c-26, r. 165 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
Remplacé le 1er avril 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 165
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
Remplacé, Décision 2015-09-08, 2015 G.O. 2, 3875; eff. 2016-04-01; voir chapitre C-26, r. 165.1.
1. Tout membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec inscrit au tableau de l’Ordre à titre de membre actif doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 95-12-19, a. 1.
2. Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu de détenir un contrat d’assurance s’il est à l’emploi exclusif d’une personne ou d’une société et qu’il fournit au secrétaire de l’Ordre une attestation de son employeur établissant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par le membre dans l’exercice de sa profession.
Le membre transmet alors au secrétaire de l’Ordre une demande d’exemption conforme à celle reproduite à l’annexe I. Il joint à cette demande l’attestation de son employeur.
Lorsque le membre cesse d’être dans la situation décrite au premier alinéa, il en avise sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre.
Décision 95-12-19, a. 2.
3. Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article 1 doit contenir les stipulations minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de garantir l’assuré contre toute réclamation présentée contre lui ou ses héritiers pendant les 3 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci cesse définitivement d’exercer sa profession ou décède;
3°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute ou négligence commise dans l’exercice de sa profession;
4°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5°  l’engagement de l’assureur de donner un avis à l’Ordre dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 95-12-19, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le contrat d’assurance peut contenir les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 95-12-19, a. 4.
5. Dans le cas où l’Ordre conclut, pour l’ensemble ou une partie de ses membres, un contrat qui établit un régime collectif d’assurance de la responsabilité répondant aux conditions prescrites par le présent règlement, le membre doit, aux fins de l’article 1, adhérer à ce contrat.
Un certificat d’assurance est alors délivré par l’assureur à tout adhérent et une copie de la police doit lui être remise sur demande écrite.
Décision 95-12-19, a. 5.
6. À moins qu’il n’adhère au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, le membre visé à l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences du présent règlement et valide jusqu’au 1er avril de l’année suivante et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivrée.
Le membre qui s’inscrit au tableau de l’Ordre après le 1er avril doit fournir la déclaration exigée au premier alinéa à la date de son inscription.
Décision 95-12-19, a. 6.
7. Durant la première année d’application du présent règlement, la déclaration prévue à l’article 6 doit être fournie au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours du 1er février 1996.
Décision 95-12-19, a. 7.
8. (Omis).
Décision 95-12-19, a. 8.
ANNEXE I
(a. 2)
ORDRE PROFESSIONNEL DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
DEMANDE D’EXEMPTION
Je demande d’être exempté de l’obligation de détenir un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle parce que je suis à l’emploi exclusif d’une personne ou d’une société qui se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de ma profession.
Je déclare que les informations ci-dessus sont exactes et je m’engage à aviser immédiatement, par écrit, le secrétaire de l’Ordre de tout changement modifiant la cause de mon exemption de détenir un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Signé à _________________________ ce _____ jour de _________________________ 20____
_________________________________________
Signature du membre
Décision 95-12-19, Ann. I.
RÉFÉRENCES
Décision 95-12-19, 1996 G.O. 2, 365