C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
À jour au 7 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-65.1, r. 8.1
Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23, 1er al., par. 8 à 10, 12 et 13).
CHAPITRE I
INFRACTIONS VISÉES ET DURÉE DE L’INADMISSIBILITÉ
1. Les infractions à une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité est considérée aux fins de l’inadmissibilité aux contrats publics sont déterminées à l’annexe 1. Il en est de même de la durée de l’inadmissibilité.
D. 470-2012, a. 1.
2. Les déclarations de culpabilité d’un contractant ou d’une personne liée à un contractant concernant les infractions déterminées à l’annexe 1 sont considérées de la façon suivante aux fins de l’inadmissibilité aux contrats publics:
1°  une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction déterminée dans la section I de l’annexe 1 entraine l’inadmissibilité aux contrats publics pour la durée indiquée dans cette annexe au regard de l’infraction concernée;
2°  5 déclarations de culpabilité à l’égard d’une ou de plusieurs infractions déterminées dans la section II de l’annexe 1 entrainent l’inadmissibilité aux contrats publics pour la durée indiquée dans cette section, si ces déclarations de culpabilité surviennent à l’intérieur d’une période de 36 mois consécutifs;
3°  un nombre de déclarations de culpabilité équivalant au nombre d’infractions établi conformément à l’article 3, à l’égard d’une ou de plusieurs infractions déterminées dans la section III de l’annexe 1 entraine l’inadmissibilité aux contrats publics pour la durée indiquée dans cette section, si ces déclarations de culpabilité surviennent à l’intérieur d’une période de 36 mois consécutifs.
En outre, le cumul de 5 déclarations de culpabilité à l’endroit d’un contractant ou d’une personne liée à un contractant à l’intérieur d’une période de 36 mois consécutifs à l’égard d’infractions déterminées en partie dans la section II et en partie dans la section III de l’annexe 1 entraine l’inadmissibilité aux contrats publics pour la durée indiquée dans la section II de cette annexe.
D. 470-2012, a. 2.
3. Le nombre d’infractions visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 pour un contractant ayant rapporté, à titre d’employeur, des heures de travail à la Commission de la construction du Québec est établi en fonction du nombre d’heures rapporté au cours de la période de référence. Ce nombre d’infractions est de:
1°  3 infractions pour un nombre d’heures de travail inférieur à 50 000;
2°  4 infractions pour un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à 50 000 mais inférieur à 100 000;
3°  5 infractions pour un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à 100 000.
Le nombre d’infractions est de 3 dans le cas d’un contractant n’ayant rapporté aucune heure de travail à la Commission au cours de la période de référence.
La période de référence correspond aux 12 périodes mensuelles de travail consécutives se terminant le dernier samedi du mois d’août de l’année civile précédant celle au cours de laquelle est survenue la dernière déclaration de culpabilité considérée.
D. 470-2012, a. 3.
CHAPITRE II
INFRACTIONS POUVANT NE PAS ÊTRE CONSIDÉRÉES PAR LE MINISTRE DU REVENU
4. Une déclaration de culpabilité pour une infraction mentionnée dans les sections II et III de l’annexe 1 peut, conformément à l’article 21.2.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), ne pas être considérée par le ministre du Revenu dans la computation du nombre d’infractions requis aux fins des articles 2 et 3.
D. 470-2012, a. 4.
CHAPITRE III
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
5. Les organismes suivants doivent, conformément aux dispositions du présent chapitre, communiquer au président du Conseil du trésor les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 21.7 de la Loi qu’ils détiennent:
1°  l’Agence du revenu du Québec;
2°  l’Autorité des marchés financiers;
3°  le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
D. 470-2012, a. 5.
6. Chaque organisme mentionné à l’article 5 doit désigner parmi les membres de son personnel ceux qui sont autorisés à transmettre aux employés du Secrétariat du Conseil du trésor désignés par le président du Conseil du trésor, les renseignements visés à cet article.
D. 470-2012, a. 6.
7. Les renseignements visés à l’article 5 doivent être transmis par voie électronique, au moyen du formulaire fourni par le Secrétariat du Conseil du trésor dans les délais suivants:
1°  dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date où le jugement relatif à une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction déterminée dans la section I de l’annexe 1 est devenu définitif;
2°  dans les 10 jours ouvrables qui suivent le trentième jour de la date où le jugement relatif à la dernière déclaration de culpabilité pertinente à l’égard d’une infraction déterminée dans la section II ou III de l’annexe 1 est devenu définitif.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une demande a été présentée au ministre du Revenu en vertu du deuxième alinéa de l’article 21.2.1 de la Loi à l’égard d’une déclaration de culpabilité qui, si elle était considérée, ferait en sorte d’atteindre le nombre minimal d’infractions requis aux fins des articles 2 et 3, les renseignements visés à l’article 5 doivent être transmis dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date de la décision du ministre du Revenu refusant, le cas échéant, la demande du contractant.
