C-51, r. 5 - Concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires

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À jour au 11 décembre 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-51, r. 5
Concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires
Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques
(chapitre C-51, a. 1).
SECTION I
NATURE DES PRIX ATTRIBUÉS
A.M. 2018-01, sec. I.
1. Le ministre responsable institue 8 concours aux fins d’attribuer, annuellement, 8 prix dans le domaine des arts, de la culture et de la langue française.
Ces 8 prix sont:
1°  le prix Athanase-David, institué en 1968;
2°  le prix Denise-Pelletier, institué en 1977;
3°  le prix Paul-Émile-Borduas, institué en 1977;
4°  le prix Albert-Tessier, institué en 1980;
5°  le prix Gérard-Morisset, institué en 1992;
6°  le prix Georges-Émile-Lapalme, institué en 1997;
7°  le prix Guy-Mauffette, institué en 2011;
8°  le prix Ernest-Cormier, institué en 2014.
A.M. 2018-01, a. 1.
2. Le prix Athanase-David est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la littérature québécoise.
Les genres littéraires reconnus aux fins de ce prix sont notamment le conte, la nouvelle, la poésie, le récit, le roman, la dramaturgie, la bande dessinée, l’essai, la critique littéraire et le journalisme.
A.M. 2018-01, a. 2.
3. Le prix Denise-Pelletier est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable aux arts d’interprétation au Québec.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont notamment la chanson, la musique, l’art lyrique, le théâtre, la danse, l’humour, le cinéma et le cirque.
A.M. 2018-01, a. 3.
4. Le prix Paul-Émile-Borduas est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable aux domaines des arts visuels, des métiers d’art ou des arts numériques au Québec.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix dans le domaine des arts visuels sont notamment la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance et les activités multidisciplinaires.
Dans le domaine des métiers d’art est reconnue la production d’oeuvres originales – uniques ou en multiples exemplaires – destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimées par l’exercice d’un métier relié à la transformation de toute matière.
Dans le domaine des arts numériques sont notamment reconnues les pratiques basées sur l’utilisation des technologies de communication et de l’information, qu’elles soient informatiques, électroniques, numériques, sonores, interactives ou Web.
A.M. 2018-01, a. 4.
5. Le prix Albert-Tessier est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable aux domaines de l’audiovisuel ou des arts de la scène au Québec.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont notamment la scénarisation, la réalisation, la production, la composition musicale, la dramaturgie, la mise en scène ainsi que les métiers techniques de l’audiovisuel et de la scène.
A.M. 2018-01, a. 5.
6. Le prix Gérard-Morisset est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la sauvegarde et au rayonnement du patrimoine québécois.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont notamment l’archivistique, la conservation, la restauration, l’archéologie, l’ethnologie, l’histoire, la muséologie et la pédagogie, ainsi que la connaissance, la diffusion, la formation, la mise en valeur, la recherche et la transmission.
A.M. 2018-01, a. 6.
7. Le prix Georges-Émile-Lapalme est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la promotion et à la qualité de la langue française parlée ou écrite au Québec.
La personne lauréate de ce prix doit avoir significativement contribué à accroître le rayonnement de la langue française dans quelque domaine que ce soit ou grandement enrichi la qualité du français en usage au Québec.
A.M. 2018-01, a. 7.
8. Le prix Guy-Mauffette est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à l’excellence de la radio, de la télévision ou de la presse écrite québécoise ou encore à celle des médias numériques.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont notamment l’animation, la composition musicale, l’interprétation, le journalisme, la production, la réalisation, la scénarisation ainsi que les techniques télévisuelles et radiophoniques.
A.M. 2018-01, a. 8.
9. Le prix Ernest-Cormier est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable aux domaines de l’aménagement du territoire, de l’architecture ou du design québécois.
Dans ces domaines sont notamment reconnus l’architecture, l’architecture du paysage, le graphisme, l’urbanisme, le design industriel, le design d’intérieur, le design urbain, le design numérique et le design de mode.
A.M. 2018-01, a. 9.
SECTION II
RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
A.M. 2018-01, sec. II.
10. Pour être candidate à un concours, une personne doit avoir la citoyenneté canadienne, avoir demeuré au Québec et y avoir fait carrière.
A.M. 2018-01, a. 10.
