p-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

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À jour au 6 mai 2020
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chapitre P-40.1
Loi sur la protection du consommateur
TITRE PRÉLIMINAIRE
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «adresse»:
i.  du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d’un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale;
ii.  du fabricant: le lieu d’un de ses établissements au Canada, sauf une case postale;
iii.  du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d’une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant;
b)  «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l’exception d’un cyclomoteur, d’un vélomoteur et d’une motocyclette.
c)  «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant;
d)  «bien» : un bien meuble et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un immeuble;
d.1)  «billet de spectacle» : tout document ou instrument dont la présentation donne le droit à son détenteur d’être admis à un spectacle, à un événement sportif, à un événement culturel, à une exposition ou à tout autre divertissement de quelque nature que ce soit;
e)  «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
e.1)  «contrat de garantie supplémentaire» : un contrat en vertu duquel un commerçant s’engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l’effet d’une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien;
f)  «crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une obligation, moyennant des frais;
g)  «fabricant»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:
i.  une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien;
ii.  lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;
h)  «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec;
i)  «ministre» : le ministre de la Justice;
j)  «Office» : l’Office de la protection du consommateur constitué en vertu de l’article 291;
k)  «permis»: un permis exigé par la présente loi;
l)  «président» : le président de l’Office;
m)  «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d’un message publicitaire;
n)  «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
o.1)  «véhicule routier» : un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
p)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 1; 1981, c. 10, a. 19; 1985, c. 34, a. 269; 1988, c. 45, a. 1; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 64; 1999, c. 40, a. 234; 2005, c. 24, a. 48; 2009, c. 51, a. 1; 2015, c. 4, a. 1; 2018, c. 14, a. 8.
2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.
1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 234.
2.1. Malgré l’article 2, les dispositions du présent titre, du titre III.3, à l’exception de celles de l’article 260.28, et celles des articles 261, 263 à 267, du chapitre III du titre IV et du titre V, à l’exception de celles du paragraphe a du premier alinéa de l’article 338.1, s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où un commerçant ou un recycleur de véhicules routiers conclut des contrats avec d’autres commerçants.
2015, c. 4, a. 2.
2.2. Malgré l’article 2, les articles 236.1, 236.2, 236.4, 261 et 263 à 267 ainsi que le chapitre III du titre IV et le titre V s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où un commerçant conclut ou offre de conclure un contrat de revente de billets de spectacle avec d’autres commerçants.
2018, c. 14, a. 9.
3. Malgré l’article 128 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), une coopérative est soumise à l’application de la présente loi.
Une personne morale qui ne poursuit pas des fins lucratives ne peut invoquer ce fait pour se soustraire à l’application de la présente loi.
1978, c. 9, a. 3; 1982, c. 26, a. 313; 1988, c. 64, a. 560, a. 587; 1999, c. 40, a. 234; 2000, c. 29, a. 663; 2018, c. 23, a. 782.
4. Le gouvernement, ses ministères et organismes sont soumis à l’application de la présente loi.
1978, c. 9, a. 4.
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les sommes transférées en fiducie:
a)  un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance;
b)  un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48);
c)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 5; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17; 1988, c. 23, a. 98; 1988, c. 8, a. 92; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 61, a. 128; 1997, c. 83, a. 44; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 1.
5.1. Sont exclus de l’application de la section sur les contrats conclus par un commerçant itinérant, de l’article 86 et du titre sur les sommes transférées en fiducie, les contrats régis par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (chapitre A‐23.001).
1987, c. 65, a. 88; 1999, c. 40, a. 234; 2018, c. 14, a. 25.
6. Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a)  une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
b)  la vente, la location ou la construction d’un immeuble, sous réserve de l’article 6.1.
1978, c. 9, a. 6; 1985, c. 34, a. 270; 2008, c. 24, a. 195; 2017, c. 24, a. 1.
6.1. Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290.1 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l’article 350 s’appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d’un immeuble, mais non à la location d’un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil.
1985, c. 34, a. 271; 1999, c. 40, a. 234; 2017, c. 24, a. 2.
7. La caution du consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des articles 32, 33, 103, 103.1, 105 à 110, de l’article 150.12 quant à l’application de l’article 103, des articles 150.21 et 276, à la condition qu’elle soit elle-même un consommateur.
1978, c. 9, a. 7; 1991, c. 24, a. 1; 2017, c. 24, a. 3.
TITRE I
CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.
1978, c. 9, a. 8.
9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
1978, c. 9, a. 9.
10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
1978, c. 9, a. 10.
11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:
a)  que le consommateur a manqué à l’une ou l’autre de ses obligations;
b)  que s’est produit un fait ou une situation.
1978, c. 9, a. 11.
11.1. Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d’imposer au consommateur l’obligation de soumettre un litige éventuel à l’arbitrage, soit de restreindre son droit d’ester en justice, notamment en lui interdisant d’exercer une action collective, soit de le priver du droit d’être membre d’un groupe visé par une telle action.
Le consommateur peut, s’il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige à l’arbitrage.
2006, c. 56, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11.2. Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:
a)  les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale;
b)  que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d’entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;
c)  que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l’augmentation de son obligation ou la réduction de l’obligation du commerçant.
Toutefois, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l’égard d’un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.
La modification d’un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.
Le présent article ne s’applique pas à une modification d’un contrat de crédit variable visée à l’article 129.
2009, c. 51, a. 2.
11.3. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l’article 2129 de ce code.
Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n’est pas en défaut d’exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation.
2009, c. 51, a. 2.
11.4. Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services.
2009, c. 51, a. 2.
12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.
1978, c. 9, a. 12.
13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas, sauf à l’égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile.
Le présent article ne s’applique pas à un contrat de crédit.
1978, c. 9, a. 13; 1980, c. 11, a. 105; 2009, c. 51, a. 3.
14. Les articles 105 à 110 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une clause résolutoire ou à une autre convention de même effet en faveur du commerçant de même qu’à un contrat qui comporte une clause de déchéance du bénéfice du terme, qu’il s’agisse ou non d’un contrat de crédit.
1978, c. 9, a. 14.
15. Les articles 133 à 149 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat, qu’il s’agisse ou non d’un contrat de crédit, par lequel le transfert de la propriété d’un bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.
1978, c. 9, a. 15.
16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
1978, c. 9, a. 16; 1999, c. 40, a. 234.
17. En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.
1978, c. 9, a. 17; 1999, c. 40, a. 234.
18. Lorsqu’un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s’en prévaloir.
1978, c. 9, a. 18.
19. Une clause d’un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec ou du Canada est interdite.
1978, c. 9, a. 19.
19.1. Une stipulation qui est inapplicable au Québec en vertu d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement qui l’interdit doit être immédiatement précédée, de manière évidente et explicite, d’une mention à ce sujet.
2009, c. 51, a. 4.
20. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 20; 2006, c. 56, a. 3.
21. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 21; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 3.
22. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 22; 1987, c. 90, a. 1; 2006, c. 56, a. 3.
22.1. Une élection de domicile en vue de l’exécution d’un acte juridique ou de l’exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte notarié.
1992, c. 57, a. 671.
CHAPITRE II
RÈGLES DE FORMATION DE CERTAINS CONTRATS POUR LESQUELS LE TITRE I EXIGE UN ÉCRIT
2006, c. 56, a. 4.
23. Le présent chapitre s’applique au contrat qui, en vertu de l’article 58, 80, du premier alinéa de l’article 150.4, de l’article 158, 187.14, 190, 199, 208, 214.2 ou 214.16 doit être constaté par écrit.
Le présent chapitre ne s’applique pas à un acte notarié.
1978, c. 9, a. 23; 1991, c. 24, a. 2; 2009, c. 51, a. 5; 2018, c. 14, a. 10; 2017, c. 24, a. 4.
24. Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n’engage pas le consommateur tant qu’elle n’est pas consignée dans un contrat formé conformément au présent titre.
1978, c. 9, a. 24.
25. Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s’il est conclu à distance, sur support papier.