D. 470-2012, a. 7.
CHAPITRE IV
SURVEILLANCE ET ACCOMPAGNEMENT D’UN CONTRACTANT INADMISSIBLE AUX CONTRATS PUBLICS
SECTION I
ÉTABLISSEMENT DES MESURES
8. Les mesures de surveillance d’un contractant inadmissible qui peuvent être appliquées dans le cadre de l’exécution d’un contrat public comprennent:
1°  une vigie sur les coûts et les échéanciers relatifs aux biens fournis, aux services ou aux travaux prévus et réalisés en conformité avec le contrat public;
2°  une vigie sur les rapports d’étapes produits par le contractant selon les modalités prévues au contrat public;
3°  un audit sur les charges et les heures facturées, le cas échéant, en conformité avec les modalités du contrat public et les modifications apportées à celui-ci;
4°  un audit sur les informations financières contenues dans les rapports d’étapes produits par le contractant selon les modalités prévues au contrat public;
5°  un audit sur le respect par le contractant des formalités prévues aux lois et règlements en matière fiscale dans le cadre de l’exécution du contrat public;
6°  des recommandations formulées au contractant concernant les correctifs que celui-ci pourrait apporter à la suite des travaux d’audit ou de vigie effectués par la personne accréditée;
7°  le suivi de la mise en place, par le contractant, des recommandations formulées à la suite des travaux d’audit ou de vigie par la personne accréditée.
D. 470-2012, a. 8.
SECTION II
CONTRAT DE SURVEILLANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT
9. Pour l’application des articles 21.3 et 21.5 de la Loi, il appartient à l’organisme partie au contrat public de désigner la personne accréditée chargée de l’application des mesures de surveillance et d’accompagnement déterminées, selon le cas, par le Conseil du trésor ou le ministre responsable de l’organisme.
Lorsqu’un cautionnement pour garantir l’exécution du contrat public est fourni par le contractant inadmissible, l’organisme doit privilégier la désignation d’une personne accréditée qui est à l’emploi de la caution.
Cet organisme doit en informer le Secrétariat du Conseil du trésor.
D. 470-2012, a. 9.
10. Une personne accréditée ne peut, sous peine d’annulation de son accréditation:
1°  exécuter un contrat de surveillance et d’accompagnement avec un contractant inadmissible si elle détient un intérêt direct ou indirect dans ce contractant qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les obligations découlant de sa charge;
2°  se faire assister pour l’exécution d’un tel contrat, par une personne qui détient un intérêt direct ou indirect dans le contractant inadmissible visé par les mesures de surveillance et d’accompagnement qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les obligations découlant de ses fonctions.
Le présent article ne s’applique pas à une personne accréditée visée au deuxième alinéa de l’article 9.
D. 470-2012, a. 10.
11. L’application des mesures de surveillance et d’accompagnement est précédée de la conclusion d’un contrat entre le contractant inadmissible et la personne accréditée chargée de les appliquer.
Le contrat de surveillance et d’accompagnement doit être complété à partir du contrat type préparé par le Secrétariat du Conseil du trésor. Ce contrat doit préciser les mesures qui seront appliquées, indiquer le tarif horaire des honoraires payables à la personne accréditée et, le cas échéant, aux personnes qui l’assistent et, s’il y a lieu, prévoir le versement par le contractant d’une avance à la personne accréditée qui ne peut toutefois excéder la somme de 5 000 $.
Les honoraires sont établis selon un tarif horaire convenu par l’organisme partie au contrat public et la personne accréditée. Ce tarif horaire ne peut excéder 175 $ et le montant payable pour chaque fraction d’heure est calculé en proportion du tarif horaire convenu.
Une copie du contrat de surveillance et d’accompagnement dûment signé doit être transmise sans délai à l’organisme par la personne accréditée.
Le contractant qui ne conclut pas le contrat de surveillance et d’accompagnement conformément au présent article et aux conditions fixées en application du deuxième alinéa de l’article 21.3 de la Loi est réputé en défaut d’exécuter le contrat public.
Pour l’application de la présente section, un contrat de surveillance et d’accompagnement conclu par une personne morale de droit privé à but lucratif ou par une société en nom collectif, en commandite ou en participation au sein de laquelle la personne accréditée désignée exerce sa profession est réputé un contrat conclu par la personne accréditée.
