A-21, r. 8 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des architectes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-21, r. 8
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des architectes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
1. Le présent règlement a pour but de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des architectes du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec l’Ordre des architectes de France.
Décision 2010-12-16, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, l’un des titres de formation suivants:
a)  le diplôme d’État d’architecte valant grade de Master;
b)  le diplôme d’architecte DPLG;
c)  le diplôme d’architecte délivré par l’École spéciale d’architecture;
d)  le diplôme d’architecte délivré par l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg;
e)  le diplôme d’architecte délivré par l’École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg;
2°  détenir, sur le territoire de la France, l’aptitude légale d’exercer la profession d’architecte;
3°  exercer la profession d’architecte depuis au moins 3 ans ou accomplir l’une des mesures de compensation suivantes:
a)  exercer une année au sein d’un bureau d’architectes du Québec, sous la responsabilité d’un membre de l’Ordre, de manière à se familiariser avec le contexte de pratique québécois et notamment le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), les appels d’offres et la négociation de contrats et l’administration de projets;
b)  réussir l’examen d’admission à la profession, d’une durée de 2 jours, administré par l’Ordre;
4°  faire parvenir sa demande de permis au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire prescrit par l’Ordre en y joignant:
a)  une preuve de l’obtention de son titre de formation;
b)  une preuve de son aptitude légale d’exercer et précisant la date d’inscription à l’Ordre des architectes de France;
c)  le cas échéant, une déclaration de l’employeur ou une déclaration sous serment attestant de la durée de son expérience professionnelle ou la preuve qu’il a rempli la condition prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3;
d)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2010-12-16, a. 2.
3. Un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et désigné sous le nom de Comité d’admission décide si le demandeur a rempli l’une des conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur, selon le cas:
a)  lui fournit une déclaration de l’employeur ou une déclaration sous serment attestant de la durée de son expérience professionnelle;
b)  lui fournit la preuve qu’il a exercé une année au sein d’un bureau d’architectes du Québec;
c)  a fait l’examen.
Le Comité d’admission de l’Ordre peut proroger ce délai de 30 jours.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2010-12-16, a. 3.
4. Le Comité d’admission informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que l’une des conditions n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe et des éléments requis pour y satisfaire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2010-12-16, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le demandeur peut demander la révision de la décision du Comité d’admission en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2010-12-16, a. 5.
6. Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée par le Conseil d’administration de l’Ordre en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2010-12-16, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2010-12-16, a. 7.
8. Le Conseil d’administration de l’Ordre examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Décision 2010-12-16, a. 8.
9. La décision du Conseil d’administration est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-12-16, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. (Omis).
Décision 2010-12-16, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-12-16, 2011 G.O. 2, 142