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Décisions des tribunaux
F-2.1, r. 14.1
- Règlement sur la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole visé à l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale
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À jour au 8 juillet 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-2.1, r. 14.1
Règlement sur la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole visé à l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale
FISCALITÉ MUNICIPALE — VALEUR IMPOSABLE MAXIMALE — ARTICLE 231.3.1
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F‑2.1, a. 231.3.1)
.
F-2.1
09
9
06
juin
2021
08
8
07
juillet
2021
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
785-2021, sec. I
D. 785-2021, sec. I
.
1
.
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles permettant d’établir la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (
chapitre M‑14
) et qui est compris dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‑41.1
) visé par les dispositions de l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‑2.1
) ci-après dénommé
«
terrain visé
»
, aux fins du calcul de toute taxe foncière municipale imposée sur l’ensemble du territoire d’une municipalité.
La valeur imposable maximale d’un terrain visé est celle qui est établie par le ministre, pour la durée d’un rôle d’évaluation foncière, en accomplissant les actes prévus au présent règlement.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
1
.
2
.
Tous les 3 ans, est calculée la valeur imposable maximale qui sera applicable aux rôles d’évaluation qui feront l’objet de l’équilibration visée à l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‑2.1
) et qui entreront en vigueur au cours des 3 années suivant celle du calcul.
Ces valeurs imposables maximales sont publiées au moyen d’un avis à la
Gazette officielle du Québec
. L’avis indique, pour chacun des 3 cycles triennaux d’évaluation visés par le calcul, la valeur imposable maximale qui lui sera applicable. L’avis doit être publié au plus tard le 1
er
juin de l’année où le calcul est effectué.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
2
.
3
.
Dans le cas où un nouveau rôle d’évaluation foncière est dressé sans être le résultat de l’équilibration visée à l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‑2.1
), la valeur imposable maximale du terrain visé applicable pour ce rôle est celle qui a été établie pour le rôle précédent.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
3
.
SECTION
II
RÈGLES DE CALCUL DE LA VALEUR IMPOSABLE MAXIMALE
785-2021, sec. II
D. 785-2021, sec. II
.
§
1
. —
Établissement de la liste de base des valeurs à l’hectare susceptibles d’être utilisées aux fins de l’établissement du 90
e
rang centile
785-2021, ss. 1
D. 785-2021, ss. 1
.
4
.
Doit être dressée une liste de base, pour l’ensemble du Québec, des valeurs à l’hectare susceptibles d’être utilisées aux fins de l’établissement du 90
e
rang centile ci-après dénommée
«
liste de base
»
.
Cette liste est dressée à partir des valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière qui sont entrés en vigueur lors de l’année visée par le calcul triennal et qui ont fait l’objet de l’équilibration prévue à l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‑2.1
).
785-2021
D. 785-2021
,
a.
4
.
5
.
Une valeur à l’hectare est établie pour chaque unité d’évaluation comprenant un terrain visé.
La valeur à l’hectare est le résultat de la division de la valeur du terrain visé par sa superficie, laquelle doit être convertie en hectares. Le résultat de la division est arrondi à l’unité inférieure et s’il comporte des décimales, celles-ci ne sont pas conservées.
La valeur et la superficie du terrain considérées pour l’établissement de la valeur à l’hectare sont celles inscrites au rôle lors de son dépôt ou, celles qui auraient dû l’être conformément au Manuel d’évaluation foncière du Québec publié par les Publications du Québec.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
5
.
§
2
. —
Épuration statistique des valeurs à l’hectare
785-2021, ss. 2
D. 785-2021, ss. 2
.
6
.
Aux fins de déterminer si certaines valeurs à l’hectare doivent, par une épuration statistique, être retranchées de la liste de base, les opérations suivantes sont effectuées successivement:
1
°
déterminer la valeur médiane de la liste de base;
2
°
soustraire la valeur médiane déterminée conformément au paragraphe 1 de chaque valeur à l’hectare de la liste de base;
3
°
mettre au carré chaque différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 2;
4
°
additionner tous les carrés obtenus conformément au paragraphe 3;
5
°
diviser la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 4 par le nombre, diminué de un, de valeurs à l’hectare de la liste de base;
6
°
établir la racine carrée du quotient qui résulte de la division prévue au paragraphe 5;
7
°
soustraire de la valeur médiane déterminée conformément au paragraphe 1 le double de la racine carrée établie conformément au paragraphe 6;
8
°
additionner la valeur médiane déterminée conformément au paragraphe 1 et le double de la racine carrée établie conformément au paragraphe 6.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les valeurs de la liste de base sont classées en ordre croissant. La médiane est établie parmi le groupe classé selon l’équation suivante:
n / N < 0,5 et (n+1) / N ≥ 0,5 Où:
n = Position de la valeur à l’hectare dans le groupe;
N = Nombre total de valeurs à l’hectare dans le groupe.
