A-3.001, r. 14.001 - Règlement sur les prothèses auditives et les services d’audiologie

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.001, r. 14.001
Règlement sur les prothèses auditives et les services d’audiologie
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 189, par. 5, 198.1 et 454, 1er al., par. 3.1 et 4.1).
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 703-2022, sec. I.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«compte» : une facture, une note d’honoraires ou une transaction de paiement par un lien électronique ou autre support technologique;
«intervenant de la santé» : un membre de l’ordre des audioprothésistes du Québec ou un audiologiste membre de l’ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
«région frontalière» : une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 km à partir d’un point de contact avec la province de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve;
«service professionnel» : un acte posé par un intervenant de la santé, autre qu’un soin ou un traitement.
D. 703-2022, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 703-2022, sec. II.
2. Aux fins de la présente section, on entend par «prothèse auditive», une prothèse auditive et ses accessoires ainsi que les autres frais visés au présent règlement.
D. 703-2022, a. 2.
3. En outre de l’assistance médicale à laquelle a droit un travailleur en vertu du Règlement sur l’assistance médicale (chapitre A-3.001, r. 1), les services professionnels et les prothèses auditives prévus au présent règlement constituent l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.
D. 703-2022, a. 3.
4. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve de l’article 198.1 de la Loi.
D. 703-2022, a. 4.
5. La Commission assume le coût des services professionnels et des prothèses auditives reçus au Québec, selon les conditions et les montants prévus au présent règlement, si ceux-ci ont été prescrits par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur avant qu’ils ne soient reçus ou que les dépenses pour ceux-ci ne soient faites.
De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces services professionnels ou prothèses auditives doit être accompagnée de la recommandation de l’intervenant de la santé, le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût. L’intervenant de la santé doit conserver l’ordonnance dans son dossier relatif à un travailleur et fournir celle-ci, sur demande, à la Commission.
Dans le cas d’une réclamation relative à une prothèse auditive, la demande doit de plus être accompagnée d’un audiogramme réalisé par un audiologiste ou un professionnel de la santé moins d’un an avant la date de l’achat de la prothèse.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «audiogramme réalisé par un audiologiste» : un audiogramme réalisé par un audiologiste dans le cadre d’une évaluation audiologique.
D. 703-2022, a. 5.
6. Le compte relatif à un frais prévu au présent règlement doit être transmis à la Commission dans les 180 jours qui suivent la date de la dispensation du service ou de la fourniture d’une prothèse auditive. Dans le cas d’un rapport, ce délai commence à courir à compter de la date où il devient exigible.
D. 703-2022, a. 6.
7. Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec dans une région frontalière, la Commission assume le coût des services professionnels et des prothèses auditives reçues hors du Québec, jusqu’à concurrence des montants prévus au présent règlement et pourvu qu’elle ait préalablement autorisé le travailleur.
D. 703-2022, a. 7.
8. Malgré l’article 5, lorsque le travailleur est victime d’une lésion professionnelle survenue hors du Québec, la Commission assume alors le coût réel des services professionnels mentionnés à l’annexe I, qui sont reçus hors du Québec, sur présentation de pièces justificatives et d’une attestation de leur nécessité par un professionnel de la santé.
La Commission assume également le coût des prothèses auditives jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions prévus à la section IV.
D. 703-2022, a. 8.
9. Les montants pour un service ou un bien prévu au présent règlement incluent les frais de déplacement de l’intervenant de la santé.
D. 703-2022, a. 9.
10. Toute réclamation faite par un audiologiste pour un service prévu au présent règlement n’est payable par la Commission que si elle est présentée sur le formulaire prescrit par la Commission.
D. 703-2022, a. 10.
11. Toute réclamation faite par un audioprothésiste pour un service ou un bien prévu au présent règlement n’est payable par la Commission que si elle est présentée sur le formulaire prescrit par celle-ci.
D. 703-2022, a. 11.
SECTION III
SERVICES PROFESSIONNELS
D. 703-2022, sec. III.
12. La Commission assume le coût des services professionnels prévus à l’annexe I, jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions qui y sont prévus, s’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé.
La Commission assume également le coût des services professionnels qui sont fournis par une personne autre qu’un intervenant de la santé dans la mesure où l’annexe I le prévoit.
