I-13.3, r. 11.1 - Règlement relatif aux situations permettant à certaines personnes de bénéficier du droit à la gratuité des services éducatifs ou de formation

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À jour au 15 juin 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 11.1
Règlement relatif aux situations permettant à certaines personnes de bénéficier du droit à la gratuité des services éducatifs ou de formation
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 3.1, 1er al., par. 3 et a. 455.0.1).
Le 10 août 2020, la Cour supérieure a prononcé le sursis de l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (L.Q. 2020, c. 1) à l’égard des commissions scolaires anglophones et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de contrôle judiciaire en invalidité de certaines dispositions de la Loi.
Veuillez consulter également le Règlement sur le report de la désignation et de l’entrée en fonction de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires et l’entrée en vigueur de certaines dispositions, D. 522-2020, 2020 G.O. 2, 2127A.
1. Toute personne qui n’est pas résidente du Québec et dont le titulaire de l’autorité parentale ne demeure pas de façon habituelle au Québec a droit à la gratuité des services indiqués à l’article 3 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) si elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle participe à un programme d’échange scolaire qui répond aux critères suivants:
a)  il est d’une durée maximale d’un an;
b)  il est reconnu par le centre de services scolaire d’accueil;
c)  il prévoit, pendant l’année scolaire où se déroule l’échange, la participation d’un même nombre d’élèves du centre de services scolaire et d’élèves étrangers;
d)  il garantit la réciprocité des conditions de participation;
2°  elle est ressortissante d’un État avec lequel le gouvernement du Québec a conclu une entente en matière d’exemption de la contribution financière exigible en vertu de l’article 216 de la Loi;
3°  elle est mineure et est placée sur le territoire d’un centre de services scolaire en application d’une loi visée au premier alinéa de l’article 204 de la Loi;
4°  elle est citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada et la personne qui assume de fait sa garde demeure de façon habituelle au Québec;
5°  son titulaire de l’autorité parentale est citoyen canadien ou résident permanent du Canada et la personne qui assume de fait sa garde demeure de façon habituelle au Québec.
D. 722-2019, a. 1.
2. (Omis).
D. 722-2019, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 722-2019, 2019 G.O. 2, 2847
L.Q. 2020, c. 1, a. 312