C-26, r. 222 - Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 222
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65).
1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec, le territoire du Québec est divisé en 9 régions électorales, chacune des régions étant représentée par le nombre d’administrateurs suivant:

Nombre
Région électorale d’administrateurs


01. la région du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie et de la Côte-Nord: 1

02. la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean: 1

03. la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches: 3

04. la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec: 1

05. la région de l’Estrie: 1

06. la région de la Montérégie: 1

07. la région de Montréal: 10

08. la région des Laurentides et de Lanaudière: 1

09. la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue 1
et du Nord-du-Québec.
Décision 99-02-18, a. 1.
2. Le territoire de chacune des régions comprend le territoire d’une ou de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), selon la délimitation suivante:

Région
Région électorale administrateurs


01. la région du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie et de la Côte-Nord: 01, 09 et 11

02. la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean: 02

03. la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches: 03 et 12

04. la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec: 04 et 17

05. la région de l’Estrie: 05

06. la région de la Montérégie: 16

07. la région de Montréal: 06 et 13

08. la région des Laurentides et de Lanaudière: 14 et 15

09. la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue 07, 08 et 10
et du Nord-du-Québec.
Décision 99-02-18, a. 2.
3. L’administrateur élu avant le 18 mars 1999 continue à représenter la région pour laquelle il a été élu jusqu’à l’expiration de son mandat.
Décision 99-02-18, a. 3.
4. Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 155).
Décision 99-02-18, a. 4.
5. (Omis).
Décision 99-02-18, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 99-02-18, 1999 G.O. 2, 404
L.Q. 2008, c. 11, a. 212