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Décisions des tribunaux
C-26, r. 183
- Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
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Texte complet
À jour au 6 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 183
Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — CODE DES PROFESSIONS — CATÉGORIES DE PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
m
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les 2 catégories de permis suivantes sont établies au sein de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec:
1
°
la catégorie orthophoniste;
2
°
la catégorie audiologiste.
Un permis de la catégorie orthophoniste ne peut être délivré qu’au titulaire d’un diplôme visé aux paragraphes
a
,
c
et
d
de l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), ou à la personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de formation à ce diplôme.
(Alinéa périmé; D. 222-2013, 2013 G.O. 2, 1329)
Un permis de la catégorie audiologiste ne peut être délivré qu’au titulaire d’un diplôme visé au paragraphe
b
de l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels ou à la personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de formation à ce diplôme.
(Alinéa périmé; D. 222-2013, 2013 G.O. 2, 1329)
D. 58-2007, a. 1
.
2
.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre d’orthophoniste ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes
c
,
d
,
e
et
f
du paragraphe 2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), que s’il est titulaire du permis de la catégorie orthophoniste mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1.
D. 58-2007, a. 2
;
D. 1031-2012, a. 1
.
3
.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre d’audiologiste ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes
a
,
b
,
c
,
e
et
f
du paragraphe 2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), que s’il est titulaire du permis de la catégorie audiologiste mentionnée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1.
D. 58-2007, a. 3
;
D. 1031-2012, a. 2
.
4
.
Tout permis délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre entre le 11 septembre 2003 et le 1
er
mars 2007 devient:
1
°
un permis de la catégorie orthophoniste, pour le titulaire d’un diplôme visé aux paragraphes
a
,
c
et
d
de l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) ou pour la personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de formation à ce diplôme;
2
°
un permis de la catégorie audiologiste, pour le titulaire d’un diplôme visé au paragraphe
b
de l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels ou pour la personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre a reconnu une équivalence de diplôme ou de formation à ce diplôme;
3
°
un permis des 2 catégories visées au premier alinéa de l’article 1 pour la personne qui, le 10 septembre 2003, était titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ou était inscrite à un programme donnant accès à un tel diplôme.
D. 58-2007, a. 4
.
5
.
Tout permis délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre avant le 11 septembre 2003 devient un permis des 2 catégories visées au premier alinéa de l’article 1.
D. 58-2007, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 58-2007, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 58-2007, 2007 G.O. 2, 1184
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 1031-2012, 2012 G.O. 2, 5070
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