C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 39.1.002
Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
A.M. 2023-21, c. I.
1. Est autorisée la mise en œuvre du Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés sur les bases suivantes:
1°  expérimenter sur certains chemins publics l’utilisation d’appareils de transport personnel motorisés;
2°  recueillir des informations à l’égard de cette expérimentation afin d’évaluer l’intégration de ces appareils de transport personnel motorisés à la circulation routière, d’élaborer des règles de circulation sécuritaires et d’établir des normes en matière d’équipement pour ces véhicules.
A.M. 2023-21, a. 1.
2. Est un appareil de transport personnel motorisé, ci-après appelé «ATPM», un véhicule destiné au transport de personnes qui:
1°  est muni exclusivement de moteurs électriques;
2°  est muni d’au moins une roue;
3°  n’a pas d’habitacle fermé par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque.
Sont exclus de la définition prévue au premier alinéa, la motocyclette, le cyclomoteur, la bicyclette assistée, l’aide à la mobilité motorisée et le véhicule-jouet motorisé. Les véhicules hors route sont également exclus de cette définition.
A.M. 2023-21, a. 2.
3. Pour l’application du présent projet pilote, un ATPM est exclu de la définition de «véhicule routier» prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2023-21, a. 3.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ATPM
A.M. 2023-21, c. II.
4. Le moteur de l’ATPM doit avoir une puissance nominale maximale d’au plus 500 W et son effet d’entraînement doit cesser lorsque l’ATPM atteint au plus 25 km/h.
Si l’ATPM a plus d’un moteur, la puissance nominale maximale de ces moteurs combinés doit être d’au plus 500 W.
A.M. 2023-21, a. 4.
5. La masse de l’ATPM doit être d’au plus 36 kg incluant la batterie.
A.M. 2023-21, a. 5.
6. Le diamètre hors tout des roues de l’ATPM est d’au moins 190 mm.
A.M. 2023-21, a. 6.
7. Chaque roue de l’ATPM doit être munie d’un frein permettant à l’ATPM de s’immobiliser rapidement et efficacement sur une chaussée pavée, sèche et plane.
Le moteur électrique dont est munie une roue lui permettant d’immobiliser l’ATPM de la façon prévue au premier alinéa est assimilé à un frein.
A.M. 2023-21, a. 7.
8. À l’exception d’un véhicule gyroscopique, l’ATPM doit être muni d’au moins 2 systèmes de frein actionnés par des commandes distinctes, dont l’un doit être mécanique. Lorsque l’ATPM est muni d’un guidon, l’un des systèmes de frein mécanique doit être actionné par la main.
A.M. 2023-21, a. 8.
9. La circulation d’un ATPM dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité est interdite.
A.M. 2023-21, a. 9.
10. Un ATPM doit être muni d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant rouge à l’arrière et sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Il doit également être muni d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant blanc à l’avant.
L’ATPM peut en être exempté si l’utilisateur porte un vêtement ou un accessoire muni d’un matériau réfléchissant visible des usagers de la route.
A.M. 2023-21, a. 10.
11. Lorsque l’ATPM est muni de feux de changement de direction, ceux-ci doivent être jaunes et visibles de l’avant et de l’arrière par les usagers de la route.
A.M. 2023-21, a. 11.
12. La nuit, un ATPM doit être muni d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
Les phares ou les feux visés au premier alinéa peuvent être clignotants.
L’ATPM peut en être exempté si l’utilisateur porte un dispositif lumineux remplaçant l’un ou l’autre de ces feux ou phares, visible des usagers de la route.
A.M. 2023-21, a. 12.
13. Les réflecteurs ou les matériaux réfléchissants visés à l’article 10 ainsi que les feux ou les phares visés aux articles 11 et 12 doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 m. Ils doivent être dégagés de toute matière obstruante qui en diminue l’efficacité.
Ces feux ou phares doivent également être solidement fixés à l’ATPM. Le feu ou le phare blanc à l’avant doit être ajusté de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant à l’utilisateur de l’ATPM de distinguer une personne ou un objet à une distance de 10 m.
A.M. 2023-21, a. 13.
14. Lorsqu’un équipement ou un objet installé sur un ATPM en masque les phares, les feux ou les réflecteurs, l’équipement ou l’objet doit être muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être visibles.
A.M. 2023-21, a. 14.
15. Tout équipement visé au présent chapitre doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
A.M. 2023-21, a. 15.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UTILISATEURS D’ATPM
A.M. 2023-21, c. III.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2023-21, sec. I.
