H-1.01, r. 1 - Règlement sur l’hébergement touristique

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À jour au 7 juin 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre H-1.01, r. 1
Règlement sur l’hébergement touristique
Loi sur l’hébergement touristique
(chapitre H-1.01, a. 3, 5, 12, 20, 21, 22 et 27).
SECTION I
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
D. 1252-2022, sec. I.
1. Les catégories d’établissements d’hébergement touristique sont les suivantes:
1°  établissements de résidence principale: établissements où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place;
2°  établissements d’hébergement touristique jeunesse: établissements dont au moins 30% des unités d’hébergement consistent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs ou dont l’hébergement est principalement offert dans le cadre d’activités s’adressant principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
3°  établissements d’hébergement touristique général: établissements, autres que des établissements de résidence principale et des établissements d’hébergement touristique jeunesse, où est offert de l’hébergement au moyen d’un ou de plusieurs types d’unités d’hébergement.
Pour les fins du paragraphe 2 du premier alinéa, un dortoir correspond à une pièce contenant au moins 2 lits offerts en location sur une base individuelle.
D. 1252-2022, a. 1.
SECTION II
ENREGISTREMENT ET OFFRE D’HÉBERGEMENT
D. 1252-2022, sec. II.
2. Une demande d’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique doit être présentée par écrit. Elle doit être signée et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresses civique et électronique et numéro de téléphone de la personne qui entend exploiter l’établissement et, le cas échéant, ceux du signataire si différent;
2°  le cas échéant, le numéro d’entreprise au registre des entreprises visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) de la personne qui entend exploiter l’établissement;
3°  le cas échéant, le nom de l’établissement;
4°  l’adresse de l’établissement et, s’il est exploité dans une partie d’un immeuble, sa localisation à l’intérieur de l’immeuble;
5°  la catégorie de l’établissement et, s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique général, le genre d’établissement (gîte touristique, hôtel, pourvoirie, résidence de tourisme, terrain de camping et de caravaning, etc.);
En vig.: 2025-09-01
6°  si la personne qui entend exploiter l’établissement a, au cours des 3 dernières années, été reconnue coupable d’une infraction à une disposition de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’un règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, une description de cette infraction.
Si la demande d’enregistrement est présentée par un mandataire de la personne qui entend exploiter l’établissement, les renseignements suivants doivent également être fournis:
1°  les nom, adresses civique et électronique et numéro de téléphone du mandataire et, le cas échéant, ceux de son représentant;
2°  le cas échéant, le numéro d’entreprise au registre des entreprises visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises du mandataire.
Pour les fins du paragraphe 5 du premier alinéa, on entend par:
«gîte touristique» : un établissement où est offert de l’hébergement en chambres dans une résidence privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire;
«pourvoirie» : une pourvoirie visée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
«résidence de tourisme» : un établissement, autre qu’une résidence principale, où est offert de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’autocuisine.
D. 1252-2022, a. 2.
Voir disposition transitoire, a. 16.
3. Une demande d’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique doit être accompagnée des documents suivants:
1°  la déclaration de l’offre d’hébergement de l’établissement ainsi que des activités et autres services qui y sont liés visée à l’article 4;
2°  lorsque le signataire de la demande n’est pas la personne qui entend exploiter l’établissement visé par la demande, le document qui l’autorise à présenter la demande;
3°  si la personne qui entend exploiter l’établissement en est le propriétaire, une copie du titre de propriété ou du compte de taxes municipales ou scolaires pour cet établissement;
4°  si l’établissement est situé dans un immeuble détenu en copropriété divise, une copie des dispositions de la déclaration de copropriété permettant l’exploitation de l’établissement à des fins d’hébergement touristique ou, en l’absence de telles dispositions, l’autorisation du syndicat des copropriétaires à cet effet;
5°  si la personne qui entend exploiter l’établissement en est locataire, une copie du contrat de location pour cet établissement permettant une telle exploitation ou, si ce contrat ne comporte aucune disposition permettant l’exploitation de l’établissement à des fins d’hébergement touristique, l’autorisation du propriétaire à cet effet;
6°  une preuve que la personne qui entend exploiter l’établissement détient une police d’assurance responsabilité civile en vigueur, conforme aux exigences prescrites à l’article 8;
7°  des photographies extérieures et intérieures de l’établissement correspondant, le cas échéant, à celles destinées à être diffusées sur une plateforme numérique d’hébergement.
