C-15, r. 9 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-15, r. 9
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l’Ordre des chimistes du Québec
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c).
1. Le Conseil d’administration, aux fins de juger que des diplômes d’institutions sises hors du Québec sont équivalents à ceux reconnus par le gouvernement pour l’obtention d’un certificat de spécialiste, évalue les diplômes en fonction des normes décrites à l’article 2.
D. 339-87, a. 1.
2. Un candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il détient un diplôme obtenu au terme d’études universitaires supérieures comportant:
1°  au moins 9 crédits de cours de niveau supérieur en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Conseil d’administration;
2°  au moins 36 mois d’études et de recherches universitaires en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Conseil d’administration;
3°  la rédaction et la soutenance d’une thèse de doctorat découlant des travaux de recherches effectuées par le candidat.
D. 339-87, a. 2.
3. Dans le cas où le Conseil d’administration le requiert, le candidat doit faire la preuve de ses assertions.
D. 339-87, a. 3.
4. Le candidat doit acquitter les frais que le Conseil d’administration fixe par résolution.
D. 339-87, a. 4.
5. (Omis).
D. 339-87, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 339-87, 1987 G.O. 2, 1729
L.Q. 2008, c. 11, a. 212