11. Une personne ne peut déposer elle-même sa candidature.
A.M. 2018-01, a. 11.
12. Toute candidature doit être autorisée par la personne candidate et être accompagnée des pièces requises.
Une personne candidate ne peut autoriser le dépôt de sa candidature à plus d’un concours une même année.
Une personne ne peut recevoir le même prix plus d’une fois, mais peut se voir attribuer, au cours de sa carrière, des prix différents pour des contributions distinctes.
A.M. 2018-01, a. 12.
13. La candidature d’une personne ayant été déclarée coupable d’une infraction criminelle est irrecevable.
A.M. 2018-01, a. 13.
SECTION III
COMPOSITION ET FONCTIONS D’UN JURY
A.M. 2018-01, sec. III.
14. Le jury de chaque concours a pour fonction d’attribuer, s’il le juge à propos, le prix correspondant à ce concours.
A.M. 2018-01, a. 14.
15. Pour qu’un jury soit convoqué, au moins 2 candidatures doivent, conformément aux dispositions de la Section II, avoir été reçues pendant l’appel de candidatures.
Chaque jury est composé de 3 à 5 membres qui élisent un président parmi eux.
Le quorum pour la tenue d’une réunion d’un jury est de 3 membres.
Toute personne qui a proposé ou soutenu une candidature ou dont la candidature a été proposée ne peut être membre d’un jury pour le concours auquel cette candidature est présentée.
A.M. 2018-01, a. 15.
16. Les frais de voyage et de séjour engagés par un membre d’un jury à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sont remboursés par le ministre responsable, conformément à la Politique de gestion contractuelle concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par certains organismes publics (C.T. 208455, 2009-12-09).
A.M. 2018-01, a. 16.
17. Les délibérations d’un jury sont confidentielles.
A.M. 2018-01, a. 17.
SECTION IV
ATTRIBUTION D’UN PRIX
A.M. 2018-01, sec. IV.
18. La décision d’un jury est prise à la majorité des voix des membres. Elle doit être écrite, motivée, datée et signée par les membres.
Si un jury ne juge pas à propos d’attribuer un prix, il doit rendre une décision conformément au premier alinéa.
A.M. 2018-01, a. 18.
19. Un prix est attribué à une seule personne. Toutefois, un prix peut être attribué à plus d’une personne dans le cas d’une oeuvre réalisée conjointement ou d’une carrière menée conjointement.
A.M. 2018-01, a. 19.
20. Un prix ne peut être attribué à titre posthume, sauf si la décision d’un jury d’attribuer le prix a été prise avant le décès de la personne lauréate.
A.M. 2018-01, a. 20.
21. Chaque personne lauréate reçoit:
1°  une somme d’au moins 30 000 $ non imposable;
2°  une médaille en argent créée par un artiste professionnel québécois, gravée à son nom, dont un double non gravé est remis au Musée national des beaux-arts du Québec;
3°  un parchemin calligraphié signé par le premier ministre et le ministre responsable.
A.M. 2018-01, a. 21.
22. Toute personne lauréate ayant commis une infraction criminelle peut se voir retirer son prix et les privilèges qui s’y rattachent par le ministre responsable.
A.M. 2018-01, a. 22.
SECTION V
ADMINISTRATION DES CONCOURS
A.M. 2018-01, sec. V.
23. L’appel de candidatures, publié au plus tard le 31 janvier de chaque année, est d’une durée de 8 semaines.
A.M. 2018-01, a. 23.
24. Le secrétaire des Prix du Québec culturels ou toute personne nommée à cette fin par le ministre responsable convoque la réunion d’un jury, y assiste et s’assure que la décision du jury est conforme à l’article 18.
Le secrétaire d’un concours n’a pas droit de vote.
A.M. 2018-01, a. 24.
25. La décision d’un jury doit être transmise au ministre responsable par le secrétaire des Prix du Québec culturels au plus tard le 30 juin de chaque année.
A.M. 2018-01, a. 25.
26. Le ministre responsable rend publique la décision d’un jury au plus tard le 30 novembre de chaque année.
A.M. 2018-01, a. 26.
27. Le présent arrêté ministériel remplace Concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires (chapitre C-51, r. 4).
A.M. 2018-01, a. 27.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-01, 2019 G.O. 2, 221