s-2 - Loi sur les salaires d’officiers de justice

Texte complet
À jour au 1er octobre 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2
Loi sur les salaires d’officiers de justice
SECTION I
DES ADJOINTS ET EMPLOYÉS DES OFFICIERS DE JUSTICE
1983, c. 54, a. 70.
1. Chaque officier de justice doit avoir le nombre d’adjoints et d’employés nécessaires pour la due exécution des devoirs de sa charge.
S. R. 1964, c. 31, a. 16; 1974, c. 11, a. 49.
2. Les adjoints et les employés permanents des officiers de justice sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, à chacun desquels il assigne le traitement, suivant les dispositions de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
Les autres employés sont nommés par le ministre de la Justice, à chacun desquels il assigne le traitement, conformément aux dispositions de la Loi sur l’administration publique, payable de la même manière que le traitement des employés permanents.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut nommer au sein du personnel des officiers de justice des adjoints qui exercent les fonctions de ces derniers, si les circonstances l’exigent, notamment pour cause d’absence ou de maladie, pour une période n’excédant pas trois mois à la fois.
S. R. 1964, c. 31, a. 17 (partie); 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1974, c. 11, a. 36, a. 49; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 54, a. 71; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 186.
3. L’officier à traitement inscrit, dans le registre du tribunal, le numéro et la date de l’arrêté ministériel nommant un adjoint, ainsi que la date de l’assermentation de ce dernier.
L’officier à honoraires inscrit, dans le registre du tribunal, l’acte de nomination des adjoints, ainsi que la date de leur assermentation.
S. R. 1964, c. 31, a. 20; 1974, c. 11, a. 49.
4. L’acte de nomination d’un adjoint peut limiter ses pouvoirs à l’exercice d’une partie spéciale quelconque des devoirs assignés à son chef, laquelle partie doit être spécialement et clairement indiquée dans l’acte de nomination et inscrite dans le registre du tribunal.
À cet égard, tout tel adjoint est autorisé à remplir les fonctions spéciales qui lui sont assignées de la même manière que le pourrait faire son chef.
S. R. 1964, c. 31, a. 21; 1974, c. 11, a. 49.
5. Le député dont la nomination ne contient pas de restriction peut remplir tous les devoirs assignés à son chef et, s’il est le seul député ainsi nommé, il continue à les remplir advenant le décès, la destitution, la suspension, la démission ou la caducité de la commission de son chef jusqu’à ce que le successeur nommé ait reçu sa commission, s’il y a lieu et ait rempli les devoirs imposés par l’article 9 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
Il continue aussi à remplir ses devoirs d’adjoint sous la direction du conjoint dans les cas prévus dans l’article 1 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
S. R. 1964, c. 31, a. 22; 1974, c. 11, a. 49; 1979, c. 43, a. 9.
6. Dans le cas où il y a plusieurs adjoints, chacun continue à remplir les fonctions qui lui étaient assignées sous la direction de celui désigné comme premier adjoint dans l’acte de sa nomination ou, dans les cas prévus par l’article 1 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), sous la direction des conjoints continués dans l’exercice de la charge.
À défaut de premier adjoint, le ministre de la Justice désigne l’adjoint qui doit agir comme tel.
S. R. 1964, c. 31, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1974, c. 11, a. 49.
7. Tout devoir prescrit par la loi qui n’a pas été rempli par un officier de justice lors de son décès, sa suspension ou avant que sa commission devienne caduque, peut être rempli avec le même effet par son adjoint ou par son successeur; et tout acte inséré dans le registre mais non signé et non complété par cet officier de justice, peut l’être par son adjoint ou son successeur.
S. R. 1964, c. 31, a. 24; 1974, c. 11, a. 49.
SECTION II
Abrogée, 1992, c. 61, a. 543.
1992, c. 61, a. 543.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 31, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 300; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 543.
SECTION III
Abrogée, 1992, c. 61, a. 544.
1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 544.
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 31, a. 29; 1969, c. 26, a. 115; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 544.
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 31, a. 30; 1990, c. 4, a. 797; 1992, c. 61, a. 544.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 31, a. 31; 1988, c. 21, a. 136; 1992, c. 61, a. 544.
SECTION IV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
12. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 31 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-2 des Lois refondues.