D. 470-2012, a. 11.
12. Le contractant inadmissible doit prendre toutes les dispositions nécessaires permettant à la personne accréditée d’appliquer adéquatement les mesures auxquelles il est soumis.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le contractant doit, sur demande de la personne accréditée, lui transmettre tout renseignement et tout document nécessaires à l’application de ces mesures.
D. 470-2012, a. 12.
13. Les mesures de surveillance et d’accompagnement s’appliquent jusqu’à ce que le contrat public ou la période d’inadmissibilité aux contrats publics soit terminé, selon la première de ces situations à se produire. À l’échéance, une période de 30 jours est allouée à la personne accréditée pour remettre le rapport final visé à l’article 15.
D. 470-2012, a. 13.
14. La personne accréditée doit, dans les meilleurs délais, aviser l’organisme partie au contrat public de toute contravention aux dispositions du contrat de surveillance et d’accompagnement par le contractant inadmissible, y compris le non paiement des honoraires. L’organisme transmet alors un avis écrit au contractant lui enjoignant de remédier à la contravention dans le délai qu’il fixe.
Le contractant qui ne remédie pas à la contravention dans le délai fixé est réputé en défaut d’exécuter le contrat public.
D. 470-2012, a. 14.
15. La personne accréditée doit rendre compte périodiquement à l’organisme partie au contrat public et au contractant inadmissible de l’application des mesures de surveillance et d’accompagnement.
Elle doit également produire en triple exemplaire un rapport final sur l’exécution du contrat de surveillance et d’accompagnement comprenant notamment une description des actions qu’elle a posées et des constats qu’elle a effectués dans le cadre de ce contrat.
Le rapport final doit être transmis au contractant, à l’organisme ainsi qu’au Conseil du trésor ou au ministre responsable de l’organisme selon que les mesures de surveillance et d’accompagnement ont été imposées en vertu de l’article 21.3 ou 21.5 de la Loi.
D. 470-2012, a. 15.
CHAPITRE V
ACCRÉDITATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L’APPLICATION DES MESURES DE SURVEILLANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT
SECTION I
PROCÉDURE ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L’ACCRÉDITATION
16. L’accréditation permettant d’appliquer des mesures de surveillance et d’accompagnement à un contractant inadmissible aux contrats publics peut être délivrée à une personne qui:
1°  est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou est à l’emploi d’une personne morale ou d’une société légalement habilitée à se porter caution;
2°  possède un minimum de 10 années d’expérience dans la réalisation de mandats de vérification comptable dont 5 années à titre de chargé de projet ou de ressource principale ou un minimum de 10 années d’expérience à titre de souscripteur ou d’expert en règlement de sinistres dont 5 années au sein d’une personne morale ou d’une société légalement habilitée à se porter caution;
3°  est titulaire d’un permis de comptabilité publique délivré par l’ordre professionnel visé au paragraphe 1 ou, si elle est à l’emploi d’une personne morale ou d’une société légalement habilitée à se porter caution, d’un diplôme universitaire de premier cycle ou d’un certificat de représentant – Expertise en règlement de sinistres délivré par l’Autorité des marchés financiers;
4°  dans les 5 ans précédant sa demande d’accréditation, n’a pas été déclarée coupable d’un acte criminel ou d’une infraction mentionné à l’annexe 1 ou, ayant été déclarée coupable d’un tel acte criminel ou d’une telle infraction, en a obtenu la réhabilitation ou le pardon;
5°  dans les 5 ans précédant sa demande d’accréditation, n’a pas vu son accréditation annulée en raison d’une situation de conflit d’intérêts lors de l’exécution d’un contrat de surveillance et d’accompagnement;
6°  n’est pas inadmissible aux contrats publics;
7°  n’est pas à l’emploi d’un contractant inadmissible aux contrats publics.
D. 470-2012, a. 16.
17. Pour obtenir son accréditation, une personne doit:
1°  présenter sa demande sur le formulaire préparé à cette fin par le Secrétariat du Conseil du trésor, dûment le remplir et le transmettre au président du Conseil du trésor avant la date indiquée dans l’avis d’accréditation diffusé dans le système électronique d’appel d’offres;
2°  fournir un document démontrant qu’elle est membre de l’ordre professionnel visé au paragraphe 1 de l’article 16 ou qu’elle est à l’emploi d’une personne morale ou d’une société légalement habilitée à se porter caution;
3°  fournir une copie du permis de comptabilité publique, du diplôme universitaire ou du certificat requis par le paragraphe 3 de l’article 16;
4°  fournir un document délivré par la Sûreté du Québec attestant que les banques de données qui lui sont accessibles ne contiennent aucun renseignement permettant d’établir la présence d’un empêchement visé au paragraphe 4 de l’article 16;
5°  satisfaire aux exigences prévues aux paragraphes 2 et 5 à 7 de l’article 16;
6°  payer les frais déterminés à l’article 18 pour l’étude de sa demande.