1978, c. 9, a. 25; 2001, c. 32, a. 101; 2009, c. 51, a. 6.
26. Le contrat et les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. S’ils sont rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
1978, c. 9, a. 26.
27. Sous réserve de l’article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d’y apposer sa signature.
1978, c. 9, a. 27.
28. Sous réserve de l’article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.
1978, c. 9, a. 28.
29. Les articles 27 et 28 ne s’appliquent pas à un contrat de crédit variable conclu pour l’utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit. Dans le cas d’un tel contrat, l’émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l’utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur.
1978, c. 9, a. 29.
30. Le contrat est formé lorsque les parties l’ont signé.
1978, c. 9, a. 30.
31. La signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier.
1978, c. 9, a. 31.
32. Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature.
1978, c. 9, a. 32.
33. Le consommateur n’est tenu à l’exécution de ses obligations qu’à compter du moment où il est en possession d’un double du contrat.
1978, c. 9, a. 33.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS
SECTION I
GARANTIES
34. La présente section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service.
1978, c. 9, a. 34; 1999, c. 40, a. 234.
35. Une garantie prévue par la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur.
1978, c. 9, a. 35; 1999, c. 40, a. 234.
36. Dans le cas d’un bien qui fait l’objet d’un contrat, le commerçant qui transfère la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit appartenant à un tiers, ou déclarer ce droit lors de la vente. Il est tenu de purger le bien de toute sûreté, même déclarée, à moins que le consommateur n’ait assumé la dette ainsi garantie.
1978, c. 9, a. 36.
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
1978, c. 9, a. 37.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
1978, c. 9, a. 38.
39. Si un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat.
Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu’il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation.
1978, c. 9, a. 39; 1999, c. 40, a. 234.
40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
1978, c. 9, a. 40.
41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
1978, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a. 234.
42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
1978, c. 9, a. 42; 1999, c. 40, a. 234.
43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d’une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat.
1978, c. 9, a. 43; 1999, c. 40, a. 234.
44. Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives.
1978, c. 9, a. 44.
45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:
a)  le nom et l’adresse de la personne qui accorde la garantie;
b)  la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie;
c)  le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d)  les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e)  la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l’exécution de la garantie, en plus d’indiquer qui est autorisé à l’exécuter; et
f)  la durée de validité de la garantie.
1978, c. 9, a. 45.
46. La durée de validité d’une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant doit être déterminée de façon précise.
1978, c. 9, a. 46; 1999, c. 40, a. 234.
47. Lorsque la garantie conventionnelle du fabricant n’est valide que si le bien ou le service est fourni par un commerçant agréé par le fabricant, un autre commerçant qui fournit un tel bien ou un tel service sans être agréé par le fabricant doit, avant de fournir le bien ou le service au consommateur, avertir par écrit ce dernier que la garantie du fabricant n’est pas valide. À défaut d’un tel avis, le commerçant est tenu d’assumer cette garantie à ses frais.
1978, c. 9, a. 47; 1999, c. 40, a. 234.
48. Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que l’écrit qui constate la garantie ne le stipule et n’en détermine le montant de façon précise.
1978, c. 9, a. 48; 1999, c. 40, a. 234.
49. Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé dans l’écrit qui constate la garantie.
1978, c. 9, a. 49; 1999, c. 40, a. 234.
50. La durée de validité d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le fabricant a eu le bien ou une partie du bien en sa possession aux fins d’exécution de la garantie ou à la suite d’un rappel du bien ou d’une partie du bien par le fabricant.
1978, c. 9, a. 50; 1999, c. 40, a. 234.
51. Le fait, pour le commerçant ou le fabricant, de nommer un tiers pour l’exécution d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle ne les libère pas de leur obligation de garantie envers le consommateur.
1978, c. 9, a. 51; 1999, c. 40, a. 234.
52. Le commerçant ou le fabricant ne peut faire dépendre la validité d’une garantie conventionnelle de l’usage, par le consommateur, d’un produit d’une marque de commerce déterminée que si au moins une des trois conditions suivantes est remplie:
a)  le produit lui est fourni gratuitement;
b)  le bien garanti ne peut fonctionner normalement sans l’usage de ce produit;
c)  la garantie conventionnelle fait l’objet d’un contrat distinct à titre onéreux.
1978, c. 9, a. 52; 1999, c. 40, a. 234.
52.1. Le commerçant ou le fabricant ne peut exiger du consommateur qu’il fasse la preuve que les précédents propriétaires ou locataires du bien ont respecté les conditions de la garantie.
2009, c. 51, a. 7.
53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
1978, c. 9, a. 53; 1999, c. 40, a. 234.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
1978, c. 9, a. 54; 1999, c. 40, a. 234.
SECTION I.1
CONTRAT CONCLU À DISTANCE
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8.
54.1. Un contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l’un de l’autre et qui est précédé d’une offre du commerçant de conclure un tel contrat.
Le commerçant est réputé faire une offre de conclure le contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé, qu’il y ait ou non indication de sa volonté d’être lié en cas d’acceptation et même en présence d’une indication contraire.
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8.
54.2. Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur.
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8.
54.3. Le commerçant qui offre de conclure un contrat à distance ou qui conclut un tel contrat ne peut percevoir un paiement partiel ou total du consommateur ou lui offrir de percevoir un tel paiement avant d’exécuter son obligation principale, à moins qu’il ne s’agisse d’un paiement dont le consommateur peut demander la rétrofacturation en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
2006, c. 56, a. 5.
54.4. Avant la conclusion du contrat à distance, le commerçant doit divulguer au consommateur les renseignements suivants:
a)  son nom et tout autre nom qu’il utilise dans l’exploitation de son entreprise;
b)  son adresse;
c)  son numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse technologique;
d)  une description détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet du contrat, y compris ses caractéristiques et ses spécifications techniques;
d.1)  le cas échéant, l’information exigée par le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 236.1 et par l’article 236.3;
e)  un état détaillé du prix de chaque bien ou service faisant l’objet du contrat, des frais connexes qu’il exige, de même que du coût de tout droit exigible en vertu d’une loi;
f)  une description de tous les frais supplémentaires qui pourraient être exigibles par un tiers et dont le montant ne peut être raisonnablement calculé, notamment les droits de douane et les frais de courtage;
g)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat et, le cas échéant, le montant des versements périodiques, le tarif applicable pour l’utilisation d’un bien ou d’un service accessoire de même que les modalités de paiement;
h)  la devise dans laquelle les montants exigibles sont payables, lorsque cette devise est autre que canadienne;
i)  la date ou les délais d’exécution de son obligation principale;
j)  le cas échéant, le mode de livraison, le nom du transporteur et le lieu de livraison;
k)  le cas échéant, les conditions d’annulation, de résiliation, de retour, d’échange ou de remboursement;
l)  toutes les autres restrictions ou conditions applicables au contrat.
Le commerçant doit présenter ces renseignements de manière évidente et intelligible et les porter expressément à la connaissance du consommateur; lorsqu’il s’agit d’une offre écrite, il doit présenter ces renseignements de façon à ce que le consommateur puisse aisément les conserver et les imprimer sur support papier.
2006, c. 56, a. 5; 2018, c. 14, a. 11.
54.5. Avant la conclusion du contrat, le commerçant doit donner expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition et d’en corriger les erreurs.
2006, c. 56, a. 5.
54.6. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le nom et l’adresse du consommateur;
b)  la date du contrat;
c)  les renseignements énumérés à l’article 54.4, tels qu’ils ont été divulgués avant la conclusion du contrat.
2006, c. 56, a. 5.
54.7. Le commerçant doit transmettre au consommateur un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant sa conclusion de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l’imprimer sur support papier.
2006, c. 56, a. 5.
54.8. Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant la réception de l’exemplaire du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  le commerçant n’a pas, avant la conclusion du contrat, divulgué au consommateur tous les renseignements énumérés à l’article 54.4 ou ne les a pas divulgués conformément à cet article;
b)  le commerçant n’a pas, avant la conclusion du contrat, expressément donné au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition ou d’en corriger les erreurs;
c)  le contrat n’est pas conforme aux exigences de l’article 54.6;
d)  le commerçant n’a pas transmis un exemplaire du contrat de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l’imprimer sur support papier.
