A-6.01, r. 6 - Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.01, r. 6
Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
Loi sur l’administration publique
(chapitre A-6.01, a. 57).
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
1. Ce règlement s’applique aux ministères et aux organismes du gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 1.
2. Dans ce règlement, on entend par:
«organisme du gouvernement» ou «organisme»: une entité autre qu’un ministère, instituée par une loi de l’Assemblée nationale ou encore par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre, et dont les crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, en totalité ou en partie, dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale;
«postes budgétaires»: les divisions d’une programmation budgétaire qui identifient les activités, les sous-activités, les projets et les réserves pour affectation future;
«programmation budgétaire»: un document, approuvé annuellement par le Conseil du trésor, indiquant les répartitions, par poste budgétaire, du montant réservé aux engagements financiers et du montant réservé aux dépenses, ce document pouvant être modifié par la suite, par le ministère ou par l’organisme, en raison d’une loi, autre qu’une loi des subsides, d’une décision du gouvernement ou du Conseil du trésor ou encore en vertu de règles budgétaires approuvées par le Conseil du trésor.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 2; D. 1567-94, a. 1.
3. Sous réserve de l’article 4, tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable:
a)  du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
b)  du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est inférieur à 1 000 000 $, mais supérieur à 50 000 $.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 3; D. 1646-88, a. 1; D. 1567-94, a. 2.
4. L’octroi ou la promesse de subvention ne nécessite pas l’approbation prévue à l’article 3 dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsqu’une disposition législative en fixe le montant;
b)  lorsqu’il est effectué conformément à des normes approuvées par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et qu’il n’excède pas le solde disponible des montants du poste budgétaire de la programmation budgétaire sur lequel il est imputable.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, l’octroi ou la promesse d’une subvention doit faire l’objet de l’approbation prévue à l’article 3 dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsqu’il s’agit de l’octroi ou de la promesse d’une subvention de 100 000 $ et plus à un organisme à but lucratif comptant plus de 100 employés et que les normes approuvées ne comportent pas l’obligation pour l’organisme de s’engager à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsqu’il s’agit de l’octroi ou de la promesse d’une subvention versée, sauf à un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour la réalisation de travaux de construction de 100 000 $ ou plus et que les normes approuvées ne comportent pas l’obligation de procéder par appel d’offres public pour l’adjudication du contrat, à moins que les normes prévoient expressément que l’obligation de procéder par appel d’offres public ne s’applique pas.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 4; D. 332-89, a. 1; D. 514-94, a. 1; D. 534-2008, a. 1.
5. L’octroi ou la promesse d’une subvention effectué conformément à des normes approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor avant le 1er octobre 2008 n’est pas assujetti à l’approbation maintenant exigée en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 4 lorsque l’obligation de procéder par appel d’offres public est imposée dans les conditions de l’octroi ou de la promesse d’une subvention.
D. 534-2008, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22
D. 1646-88, 1988 G.O. 2, 5611
D. 332-89, 1989 G.O. 2, 1843
D. 514-94, 1994 G.O. 2, 2049
D. 1567-94, 1994 G.O. 2, 6257
D. 534-2008, 2008 G.O. 2, 3011