792-92, a. 1; L.Q. 1992, c. 44, a. 79; D. 422-2000, a. 1.
3. Toute personne qui désire obtenir un permis de mesureur de bois doit en faire la demande par écrit au ministre en utilisant le formulaire mis à sa disposition à cette fin par ce dernier et ce, au plus tard dans les 5 ans qui suivent la date à laquelle cette personne a subi avec succès les examens élaborés par le ministre pour l’obtention du permis.
D. 1588-85, a. 3; D. 422-2000, a. 2.
4. Toute demande de permis doit être accompagnée des droits prescrits à l’article 5 ainsi que des documents suivants:
1°  une copie de l’acte de naissance du demandeur ou un certificat de naissance, si celui-ci est né au Canada;
2°  une copie du certificat de citoyenneté canadienne du demandeur ou une copie de la fiche d’établissement attestant son statut de résident permanent, si celui-ci est né hors du Canada;
3°  une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation d’études, exigé au premier alinéa de l’article 2, ou une attestation de l’obtention de celui-ci délivrée par l’établissement d’enseignement qui le lui a décerné;
4°  dans le cas où le demandeur est titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 2, un document délivré par un établissement d’enseignement situé au Québec attestant que le demandeur a suivi le cours de formation exigé au deuxième alinéa de cet article;
5°  une photographie du demandeur datant d’au plus 1 an, d’une dimension d’environ 25 mm sur 25 mm, signée à l’endos par celui-ci.
La demande de permis doit être appuyée d’un affidavit attestant la véracité des faits et des informations qui sont mentionnés dans la demande et dans les documents l’accompagnant.
D. 1588-85, a. 4; L.Q. 1992, c. 44, a. 79; D. 422-2000, a. 2.
5. Les droits exigibles pour la délivrance du permis sont de 41,50 $.
D. 1588-85, a. 5; D. 792-92, a. 2; D. 422-2000, a. 3.
6. Les permis de mesureurs de bois délivrés par le ministre aux personnes qui satisfont aux conditions prévues au présent règlement et qui sont jugées aptes à exercer les fonctions de mesureur de bois sont rédigés selon l’annexe I.
D. 1588-85, a. 6; D. 422-2000, a. 4.
7. Une carte d’identité rédigée selon l’annexe II est remise par le ministre à tout titulaire de permis lors de la délivrance de son permis.
Tout titulaire de permis doit, avant la date d’expiration indiquée sur sa carte d’identité, présenter par écrit au ministre une demande pour l’obtention d’une nouvelle carte d’identité en utilisant le formulaire mis à sa disposition à cette fin par ce dernier. Cette demande doit être accompagnée des droits de 20,80 $ ainsi que d’une photographie du titulaire du permis datant d’au plus 1 an, d’une dimension d’environ 25 mm sur 25 mm, signée à l’endos par celui-ci.
La période de temps entre la date de la délivrance d’une carte d’identité et sa date d’expiration ne peut être inférieure à 5 ans.
D. 1588-85, a. 7; D. 422-2000, a. 4.
8. Les droits exigibles d’une personne qui se présente à une séance d’examens élaborés par le ministre pour l’obtention d’un permis de mesureur de bois sont de 31,25 $.
Les droits exigibles d’une personne qui se présente à une séance d’examens élaborés par le ministre pour vérifier la compétence de titulaires de permis de mesureur de bois sont de 31,25 $.
D. 1588-85, a. 8; D. 792-92, a. 3; D. 422-2000, a. 4.
9. Un titulaire de permis peut obtenir un duplicata du permis ou de la carte d’identité; les droits alors exigibles sont de 26 $.
D. 1588-85, a. 9; D. 792-92, a. 4; D. 422-2000, a. 5.
9.1. Les droits prévus au présent règlement égaux ou supérieurs à 35 $ sont indexés au 1er avril de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours de l’année qui précède. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice de l’année précédente sur l’indice de l’année qui précède cette dernière. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada.
Les droits prévus au présent règlement inférieurs à 35 $ sont indexés au 1er avril à tous les 5 ans, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours des 5 dernières années. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice de l’année précédente sur l’indice de l’année 5 ans avant l’année précédente. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada.
La valeur des droits ainsi majorés est diminuée au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 792-92, a. 5; D. 422-2000, a. 6.
10. (Omis).
D. 1588-85, a. 10.
11. (Omis).
D. 1588-85, a. 11.
ANNEXE I
(a. 6)
_________________________________________________________________________________
| |
| PERMIS DE MESUREUR DE BOIS |
| |
| Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune délivre ce permis à |
| |
| Confirmant que cette personne a rempli toutes les conditions prévues à la Loi |
| sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1) et ses règlements d’application |
| pour l’obtention du permis et qu’elle est jugée apte à exercer au Québec les |
| fonctions de MESUREUR DE BOIS |
| |
| Délivré à |
| Ce jour de Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune |
|_________________________________________________________________________________|
D. 1588-85, Form. I; D. 792-92, a. 6; D. 422-2000, a. 7.
CARTE D’IDENTITÉ

est mesureur de bois au sens de la Loi sur les mesureurs de bois
(chapitre M-12.1)

Ministre des Ressources naturelles et de la Faune


AVERTISSEMENT
1- Cette carte atteste que la personne identifiée au recto est titulaire d’un permis de mesureur de bois et qu’elle peut agir au Québec en cette qualité.
2- La personne identifiée au recto doit, dans l’exercice de ses fonctions de mesureur de bois, détenir sur elle cette carte d’identité et la produire sur demande conformément à l’article 5 de la Loi sur les mesureurs de bois.
3 -Elle doit aviser le ministre des Ressources naturelles et de la Faune de tout changement d’adresse et s’assurer qu’une demande pour l’obtention d’une nouvelle carte d’identité lui soit présentée avant la date d’expiration indiquée sur cette carte.
D. 1588-85, Form. II; D. 422-2000, a. 7.
(Remplacée).
D. 1588-85, Form. III; D. 792-92, a. 6; D. 422-2000, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1588-85, 1985 G.O. 2, 5481
D. 792-92, 1992 G.O. 2, 3906
L.Q. 1997, c. 83, a. 55
D. 422-2000, 2000 G.O. 2, 2225