C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

Texte complet
À jour au 18 novembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-27, r. 6
Règlement sur la rémunération des arbitres
Code du travail
(chapitre C-27, a. 103).
1. Le présent règlement s’applique aux arbitres de grief et de différend.
Il ne s’applique pas à l’arbitrage d’un grief impliquant une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et le gouvernement ou un ministère, un organisme du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la Fonction publique (chapitre F-3.1.1), un collège, un centre de services scolaire ou une commission scolaire visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
D. 851-2002, a. 1; D. 816-2021, a. 38.
2. L’arbitre a droit à des honoraires de 240 $ pour chaque heure d’une séance d’arbitrage, pour chaque heure de délibéré avec les assesseurs et, sous réserve de l’article 4, pour chaque heure de délibéré et de rédaction de la sentence.
Il a droit, pour chaque journée d’audience, à une rémunération minimale équivalant à 3 heures d’honoraires au taux fixé par le premier alinéa.
D. 851-2002, a. 2; D. 367-2009, a. 1; D. 1348-2021, a. 1.
3. L’arbitre de grief a également droit à des honoraires au taux fixé par l’article 2 pour chaque heure d’une conférence préparatoire.
D. 851-2002, a. 3.
4. Pour le délibéré et la rédaction de la sentence, l’arbitre de grief a droit aux honoraires au taux fixé par l’article 2 pour un maximum de 14 heures pour 1 journée d’audience, de 22 heures pour 2 journées d’audience et, lorsqu’il y a 3 journées d’audience ou plus, de 22 heures pour les 2 premières journées et de 5 heures pour chaque journée subséquente.
L’arbitre de différend a droit aux honoraires au taux fixé par l’article 2 pour un maximum de 14 heures pour 1 journée d’audience, de 22 heures pour 2 journées d’audience, de 27 heures pour 3 journées d’audience et, lorsqu’il y a 4 journées d’audience ou plus, de 27 heures pour les 3 premières journées et de 3 heures pour chaque journée subséquente.
L’arbitre a droit aux honoraires au taux fixé par l’article 2 pour un maximum de 14 heures s’il ne tient aucune séance d’arbitrage.
D. 851-2002, a. 4.
5. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la sentence arbitrale, l’arbitre a également droit à 1,5 heure d’honoraires au taux fixé par l’article 2.
D. 851-2002, a. 5; D. 1348-2021, a. 2.
6. Les frais de transport, de repas et de logement d’un arbitre lui sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics prise par le Conseil du trésor le 26 mars 2013, et ses modifications subséquentes.
D. 851-2002, a. 6; D. 1348-2021, a. 3.
7. L’arbitre a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 135 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 851-2002, a. 7; D. 367-2009, a. 2; D. 1348-2021, a. 4.
8. À titre d’indemnité en cas de désistement, de règlement total ou de remise de l’audience à la demande d’une partie, l’arbitre a droit à des honoraires au taux fixé par l’article 2, déterminés de la façon suivante:
1°  1 heure si l’événement a lieu entre 90 et 61 jours avant la date de l’audience;
2°  2 heures si l’événement a lieu entre 60 et 31 jours avant la date de l’audience;
3°  4 heures si l’événement a lieu entre 30 et 11 jours avant la date de l’audience;
4°  6 heures si l’événement a lieu 10 jours ou moins avant la date de l’audience.
D. 851-2002, a. 8; D. 1348-2021, a. 5.
9. L’arbitre a droit au remboursement des frais réels de location de salle engagés pour une audience.
D. 851-2002, a. 9.
9.1. Les honoraires prévus à l’article 2 ainsi que l’allocation de déplacement prévue à l’article 7 sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces honoraires et cette allocation doivent être indexés.
Ces honoraires et cette allocation, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Malgré le premier alinéa, ces honoraires et cette allocation ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou augmentés autrement qu’en vertu du présent article.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1348-2021, a. 6.
10. Sauf dans la mesure prévue aux articles 11, 15, 16 et 17, l’arbitre ne peut réclamer aucun honoraires, frais, allocation ou indemnité autres que ceux fixés par les articles 2 à 9, et indexés conformément à l’article 9.1.
D. 851-2002, a. 10; D. 1348-2021, a. 7.
11. L’arbitre choisi et rémunéré par les parties ou par l’une d’elles peut réclamer une rémunération différente de celle fixée par les articles 2 à 8. Il ne peut toutefois, pour le délibéré et la rédaction de la sentence, réclamer une rémunération pour un nombre d’heures supérieur à ce que prévoit l’article 4.
Il doit, à cette fin, déclarer au ministre du Travail un tarif de rémunération comprenant le taux horaire qu’il entend réclamer en vertu des articles 2 à 5, le montant des frais, allocations et indemnités visés aux articles 6 à 8 ainsi que les modalités d’application de ce taux horaire et de ces montants.
D. 851-2002, a. 11; D. 1303-2002, a. 1.
12. Le tarif de rémunération doit être déclaré au moyen du formulaire proposé par le ministère du Travail pendant la période comprise entre le 15 avril et le 15 mai de chaque année.