D. 703-2022, a. 12.
13. Lorsque plus d’un intervenant de la santé exercent leur profession en groupe dans un même lieu, ils doivent indiquer sur leurs comptes le même numéro de groupe que lui attribue la Commission.
Ces intervenants de la santé doivent faire parvenir par écrit à la Commission le nom de chaque personne qui forme le groupe, l’adresse où doit être effectué le paiement et le nom du mandataire désigné pour recevoir paiement de la Commission ainsi que tout changement relatif à ces informations.
D. 703-2022, a. 13.
14. L’intervenant de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer sur ses comptes le numéro de fournisseur que lui attribue la Commission.
D. 703-2022, a. 14.
15. Sous réserve d’une prescription contraire du professionnel de la santé qui a charge du travailleur, la Commission assume, une fois à tous les 30 mois, le coût d’une évaluation audiologique prévue à l’annexe I, selon le montant qui y est prévu et seulement si celle-ci est prescrite par un professionnel de la santé.
La Commission assume également le coût d’une évaluation à des fins audioprothétiques, selon le montant et les conditions prévus à l’annexe I, lorsqu’aucune évaluation audiologique n’a été réalisée sur le travailleur dans les 12 mois précédents la demande et qu’il s’est écoulé plus de 12 mois depuis la date de services de l’achat de la prothèse auditive indiquée au formulaire prescrit par la Commission.
D. 703-2022, a. 15.
16. Le coût d’une évaluation audiologique n’est payable par la Commission que si l’audiologiste complète le formulaire prescrit par celle-ci.
Ce formulaire doit être transmis à la Commission et au professionnel de la santé qui a charge du travailleur.
D. 703-2022, a. 16.
SECTION IV
PROTHÈSES AUDITIVES, ACCESSOIRES ET AUTRES FRAIS
D. 703-2022, sec. IV.
§ 1.  — Règles générales
D. 703-2022, ss. 1.
17. Aux fins de la présente section, les conditions et limites de paiement sont établies en considération de la date de l’achat de la prothèse auditive indiquée au formulaire prescrit par la Commission.
D. 703-2022, a. 17.
18. La Commission assume, aux fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente section, le coût d’une prothèse auditive autre qu’à port continu, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 700 $, si celle-ci est couverte par une garantie d’une période minimale de 2 ans.
Aux fins du présent règlement, une prothèse auditive apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputée garantie pour cette période.
D. 703-2022, a. 18.
19. La Commission assume le coût d’une prothèse à port continu ou d’une prothèse auditive dont le montant excède 700 $ uniquement lorsqu’elle en a autorisé préalablement l’achat.
La Commission autorise l’achat d’une telle prothèse lorsque la démonstration lui est faite que la condition du travailleur l’empêche de faire fonctionner ou de se faire ajuster adéquatement un autre type de prothèse auditive.
Pour satisfaire à cette condition, le travailleur doit fournir une attestation d’un professionnel de la santé détenant un certificat de spécialiste pertinent à la condition du travailleur.
La Commission assume un montant maximal de 1 800 $ par année pour chaque oreille, mais n’assume aucun autre montant pour des biens et des services relatifs à une prothèse à port continu.
La Commission assume un montant maximal équivalent au coût du manufacturier pour une prothèse auditive autre qu’à port continu visé au premier alinéa, selon les fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente section.
D. 703-2022, a. 19.
20. La Commission assume, aux fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente section et jusqu’à concurrence d’un montant de 150 $, le coût pour l’achat d’une seule télécommande si celle-ci est couverte par une garantie pour une période minimale de 30 mois.
Aux fins du présent règlement, une télécommande apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputée garantie pour cette période.
D. 703-2022, a. 20.
21. La Commission assume, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 800 $, le coût pour l’achat d’un système CROS ou BI-CROS incluant sa programmation à l’achat, si elle en a préalablement autorisé l’achat et si celui-ci est couvert par une garantie pour une période minimale de 2 ans.
La Commission autorise l’achat d’un tel système lorsque la démonstration lui est faite que le travailleur présente l’une des conditions suivantes:
1°  l’anatomie particulière de son oreille ne permet pas l’appareillage d’une prothèse auditive;
2°  il est affecté par des infections récurrentes qui rendent l’appareillage impossible;
3°  il souffre d’une surdité totale ou d’une perte importante de la discrimination qui rend l’appareillage impossible à l’une de ses oreilles.