16. Est seule autorisée à conduire un ATPM sur un chemin public la personne âgée d’au moins 14 ans.
Cette personne doit avoir avec elle et présenter sur demande à un agent de la paix, en version papier ou autrement, un document attestant son âge.
A.M. 2023-21, a. 16.
17. L’utilisateur qui circule avec un ATPM doit porter un casque protecteur, conforme aux normes de fabrication suivantes:
1°  il doit être formé d’une coquille rigide et rembourré à l’intérieur;
2°  il doit être muni d’une jugulaire.
Pour être conforme, le casque protecteur visé au premier alinéa doit, en outre, être correctement ajusté et solidement attaché par la jugulaire. Il ne doit présenter aucune modification ou détérioration de la structure externe ou interne. Il est toutefois permis de repeindre le casque ou d’y apposer un matériau réfléchissant.
A.M. 2023-21, a. 17.
18. L’utilisateur qui circule avec un véhicule gyroscopique ou tout autre ATPM qui ne comporte pas d’appui pour les mains doit également porter les équipements suivants:
1°  des coudières de protection;
2°  des genouillères de protection;
3°  des gants couvrant les doigts sur toute leur longueur;
4°  des chaussures fermées.
A.M. 2023-21, a. 18.
SECTION II
RÈGLES DE CIRCULATION
A.M. 2023-21, sec. II.
19. La circulation avec un ATPM sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h est interdite, sauf dans les cas où l’utilisateur:
1°  traverse le chemin public à une intersection;
2°  circule sur la chaussée d’un carrefour giratoire pour se rendre d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de 50 km/h ou moins à un autre;
3°  emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet.
A.M. 2023-21, a. 19.
20. Il est interdit à l’utilisateur d’un ATPM de transporter des passagers.
A.M. 2023-21, a. 20.
21. L’utilisateur d’un ATPM ne peut circuler lorsqu’un animal ou un objet est placé de façon à obstruer sa vue ou à gêner son utilisation.
A.M. 2023-21, a. 21.
22. Nul ne peut, alors qu’un ATPM est en mouvement, s’y agripper ou être tiré ou poussé par celui-ci.
A.M. 2023-21, a. 22.
23. L’utilisateur d’un ATPM ne peut tolérer que les actes mentionnés à l’article 22 aient lieu pendant qu’il utilise l’ATPM.
L’utilisateur ne peut également tirer une remorque ou tirer ou pousser tout autre objet.
A.M. 2023-21, a. 23.
24. Avant de tourner, l’utilisateur d’un ATPM doit signaler son intention d’une façon continue et sur une distance suffisante, à moins qu’une telle manœuvre ne mette en péril sa sécurité.
Lorsqu’il tourne à droite, l’utilisateur doit placer l’avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement. Lorsqu’il tourne à gauche, il doit placer le bras gauche horizontalement.
Toutefois, si l’ATPM est muni de feux de changement de direction, l’utilisateur de celui-ci peut les utiliser pour signaler son intention de tourner.
A.M. 2023-21, a. 24.
25. Les phares et les feux dont l’ATPM doit être muni en vertu de l’article 12 doivent être allumés durant la nuit.
A.M. 2023-21, a. 25.
26. L’usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement ou l’usage d’un écran d’affichage est interdit, sauf si l’utilisateur consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
1°  il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
2°  il est intégré à l’ATPM ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
3°  il est placé de façon à ne pas obstruer la vue de l’utilisateur, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
4°  il est positionné et conçu de façon à ce que l’utilisateur puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.
Pour l’application du premier alinéa, l’utilisateur qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.
A.M. 2023-21, a. 26.
27. L’utilisateur d’un ATPM ne peut porter aucun écouteur.
A.M. 2023-21, a. 27.
28. Les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas à l’utilisateur d’un ATPM s’il est immobilisé en bordure de la chaussée ou sur l’accotement de façon à ne pas gêner la circulation.
A.M. 2023-21, a. 28.
29. Un utilisateur d’ATPM peut circuler sur une vélorue, sur toute la largeur de la voie dans le sens de la circulation, lorsque la chaussée est à 2 sens. Il peut en faire de même sur une chaussée à sens unique.
A.M. 2023-21, a. 29.
30. Deux utilisateurs d’ATPM sont autorisés à circuler côte à côte sur une vélorue, sauf s’ils circulent à contresens.
A.M. 2023-21, a. 30.