Ce délai de résolution court toutefois à compter de:
a)  l’exécution de l’obligation principale du commerçant lorsque le consommateur constate, à ce moment, que le commerçant n’a pas divulgué tous les renseignements énumérés à l’article 54.4 ou qu’il ne les a pas divulgués conformément à cet article;
b)  dans le cas où le consommateur a effectué le paiement au moyen d’une carte de crédit ou d’un autre instrument de paiement déterminé par règlement, la réception de l’état de compte lorsque le consommateur constate, à ce moment, que le commerçant n’a pas divulgué tous les renseignements énumérés à l’article 54.4 ou qu’il ne les a pas divulgués conformément à cet article.
Si le commerçant n’a pas transmis au consommateur un exemplaire du contrat dans le délai prévu à l’article 54.7, le délai de résolution est porté à 30 jours et il court à compter de la conclusion du contrat.
2006, c. 56, a. 5; 2017, c. 24, a. 5.
54.9. Outre les cas prévus à l’article 54.8, le contrat conclu à distance peut être résolu par le consommateur en tout temps avant l’exécution, par le commerçant, de son obligation principale dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  le commerçant n’exécute pas son obligation principale dans les 30 jours suivant la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur pour l’exécution de cette obligation, ou dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat si celui-ci ne prévoit pas de date ou de délai pour l’exécution de l’obligation principale du commerçant;
b)  le commerçant, s’il s’agit d’un contrat relatif à des services de transport, d’hébergement ou de restauration ou à un billet de spectacle, ne fournit pas, à la date indiquée au contrat ou, encore, à une date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur, les documents nécessaires pour que ce dernier puisse recevoir les services ou être admis à l’événement prévus au contrat.
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8; 2018, c. 14, a. 12.
54.9.1. Outre les cas prévus aux articles 54.8 et 54.9, dans le cas d’un contrat conclu à distance relatif à un billet de spectacle qui fait l’objet d’une revente, le consommateur peut résoudre le contrat:
a)  en tout temps après la date à laquelle l’événement auquel le billet donne le droit d’être admis est annulé, mais avant, le cas échéant, la nouvelle date prévue pour la tenue de celui-ci;
b)  en tout temps après l’exécution, par le commerçant, de son obligation principale, mais avant la tenue de l’événement auquel le billet donne le droit d’être admis, dans l’une ou l’autre des situations visées au paragraphe c de l’article 236.3.
2018, c. 14, a. 13.
54.10. Un commerçant est présumé avoir exécuté son obligation principale lorsqu’il a tenté de l’exécuter à la date indiquée au contrat, à la date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur ou, encore, à la date figurant dans un avis transmis au consommateur dans un délai raisonnable et qu’il a été empêché de le faire en raison des agissements ou de la négligence du consommateur.
2006, c. 56, a. 5.
54.11. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution en transmettant un avis à cet effet au commerçant.
2006, c. 56, a. 5.
54.12. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la transmission de l’avis de résolution.
La résolution du contrat emporte la résolution de tout contrat accessoire et de toute garantie ou cautionnement consentis en considération du montant exigible en vertu du contrat.
Un contrat de crédit conclu par le consommateur avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu à distance, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors que le contrat de crédit résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant partie au contrat conclu à distance.
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8.
54.13. Le commerçant doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, rembourser le consommateur de toutes les sommes payées par ce dernier en vertu de ce contrat et de tout contrat accessoire, y compris les sommes payées à un tiers.
Le consommateur doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, ou la livraison si celle-ci est postérieure à la résolution, restituer au commerçant, dans l’état où il les a reçus, les biens faisant l’objet du contrat.
Le commerçant assume les frais raisonnables de restitution.
2006, c. 56, a. 5.
54.14. Lorsque le commerçant est en défaut de rembourser le consommateur conformément à l’article 54.13, le consommateur qui a effectué le paiement au moyen d’une carte de crédit peut, dans les 60 jours suivant le défaut, demander à l’émetteur de cette carte la rétrofacturation de toutes les sommes payées en vertu du contrat et de tout contrat accessoire, de même que l’annulation de tous les frais portés à son compte en relation avec ces contrats.
2006, c. 56, a. 5.
54.15. La demande de rétrofacturation doit être faite par écrit et contenir les renseignements suivants:
a)  le nom du titulaire de la carte de crédit;
b)  le numéro de la carte de crédit ainsi que sa date d’expiration;
c)  le nom du commerçant;
d)  la date de la conclusion du contrat;
e)  le montant débité au compte de la carte de crédit ainsi que les sommes que le commerçant est tenu de rembourser;
f)  la description des biens ou services faisant l’objet du contrat et pour lesquels la rétrofacturation est demandée;
g)  le motif de la résolution du contrat;
h)  la date de la résolution du contrat et le mode de transmission de l’avis de résolution.
2006, c. 56, a. 5.
54.16. L’émetteur d’une carte de crédit qui reçoit une demande de rétrofacturation doit:
a)  en accuser réception dans les 30 jours;
b)  effectuer la rétrofacturation du montant débité au compte de la carte de crédit et procéder à l’annulation de tous les frais portés au compte de cette carte en relation avec le contrat conclu à distance et tout contrat accessoire à ce contrat soit dans les 90 jours suivant la réception de la demande, soit dans un délai représentant au plus deux périodes complètes visées à l’article 67, selon l’échéance du plus court terme.
2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8.
SECTION II
CONTRATS CONCLUS PAR UN COMMERÇANT ITINÉRANT
55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à son adresse:
a)  sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b)  conclut un contrat avec un consommateur.
1978, c. 9, a. 55.
56. Les articles 58 à 65 s’appliquent au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service conclus par un commerçant itinérant, à l’exception, toutefois, des contrats prévus par règlement.
1978, c. 9, a. 56; 1998, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 234.
57. Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce contrat n’ait pas été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant.
1978, c. 9, a. 57.
58. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le numéro de permis du commerçant itinérant;
b)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat;
b.1)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;
c)  la date de la formation du contrat et l’adresse où il est signé;
d)  la description de chaque bien faisant l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l’année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat;
e)  le prix comptant de chaque bien ou service;
f)  le montant de chacun des droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
g)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g.1)  le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d’un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l’article 115, 125, 134 ou 150;
g.2)  la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d’un service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation;
g.3)  le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;
h)  la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat;
i)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 58; 1998, c. 6, a. 2; 2017, c. 24, a. 6.
59. Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  le commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
b)  le cautionnement fourni par le commerçant n’est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
c)  le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues par l’article 58;
d)  un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle prévu par règlement ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation;
e)  le commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette prestation.
1978, c. 9, a. 59; 1998, c. 6, a. 3; 2017, c. 24, a. 7.
60. Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 59 tant que le consommateur n’a pas reçu le bien qui fait l’objet du contrat.
1978, c. 9, a. 60; 2017, c. 24, a. 8.
61. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a)  par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;
b)  en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant le formulaire prévu à l’article 58; ou
c)  par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 61; 1998, c. 6, a. 4.
62. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis.
Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant.
Un tiers commerçant visé au deuxième alinéa ne peut, avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 59, remettre directement au commerçant itinérant, en tout ou en partie, la somme pour laquelle le crédit est consenti au consommateur.
1978, c. 9, a. 62; 1998, c. 6, a. 5; 2017, c. 24, a. 9.
63. Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre.
Si le commerçant itinérant ne peut restituer au consommateur le bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, il doit lui remettre le plus élevé de la valeur du bien ou de son prix indiqué au contrat.
Le commerçant itinérant assume les frais de restitution.
1978, c. 9, a. 63; 1998, c. 6, a. 6.
64. Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure:
a)  du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 63;
b)  du bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, jusqu’à sa restitution.
1978, c. 9, a. 64; 1998, c. 6, a. 7.
65. Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant itinérant le bien dans l’état où il l’a reçu.
1978, c. 9, a. 65.