Pour satisfaire à cette condition, le travailleur doit fournir une attestation du professionnel de la santé qui en a charge. Cette attestation doit indiquer que l’appareillage est impossible dans son cas et préciser quelle condition il présente. Dans le cas prévu au paragraphe 3, le travailleur peut fournir une évaluation audiologique au même effet au lieu d’une attestation.
Aux fins du présent règlement, un système CROS ou BI-CROS apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec est réputé garanti pour cette période.
D. 703-2022, a. 21.
22. Lorsqu’elle autorise l’achat d’un système CROS ou BI-CROS, la Commission assume le coût d’achat d’une seule prothèse auditive.
D. 703-2022, a. 22.
§ 2.  — Remplacement et réparation des prothèses auditives et de leurs accessoires
D. 703-2022, ss. 2.
23. Un travailleur peut demander à la Commission de remplacer une prothèse auditive dont le coût a été assumé par la Commission s’il s’est écoulé au moins 5 ans depuis la date de l’achat de la prothèse auditive indiquée au formulaire prescrit par la Commission et que toute garantie relative à celle-ci est expirée.
Il doit fournir, avec sa demande, les documents suivants:
1°  une ordonnance du professionnel de la santé qui en a charge;
2°  un audiogramme datant de moins d’un an, réalisé par un audiologiste ou un professionnel de la santé.
Le travailleur qui a un système CROS ou BI-CROS au moment du remplacement de sa prothèse auditive a également droit au remplacement de ce système.
D. 703-2022, a. 23.
24. La Commission n’assume pas le coût pour le remplacement d’une prothèse auditive qui a été perdue, détruite, volée ou dont l’utilisation a été faite contrairement aux recommandations du manufacturier.
Toutefois, la Commission assume, selon les conditions prévues au présent règlement, le coût pour l’ajustement, l’entretien, la réparation d’une prothèse acquise par le travailleur pour remplacer celle visée au premier alinéa si cette prothèse est compatible avec l’autre prothèse pour laquelle la Commission a assumé le coût, le cas échéant. Le travailleur doit alors fournir à la Commission une pièce justificative contenant les renseignements suivants:
1°  la preuve de l’achat de la prothèse;
2°  la date de l’achat;
3°  les informations relatives à la marque et au modèle de la prothèse.
Une prothèse auditive acquise par le travailleur est réputée garantie pour une période de 2 ans suivant sa date d’achat.
D. 703-2022, a. 24.
25. La Commission assume le coût du remplacement d’une prothèse auditive, avant l’expiration du délai prévu à l’article 23, lorsque la Commission a préalablement autorisé l’achat et que l’une des conditions suivantes est satisfaite:
1°  la condition auditive du travailleur révèle une nouvelle perte auditive neurosensorielle d’au moins 20 dB HL à au moins 2 fréquences entre 500 Hz et 4 000 Hz à la même oreille depuis la réalisation de l’audiogramme prévu à l’article 5 et l’ajustement de la prothèse n’est pas possible en considération de cette perte auditive;
2°  le travailleur est atteint d’une nouvelle condition médicale qui l’empêche d’utiliser sa prothèse auditive, même à l’aide d’une télécommande;
3°  la prothèse auditive est détériorée à un point tel qu’elle n’est plus utilisable, ni réparable ou nettoyable, notamment en raison de l’acidité de la transpiration du travailleur, d’un excès de vapeur toxique ou de pollution, telle la poussière, à laquelle est exposée la prothèse;
4°  sous réserve de l’article 113 de la Loi, la prothèse a été endommagée involontairement et accidentellement.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, un écrit d’un audioprothésiste expliquant les motifs justifiant que la prothèse ne peut pas être ajustée à la condition auditive du travailleur et une attestation d’un professionnel de la santé ou une évaluation audiologique indiquant la perte d’audition du travailleur doivent être fournis à la Commission.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, une attestation d’un professionnel de la santé qui précise la condition qui empêche le travailleur d’utiliser sa prothèse auditive doit être fournie à la Commission.
Dans le cas prévu au paragraphe 3 du premier alinéa, un écrit de l’audioprothésiste expliquant l’état de la détérioration de la prothèse et expliquant la raison de cette détérioration doit être fourni à la Commission. Un audioprothésiste doit conserver le résultat de l’analyse électroacoustique et le fournir, sur demande, à la Commission.