Les documents visés aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa n’ont pas à être fournis si l’établissement est situé sur des terres qui font partie du domaine de l’État. Il en est de même pour ceux visés aux paragraphes 3 à 5 du premier alinéa si l’établissement est situé sur des terres d’une réserve indienne.
D. 1252-2022, a. 3.
4. La déclaration de l’offre d’hébergement de l’établissement d’hébergement touristique et des activités et autres services qui y sont liés doit être produite par écrit et comprendre les renseignements suivants:
1°  la description physique de l’établissement;
2°  les types d’unités d’hébergement offerts, le nombre d’unités pour chaque type ainsi que, sauf si la demande concerne un établissement d’hébergement touristique général correspondant à un terrain de camping et de caravaning, la capacité totale de l’hébergement;
3°  les commodités offertes dans les unités d’hébergement;
4°  l’accessibilité aux personnes handicapées;
5°  la possibilité d’y apporter un animal de compagnie;
6°  la période d’exploitation de l’établissement sur 12 mois;
7°  les différentes activités offertes à la clientèle par l’établissement;
8°  les autres services offerts;
9°  les tarifs pour l’hébergement et les modes de paiement acceptés;
10°  le cas échéant, l’adresse du site Internet de l’établissement.
D. 1252-2022, a. 4.
SECTION III
RENOUVELLEMENT DE L’ENREGISTREMENT ET MISE À JOUR DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT
D. 1252-2022, sec. III.
5. Sous réserve du deuxième alinéa, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit, dans les 60 jours précédant la date de fin de son enregistrement, transmettre la demande de renouvellement de l’enregistrement de cet établissement et la déclaration de mise à jour des renseignements concernant l’offre d’hébergement ainsi que les activités et autres services qui y sont liés.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique général doit transmettre la demande et la déclaration visées au premier alinéa entre le 1er février et le 31 mars si l’établissement est une pourvoirie visée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et entre le 1er septembre et le 31 octobre si l’établissement consiste en un terrain de camping et de caravaning.
D. 1252-2022, a. 5.
SECTION IV
DROITS PAYABLES
D. 1252-2022, sec. IV.
6. Les droits payables aux fins de l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique sont:
1°  s’il s’agit d’un établissement de résidence principale, de 50 $;
2°  s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique jeunesse, de 120 $;
3°  s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique général, de 145 $.
D. 1252-2022, a. 6.
7. Les droits payables aux fins du renouvellement annuel de l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique sont:
1°  s’il s’agit d’un établissement de résidence principale, de 50 $;
2°  s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique jeunesse, de 120 $;
3°  s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique général, de 145 $.
D. 1252-2022, a. 7.
SECTION IV.1
CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
L.Q. 2023, c. 16, a. 10.
7.1. Le certificat d’enregistrement visé à l’article 6.1 de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) porte la signature du ministre et contient le numéro d’enregistrement, l’adresse et la catégorie de l’établissement, le nombre d’unités d’hébergement offertes en location, les dates de délivrance et d’expiration du certificat et, le cas échéant, le nom de l’établissement.
L.Q. 2023, c. 16, a. 10.
SECTION V
AUTRES CONDITIONS
D. 1252-2022, sec. V.
8. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $ par événement garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé dans le cadre de l’exploitation de l’établissement.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’établissement est exploité par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes.
D. 1252-2022, a. 8.
9. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit indiquer distinctement le numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le nom de son établissement dans toute publicité utilisée pour en faire la promotion et sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en lien avec l’exploitation de son établissement. Lorsque la publicité est effectuée de façon verbale, l’indication du numéro d’enregistrement est remplacée par une mention à l’effet que l’établissement est enregistré conformément à la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01).