SECTION III
CONTRATS DE CRÉDIT
66. La présente section vise tous les contrats de crédit, notamment:
a)  le contrat de prêt d’argent;
b)  le contrat de crédit variable;
c)  le contrat assorti d’un crédit.
1978, c. 9, a. 66.
§ 1.  — Dispositions générales
67. Aux fins de la présente section, on entend par:
a)  «obligation totale» : la somme du capital net et des frais de crédit;
b)  «période» : un espace de temps d’au plus trente-cinq jours;
c)  «versement comptant» : une somme d’argent, la valeur d’un effet de commerce payable à demande, ou la valeur convenue d’un bien, donnés en acompte lors du contrat.
1978, c. 9, a. 67.
68. Le capital net est:
a)  dans le cas d’un contrat de prêt d’argent, la somme effectivement reçue par le consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le commerçant;
b)  dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit ou d’un contrat de crédit variable, la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti.
Toute composante des frais de crédit est exclue de ces sommes.
1978, c. 9, a. 68.
69. On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus:
a)  du capital net, dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat de crédit variable;
b)  du capital net et du versement comptant dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit.
1978, c. 9, a. 69.
70. Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment:
a)  la somme réclamée à titre d’intérêt;
b)  la prime d’un contrat d’assurance auquel le consommateur a souscrit ou a adhéré par l’entremise du commerçant;
c)  la ristourne;
d)  les frais d’administration, de courtage, d’expertise, d’acte ainsi que les frais engagés pour l’obtention d’un rapport de solvabilité;
e)  les frais d’adhésion ou de renouvellement;
f)  la commission;
g)  la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant;
h)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, imposés en raison du crédit.
Malgré toute disposition à l’effet contraire, ne constituent pas des composantes des frais de crédit :
a)  la prime d’une assurance de personnes lorsque le commerçant n’assujettit pas la conclusion du contrat de crédit à la souscription de l’assurance ou à son adhésion;
b)  la prime de toute assurance couvrant un bien faisant l’objet du contrat de crédit ou un bien garantissant l’exécution des obligations du consommateur;
c)  la prime d’une assurance automobile ou d’une assurance habitation;
d)  les frais d’inscription ou de consultation d’un registre de la publicité des droits;
e)  dans le cas d’un contrat de crédit variable :
i.  les frais pour une copie supplémentaire d’un état de compte;
ii.  les frais pour la personnalisation de l’apparence visuelle d’une carte de crédit;
f)  dans le cas d’un contrat de crédit garanti par une hypothèque immobilière :
i.  les frais et honoraires professionnels liés à l’exécution du mandat confié au notaire;
ii.  les frais de délivrance d’états certifiés des droits inscrits sur les registres de la publicité des droits ou les frais de radiation des droits sur ces mêmes registres;
iii.  les honoraires professionnels versés pour établir ou confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité à la loi des biens hypothéqués, pourvu que le consommateur reçoive en retour un rapport signé par le professionnel et qu’il demeure libre de remettre ce rapport à des tiers;
iv.  les frais résultant d’opérations effectuées relativement à un compte de taxes lié à un immeuble hypothéqué;
v.  les sommes exigées à titre d’indemnité de remboursement anticipé;
vi.  la prime d’une assurance exigée par un assureur hypothécaire pour garantir un prêt hypothécaire.
Un règlement peut prévoir, à l’égard d’un ou de plusieurs types de contrats de crédit, d’autres composantes qui ne constituent pas des composantes des frais de crédit.
1978, c. 9, a. 70; 2017, c. 24, a. 10.
71. Le commerçant doit mentionner les frais de crédit en termes de dollars et de cents et indiquer qu’ils se rapportent:
a)  à toute la durée du contrat dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat assorti d’un crédit; ou
b)  à la période faisant l’objet de l’état de compte dans le cas d’un contrat de crédit variable.
1978, c. 9, a. 71.
72. Le taux de crédit est l’expression des frais de crédit sous la forme d’un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par règlement.
Pour le calcul du taux de crédit dans le cas d’un contrat de crédit variable, on ne tient pas compte des composantes suivantes des frais de crédit:
a)  les frais d’adhésion ou de renouvellement;
b)  la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant; et
c)  les frais de remplacement d’une carte de crédit perdue ou volée.
1978, c. 9, a. 72; 2017, c. 24, a. 11.
73. Un contrat de prêt d’argent et un contrat assorti d’un crédit peuvent être résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Un contrat de crédit à coût élevé, au sens de l’article 103.4, peut être résolu, dans les mêmes conditions, dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
1978, c. 9, a. 73; 2017, c. 24, a. 12.
74. Dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat de crédit variable, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a)  par la remise au commerçant ou à son représentant du capital net, s’il l’a reçu au moment où chacune des parties est entrée en possession d’un double du contrat, ou de la partie du crédit consenti déjà utilisée;
b)  dans les autres cas, soit par la remise du capital net ou de la partie du crédit consenti déjà utilisée, soit par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 74; 2017, c. 24, a. 13.
75. Dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a)  par la remise du bien au commerçant ou à son représentant, s’il a reçu livraison du bien au moment où chacune des parties est entrée en possession d’un double du contrat;
b)  dans les autres cas, soit par la remise du bien, soit par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 75.
76. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien, du capital net ou de la partie du crédit consenti déjà utilisée ou à compter de l’envoi de l’avis au commerçant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 76; 2017, c. 24, a. 14.
77. Lorsqu’un contrat est résolu en vertu de l’article 73, les parties doivent, dans les plus brefs délais, se remettre ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre. Le commerçant assume les frais de restitution.
1978, c. 9, a. 77.
78. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 73.
1978, c. 9, a. 78.
79. Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant le bien dans l’état où il l’a reçu.
1978, c. 9, a. 79.
80. Un contrat de crédit, à l’exception d’un contrat de prêt d’argent payable à demande, doit être constaté par écrit.
1978, c. 9, a. 80.
81. Un contrat de crédit, à l’exception d’un contrat de crédit variable, ne doit indiquer qu’un seul taux de crédit.
1978, c. 9, a. 81.
82. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 82; 1987, c. 90, a. 2.
83. Le commerçant ne peut exiger sur une somme due par le consommateur des frais de crédit calculés suivant un taux de crédit plus élevé que le moindre des deux taux suivants: celui calculé conformément à la présente loi ou celui qui est mentionné au contrat.
1978, c. 9, a. 83.
84. Le contrat doit prévoir un seul paiement différé par période.
1978, c. 9, a. 84.
85. Malgré les dispositions de l’article 84, la date du premier paiement que doit faire le consommateur peut être fixée à volonté mais, si elle est fixée à plus de trente-cinq jours après celle de la formation du contrat, les frais de crédit ne courent pas entre la date du contrat et le début de la période pour laquelle ce paiement est prévu.
1978, c. 9, a. 85.
86. Si l’obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après la formation du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir, et le commerçant ne peut exiger du consommateur aucun paiement, avant la date de cette exécution.
1978, c. 9, a. 86.
87. Sauf pour le contrat de crédit variable, les paiements différés doivent être égaux, à l’exception du dernier qui peut être moindre.
1978, c. 9, a. 87.
88. Est exempté de l’application des articles 84, 85 et 87, le contrat auquel est partie un consommateur qui tire son revenu principal d’une activité qu’il exerce pendant au plus huit mois par année, à la condition que le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et signée à part par le consommateur:
«(inscrire ici le nom du consommateur et l’activité qui constitue sa principale source de revenu) déclare que son revenu principal est saisonnier.»
Il en est de même pour le contrat passé entre un commerçant et un consommateur, portant sur un bien nécessaire à l’exercice du métier, de l’art ou de la profession du consommateur, à la condition que le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et signée à part par le consommateur:
«(inscrire ici le nom et l’activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l’objet du contrat est nécessaire à l’exercice de son métier, de son art ou de sa profession.»
Le commerçant a le droit d’agir sur la foi d’une déclaration ainsi remplie, sauf s’il sait qu’elle est fausse.
1978, c. 9, a. 88.
