I-0.2.1, r. 8 - Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels

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À jour au 22 avril 2021
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chapitre I-0.2.1, r. 8
Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 32).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2021-002, sec. I.
1. Est mis en oeuvre un Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels.
A.M. 2021-002, a. 1.
2. Le programme comporte 2 volets: «Intelligence artificielle» et «Technologies de l’information et effets visuels».
Le volet Intelligence artificielle comporte 2 sous-volets: «Travailleur étranger» et «Diplômé du Québec».
A.M. 2021-002, a. 2.
3. Chacun des volets du programme comporte 2 profils: «Francophone» et «Francisation».
A.M. 2021-002, a. 3.
4. Le nombre maximal de ressortissants étrangers pouvant être sélectionnés dans le cadre du programme est de 550 par année. Il est réparti à parts égales entre chacun des volets.
A.M. 2021-002, a. 4.
SECTION II
SÉLECTION
A.M. 2021-002, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
A.M. 2021-002, ss. 1.
5. Le ministre sélectionne, dans le cadre du programme, un ressortissant étranger qui satisfait aux conditions de sélection générales du programme et à celles de l’un ou l’autre des sous-volets du volet Intelligence artificielle ou à celles du volet Technologie de l’information et effets visuels.
A.M. 2021-002, a. 5.
6. Les conditions de sélection générales du programme sont les suivantes:
1°  le cas échéant, avoir respecté les conditions de son séjour au Québec;
2°  si la demande est présentée dans le cadre du profil Francophone, démontrer une connaissance du français à l’oral de niveau 7 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent;
3°  se conformer au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3).
A.M. 2021-002, a. 6.
§ 2.  — Volet Intelligence artificielle
A.M. 2021-002, ss. 2.
§§ I.  — Sous-volet Travailleur étranger
A.M. 2021-002, sss. I.
7. Les conditions de sélection du sous-volet Travailleur étranger sont les suivantes:
1°  le cas échéant, avoir séjourné au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada;
2°  être titulaire d’un diplôme correspondant minimalement à un diplôme universitaire sanctionnant un baccalauréat du Québec;
3°  avoir occupé un emploi de niveau 0, A ou B au sens de la Classification nationale des professions à temps plein pour une période d’au moins 24 mois au cours des 60 mois précédant la date de présentation de la demande;
4°  occuper ou avoir accepté un emploi à temps plein au Québec, dans le secteur de l’intelligence artificielle, pour lequel:
a)  son profil de compétences lui permet d’en remplir les exigences;
b)  le salaire annuel brut est d’au moins 75 000 $ si l’employeur est établi à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal ou d’au moins 100 000 $ s’il est établi à l’intérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
La condition prévue au paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque le diplôme visé au paragraphe 2 correspond à un diplôme universitaire du Québec sanctionnant une maîtrise ou un doctorat et a été obtenu dans les 12 mois précédant la date de présentation de la demande.
A.M. 2021-002, a. 7.
8. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 6 et à l’article 7, à l’exception du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article.
A.M. 2021-002, a. 8.
§§ II.  — Sous-volet Diplômé du Québec
A.M. 2021-002, sss. II.
9. Les conditions de sélection du sous-volet Diplômé du Québec sont les suivantes:
1°  avoir séjourné au Québec dans le but principal d’y étudier, pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études;
2°  ne pas être titulaire d’une bourse d’études imposant une condition de retour dans son pays à la fin de son programme d’études ou s’être conformé à cette condition;
3°  être titulaire d’un diplôme universitaire délivré par un établissement d’enseignement au Québec sanctionnant des études supérieures spécialisées, une maîtrise ou un doctorat et obtenu dans les 24 mois précédant la date de présentation de la demande;
4°  si le diplôme visé au paragraphe 3 est un diplôme d’études supérieures spécialisées, avoir occupé un emploi de niveau 0, A ou B au sens de la Classification nationale des professions à temps plein au Québec, pour une période d’au moins 6 mois au cours des 12 mois suivant la date de fin de son programme d’études;
5°  occuper ou avoir accepté un emploi à temps plein au Québec, dans le secteur de l’intelligence artificielle et pour lequel son profil de compétences lui permet d’en remplir les exigences.
A.M. 2021-002, a. 9.
§ 3.  — Volet Technologie de l’information et effets visuels
A.M. 2021-002, ss. 3.
10. Les conditions de sélection du volet Technologie de l’information et effets visuels sont les suivantes:
1°  le cas échéant, avoir séjourné au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada;
2°  être titulaire d’un diplôme correspondant minimalement à un diplôme d’études collégiales techniques du Québec ou à un diplôme universitaire sanctionnant un baccalauréat du Québec;
3°  avoir occupé un emploi admissible à temps plein, pour une période d’au moins 24 mois au cours des 60 mois précédant la date de présentation de la demande;
4°  occuper ou avoir accepté un emploi admissible à temps plein au Québec dont le salaire horaire est supérieur au neuvième décile de la moyenne du salaire horaire des 3 dernières années disponibles pour cet emploi, tel qu’estimé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
A.M. 2021-002, a. 10.
11. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 6 et aux paragraphes 2 à 4 de l’article 10.
A.M. 2021-002, a. 11.
12. Pour l’application du présent volet, un emploi admissible s’entend de l’une des professions suivantes, selon la Classification nationale des professions, avec les conditions qui, le cas échéant, y sont associées:
1°  analyste et consultant en informatique (code 2171);
2°  designer graphique et illustrateur (code 5241), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
3°  gestionnaire des systèmes informatiques (code 0213);
4°  ingénieur et concepteur en logiciel (code 2173);
5°  ingénieur électricien et électronicien (code 2133);
6°  producteur, réalisateur, chorégraphe et personnel assimilé (code 5131), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
7°  programmeur et développeur en médias interactifs (code 2174);
8°  technicien en enregistrement audio et vidéo (code 5225), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
9°  technicien de réseau informatique (code 2281);
10°  technologue et technicien en génie électronique et électrique (code 2241).
A.M. 2021-002, a. 12.
SECTION III
DROITS EXIGIBLES
A.M. 2021-002, sec. III.
13. Les droits à payer pour l’examen d’une demande de sélection présentée par un ressortissant étranger dans le cadre du programme sont ceux prévus au paragraphe 3 de l’article 74 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
Les droits à payer pour chaque membre de la famille qui accompagne un ressortissant étranger visé au premier alinéa sont ceux prévus à l’article 75 de cette loi.
A.M. 2021-002, a. 13.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
A.M. 2021-002, sec. IV.
14. Le présent programme est abrogé le 1er janvier 2026.
A.M. 2021-002, a. 14.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-002, 2021 G.O. 2, 1091