Elle doit également afficher à la vue de la clientèle touristique, à l’entrée principale de l’établissement, un avis écrit indiquant le numéro d’enregistrement, l’adresse civique et, le cas échéant, le nom de l’établissement ainsi que sa catégorie.
D. 1252-2022, a. 9.
9.1. La personne qui exploite une plateforme numérique doit, aux fins de l’application de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) et du présent règlement, transmettre au ministre et maintenir à jour les coordonnées d’un représentant établi au Québec comprenant son nom, son titre de fonction, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone.
En vig.: 2023-09-01
Elle doit également obtenir de tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique qui diffuse une offre d’hébergement par l’entremise de sa plateforme numérique le certificat d’enregistrement de cet établissement et le conserver pendant un an suivant sa date d’expiration.
L.Q. 2023, c. 16, a. 12.
SECTION VI
CAS DONNANT OUVERTURE À UNE DEMANDE DE SUSPENSION OU D’ANNULATION PAR UNE MUNICIPALITÉ
D. 1252-2022, sec. VI.
10. Constituent les cas pouvant entraîner la suspension ou l’annulation de l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique en application de l’article 12 de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01):
1°  le fait pour l’exploitant de l’établissement d’avoir commis, au cours d’une période de 12 mois, au moins 2 infractions prévues par tout règlement municipal en matière d’usages, de nuisances, de salubrité ou de sécurité en lien avec l’exploitation de l’établissement, pour lesquelles il a été déclaré coupable;
2°  le fait pour les clients d’un établissement de résidence principale d’avoir commis lors de l’utilisation de cet établissement, au cours d’une période de 12 mois, au moins 2 infractions prévues par tout règlement municipal en matière de nuisances, de salubrité ou de sécurité, pour lesquelles ces personnes ont été déclarées coupables.
D. 1252-2022, a. 10.
SECTION VII
RENSEIGNEMENTS AUX MUNICIPALITÉS
D. 1252-2022, sec. VII.
11. Les renseignements concernant les établissements d’hébergement touristique pouvant être communiqués à une municipalité en application de l’article 22 de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) comprennent:
1°  les nom et adresses civique et électronique de l’établissement;
2°  la catégorie de l’établissement et, s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique général, le genre d’établissement;
3°  le nom de la personne qui exploite l’établissement;
4°  la date de son enregistrement;
5°  les types d’unités d’hébergement offerts et le nombre d’unités pour chaque type.
D. 1252-2022, a. 11.
12. Pour l’application de l’article 11, une municipalité doit au préalable transmettre au ministre les renseignements suivants:
1°  le type de renseignements demandés;
2°  la catégorie des établissements d’hébergement touristique visée;
3°  à moins que la demande concerne l’ensemble des établissements d’hébergement touristique établis sur son territoire, le code postal des établissements visés;
4°  l’usage projeté des renseignements demandés.
D. 1252-2022, a. 12.
SECTION VIII
NON-ASSUJETTISSEMENT À CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT
D. 1252-2022, sec. VIII.
13. Un établissement d’hébergement touristique général exploité dans une pourvoirie visée par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) n’est pas soumis aux dispositions de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01).
D. 1252-2022, a. 13.
14. Malgré le premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) et le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 du présent règlement, la demande d’enregistrement d’un établissement de résidence principale ne doit pas être accompagnée d’une déclaration de l’offre d’hébergement et des activités et autres services qui y sont liés.
D. 1252-2022, a. 14.
SECTION IX
INFRACTIONS
D. 1252-2022, sec. IX.
15. Une disposition réglementaire à laquelle l’article 27 de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) fait référence désigne les articles 8, 9 et 9.1.
D. 1252-2022, a. 15; L.Q. 2023, c. 16, a. 13.
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
D. 1252-2022, sec. X.
16. D’ici le 1er septembre 2025, le paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2 doit se lire comme suit:
«6° si la personne qui entend exploiter l’établissement a, au cours des 3 dernières années, été reconnue coupable d’une infraction à une disposition de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’un règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, une description de l’infraction.».
D. 1252-2022, a. 16.
17. (Omis).
D. 1252-2022, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 1252-2022, 2022 G.O. 2, 4074
L.Q. 2023, c. 16, a. 10, 12 et 13