89. Aux conditions prescrites par règlement, est exempté de l’application des articles 84, 85 et 87, le contrat de prêt d’argent:
a)  en vertu duquel l’obligation totale du consommateur est remboursable en totalité à une seule date déterminée;
b)  payable à demande;
c)  dont la date d’échéance est indéterminée; ou
d)  dont le montant des paiements est indéterminé.
1978, c. 9, a. 89.
90. Malgré le deuxième alinéa de l’article 16, dans le cas d’un contrat de prêt d’argent, les frais de crédit ne peuvent être exigés du consommateur que sur la partie du capital net qu’il a reçue du commerçant et sur celle qui a été versée ou créditée pour son compte par le commerçant.
1978, c. 9, a. 90.
91. Les frais de crédit doivent être calculés selon la méthode de type actuariel prescrite par règlement.
1978, c. 9, a. 91.
92. Les frais de crédit, qu’ils soient imposés à titre de pénalité, de frais de retard, de frais d’atermoiement, ou à un autre titre doivent être calculés de la manière prévue à l’article 91, à l’exception des composantes mentionnées aux paragraphes a, b et c du deuxième alinéa de l’article 72 dans le cas d’un contrat de crédit variable.
1978, c. 9, a. 92; 2017, c. 24, a. 15.
93. Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à l’article 91.
1978, c. 9, a. 93.
94. Le commerçant doit, selon les modalités de temps et de forme prescrites par règlement, faire parvenir au consommateur un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement.
1978, c. 9, a. 94.
95. Le consommateur qui constate une erreur de facturation dans l’état de compte que lui fournit un commerçant avec qui il a conclu un contrat de crédit, peut adresser à ce dernier un écrit dans lequel il l’informe:
a)  de son identité;
b)  de l’erreur constatée et de la somme en question, s’il y a lieu; et
c)  des motifs qu’il a de croire qu’il y a erreur.
1978, c. 9, a. 95.
96. Le commerçant qui reçoit d’un consommateur l’écrit prévu à l’article 95, doit, dans les soixante jours qui suivent la date d’envoi de cet écrit, informer le consommateur, par écrit:
a)  de la correction de l’erreur de facturation, y compris la correction des frais de crédit erronément facturés; ou
b)  de son refus de corriger l’état de compte en expliquant au consommateur les motifs pour lesquels il n’a pas donné suite à sa demande de correction; dans ce cas, le commerçant doit, sans frais, fournir au consommateur qui en fait la demande, copie de la preuve documentaire à l’appui de son refus.
1978, c. 9, a. 96.
97. Le commerçant qui contrevient à l’article 96 perd le droit de réclamer du consommateur la somme mentionnée par ce dernier aux termes du paragraphe b de l’article 95 ainsi que les frais de crédit qui s’y appliquent.
1978, c. 9, a. 97.
98. Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions du contrat et si le taux ou les frais de crédit s’en trouvent augmentés, elles doivent conclure un nouveau contrat contenant:
a)  l’identification du contrat original;
b)  la somme exigée du consommateur pour acquitter avant échéance son obligation en vertu du contrat original;
c)  le capital net ainsi que les frais et le taux de crédit; et
d)  le montant de l’obligation totale du consommateur et les modalités de paiement.
La variation du taux de crédit d’un contrat qui prévoit que le taux est susceptible de varier ne constitue pas une modification des dispositions du contrat.
1978, c. 9, a. 98; 2017, c. 24, a. 16.
99. Dans le cas d’un contrat de crédit résultant de la consolidation de dettes dues au même commerçant, les mentions requises aux paragraphes a et b de l’article 98 doivent être faites séparément pour chacun des contrats originaux.
1978, c. 9, a. 99.
100. Sont exemptés de l’application de l’article 98:
a)  aux conditions prescrites par règlement, le contrat de prêt d’argent dont la date d’échéance est indéterminée, ou dont le montant des paiements est indéterminé; et
b)  la correction d’une erreur de transcription apportée d’un commun accord au contrat par les parties.
1978, c. 9, a. 100.
100.1. Le contrat de prêt d’argent et le contrat assorti d’un crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier sont exemptés, aux conditions prescrites par règlement, de l’application des articles 71, 81, 83 et 87.
Le contrat de crédit variable qui prévoit que le taux de crédit est susceptible de varier est exempté, aux conditions prescrites par règlement, de l’application des articles 71 et 83.
1984, c. 27, a. 84; 2017, c. 24, a. 17.
100.2. Le commerçant partie à un contrat de crédit qui prévoit un taux de crédit susceptible de varier doit, au moins une fois l’an, transmettre au consommateur une déclaration contenant, pour la période qu’elle couvre, les renseignements suivants :
a)  le taux de crédit au début et à la fin de la période;
b)  le solde dû par le consommateur au début et à la fin de la période;
c)  dans le cas d’un contrat à versements prédéterminés, le montant du solde de l’obligation totale et le nombre de versements qui restent à effectuer, calculés suivant le taux de crédit applicable à ce moment.
Lorsque le taux de crédit n’est pas lié à un indice de référence en fonction duquel ce taux peut varier, le commerçant doit également, dans les 30 jours qui suivent toute hausse du taux de crédit de plus d’un point entier de pourcentage par rapport au dernier taux divulgué au consommateur, transmettre à celui-ci un avis contenant les renseignements suivants :
a)  le nouveau taux de crédit;
b)  la date à compter de laquelle le nouveau taux s’applique;
c)  les répercussions de la hausse de taux sur le montant des versements et sur leur date d’exigibilité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant qui a transmis un état de compte au consommateur dans les 12 mois précédents.
2017, c. 24, a. 18.
101. Le commerçant doit, lorsque le consommateur acquitte la totalité de son obligation, lui remettre une quittance et lui rendre tout objet ou document reçu en reconnaissance ou en garantie de cette obligation.
1978, c. 9, a. 101.
102. Un effet de commerce, souscrit en reconnaissance de paiements différés à l’occasion d’un contrat, forme un tout avec ce contrat et ne peut être cédé séparément, pas plus que le contrat, par le commerçant ou un cessionnaire subséquent.
1978, c. 9, a. 102.
103. Le cessionnaire d’une créance d’un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de l’exécution des obligations de ce dernier jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il la cède à son tour, jusqu’à concurrence du paiement qu’il a reçu.
1978, c. 9, a. 103.
103.1. Le consommateur qui a utilisé la totalité ou une partie du capital net d’un contrat de prêt d’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou la prestation d’un service peut opposer au prêteur ou à son cessionnaire les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service, lorsque le contrat de prêt a été conclu à l’occasion et en considération du contrat de vente ou de louage d’un bien ou du contrat de service et que le commerçant et le prêteur ont collaboré en vue de l’octroi de ce crédit à ce consommateur.
Le consommateur peut aussi, dans les circonstances décrites au premier alinéa, exercer à l’encontre du prêteur ou de son cessionnaire les droits qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service si ce dernier a cessé ses activités ou n’a pas d’actif au Québec, est insolvable ou est déclaré failli. Le prêteur ou son cessionnaire est alors responsable de l’exécution des obligations du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire du service jusqu’à concurrence, selon le cas, du montant de sa créance au moment de la conclusion du contrat, du montant de sa créance au moment où elle lui a été cédée ou du paiement qu’il a reçu s’il la cède.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, au consommateur qui a utilisé la totalité ou une partie du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit variable conclu à l’occasion et en considération d’un contrat de vente ou de louage d’un bien ou d’un contrat de service ou dont la limite de crédit a été augmentée dans les mêmes circonstances.
2017, c. 24, a. 19.
0.1.  — ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ DE REMBOURSER LE CRÉDIT DEMANDÉ
2017, c. 24, a. 19.
103.2. Avant de conclure un contrat de crédit avec un consommateur ou, si le contrat de crédit est un contrat de crédit variable, de consentir à l’augmentation de la limite de crédit, le commerçant qui conclura ou a conclu le contrat de crédit doit évaluer la capacité du consommateur de rembourser le crédit demandé.
