C-24.2, r. 25.1 - Règlement sur le feu vert clignotant

Texte complet
À jour au 21 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 25.1
Règlement sur le feu vert clignotant
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, 1er al., par. 5.2).
SECTION I
OBTENTION, RENOUVELLEMENT ET RÉVOCATION DE L’AUTORISATION D’UTILISER UN FEU VERT CLIGNOTANT
D. 85-2021, sec. I.
1. Une autorité municipale autorise le pompier qui est membre du service de sécurité incendie qu’elle a établi à utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence, lorsqu’il répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie, si ce pompier lui en fait la demande et si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’autorité municipale a adopté une résolution qui prévoit l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de ce service;
2°  il a complété la formation de l’École nationale des pompiers du Québec portant sur les règles d’utilisation d’un feu vert clignotant;
3°  il est titulaire d’un permis de conduire valide et son dossier de conduite, joint à la demande, démontre qu’il n’a fait l’objet, dans les 2 années qui la précède, d’aucune sanction en vertu de l’un ou l’autre des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  son dossier d’emploi démontre qu’il respecte les protocoles et les directives du service de sécurité incendie dont il est membre;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 85-2021, a. 1; D. 1696-2023, a. 1.
2. L’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant est valide jusqu’au 15 septembre qui suit la deuxième année de la date à laquelle elle a été accordée.
D. 85-2021, a. 2; D. 1696-2023, a. 2.
3. Lorsque l’autorité municipale autorise un pompier à utiliser un feu vert clignotant, elle lui délivre le certificat d’autorisation qui est prévu à l’annexe 1.
Pour l’application du premier alinéa, le certificat d’autorisation doit comporter au moins un moyen de communication pour joindre l’autorité municipale afin de valider l’autorisation du pompier.
D. 85-2021, a. 3; D. 1696-2023, a. 3.
4. L’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant est renouvelée par l’autorité municipale, pour une période de 2 ans, si le pompier lui en fait la demande et si les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 1 sont satisfaites.
Lorsque l’autorité municipale renouvelle l’autorisation, elle délivre le certificat d’autorisation qui est prévu à l’annexe 1.
D. 85-2021, a. 4; D. 1696-2023, a. 4.
5. L’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant peut être révoquée par l’autorité municipale dans les cas suivants:
1°  elle a adopté une résolution qui ne prévoit plus l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers du service de sécurité incendie qu’elle a établi;
2°  le dossier d’emploi du pompier démontre qu’il ne respecte pas les protocoles et directives de ce service;
3°  le pompier n’est plus membre de ce service;
4°  le permis de conduire du pompier n’est plus valide.
D. 85-2021, a. 5; D. 1696-2023, a. 5.
SECTION II
NORMES TECHNIQUES ET MODALITÉS D’INSTALLATION RELATIVES AU FEU VERT CLIGNOTANT ET CONDITIONS D’UTILISATION DE PLUSIEURS FEUX VERTS CLIGNOTANTS
D. 85-2021, sec. II; D. 1696-2023, a. 6.
6. Tout feu vert clignotant doit satisfaire à l’un ou l’autre des critères suivants:
1°  être composé d’un ou de plusieurs modules de diodes électroluminescentes (DEL) dont la fréquence de clignotement se situe entre 1 Hz et 4 Hz;
2°  être conforme aux exigences de la norme SAE J845 de février 2019 ou de la norme SAE J595 d’août 2021 ou d’une version ultérieure de l’une ou l’autre de ces normes publiées par la SAE International.
D. 85-2021, a. 6; D. 1696-2023, a. 7.
7. Le feu vert clignotant utilisé par un pompier doit être fixé dans le véhicule routier du côté intérieur du pare-brise, dans la zone balayée par les essuie-glaces et en dehors d’une zone teintée laissant passer moins de 70% de lumière. Ses dimensions maximales, excluant son système de fixation, doivent être de 260 mm pour la largeur, 76 mm pour la hauteur et 185 mm pour la profondeur.
Le feu doit être muni d’un pare-lumière qui permet de réduire la réflexion de sa lumière en direction du conducteur de manière à éviter que ce dernier soit ébloui. Il doit être installé de façon à ne pas obstruer la vision du conducteur, à ne pas nuire à ses manœuvres, à ne pas empêcher le fonctionnement d’un équipement du véhicule ou à ne pas en réduire l’efficacité, et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident.
D. 85-2021, a. 7; D. 1696-2023, a. 8.
8. Le conducteur d’une dépanneuse munie de feux jaunes clignotants ou pivotants conformément à l’article 227 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) peut, lorsque ces feux sont actionnés et que la dépanneuse est requise par un service d’urgence, utiliser un ou plusieurs feux verts clignotants, lesquels peuvent être installés à l’intérieur ou à l’extérieur de la dépanneuse. Toutefois, un maximum de 8 feux verts clignotants peuvent être installés sur la dépanneuse. De plus, le nombre de feux verts clignotants installés de manière à être visibles de l’avant, de l’arrière ou de l’un des 2 côtés de la dépanneuse ne peut dépasser 3.
Aux fins de l’application du premier alinéa, les normes techniques et les modalités d’installation d’un feu vert clignotant sont les suivantes:
1°  le feu ne peut être rotatif ou reproduire l’effet d’un gyrophare;
2°  lorsqu’un seul feu est visible de l’avant, de l’arrière ou de l’un des 2 côtés de la dépanneuse, ses dimensions maximales, excluant son système de fixation, doivent être de 260 mm pour la largeur, 76 mm pour la hauteur et 185 mm pour la profondeur;
3°  lorsque 2 ou 3 feux sont visibles de l’avant, de l’arrière ou de l’un des 2 côtés de la dépanneuse, la dimension maximale de chacun de ces feux, excluant leur système de fixation, est de 158 mm pour la largeur, 61 mm pour la hauteur et 185 mm pour la profondeur;
4°  la surface lumineuse totale des lentilles du ou des feux verts clignotants installés de manière à être visibles de l’avant, de l’arrière ou de l’un des 2 côtés de la dépanneuse doit, dans chacun de ces cas, être inférieure à celle des feux jaunes clignotants ou pivotants dont est munie la dépanneuse et qui sont visibles, selon le cas, de l’avant, de l’arrière ou de l’un des 2 côtés de la dépanneuse.
En outre, si un feu vert clignotant est installé à l’intérieur de la dépanneuse, il doit respecter les normes techniques et les modalités d’installation prescrites par le deuxième alinéa de l’article 7.
D. 85-2021, a. 8; D. 1696-2023, a. 9.
9. (Omis).
D. 85-2021, a. 9; D. 1696-2023, a. 10.
ANNEXE 1
(a. 3 et 4)
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION D’UN FEU VERT CLIGNOTANT
  
D. 1696-2023, a. 11.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 1696-2023) ARTICLE 12. Si la période de validité du certificat d’autorisation du pompier délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 226.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), tel qu’il se lit avant le 21 décembre 2023, vient à échéance à une autre date que le 15 septembre de l’année de son expiration, le nouveau certificat délivré à titre de renouvellement par l’autorité municipale est valide jusqu’au 15 septembre qui suit la deuxième année de la date de sa délivrance.
Si l’autorité municipale délivre un nouveau certificat d’autorisation alors que le certificat d’autorisation délivré par la Société est toujours valide, le nouveau certificat est valide jusqu’au 15 septembre qui suit la deuxième année de la date de sa délivrance.
RÉFÉRENCES
D. 85-2021, 2021 G.O. 2, 829
D. 1696-2023, 2023 G.O. 2, 5544