C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-27, r. 6
Règlement sur la rémunération des arbitres
Code du travail
(chapitre C-27, a. 103).
1. Le présent règlement s’applique aux arbitres de grief et de différend.
Il ne s’applique pas à l’arbitrage d’un grief impliquant une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et le gouvernement ou un ministère, un organisme du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la Fonction publique (chapitre F-3.1.1), un collège ou une commission scolaire visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
D. 851-2002, a. 1.
2. L’arbitre a droit à des honoraires de 140 $ pour chaque heure d’une séance d’arbitrage, pour chaque heure de délibéré avec les assesseurs et, sous réserve de l’article 4, pour chaque heure de délibéré et de rédaction de la sentence.
Il a droit, pour chaque journée d’audience, à une rémunération minimale équivalant à 3 heures d’honoraires au taux fixé par le premier alinéa.
D. 851-2002, a. 2; D. 367-2009, a. 1.
3. L’arbitre de grief a également droit à des honoraires au taux fixé par l’article 2 pour chaque heure d’une conférence préparatoire.
D. 851-2002, a. 3.
4. Pour le délibéré et la rédaction de la sentence, l’arbitre de grief a droit aux honoraires au taux fixé par l’article 2 pour un maximum de 14 heures pour 1 journée d’audience, de 22 heures pour 2 journées d’audience et, lorsqu’il y a 3 journées d’audience ou plus, de 22 heures pour les 2 premières journées et de 5 heures pour chaque journée subséquente.
L’arbitre de différend a droit aux honoraires au taux fixé par l’article 2 pour un maximum de 14 heures pour 1 journée d’audience, de 22 heures pour 2 journées d’audience, de 27 heures pour 3 journées d’audience et, lorsqu’il y a 4 journées d’audience ou plus, de 27 heures pour les 3 premières journées et de 3 heures pour chaque journée subséquente.
L’arbitre a droit aux honoraires au taux fixé par l’article 2 pour un maximum de 14 heures s’il ne tient aucune séance d’arbitrage.
D. 851-2002, a. 4.
5. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la sentence arbitrale, l’arbitre a également droit à 1 heure d’honoraires au taux fixé par l’article 2.
D. 851-2002, a. 5.
6. Les frais de transport, de repas et de logement d’un arbitre lui sont remboursés conformément à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et d’autres frais inhérents (C.T. 194603, 2000-03-30).
D. 851-2002, a. 6.
7. L’arbitre a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 90 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 851-2002, a. 7; D. 367-2009, a. 2.
8. À titre d’indemnité en cas de désistement ou de règlement total d’un dossier plus de 30 jours avant la date de l’audience, l’arbitre a droit à 1 heure d’honoraires au taux fixé par l’article 2.
En cas de désistement, de règlement total ou de remise à la demande d’une partie, 30 jours ou moins avant la date de l’audience, l’arbitre a droit à 3 heures d’honoraires au taux fixé par l’article 2 mais n’a pas droit aux frais inhérents à l’arbitrage prévus à l’article 5.
D. 851-2002, a. 8.
9. L’arbitre a droit au remboursement des frais réels de location de salle engagés pour une audience.
D. 851-2002, a. 9.
10. Sauf dans la mesure prévue aux articles 11, 15, 16 et 17, l’arbitre ne peut réclamer aucun honoraires, frais, allocation ou indemnité autres que ceux fixés par les articles 2 à 9.
D. 851-2002, a. 10.
11. L’arbitre choisi et rémunéré par les parties ou par l’une d’elles peut réclamer une rémunération différente de celle fixée par les articles 2 à 8. Il ne peut toutefois, pour le délibéré et la rédaction de la sentence, réclamer une rémunération pour un nombre d’heures supérieur à ce que prévoit l’article 4.
Il doit, à cette fin, déclarer au ministre du Travail un tarif de rémunération comprenant le taux horaire qu’il entend réclamer en vertu des articles 2 à 5, le montant des frais, allocations et indemnités visés aux articles 6 à 8 ainsi que les modalités d’application de ce taux horaire et de ces montants.
D. 851-2002, a. 11; D. 1303-2002, a. 1.
12. Le tarif de rémunération doit être déclaré au moyen du formulaire proposé par le ministère du Travail pendant la période comprise entre le 15 avril et le 15 mai de chaque année.
D. 851-2002, a. 12.
13. La rémunération prévue au tarif ne peut être réclamée qu’à l’égard du grief ou du différend soumis à l’arbitre à compter du 1er septembre qui suit la période visée à l’article 12.