Le commerçant qui tient compte, dans son évaluation, des renseignements déterminés par règlement et qui sont recueillis, selon le cas, selon les modalités que peut déterminer le règlement est réputé satisfaire à cette obligation.
Est également réputé satisfaire à cette obligation le commerçant qui est assujetti à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), à la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), à la Loi sur les banques (L.C, 1991, c. 46), à la Loi sur les sociétés d’assurance (L.C. 1991, c. 47), à la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48) ou à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) et qui doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente ou de saines pratiques commerciales en matière de crédit à la consommation.
Lorsque le contrat est cédé à un autre commerçant après sa conclusion et que c’est ce dernier qui en a approuvé la conclusion, le commerçant cessionnaire est celui qui est tenu aux obligations du présent article et à qui s’appliquent les effets de l’article 103.3.
2017, c. 24, a. 19; 2018, c. 23, a. 811.
103.3. Si le commerçant omet de faire l’évaluation prévue à l’article 103.2, il perd le droit aux frais de crédit. Il doit, le cas échéant, rembourser les frais de crédit que le consommateur a déjà payés.
2017, c. 24, a. 19.
103.4. Avant de conclure un contrat de crédit à coût élevé avec un consommateur ou, si le contrat de crédit à coût élevé est un contrat de crédit variable, de consentir à l’augmentation de la limite de crédit, le commerçant doit remettre au consommateur par écrit, conformément aux modalités déterminées par règlement, un exemplaire des documents faisant état de l’évaluation qu’il a faite en vertu de l’article 103.2 et des informations relatives à son ratio d’endettement.
Même s’il satisfait aux conditions d’application de la présomption prévue au deuxième alinéa de l’article 103.2, le commerçant qui ne se conforme pas au premier alinéa est réputé ne pas avoir fait l’évaluation prévue à l’article 103.2.
Un contrat de crédit est considéré à coût élevé lorsqu’il possède les caractéristiques déterminées par règlement.
Le ratio d’endettement est l’expression du passif du consommateur sous la forme d’un pourcentage. Il est calculé de la manière prescrite par règlement.
2017, c. 24, a. 19.
103.5. Le consommateur qui conclut un contrat de crédit à coût élevé alors que son ratio d’endettement excède celui identifié par règlement est présumé avoir contracté une obligation excessive, abusive ou exorbitante au sens de l’article 8.
2017, c. 24, a. 19.
1.  — DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME
104. Dans un contrat, une stipulation ayant pour effet d’obliger le consommateur en défaut à payer en tout ou en partie le solde de son obligation avant échéance, constitue une clause de déchéance du bénéfice du terme.
1978, c. 9, a. 104.
105. Le commerçant qui se prévaut d’une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d’un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement. Le commerçant doit joindre à cet avis un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement.
1978, c. 9, a. 105; 2017, c. 24, a. 20.
106. La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours après réception de l’avis et de l’état de compte prévus à l’article 105.
1978, c. 9, a. 106.
107. Si le consommateur ne remédie pas au fait qu’il est en défaut dans le délai prévu à l’article 106, le solde de son obligation devient exigible à moins que, sur demande du consommateur, le tribunal ne modifie les modalités de paiement selon les conditions qu’il juge raisonnables ou n’autorise le consommateur à remettre le bien au commerçant.
1978, c. 9, a. 107; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
108. La demande doit être signifiée avant l’expiration du délai prévu à l’article 106.
1978, c. 9, a. 108; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
109. La demande doit être instruite et jugée d’urgence en tenant compte notamment des éléments suivants:
a)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
b)  les sommes déjà payées;
c)  la valeur du bien au moment où le consommateur est devenu en défaut;
d)  le solde dû au commerçant;
e)  la capacité de payer du consommateur; et
f)  la raison pour laquelle le consommateur est en défaut.
1978, c. 9, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
110. La remise du bien au commerçant autorisée en vertu de l’article 107 éteint l’obligation contractuelle du consommateur et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements qu’il a reçus.
1978, c. 9, a. 110.
2.  — ASSURANCES
111. Un commerçant ne peut assujettir la conclusion d’un contrat de crédit à l’obligation pour le consommateur de conclure un contrat d’assurance auprès de l’assureur qu’il indique.
1978, c. 9, a. 111; 2017, c. 24, a. 21.
112. Un commerçant qui exige que la conclusion d’un contrat de crédit soit assujettie à l’obligation, pour le consommateur, de conclure un contrat d’assurance doit informer le consommateur, conformément aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), qu’il a la faculté de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix ou qu’il peut remplir cette obligation au moyen d’une assurance qu’il détient déjà lorsque la couverture satisfait aux conditions demandées par le commerçant.
Le commerçant ne peut refuser l’assurance choisie ou détenue par le consommateur sans motif raisonnable.
1978, c. 9, a. 112; 2017, c. 24, a. 21.
113. Le commerçant qui, à l’occasion d’un contrat de crédit, sollicite l’adhésion du consommateur à un contrat d’assurance collective sur la vie, sur la santé ou sur la perte d’emploi doit lui donner, conformément aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), une confirmation de l’assureur qu’il est assuré.
1978, c. 9, a. 113; 2018, c. 23, a. 811; 2017, c. 24, a. 21.
114. Le commerçant qui, à l’occasion d’un contrat de crédit, souscrit pour le consommateur un contrat d’assurance individuelle doit lui remettre, dans un délai de 30 jours de l’acceptation par l’assureur de la proposition du consommateur, la police d’assurance ainsi qu’une copie de toute proposition écrite faite par ce dernier ou pour lui.
1978, c. 9, a. 114; 2017, c. 24, a. 21.
§ 2.  — Contrats de prêt d’argent
115. Le contrat de prêt d’argent doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants :
a)  le capital net ainsi que, lorsque le capital est versé en plusieurs avances, le montant et la date de toute avance faite ou à faire au consommateur en vertu du contrat ou la manière de déterminer ce montant et cette date;
b)  les frais de crédit exigés du consommateur et son obligation totale aux termes du contrat;
c)  la durée du contrat;
d)  le taux de crédit, en précisant, le cas échéant, qu’il est susceptible de varier, ainsi que les circonstances suivant lesquelles les intérêts peuvent être capitalisés;
e)  la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date;
f)  le montant et la fréquence des versements ainsi que la date ou le jour où ceux-ci sont exigibles du consommateur;
g)  le cas échéant, la nature des contrats optionnels, les frais demandés pour ces contrats ou la manière de déterminer ces frais et la mention du droit du consommateur à la résiliation de ces contrats;
h)  le fait que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en partie son obligation avant échéance;
i)  le cas échéant, l’existence et l’objet de toute sûreté fournie par le consommateur pour garantir l’exécution de ses obligations;
j)  lorsque la conclusion d’un contrat d’assurance constitue une condition à la conclusion du contrat, la mention du droit du consommateur de fournir une assurance qu’il détient déjà ou de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix, sous réserve du droit du commerçant de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assurance choisie ou détenue;
k)  le cas échéant, le numéro de permis du commerçant.
Lorsque le taux de crédit est susceptible de varier, le contrat doit aussi contenir les renseignements suivants :
a)  le fait que le taux de crédit divulgué est le taux initial et qu’il est susceptible de varier en cours de contrat;
b)  la description de l’indice de référence en fonction duquel le taux de crédit peut varier;
c)  une description du mécanisme de variation du taux de crédit et la façon dont cette variation peut affecter les modalités de paiement;
d)  une mention précisant que les renseignements relatifs aux modalités du crédit sont fournis à titre indicatif sur la base du taux de crédit initial et qu’ils sont susceptibles de varier selon les variations de ce taux;
e)  une mention indiquant le taux de crédit à partir duquel le montant de chaque versement ne suffit plus à couvrir les frais de crédit en fonction du capital initial, sauf si le contrat prévoit l’ajustement automatique du montant des versements à effectuer en fonction de l’évolution du taux.
1978, c. 9, a. 115; 2017, c. 24, a. 22.