Dans le cas prévu au paragraphe 4 du premier alinéa, le travailleur doit expliquer par écrit les circonstances dans lesquelles la prothèse a été endommagée et l’audioprothésiste doit fournir un écrit démontrant que le manufacturier ne peut réparer la prothèse.
Lorsque 2 prothèses auditives doivent être remplacées, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa, un écrit d’un audioprothésiste ou d’un manufacturier des prothèses qui expose les raisons justifiant la nécessité de remplacer les 2 prothèses doit être fourni à la Commission.
La demande doit être produite sur le formulaire prescrit par la Commission.
D. 703-2022, a. 25.
26. La Commission assume le coût de remplacement d’une télécommande reliée à une prothèse auditive si celle-ci est utilisée conformément aux recommandations de son manufacturier et si elle l’a préalablement autorisé.
Cette autorisation est accordée par la Commission lorsque la période de garantie de la télécommande est expirée et si un écrit d’un audioprothésiste justifiant qu’elle ne peut pas être réparée lui est fourni.
Elle accorde également pareille autorisation lorsque la prothèse auditive du travailleur a été remplacée conformément à l’article 23.
D. 703-2022, a. 26.
27. La Commission assume le coût d’une réparation d’une prothèse auditive ou d’un système CROS ou BI-CROS par son manufacturier jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 125 $ lorsque la période de garantie est expirée ou lorsque le bris rencontré n’est pas couvert par une garantie et lorsque la réparation une fois effectuée sera garantie pour une période minimale d’un an.
D. 703-2022, a. 27.
28. La Commission assume le coût de réparation par le manufacturier d’une télécommande reliée à une prothèse auditive lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la télécommande est utilisée conformément aux recommandations de son manufacturier;
2°  le coût de la réparation n’excède pas 80% de son coût de remplacement;
3°  la période de garantie de la télécommande est expirée;
4°  le bris n’est pas déjà couvert par une garantie;
5°  la réparation est garantie pour une période minimale de 30 mois.
D. 703-2022, a. 28.
§ 3.  — Autres frais
D. 703-2022, ss. 3.
29. La Commission assume les frais d’entretien et le coût des autres accessoires prévus à l’annexe II, jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions qui y sont prévus.
D. 703-2022, a. 29.
30. La Commission assume le coût des services de remodelage d’une prothèse auditive par le manufacturier jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 175 $ lorsque la période de garantie est expirée et lorsque le remodelage est garanti pour une période minimale d’un an.
D. 703-2022, a. 30.
31. Dans les cas d’une atteinte auditive bilatérale temporaire, la Commission assume le coût de location des aides à l’audition suivantes:
1°  les amplificateurs téléphoniques;
2°  les avertisseurs de signaux sonores.
D. 703-2022, a. 31.
32. Dans le cas d’une atteinte auditive bilatérale temporaire, la Commission assume le coût d’achat d’un masqueur d’acouphènes jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 80 $.
Aux fins du présent article, une prothèse auditive munie d’une fonction ou d’un programme permettant de masquer les acouphènes ne constitue pas un masqueur d’acouphènes.
Les frais prévus au premier alinéa ne sont pas payables par la Commission pour l’ajustement d’une telle fonction ou d’un tel programme lors de l’ajustement ou de l’appareillage d’une prothèse auditive.
D. 703-2022, a. 32.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 703-2022.
33. Le délai de 180 jours prévu à l’article 6, commence à courir à compter du 12 mai 2022 à l’égard des biens et services fournis avant cette date.
D. 703-2022, a. 33.
34. Les biens et les services fournis avant le 12 mai 2022 sont payés par la Commission selon le tarif applicable au moment où ils ont été fournis.
D. 703-2022, a. 34.
35. (Omis).