D. 470-2012, a. 17.
18. Des frais de 200 $, non remboursables, sont exigés lors de la production d’une demande d’accréditation et d’une demande de renouvellement d’accréditation.
D. 470-2012, a. 18.
19. L’accréditation d’une personne est valide pour 3 ans à compter de sa délivrance ou de son renouvellement.
D. 470-2012, a. 19.
SECTION II
RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET ANNULATION DE L’ACCRÉDITATION
20. Pour obtenir le renouvellement de l’accréditation, la personne accréditée doit:
1°  présenter une demande sur le formulaire préparé à cette fin par le Secrétariat du Conseil du trésor, dûment le remplir et le transmettre au président du Conseil du trésor au moins 60 jours avant l’expiration de son accréditation;
2°  fournir les documents pertinents visés aux paragraphes 2 à 4 de l’article 17 démontrant qu’à la date de la demande de renouvellement, la personne satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 16;
3°  payer les frais déterminés à l’article 18 pour l’étude de sa demande.
D. 470-2012, a. 20.
21. Le président du Conseil du trésor suspend l’accréditation d’une personne qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle fait l’objet d’une radiation temporaire du tableau de l’ordre professionnel auquel elle appartient;
2°  elle est inadmissible aux contrats publics ou est à l’emploi d’un contractant inadmissible aux contrats publics.
La suspension d’une accréditation n’a pas pour effet de prolonger sa période de validité.
D. 470-2012, a. 21.
22. Le président du Conseil du trésor annule l’accréditation d’une personne qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle fait l’objet d’une radiation permanente du tableau de l’ordre professionnel visé au paragraphe 1 de l’article 16 auquel elle appartient ou n’est plus à l’emploi d’une personne morale ou d’une société légalement habilitée à se porter caution;
2°  elle est déclarée coupable d’un acte criminel ou d’une infraction visé au paragraphe 4 de l’article 16;
3°  elle a fait une fausse déclaration lors de sa demande d’accréditation ou de son renouvellement;
4°  elle détient ou est assistée d’une personne qui détient, en contravention avec l’article 10, un intérêt direct ou indirect dans le contractant inadmissible à l’endroit duquel elle applique des mesures de surveillance et d’accompagnement.
D. 470-2012, a. 22.
SECTION III
DÉCISIONS RELATIVES À L’ACCRÉDITATION
23. Le président du Conseil du trésor doit, avant de refuser de délivrer ou de renouveler une accréditation, de la suspendre ou de l’annuler, informer par écrit la personne concernée des motifs de sa décision.
D. 470-2012, a. 23.
24. La personne concernée peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception des motifs à la base de la décision du président du Conseil du trésor, lui transmettre par écrit tout commentaire sur ces motifs.
D. 470-2012, a. 24.
25. Dans les 30 jours suivant, selon le cas, l’expiration du délai prévu à l’article 24 ou la réception des commentaires de la personne concernée, le président du Conseil du trésor maintient ou non sa décision et en informe par écrit la personne concernée. Si le président ne procède pas dans le délai prescrit, l’accréditation doit, selon le cas, être délivrée, renouvelée ou maintenue.
D. 470-2012, a. 25.
26. Le président du Conseil du trésor informe les organismes parties à des contrats publics avec un contractant inadmissible soumis à des mesures de surveillance et d’accompagnement appliquées par la personne dont l’accréditation n’a pas été renouvelée ou a été suspendue ou annulée afin qu’ils puissent désigner une nouvelle personne accréditée qui sera chargée de poursuivre l’application des mesures en cours.
Les dispositions de la section II du chapitre IV s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 470-2012, a. 26.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
27. (Omis).
D. 470-2012, a. 27.
ANNEXE I
(a. 1)
Remplacée, 2012, chapitre 25, a. 91; voir chapitre C-65.1, ann. I
D. 470-2012, Ann. 1; L.Q. 2012, c. 25, a. 91.
RÉFÉRENCES
D. 470-2012, 2012 G.O. 2, 2381
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
L.Q. 2012, c. 25, a. 91