C-65.1, r. 7.01 - Règlement sur la définition de certaines expressions pour l’application de la section IV du chapitre II de la Loi sur les contrats des organismes publics

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre C-65.1, r. 7.01
Règlement sur la définition de certaines expressions pour l’application de la section IV du chapitre II de la Loi sur les contrats des organismes publics
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 14.1, 2e al., et a. 14.5).
1. L’expression «petites entreprises du Québec et d’ailleurs au Canada» signifie les entreprises qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada et qui comptent moins de 50 employés en incluant ceux de toute entreprise liée.
Deux entreprises sont liées lorsque l’une a, directement ou indirectement, le contrôle juridique de l’autre ou lorsqu’une entreprise tierce a, directement ou indirectement, le contrôle juridique des deux.
Le nombre d’employés d’une petite entreprise du Québec ou d’ailleurs au Canada ou d’une entreprise liée est déterminé en calculant:
1°  dans le cas d’une entreprise exploitée depuis 12 mois ou plus à la date du dépôt de la soumission, la moyenne du nombre d’employés inscrits sur le registre de l’entreprise par période de paie au cours des 12 mois précédant la date du dépôt de la soumission;
2°  dans le cas d’une entreprise exploitée depuis moins de 12 mois à la date du dépôt de la soumission, la moyenne du nombre d’employés inscrits sur le registre de l’entreprise par période de paie entre la date à partir de laquelle l’entreprise est exploitée et celle du dépôt de la soumission.
C.T. 229041, a. 1.
2. L’expression «valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne» signifie:
1°  dans le cas des biens, la proposition:
a)  de biens à l’état naturel entièrement obtenus au Québec ou ailleurs au Canada;
b)  de biens entièrement produits au Québec ou ailleurs au Canada à partir de biens visés au sous-paragraphe a uniquement; ou
c)  de biens dont la dernière transformation substantielle a été effectuée au Québec ou ailleurs au Canada;
2°  dans le cas des services ou des travaux de construction, la part du prix soumis pour les services ou les travaux de construction correspondant à ceux pour lesquels une entreprise affecte à leur exécution des personnes physiques qui résident au Québec ou ailleurs au Canada.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «transformation substantielle» un changement fondamental des biens sur le plan de la fonction, du caractère ou de la nature qui leur confère leurs caractéristiques essentielles.
C.T. 229041, a. 2.
3. La préférence qu’un organisme public peut accorder en fonction de la valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne doit prendre la forme d’une marge préférentielle applicable sur le prix soumis pour les biens, les services ou les travaux de construction, et ce, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire du contrat.
Cette préférence ne doit pas avoir une valeur supérieure à 10%.
C.T. 229041, a. 3.
4. L’expression «biens, services ou travaux de construction québécois ou autrement canadiens» signifie:
1°  dans le cas des biens:
a)  les biens à l’état naturel entièrement obtenus au Québec ou ailleurs au Canada;
b)  les biens entièrement produits au Québec ou ailleurs au Canada à partir de biens visés au sous-paragraphe a uniquement; ou
c)  les biens dont la dernière transformation substantielle a été effectuée au Québec ou ailleurs au Canada;
2°  dans le cas des services ou des travaux de construction, les services ou les travaux de construction pour lesquels une entreprise affecte à leur exécution des personnes physiques qui résident au Québec ou ailleurs au Canada dans une proportion correspondant à 70% ou plus du prix soumis pour ces services ou ces travaux de construction.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, «prix soumis» est remplacé par «montant des honoraires» lorsqu’un organisme public sollicite uniquement une démonstration de la qualité via un appel d’offres.
C.T. 229041, a. 4.
5. L’expression «biens, services ou travaux de construction québécois» signifie:
1°  dans le cas des biens:
a)  les biens à l’état naturel entièrement obtenus au Québec;
b)  les biens entièrement produits au Québec à partir de biens visés au sous-paragraphe a uniquement; ou
c)  les biens dont la dernière transformation substantielle a été effectuée au Québec;
2°  dans le cas des services ou des travaux de construction, les services ou les travaux de construction pour lesquels une entreprise affecte à leur exécution des personnes physiques qui résident au Québec dans une proportion correspondant à 70% ou plus du prix soumis pour ces services ou ces travaux de construction.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, «prix soumis» est remplacé par «montant des honoraires» lorsqu’un organisme public sollicite uniquement une démonstration de la qualité via un appel d’offres et par «prix convenu» lorsqu’un tel organisme procède de gré à gré.
C.T. 229041, a. 5.
6. (Omis).
C.T. 229041, a. 6.
RÉFÉRENCES
C.T. 229041, 2023 G.O. 2, 4377