D. 851-2002, a. 12.
13. La rémunération prévue au tarif ne peut être réclamée qu’à l’égard du grief ou du différend soumis à l’arbitre à compter du 1er septembre qui suit la période visée à l’article 12.
D. 851-2002, a. 13; D. 505-2004, a. 1.
14. Le tarif de rémunération demeure en vigueur tant qu’il n’est pas modifié suivant les dispositions de l’article 12. L’article 13 s’applique au tarif de rémunération modifié.
D. 851-2002, a. 14.
15. L’arbitre dont le nom est inscrit sur la liste des arbitres visée à l’article 77 du Code du travail (chapitre C-27) après la période visée à l’article 12 peut néanmoins déclarer son tarif de rémunération dans les 30 jours qui suivent la date de cette inscription.
Malgré les dispositions de l’article 13, la rémunération prévue au tarif déclaré en vertu du premier alinéa ne peut être réclamée qu’à l’égard du grief ou du différend soumis à l’arbitre à compter de la date à laquelle le ministre l’avise que le tarif déclaré a été inscrit sur la liste visée à l’article 18.
D. 851-2002, a. 15.
16. Lorsqu’il est membre d’un groupement d’arbitres, l’arbitre rémunéré par les parties ou par l’une d’elles peut, dans la mesure prévue au présent article, réclamer, à titre de rémunération, le montant forfaitaire prévu au tarif du groupement à l’égard du grief ou du différend qui lui a été soumis par ce groupement.
Le groupement d’arbitres doit être constitué suivant une forme juridique prévue par la loi et régi par une procédure d’arbitrage accéléré prévoyant notamment un tarif de rémunération commun à tous les membres.
Le tarif doit préciser, parmi les actes rémunérés et les frais visés aux articles 2 à 8, les actes et les frais compris dans le montant forfaitaire qu’il prévoit et les modalités d’application de ce montant.
Le tarif de rémunération doit être déclaré au ministre du Travail par le groupement d’arbitres et les dispositions des articles 12 à 14 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le groupement d’arbitres doit de plus transmettre une copie de son acte constitutif, de la liste de ses membres et de sa procédure d’arbitrage accéléré.
D. 851-2002, a. 16.
17. L’arbitre de grief agissant à titre de membre du Tribunal d’arbitrage procédure allégée (TAPA) est rémunéré selon le tarif établi par les dispositions de la procédure allégée d’arbitrage de griefs administrée par ce tribunal.
D. 851-2002, a. 17.
18. Le ministre du Travail dresse la liste des tarifs de rémunération déclarés en vertu des articles 11, 15 et 16, en transmet une copie au Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2) et en assure périodiquement la mise à jour et la diffusion notamment auprès des associations d’arbitres, de salariés et d’employeurs les plus représentatives.
Il met une copie de cette liste à la disposition du public par tout moyen qu’il juge approprié.
D. 851-2002, a. 18; L.Q. 2011, c. 16, a. 91.
19. Sauf disposition contraire à la convention collective, les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre de grief.
Les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre lorsqu’il s’agit d’un différend déféré en vertu de l’article 75 du Code du travail (chapitre C-27) ou lorsque la convention collective prescrit que le différend est déféré à l’arbitrage.
Le ministre du Travail assume le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre d’un différend déféré en vertu de l’article 93.3 de ce code.
D. 851-2002, a. 19; L.Q. 2016, c. 24, a. 53.
20. L’arbitre doit présenter un compte d’honoraires ventilé permettant d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires, frais, allocations ou des indemnités sont réclamés.
D. 851-2002, a. 20.
21. Le présent règlement remplace le Règlement sur la rémunération des arbitres (D. 1486-96, 96-11-27).
D. 851-2002, a. 21.
22. Les dispositions du Règlement sur la rémunération des arbitres (D. 1486-96, 96-11-27) telles qu’elles se lisaient avant d’être remplacées par le présent règlement continuent de s’appliquer à l’égard des griefs et des différends soumis à l’arbitrage avant le 1er décembre 2002.
D. 851-2002, a. 22.
23. Pour les griefs et différends soumis à compter du 1er décembre 2002, l’arbitre visé à l’article 11 et l’arbitre membre d’un groupement d’arbitres visé à l’article 16 peuvent réclamer une rémunération différente de celle fixée par les articles 2 à 8 dans la mesure où l’arbitre visé à l’article 11 et le groupement d’arbitres transmettent au ministre du Travail, pendant la période du 1er septembre au 30 septembre 2002, leur tarif de rémunération comprenant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article 11 et au premier alinéa de l’article 16.
D. 851-2002, a. 23.
24. (Omis).
D. 851-2002, a. 24.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2021
(D. 1348-2021) ARTICLE 8. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux griefs et aux différends soumis à l’arbitrage dont les activités ont lieu à compter du 18 novembre 2021.
RÉFÉRENCES
D. 851-2002, 2002 G.O. 2, 4860
D. 1303-2002, 2002 G.O. 2, 7735
D. 505-2004, 2004 G.O. 2, 2567
D. 367-2009, 2009 G.O. 2, 1712
L.Q. 2011, c. 16, a. 91
L.Q. 2016, c. 24, a. 53
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 1348-2021, 2021 G.O. 2, 6696