31. Sont applicables à l’utilisateur d’un ATPM les obligations, les permissions et les interdictions applicables aux cyclistes prévues aux articles 349, 350, 359, 359.1, 360 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411, 460, 478, 479, 486, 487,489, 492.1, 496.6 et 496.9 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2023-21, a. 31.
CHAPITRE IV
SIGNALISATION ROUTIÈRE
A.M. 2023-21, c. IV.
32. L’utilisateur d’un ATPM est tenu de se conformer à toute signalisation routière installée en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicable à un cycliste.
A.M. 2023-21, a. 32.
33. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire la circulation des ATPM sur une voie cyclable ou un chemin public.
A.M. 2023-21, a. 33.
34. Le panneau illustré ci-dessous indique qu’une voie cyclable ou un chemin public est interdit à la circulation des ATPM, là où cette prescription est applicable.
A.M. 2023-21, a. 34.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES USAGERS DE LA ROUTE
A.M. 2023-21, c. V.
35. Sont applicables au conducteur d’un véhicule routier les dispositions des articles 335 et 341 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard de l’utilisateur d’un ATPM comme s’il était un cycliste.
A.M. 2023-21, a. 35.
36. Pour l’application de l’article 344 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’utilisateur d’un ATPM est assimilé à un cycliste.
A.M. 2023-21, a. 36.
37. Le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste qui effectue un virage à une intersection doit céder le passage à l’utilisateur d’un ATPM qui traverse la chaussée qu’il s’apprête à emprunter.
A.M. 2023-21, a. 37.
38. Le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste qui veut effectuer un virage à droite à un feu rouge conformément à l’article 359.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doit céder le passage à l’utilisateur d’un ATPM engagé ou si près de s’engager dans l’intersection qu’il s’avérerait dangereux d’effectuer ce virage.
A.M. 2023-21, a. 38.
39. Pour l’application des articles 362 à 364 et 369 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit également céder le passage à l’utilisateur d’un ATPM déjà engagé dans l’intersection.
A.M. 2023-21, a. 39.
40. Le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste qui circule sur un chemin public et qui veut accéder à une propriété privée doit céder le passage à l’utilisateur d’un ATPM qui circule sur ce chemin.
A.M. 2023-21, a. 40.
41. Sur une rue partagée et une vélorue, le conducteur d’un véhicule routier est dispensé de respecter la distance raisonnable prescrite s’il existe un espace suffisant pour lui permettre de dépasser ou de croiser un utilisateur d’ATPM sans danger.
A.M. 2023-21, a. 41.
42. Lorsqu’il n’y a pas d’intersections ou de passages pour piétons clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux ATPM qui y circulent.
A.M. 2023-21, a. 42.
CHAPITRE VI
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2023-21, c. VI.
43. Malgré l’article 110 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la section IV du chapitre II du titre II de ce code ne s’applique pas à l’utilisateur d’un ATPM.
A.M. 2023-21, a. 43.
44. L’utilisateur dont l’ATPM n’est pas conforme aux dispositions des articles 4 à 15 est passible d’une amende de 200 $.
A.M. 2023-21, a. 44.
45. Toute personne qui a l’autorité sur un mineur et le contrôle d’un ATPM qui permet ou tolère que le mineur conduise l’ATPM sans avoir l’âge requis en contravention du premier alinéa de l’article 16 est passible d’une amende de 200 $.
A.M. 2023-21, a. 45.
46. L’utilisateur d’un ATPM qui contrevient à l’une des dispositions des articles 17, 19 à 21, 23 à 27, 31 et 32 est passible d’une amende de 200 $.
A.M. 2023-21, a. 46.
47. Toute personne qui contrevient à l’article 22 est passible d’une amende de 200 $.
A.M. 2023-21, a. 47.
48. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’une des dispositions des articles 35 et 37 à 40 est passible d’une amende de 200 $.
A.M. 2023-21, a. 48.
49. Le cycliste qui contrevient à l’une des dispositions des articles 37 à 40 est passible d’une amende de 200 $.
A.M. 2023-21, a. 49.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
A.M. 2023-21, c. VII.
50. Le Projet pilote relatif aux trottinettes électriques (chapitre C‑24.2, r. 39.1.2) est abrogé.
A.M. 2023-21, a. 50.
51. Le Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre‑service (chapitre C‑24.2, r. 39.1.3) est abrogé.
A.M. 2023-21, a. 51.
52. (Omis).
A.M. 2023-21, a. 52.
RÉFÉRENCES
A.M. 2023-21, 2023 G.O. 2, 3059A