D. 851-2002, a. 13; D. 505-2004, a. 1.
14. Le tarif de rémunération demeure en vigueur tant qu’il n’est pas modifié suivant les dispositions de l’article 12. L’article 13 s’applique au tarif de rémunération modifié.
D. 851-2002, a. 14.
15. L’arbitre dont le nom est inscrit sur la liste des arbitres visée à l’article 77 du Code du travail (chapitre C-27) après la période visée à l’article 12 peut néanmoins déclarer son tarif de rémunération dans les 30 jours qui suivent la date de cette inscription.
Malgré les dispositions de l’article 13, la rémunération prévue au tarif déclaré en vertu du premier alinéa ne peut être réclamée qu’à l’égard du grief ou du différend soumis à l’arbitre à compter de la date à laquelle le ministre l’avise que le tarif déclaré a été inscrit sur la liste visée à l’article 18.
D. 851-2002, a. 15.
16. Lorsqu’il est membre d’un groupement d’arbitres, l’arbitre rémunéré par les parties ou par l’une d’elles peut, dans la mesure prévue au présent article, réclamer, à titre de rémunération, le montant forfaitaire prévu au tarif du groupement à l’égard du grief ou du différend qui lui a été soumis par ce groupement.
Le groupement d’arbitres doit être constitué suivant une forme juridique prévue par la loi et régi par une procédure d’arbitrage accéléré prévoyant notamment un tarif de rémunération commun à tous les membres.
Le tarif doit préciser, parmi les actes rémunérés et les frais visés aux articles 2 à 8, les actes et les frais compris dans le montant forfaitaire qu’il prévoit et les modalités d’application de ce montant.
Le tarif de rémunération doit être déclaré au ministre du Travail par le groupement d’arbitres et les dispositions des articles 12 à 14 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le groupement d’arbitres doit de plus transmettre une copie de son acte constitutif, de la liste de ses membres et de sa procédure d’arbitrage accéléré.
D. 851-2002, a. 16.
17. L’arbitre de grief agissant à titre de membre du Tribunal d’arbitrage procédure allégée (TAPA) est rémunéré selon le tarif établi par les dispositions de la procédure allégée d’arbitrage de griefs administrée par ce tribunal.
D. 851-2002, a. 17.
18. Le ministre du Travail dresse la liste des tarifs de rémunération déclarés en vertu des articles 11, 15 et 16, en transmet une copie au Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2) et en assure périodiquement la mise à jour et la diffusion notamment auprès des associations d’arbitres, de salariés et d’employeurs les plus représentatives.
Il met une copie de cette liste à la disposition du public par tout moyen qu’il juge approprié.
D. 851-2002, a. 18; L.Q. 2011, c. 16, a. 91.
19. Sauf disposition contraire à la convention collective, les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre de grief.
Les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre lorsqu’il s’agit d’un différend déféré en vertu de l’article 75 du Code du travail (chapitre C-27) ou lorsque la convention collective prescrit que le différend est déféré à l’arbitrage.
Le ministre du Travail assume le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre d’un différend déféré en vertu des articles 93.3 et 97 de ce code.
D. 851-2002, a. 19.
20. L’arbitre doit présenter un compte d’honoraires ventilé permettant d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires, frais, allocations ou des indemnités sont réclamés.
D. 851-2002, a. 20.
21. Le présent règlement remplace le Règlement sur la rémunération des arbitres (D. 1486-96, 96-11-27).
D. 851-2002, a. 21.
22. Les dispositions du Règlement sur la rémunération des arbitres (D. 1486-96, 96-11-27) telles qu’elles se lisaient avant d’être remplacées par le présent règlement continuent de s’appliquer à l’égard des griefs et des différends soumis à l’arbitrage avant le 1er décembre 2002.
D. 851-2002, a. 22.
23. Pour les griefs et différends soumis à compter du 1er décembre 2002, l’arbitre visé à l’article 11 et l’arbitre membre d’un groupement d’arbitres visé à l’article 16 peuvent réclamer une rémunération différente de celle fixée par les articles 2 à 8 dans la mesure où l’arbitre visé à l’article 11 et le groupement d’arbitres transmettent au ministre du Travail, pendant la période du 1er septembre au 30 septembre 2002, leur tarif de rémunération comprenant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article 11 et au premier alinéa de l’article 16.
D. 851-2002, a. 23.
24. (Omis).
D. 851-2002, a. 24.
RÉFÉRENCES
D. 851-2002, 2002 G.O. 2, 4860
D. 1303-2002, 2002 G.O. 2, 7735
D. 505-2004, 2004 G.O. 2, 2567
D. 367-2009, 2009 G.O. 2, 1712
L.Q. 2011, c. 16, a. 91