B-1.2, r. 1 - Règlement sur le dépôt légal des documents publiés autres que les films

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1.2, r. 1
Règlement sur le dépôt légal des documents publiés autres que les films
Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(chapitre B-1.2, 20.10).
D. 359-92; D. 975-2009, a. 1.
1. La catégorie de documents publiés pour laquelle le dépôt d’un seul exemplaire d’une édition de ce document est requis est la carte géographique, y compris les cartes représentant les planètes et l’espace céleste, l’estampe et le livre d’artiste.
D. 359-92, a. 1; D. 975-2009, a. 2.
2. Un éditeur dépose, conformément au paragraphe 2 de l’article 20.5 de la Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec (chapitre B-1.2), 1 seul exemplaire d’un document publié lorsque le prix au détail du document se situe entre 249,99 $ et 5 000,01 $.
Pour les fins du présent article, le prix au détail d’un périodique est le prix au détail de chaque numéro.
D. 359-92, a. 2; D. 975-2009, a. 3.
3. Les catégories de documents publiés soustraites à l’obligation de dépôt prévue à l’article 20.1 de la Loi sont les suivantes:
1°  les affiches plus petites que 1 300 cm2 ou plus grandes que 15 800 cm2;
2°  les agendas;
3°  les albums à colorier;
4°  les annonces ou les catalogues commerciaux;
5°  les annuaires téléphoniques des agglomérations;
6°  les bulletins d’association locale ne contenant que des nouvelles éphémères non commentées, des listes de membres ou des procès-verbaux;
7°  les calendriers;
8°  les cartes de voeux;
9°  les communiqués de presse;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  les diapositives;
12°  les documents sans texte et sans image;
13°  les emballages;
14°  les états financiers;
15°  les formulaires;
16°  les guides accompagnant des documents non soumis au dépôt;
17°  les horaires;
18°  les lettres circulaires;
19°  le matériel didactique, sauf s’il s’agit d’un document ou s’il accompagne un document soumis au dépôt;
20°  les menus;
21°  les mots-croisés, mots-mystères ou tout document de même nature;
22°  les monographies de moins de 5 pages ne faisant pas partie d’une série;
23°  les patrons ou modèles;
24°  les photographies;
25°  les programmes d’activités sauf les programmes de spectacles;
26°  les prospectus;
27°  les réimpressions d’un document déjà déposé;
28°  les reproductions, par procédé photographique ou photomécanique, autres que les reproductions commerciales d’une oeuvre d’art;
29°  les semainiers paroissiaux;
30°  les signets;
31°  les tarifs ou honoraires;
32°  les tests, les questionnaires ou les sondages;
33°  les tirés à part, sans page de titre ou sans pagination distincte;
34°  les travaux d’étudiants, les mémoires ou les thèses;
35°  les albums de finissants;
36°  les bottins d’étudiants ou d’employés;
37°  les jeux de société;
38°  les microformes.
D. 359-92, a. 3; D. 975-2009, a. 4.
4. Tout document publié dont le prix au détail excède 5 000 $ est soustrait à l’obligation de dépôt mentionnée à l’article 20.1 de la Loi.
D. 359-92, a. 4.
5. Un éditeur doit, dans le cas d’un document visé à l’article 4, transmettre par écrit à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, dans les 7 jours qui suivent la date à laquelle ce document est publié, les renseignements suivants:
1°  le nom de l’auteur du document;
2°  le titre du document;
3°  le lieu d’édition du document;
4°  le nom de l’éditeur du document;
5°  le prix au détail du document;
6°  le tirage du document.
D. 359-92, a. 5.
6. Un éditeur doit inscrire sur un document publié qui doit être déposé auprès de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ou le cas échéant, sur le contenant d’un tel document, la mention «Dépôt légal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec» ainsi que l’année au cours de laquelle le document a été publié.
D. 359-92, a. 6.
7. Les articles 1 à 6 s’appliquent également à une personne ou à un organisme qui assume la responsabilité de la production d’un document publié.
D. 359-92, a. 7.
8. La violation des articles 1 et 6 est punissable en vertu de l’article 20.11 de la Loi.
D. 359-92, a. 8.
9. La violation de l’article 5 est punissable en vertu de l’article 20.12 de la Loi.
D. 359-92, a. 9.
10. (Omis).
D. 359-92, a. 10.
11. (Omis).
D. 359-92, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 359-92, 1992 G.O. 2, 2371
L.Q. 2004, c. 25, a. 70
D. 975-2009, 2009 G.O. 2, 4723