C-25.01, r. 0.2 - Règlement sur les conditions de l'accréditation des notaires en matière d'ouverture ou de révision de tutelles au majeur et de mandats de protection

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 0.2
Règlement sur les conditions de l’accréditation des notaires en matière d’ouverture ou de révision d’un régime de protection et de mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude
Loi modifiant le Code de procédure civile en matière notariale et d’autres dispositions législatives
(1998, chapitre 51, a. 28).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-25, r. 3.
1. Le Conseil d’administration de la Chambre des notaires du Québec accorde une accréditation en matière d’ouverture ou de révision d’un régime de protection et de mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude à tout notaire qui a suivi un cours de formation comportant au moins 5 heures sur les aspects juridiques de la procédure applicable devant notaire en matière d’ouverture ou de révision d’un régime de protection et de mandat donné en prévision de l’inaptitude d’une personne et au moins 7 heures sur l’ensemble des aspects suivants liés à l’interrogatoire de la personne visée par la demande:
1°  les aspects psychologiques et psychosociaux;
2°  la sensibilisation aux problématiques familiales découlant de l’inaptitude d’un proche;
3°  la lecture des évaluations médicales et psychosociales;
4°  la préparation et le déroulement de l’interrogatoire.
D. 419-99, a. 1.
2. Le Conseil d’administration accorde également une accréditation à tout notaire qui lui démontre qu’il possède, en raison de son expérience ou autrement, des connaissances équivalentes à celles acquises par un notaire qui aurait suivi la formation.
D. 419-99, a. 2.
3. Toute demande d’accréditation, accompagnée des frais de 50 $ pour son étude et des pièces justificatives, est présentée à la Chambre et elle est appuyée d’un affidavit. Des frais additionnels de 25 $ sont exigés lorsque la demande est présentée en vertu de l’article 2.
D. 419-99, a. 3.
4. Un notaire qui enseigne la partie du cours de formation portant sur les aspects juridiques ou qui l’a suivie dans le cadre d’un programme universitaire en droit notarial est dispensé, aux fins de l’obtention de son accréditation, de suivre cette partie du cours.
D. 419-99, a. 4.
5. (Omis).
D. 419-99, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 419-99, 1999 G.O. 2, 1317
L.Q. 2008, c. 11, a. 212