A-2.1, r. 3.2 - Règlement excluant certains organismes publics de l’obligation de former un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre A-2.1, r. 3.2
Règlement excluant certains organismes publics de l’obligation de former un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1, a. 155, 1er al., par. 4).
1. Sont exclus de l’obligation de former le comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels prévu à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) le lieutenant-gouverneur et l’Assemblée nationale.
D. 744-2023, a. 1.
2. Est exclu de l’obligation de former le comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels prévu à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) tout organisme public qui employait 50 salariés ou moins lors de l’année civile précédente.
Le nombre de salariés d’un organisme public est la moyenne du nombre de ses salariés, laquelle est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l’employeur par période de paie au cours d’une année civile.
D. 744-2023, a. 2.
3. Aux fins de l’application de l’article 2, est un salarié toute personne physique qui s’oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d’un employeur, à l’exception:
1°  d’un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement en vertu d’un programme, reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, qui intègre l’expérience pratique à la formation théorique ou d’un étudiant qui travaille dans l’établissement d’enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d’étude;
2°  d’un étudiant qui travaille durant ses vacances ou qui travaille à temps partiel au cours de l’année scolaire;
3°  d’un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;
4°  d’une personne qui réalise une activité dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi établi en application du titre I de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et à l’égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas;
5°  d’un pompier.
D. 744-2023, a. 3.
4. Dans le cas d’un organisme public visé aux articles 1 et 2, les fonctions confiées au comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) sont exercées par le responsable de la protection des renseignements personnels ou, dans le cas d’une municipalité, d’un ordre professionnel ou d’un centre de services scolaire, par le directeur général.
D. 744-2023, a. 4.
5. (Omis).
D. 744-2023, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 744-2023, 2023 G.O. 2, 1761