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Décisions des tribunaux
E-12.01, r. 1
- Règlement sur la disposition de choses saisies
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-12.01, r. 1
Règlement sur la disposition de choses saisies
ESPÈCES MENACÉES — CHOSES SAISIES — DISPOSITION
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
(chapitre E-12.01, a. 34.1 et 39)
.
E-12.01
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITION DE CHOSES SAISIES
1
.
Lorsqu’une chose saisie en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, un inspecteur de la flore en dispose, dans les 10 jours de la saisie, de l’une ou l’autre des manières suivantes:
1
°
en l’utilisant à des fins de restauration de populations ou d’éducation ou en la détruisant après l’avoir soumise, si nécessaire, à un prélèvement d’échantillons à des fins de poursuite ou d’expertise scientifique;
2
°
en la donnant à un organisme ou à une institution, pour des fins de recherche ou de restauration de populations, après l’avoir soumise au prélèvement visé au paragraphe 1.
D. 1436-99, a. 1
.
SECTION
II
DÉTERMINATION D’UNE INDEMNITÉ
2
.
Lorsqu’un inspecteur de la flore a disposé d’ail des bois conformément à l’article 1 et qu’ultérieurement il apparaît qu’une personne y a droit, celui-ci doit, sur demande de cette personne, lui remettre en remplacement la somme de 6 $ par 50 bulbes ou par 250 g.
D. 1436-99, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 1436-99, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 1436-99, 1999 G.O. 2, 6840
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