I-13.3, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 1
Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 457.1).
1. Les cas dans lesquels une commission scolaire peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 241.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), admettre un enfant qui n’a pas l’âge d’admissibilité sont:
1°  l’enfant dont l’admission hâtive s’avère nécessaire pour lui assurer l’appartenance à un groupe d’élèves compte tenu de la difficulté d’organiser, pour l’année scolaire suivante, une classe de niveau préscolaire dans l’école qu’il devrait fréquenter au niveau primaire;
2°  l’enfant est domicilié ailleurs qu’au Québec, mais y réside temporairement, vu l’affectation de ses parents pour une période maximale de 3 ans, et son admission permettrait d’établir la correspondance avec le système d’éducation officiel du lieu de son domicile;
3°  l’enfant a, alors qu’il n’était pas domicilié au Québec, commencé ou complété, dans un système officiel d’éducation autre que celui du Québec, une formation de niveau préscolaire ou primaire;
4°  l’enfant vit une situation familiale ou sociale qui, en raison de circonstances ou de faits particuliers, justifie que son admission soit devancée;
5°  l’enfant a un frère ou une soeur né moins de 12 mois après lui, de sorte que les 2 enfants sont admissibles à l’école la même année;
6°  (paragraphe abrogé implicitement);
7°  l’enfant est particulièrement apte à commencer l’éducation préscolaire ou la première année du primaire parce qu’il se démarque de façon évidente de la moyenne sur les plans intellectuel, social, affectif et psychomoteur.
A.M. 93-01-21, a. 1; D. 651-2000, 00-06-01, a. 12.
2. Les demandes d’admission visées à l’article 1 sont présentées par écrit par les parents de l’enfant. Elles doivent être accompagnées de l’acte de naissance de l’enfant, ou d’une copie authentifiée, ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir de tels documents, d’une déclaration assermentée d’un des parents indiquant la date et le lieu de naissance de cet enfant.
En outre,
1°  la demande visée au paragraphe 2 de cet article doit être accompagnée de la preuve d’affectation temporaire des parents de l’enfant au Québec et d’une attestation, par l’employeur des parents, de leur situation d’emploi au Québec;
2°  la demande visée au paragraphe 3 de cet article doit être accompagnée d’une preuve de scolarisation de l’enfant dans le système officiel d’éducation autre que celui du Québec;
3°  la demande visée au paragraphe 4 de cet article doit être appuyée d’avis d’intervenants du milieu de la santé et des services sociaux ou du milieu de la protection de la jeunesse;
4°  la demande visée au paragraphe 5 de cet article doit être accompagnée de l’acte de naissance du frère ou de la soeur de l’enfant, ou d’une copie authentifiée, ou lorsqu’il est impossible d’obtenir de tels documents, d’une déclaration assermentée d’un des parents indiquant la date et le lieu de naissance;
5°  la demande visée au paragraphe 6 de cet article doit être appuyée d’un rapport rédigé par des spécialistes de la commission scolaire ou, selon le cas, d’un rapport médical rédigé par des professionnels d’un centre spécialisé;
6°  la demande visée au paragraphe 7 de cet article doit être appuyée d’un rapport d’évaluation rédigé par un spécialiste, tel un psychologue ou un psycho-éducateur. Il doit comporter des données et observations pertinentes concernant notamment la capacité intellectuelle, la maturité socio-affective et le développement psychomoteur de l’enfant. Il doit en outre clairement indiquer la nature du préjudice appréhendé.
A.M. 93-01-21, a. 2.
3. Une commission scolaire peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 241.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), admettre, à l’enseignement primaire, un enfant de 5 ans admis à l’éducation préscolaire si cet enfant démontre un développement exceptionnel et possède des acquis suffisants.
A.M. 93-01-21, a. 3.
4. Les demandes d’admission visées à l’article 3 sont coordonnées par la direction de l’école que fréquente l’enfant. Elles sont assujetties aux règles suivantes:
1°  le dossier comporte des avis exprimés par les parents de l’enfant, des intervenants scolaires et un spécialiste de la commission scolaire qui tendent à démontrer qu’il serait préjudiciable pour cet enfant de le faire demeurer au niveau préscolaire;
2°  parmi les avis contenus dans le dossier, celui de l’enseignant du niveau préscolaire fréquenté par l’enfant tend à démontrer que l’enfant a déjà atteint le niveau de développement généralement obtenu à la fin d’une année de fréquentation au niveau préscolaire — 5 ans; celui du titulaire de première année fait état de son évaluation des acquis de l’enfant, de sa capacité d’intégrer une classe de première année déjà en cours et des chances de réussite scolaire de l’enfant si la demande était accordée.
A.M. 93-01-21, a. 4.
5. La demande d’admission d’un enfant à l’éducation préscolaire, pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, doit être accompagnée d’un rapport d’étude composé des avis de l’enseignant au niveau préscolaire, de la direction de l’école et d’un spécialiste de la commission scolaire.
A.M. 93-01-21, a. 5.
6. La demande d’admission d’un enfant à l’enseignement primaire, pour 1 année scolaire additionnelle au nombre déterminé dans le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, doit être accompagnée d’un rapport d’étude composé des avis du titulaire de l’enfant, de la direction de l’école et d’un spécialiste de la commission scolaire.
A.M. 93-01-21, a. 6.
7. Les documents requis doivent être accompagnés d’une traduction en français ou en anglais, s’ils sont rédigés dans une langue autre.
A.M. 93-01-21, a. 7.
8. La commission scolaire informe les parents de l’enfant de l’acceptation ou du refus de la demande d’admission.
A.M. 93-01-21, a. 8.
9. (Omis).
A.M. 93-01-21, a. 9.
RÉFÉRENCES
A.M. 93-01-21, 1993 G.O. 2, 716