C-26, r. 207.01 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychoéducateurs

Texte complet
À jour au 21 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 207.01
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychoéducateurs
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en psychoéducation menant au diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychoéducateurs, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition d’être supervisé dans le cadre d’activités d’apprentissage du programme de 2e cycle.
D. 1025-2012, a. 1; D. 1072-2013, a. 1.
2. La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 208.01) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les psychoéducateurs, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition d’être supervisée.
D. 1025-2012, a. 2; D. 1072-2013, a. 2.
2.1. Lorsqu’elle agit hors du cadre d’un programme d’études, d’un stage ou d’une formation, une personne visée aux articles 1 et 2 qui possède les connaissances et les habiletés nécessaires peut exercer, dans le cadre d’un emploi, les activités professionnelles que peuvent exercer les psychoéducateurs à la condition d’être supervisée. Cette personne doit également être inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre.
D. 1072-2013, a. 3.
3. Le superviseur visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
2°  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3°  il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme superviseur, d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre.
D. 1025-2012, a. 3; D. 1072-2013, a. 4.
4. (Omis).
D. 1025-2012, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1025-2012, 2012 G.O. 2, 5063
D. 1072-2013, 2013 G.O. 2, 4876