115.1. La vente avec faculté de rachat qu’un consommateur fait d’un de ses biens à un commerçant est réputée constituer un contrat de prêt d’argent lorsque le montant total que le consommateur doit, en vertu du contrat, payer pour racheter le bien est supérieur au montant payé par le commerçant pour l’acquérir.
Est également réputée constituer un contrat de prêt d’argent la vente qu’un consommateur fait d’un de ses biens à un commerçant qui l’acquiert dans le but de lui louer ce bien pour un montant total, incluant le loyer et tous les frais que le consommateur doit payer en vertu du contrat, y compris, le cas échéant, le montant que le consommateur doit payer en vertu du contrat pour se prévaloir d’une clause d’option d’achat ou pour exercer le droit d’acquisition prévu à l’article 150.29, supérieur à celui qu’il a payé pour l’acquérir.
2017, c. 24, a. 23.
115.2. À moins qu’il ne se soit prévalu d’une clause de déchéance du bénéfice du terme ou qu’il n’ait exercé un droit hypothécaire, le commerçant doit, au moins 21 jours avant l’échéance d’un contrat de prêt d’argent garanti par une hypothèque immobilière, aviser par écrit le consommateur de son intention de le renouveler ou non.
L’avis de renouvellement doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes a, d et g du premier alinéa de l’article 115. En cas d’avis tardif, les droits et obligations du consommateur demeurent régis par le contrat d’origine jusqu’à l’expiration d’un délai de 21 jours à compter de la réception de l’avis.
2017, c. 24, a. 23.
116. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 116; 1999, c. 40, a. 234; 2017, c. 24, a. 24.
117. Lorsqu’il y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service, le tribunal peut, sur demande du consommateur, ordonner la suspension du remboursement du prêt jusqu’au jugement final.
Lors du jugement final, le tribunal indique quelle est la partie qui doit payer les frais de crédit courus pendant la suspension du remboursement du prêt.
1978, c. 9, a. 117; 1999, c. 40, a. 234; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Contrats de crédit variable
118. Le contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti d’avance par un commerçant à un consommateur qui peut s’en prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat.
Le contrat de crédit variable comprend le contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit, que l’utilisation de la carte exige ou non un numéro d’identification personnel ou un autre moyen visant à s’assurer de l’autorisation du consommateur; il comprend aussi le contrat conclu pour l’utilisation de ce qui est communément appelé marge de crédit, compte de crédit, ligne de crédit, compte budgétaire, crédit rotatif, ouverture de crédit et tout autre contrat de même nature.
1978, c. 9, a. 118; 2017, c. 24, a. 25.
119. Dans le cas des contrats visés à l’article 118, les frais imposés en cas de non-paiement à l’échéance constituent des frais de crédit.
1978, c. 9, a. 119; 1999, c. 40, a. 234; 2017, c. 24, a. 26.
119.1. Le formulaire de demande de carte de crédit ou les documents qui l’accompagnent doivent contenir les renseignements suivants :
a)  le taux de crédit ou, si ce taux est susceptible de varier, le taux de crédit initial, l’indice applicable et son rapport avec le taux de crédit exigible;
b)  le délai accordé au consommateur pour acquitter son obligation sans être tenu, sauf sur les avances en argent, de payer des frais de crédit;
c)  la nature des frais et la manière d’en déterminer le montant;
d)  la date à laquelle les renseignements relatifs aux taux, délai et montant visés aux paragraphes a à c sont valables.
Lorsque la demande de carte de crédit est faite à distance, le commerçant doit, avant d’accepter la demande, divulguer au consommateur les renseignements prévus au premier alinéa.
2017, c. 24, a. 27.
120. Nul ne peut émettre une carte de crédit pour un consommateur ni lui en faire parvenir une si le consommateur ne l’a pas sollicitée par écrit.
1978, c. 9, a. 120.
121. L’article 120 ne s’applique pas au renouvellement ou au remplacement, aux mêmes conditions, d’une carte de crédit que le consommateur a sollicitée ou utilisée.
Nul ne peut, cependant, renouveler ou remplacer une carte de crédit lorsque le consommateur a avisé par écrit l’émetteur de la carte de son intention d’annuler cette carte.
1978, c. 9, a. 121.
122. Nul ne peut émettre plus d’une carte de crédit portant le même numéro, sauf à la demande écrite du consommateur partie au contrat de crédit variable.
1978, c. 9, a. 122.
122.1. Un consommateur solidairement responsable avec un autre consommateur des obligations découlant d’un contrat de crédit variable est libéré des obligations résultant de toute utilisation du compte de crédit variable après avoir avisé par écrit le commerçant qu’il n’utilisera plus le crédit consenti et n’entend plus être solidairement responsable de l’utilisation future par l’autre consommateur du crédit consenti à l’avance et lui avoir fourni, à cette occasion, une preuve qu’il en a informé l’autre consommateur en lui transmettant un avis écrit à cet effet à sa dernière adresse ou adresse technologique connue.
Tout paiement effectué par le consommateur par la suite doit être imputé aux dettes contractées avant l’envoi de l’avis au commerçant.
2017, c. 24, a. 28.
123. Le consommateur n’est pas tenu aux dettes résultant de l’utilisation par un tiers de sa carte de crédit après que l’émetteur a été avisé par quelque moyen que ce soit de la perte, du vol, d’une fraude ou d’une autre forme d’utilisation de la carte non autorisée par le consommateur.
Même en l’absence d’un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte a été utilisée sans son autorisation est limitée à la somme de 50 $.
Est interdite toute stipulation contraire aux dispositions du présent article.
1978, c. 9, a. 123; 2017, c. 24, a. 29.
123.1. Malgré l’article 123, le consommateur est tenu des pertes subies par l’émetteur lorsque ce dernier établit que le consommateur a commis une faute lourde dans la protection de son numéro d’identification personnel.
2017, c. 24, a. 29.
124. Le consommateur, ayant conclu avec un commerçant une entente de paiements préautorisés qui se font à même un crédit consenti dans le cadre d’un contrat pour l’utilisation d’une carte de crédit, peut y mettre fin en tout temps en avisant le commerçant.
Dès que le commerçant reçoit l’avis, il doit cesser de percevoir les paiements préautorisés.
Dès que l’émetteur reçoit une copie de l’avis, il doit cesser de débiter le compte du consommateur pour effectuer les paiements au commerçant.
1978, c. 9, a. 124; 2017, c. 24, a. 29.
125. Le contrat de crédit variable doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants :
a)  la limite de crédit consentie;
b)  le taux de crédit ou, si ce taux est susceptible de varier, le taux de crédit initial;
c)  la nature des frais de crédit et la manière d’en déterminer le montant;
d)  le délai accordé au consommateur pour acquitter son obligation sans être tenu, sauf sur les avances en argent, de payer des frais de crédit;
e)  si le taux de crédit est susceptible de varier, l’indice de référence en fonction duquel le taux de crédit est susceptible de varier, le mécanisme de variation de ce taux et la façon dont cette variation affectera les modalités de paiement;
f)  le versement périodique minimal ou le mode de calcul de ce versement pour chaque période;
g)  la durée de chaque période pour laquelle un état de compte est fourni;
h)  dans le cas d’un contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit, la limite de responsabilité du consommateur dans les cas prévus à l’article 123 et les circonstances dans lesquelles il peut être tenu des pertes subies par l’émetteur;
i)  le cas échéant, l’existence et l’objet de toute sûreté fournie par le consommateur pour garantir l’exécution de ses obligations;
j)  le cas échéant, la nature des contrats optionnels, les frais demandés pour ces contrats ou la manière de déterminer ces frais et la mention du droit du consommateur à la résiliation de ces contrats;
k)  lorsque la conclusion d’un contrat d’assurance constitue une condition à la conclusion du contrat, la mention du droit du consommateur de fournir une assurance qu’il détient déjà ou de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix, sous réserve du droit du commerçant de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assurance choisie ou détenue;
l)  un numéro de téléphone permettant au consommateur d’obtenir, dans la langue du contrat et sans frais d’appel, des renseignements relatifs à son contrat ou un numéro de téléphone permettant au consommateur d’obtenir, dans la langue du contrat, de tels renseignements, accompagné d’une mention claire précisant que les appels à frais virés sont acceptés.