D. 703-2022, a. 35.
ANNEXE I
(a. 12 et 15)
Services professionnels
Audiologie 
Évaluation audiologique100,00 $
Audioprothésie 
Évaluation à des fins audioprothétiques, sur autorisation préalable de la Commission62,36 $
Maximum de 2 évaluations par période de 5 ans, par travailleur
Services professionnels fournis dans la première année suivant l’achat d’une prothèse auditive, par prothèse749,11 $
Reprogrammation, par un audioprothésiste, à la suite de la réparation d’un système CROS -BI-CROS85,58 $
Remodelage, payable une fois par année s’il s’est écoulé plus d’un an depuis l’achat de la prothèse88,69 $
Réparation, payable une fois par année par prothèse s’il s’est écoulé plus d’un an depuis l’achat de la prothèse88,69 $
Services professionnels fournis dans la première année suivant l’achat d’une prothèse auditive, lorsqu’ils sont fournis par un audioprothésiste différent de celui ayant fourni la prothèse auditive, et ce, en raison du changement de lieu de résidence du travailleur56,73 $
Services professionnels fournis dans le cadre d’un appareillage lorsque le travailleur décède avant d’avoir reçu sa prothèse121,95 $
Les frais pour l’ajustement d’une prothèse auditive sont remboursables jusqu’à concurrence de 165 $ par prothèse par travailleur annuellement. Les frais comprennent ce qui suit et sont payables jusqu’à concurrence des limites monétaires suivantes:
Nettoyage d’une prothèse auditive, payable lorsqu’il s’est écoulé plus de 12 mois depuis l’achat de la prothèse et non payable si le nettoyage est fourni à l’occasion ou dans les 30 jours d’un remodelage ou d’une réparation22,17 $
Le nettoyage peut être effectué par une personne sous la supervision de l’audioprothésiste.
Analyse électroacoustique, payable s’il s’est écoulé plus de 12 mois depuis l’achat de la prothèse et non payable lorsque l’analyse est fournie à l’occasion ou dans les 30 jours d’un remodelage ou d’une réparation36,59 $
Reprogrammation, payable s’il s’est écoulé plus de 12 mois depuis l’achat de la prothèse et non payable si fourni à l’occasion ou dans les 30 jours d’un remodelage ou d’une réparation27,71 $
Gain d’insertion, payable seulement lorsqu’il s’est écoulé plus de 12 mois depuis l’achat de la prothèse et non payable lorsque le gain d’insertion est fourni à l’occasion ou dans les 30 jours d’un remodelage ou d’une réparation33,25 $
Prise d’impression 
— À l’achat d’une prothèse26,01 $
— À compter de la deuxième année suivant l’achat d’une prothèse13,26 $
Les frais de réparation ou du remplacement d’un accessoire d’une prothèse auditive sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant total annuel maximum de 195 $.
Ces réparations peuvent être effectuées par une personne sous la supervision de l’audioprothésiste.
Ces frais de réparation comprennent ce qui suit, incluant les biens et les services professionnels y afférent, et sont payables jusqu’à concurrence des limites monétaires suivantes:
Tube de conduction sans haut-parleur (slim tube) pour prothèses ouvertes5,00 $
Embouts pour tube de conduction sans haut-parleur (récepteur dôme) pour prothèses ouvertes5,00 $
Embouts pour tube de conduction avec haut-parleur (dôme RITE) pour prothèses ouvertes5,00 $
Couvercles de protection des microphones5,00 $
Protège-cérumen (paquet)10,00 $
Tube de conduction avec haut-parleur (récepteur RITE) pour prothèses ouvertes75,00 $
Autres pièces de remplacement telles, porte de piles, couvercles, etc.5,00 $
Embout sur mesure pour prothèse de type contour, prix maximum45,00 $
D. 703-2022, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 29)
Frais pour des biens liés à l’entretien d’une prothèse auditive
Les frais payables pour l’entretien d’une prothèse auditive sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant total de 110 $ annuellement par travailleur.
Les frais d’entretien comprennent ce qui suit, et sont payables jusqu’à concurrence des limites monétaires suivantes:
 Tarif unité
Coussin téléphonique, par coussin10,00 $
Gel d’insertion, pour un format minimum de 15 ml10,00 $
Comprimés détersifs, paquet de 20 capsules10,00 $
Déshumidificateur15,00 $
Nettoyant, pour un format minimum de 60 ml15,00 $
Lotion lénifiante anti-démangeaison, pour un format minimum de 15 ml15,00 $
Autres accessoires pour entretien d’une prothèse auditive:
Poire à air
 Tarif unité
Poire à air, une fois par 5 ans par travailleur15,00 $
Piles:
 Tarif unité
Piles au zinc-air, par prothèse auditive, maximum de 100 piles par an1,00 $
Pile pour télécommande, maximum d’une pile par an5,00 $
Piles au zinc-air, pour système CROS -BI-CROS, maximum de 100 piles par an1,00 $
D. 703-2022, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 703-2022, 2022 G.O. 2, 2255