Pour l’application des opérations prévues aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa, le résultat de la division est arrondi à l’unité inférieure et s’il comporte des décimales, celles-ci ne sont pas conservées.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
6
.
7
.
Doit être retranchée de la liste de base, toute valeur qui est, soit inférieure à la différence qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 6, soit supérieure à la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 8 du premier alinéa de cet article.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
7
.
8
.
Toute valeur à l’hectare qui n’est pas retranchée de la liste de base conformément à la présente sous-section est utilisée aux fins de l’établissement du 90
e
rang centile.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
8
.
§
3
. —
Établissement du 90
e
rang centile
785-2021, ss. 3
D. 785-2021, ss. 3
.
9
.
Les valeurs de la liste de base après l’épuration prévue à l’article 8 sont classées en ordre croissant.
Le 90
e
rang centile, arrondi à la centaine inférieure, est établi parmi le groupe classé selon l’équation suivante:
n / N < 0,9 et (n+1) / N ≥ 0,9 Où:
n = Position de la valeur à l’hectare dans le groupe;
N = Nombre total de valeurs à l’hectare dans le groupe.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
9
.
§
4
. —
Établissement du facteur d’indexation
785-2021, ss. 4
D. 785-2021, ss. 4
.
10
.
Doit être indexé le 90
e
rang centile établi en application de l’article 9 afin de refléter le plus fidèlement possible les conditions du marché immobilier qui serviront à établir, conformément à l’article 46 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‑2.1
), la valeur réelle qui sert de base à la valeur inscrite au rôle d’évaluation, pour chaque rôle visé par le calcul triennal.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
10
.
11
.
Le taux d’indexation correspond à la variation annuelle en pourcentage de la valeur des terres agricoles du Québec publiée par Financement agricole Canada qui précède l’année civile où est effectué le calcul prévu en vertu du présent règlement.
Dans le cas où cette variation est négative, le taux d’indexation sera réputé égal à zéro.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
11
.
12
.
Le facteur d’indexation est le résultat de l’addition du chiffre 1 et du taux d’indexation établi en application de l’article 11.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
12
.
§
5
. —
Établissement des valeurs imposables maximales
785-2021, ss. 5
D. 785-2021, ss. 5
.
13
.
La valeur imposable maximale à l’hectare d’un terrain visé applicable au premier cycle triennal d’évaluation qui entrera en vigueur l’année suivant celle du calcul triennal correspond au résultat de la multiplication du 90
e
rang centile établi en application de l’article 9 par le facteur d’indexation établi en application de l’article 12.
Pour le deuxième cycle, cette valeur correspond au résultat du calcul obtenu au premier alinéa multiplié par le facteur d’indexation.
Pour le troisième cycle, elle correspond au résultat du calcul obtenu en application du deuxième alinéa multiplié par le facteur d’indexation.
Tout résultat obtenu en application du présent article doit être arrondi à centaine inférieure.
Malgré ce qui précède, la valeur imposable maximale est réputée égale à celle obtenue pour le dépôt de rôle précédent lorsqu’elle est inférieure à celle-ci.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
13
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
785-2021, sec. III
D. 785-2021, sec. III
;
N.I. 2021-07-15
.
14
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application des dispositions du présent règlement.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
14
.
15
.
Le premier avis indiquant les valeurs imposables maximales, établies conformément au présent règlement, doit être publié au plus tard le 15 juillet 2021.
Toutefois, les dispositions du cinquième alinéa de l’article 13 ne s’appliquent pas à l’établissement de ces valeurs.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
15
.
16
.
Pour l’application des dispositions de l’article 3 du présent règlement, la valeur imposable maximale dont devront tenir compte les rôles d’évaluation qui entreront en vigueur pour les exercices financiers de 2022 et de 2023 sont celles respectivement fixées par les dispositions des paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles (2020, chapitre 7).
785-2021
D. 785-2021
,
a.
16
.
17
.
Les dispositions du présent règlement sont évaluées par le ministre 3 ans après leur entrée en vigueur sur la base de l’évolution des conditions du marché immobilier.
785-2021
D. 785-2021
,
a.
17
.
18
.
(Omis).
785-2021
D. 785-2021
,
a.
18
.
RÉFÉRENCES
D. 785-2021, 2021 G.O. 2, 2907
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