C-61.1, r. 20.2 - Règlement sur les permis de pêche

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 20.2
Règlement sur les catégories de permis de pêche et leur durée
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 163).
1. Les catégories de permis de pêche sont les suivantes:
1°  permis de pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique:
a)  résident de 65 ans ou plus (annuel);
b)  résident de moins de 65 ans (annuel);
c)  résident (3 jours consécutifs);
d)  résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
e)  non-résident (annuel);
f)  non-résident (7 jours consécutifs) pour les zones 8, 9, 10, 12, 13, 16 et 25;
g)  non-résident (3 jours consécutifs);
h)  non-résident (1 jour);
i)  non-résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
2°  permis de pêche sportive du saumon atlantique:
a)  résident (annuel);
b)  résident (1 jour);
c)  résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
d)  non-résident (annuel);
e)  non-résident (1 jour);
f)  non-résident, avec remise à l’eau obligatoire (annuel);
3°  permis de pêche à la lotte:
a)  résident (annuel);
b)  non-résident (annuel).
Décision 01-41, a. 1.
2. Les permis prévus aux sous-paragraphes a, b, d, e et i du paragraphe 1, aux sous-paragraphes a, c, d et f du paragraphe 2 et au paragraphe 3 de l’article 1 sont annuels et ils expirent le 31 mars.
Les permis prévus aux sous-paragraphes c et g du paragraphe 1 de l’article 1 ont une durée de 3 jours consécutifs.
Les permis prévus au sous-paragraphe h du paragraphe 1 ainsi qu’aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 2 de l’article 1 ont une durée d’une journée.
Le permis prévu au sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l’article 1 a une durée de 7 jours consécutifs.
Décision 01-41, a. 2.
3. (Omis).
Décision 01-41, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 01-41, 2001 G.O. 2, 6366
DORS/2008-322