1978, c. 9, a. 125; 2017, c. 24, a. 30.
125.1. Malgré l’article 125, les renseignements relatifs aux contrats optionnels ou qui concernent spécifiquement une opération particulière visée par le contrat peuvent être contenus dans un document distinct transmis au consommateur avant l’exécution, envers le consommateur, de l’obligation du débiteur de ces contrats optionnels.
2017, c. 24, a. 30.
125.2. L’émetteur doit publier sur son site Internet, s’il en possède un, la version à jour de tout contrat pour l’utilisation d’une carte de crédit qu’il offre aux consommateurs.
2017, c. 24, a. 30.
126. Le commerçant doit, à la fin de chaque période, transmettre sans délai au consommateur un état de compte indiquant les renseignements suivants :
a)  la date de la fin de la période;
b)  le solde du compte au début de la période;
c)  la date, une description suffisante et la valeur de chaque opération portée au débit du compte au cours de la période;
d)  la date et le montant de chaque paiement ou autre somme portée au crédit du compte au cours de la période;
e)  le taux ou les taux de crédit applicables; dans le cas d’un taux de crédit susceptible de varier, le taux applicable à la fin de la période et la façon d’obtenir la liste des taux durant la période;
f)  le montant des frais portés au débit du compte au cours de la période;
g)  la somme des avances et achats portés au débit du compte au cours de la période;
h)  le solde du compte à la fin de la période;
i)  la limite de crédit applicable pour la période;
j)  le versement minimal requis pour la période;
k)  dans le cas d’une carte de crédit, une estimation du nombre de mois et, le cas échéant, d’années requis pour acquitter la totalité du solde du compte si seul le versement minimal requis est effectué à chaque période;
l)  dans le cas d’une carte de crédit, la date d’exigibilité du versement;
m)  le délai accordé au consommateur pour acquitter son obligation sans être tenu, sauf sur les avances en argent, de payer des frais de crédit;
n)  les droits et les obligations du consommateur relativement aux erreurs de facturation;
o)  un numéro de téléphone permettant au consommateur d’obtenir, dans la langue du contrat et sans frais d’appel, des renseignements relatifs à son contrat ou à l’état de compte ou un numéro de téléphone permettant au consommateur d’obtenir, dans la langue du contrat, de tels renseignements, accompagné d’une mention claire précisant que les appels à frais virés sont acceptés.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, une opération est suffisamment décrite si l’information donnée peut raisonnablement permettre au consommateur d’identifier cette opération.
1978, c. 9, a. 126; 2017, c. 24, a. 31.
Voir disposition transitoire, 2017, c. 24, a. 82.
126.1. Dans le cas d’un contrat conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit, le versement minimal requis pour une période ne peut être moindre que 5 % du solde du compte à la fin de cette période.
Pour l’application du premier alinéa, est exclue du solde du compte la dette acquittée par des versements dont le montant est déterminé suivant des modalités particulières.
2017, c. 24, a. 31.
Voir disposition transitoire, 2017, c. 24, a. 82.
126.2. Le commerçant est dispensé de transmettre un état de compte au consommateur pour une période donnée lorsque, au cours de cette période, il n’y a eu ni avance ni paiement relativement au compte du consommateur et que le solde du compte à la fin de la période est nul.
2017, c. 24, a. 31.
126.3. Le consommateur peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des opérations portées au débit du compte au cours de la période visée. Le commerçant doit faire parvenir la copie des pièces justificatives exigées dans les 60 jours qui suivent la date d’envoi de la demande du consommateur.
2017, c. 24, a. 31.
127. Tant que le consommateur n’a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.
L’état de compte peut être transmis à l’adresse technologique du consommateur si celui-ci a donné son autorisation expresse. Le consommateur peut en tout temps retirer son autorisation en avisant le commerçant.
L’état de compte est réputé transmis à l’adresse technologique du consommateur lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :
a)  le consommateur a reçu à son adresse technologique un avis selon lequel l’état de compte est disponible sur le site Internet du commerçant;
b)  cet état y est effectivement disponible pendant la durée que détermine le règlement;
c)  le consommateur est en mesure de conserver un exemplaire de l’état de compte en l’imprimant ou autrement.
1978, c. 9, a. 127; 2001, c. 32, a. 102; 2017, c. 24, a. 32.
127.1. Le commerçant doit accorder au consommateur un délai d’au moins 21 jours après la date de la fin de la période pour acquitter la totalité de son obligation sans être tenu de payer des frais de crédit.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une avance en argent. Dans un tel cas, le commerçant peut exiger des frais de crédit à compter de la date de l’avance jusqu’à la date du paiement.
2017, c. 24, a. 33.
128. Le commerçant ne peut augmenter la limite de crédit consentie que sur demande expresse du consommateur.
Le commerçant ne peut augmenter la limite de crédit au-delà de la nouvelle limite demandée par le consommateur.
Ne constitue pas une demande expresse le fait par le consommateur d’effectuer une opération entraînant le dépassement de la limite de crédit consentie.
1978, c. 9, a. 128; 2017, c. 24, a. 34.
128.1. Le commerçant ne peut permettre au consommateur d’effectuer des opérations dépassant la limite de crédit au cours d’une période à moins de respecter toutes les conditions suivantes :
a)  il transmet un avis au consommateur indiquant que celui-ci a effectué une opération entraînant le dépassement de sa limite de crédit;
b)  il n’impose aucuns frais au consommateur en raison de ce dépassement.
Une retenue effectuée sur une carte de crédit n’est pas considérée comme une opération aux fins de l’application du présent article.
2017, c. 24, a. 34.
128.2. Toute augmentation unilatérale de la limite de crédit par le commerçant est inopposable au consommateur, qui n’est pas tenu au paiement des sommes portées à son compte qui excèdent la limite de crédit consentie avant cette augmentation.
2017, c. 24, a. 34.
128.3. Est interdite, dans un contrat de crédit variable, la stipulation qui permet au commerçant d’augmenter unilatéralement la limite de crédit.
Est également interdite la stipulation qui permet au commerçant d’imposer des frais au consommateur lorsqu’une opération a pour effet de dépasser sa limite de crédit ou lui est refusée pour ce motif.
2017, c. 24, a. 34.
129. Malgré l’article 98, le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour augmenter la somme exigible à titre de frais d’adhésion, de renouvellement ou de remplacement d’une carte de crédit perdue ou volée ou le taux de crédit.
Le commerçant doit, selon les modalités de temps prescrites par règlement, expédier au consommateur un avis contenant exclusivement les clauses modifiées, anciennes et nouvelles, et la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation.
La modification unilatérale d’un contrat de crédit variable non conforme au présent article est inopposable au consommateur.
1978, c. 9, a. 129; 1984, c. 27, a. 85; 2017, c. 24, a. 35.
130. Le contrat de crédit variable ne peut comporter de clause par laquelle le transfert de propriété du bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.
1978, c. 9, a. 130.
§ 4.  — Contrats assortis d’un crédit
131. La présente sous-section s’applique à la vente à tempérament et aux autres contrats assortis d’un crédit.
1978, c. 9, a. 131.
1.  — VENTE À TEMPÉRAMENT
132. La vente à tempérament est un contrat assorti d’un crédit par lequel un commerçant, lorsqu’il vend un bien à un consommateur, se réserve la propriété du bien jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie.
1978, c. 9, a. 132; 1998, c. 5, a. 22.
133. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force majeure tant que la propriété du bien n’a pas été transférée au consommateur.
1978, c. 9, a. 133.
134. Le contrat de vente à tempérament doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants :
a)  la description du bien faisant l’objet du contrat;
b)  le prix de vente au comptant du bien, le versement comptant payé par le consommateur, le cas échéant, et le capital net;
c)  le cas échéant, la valeur d’un bien donné en échange;
d)  les frais de crédit exigés du consommateur et son obligation totale aux termes du contrat;
e)  la durée du contrat;
f)  le taux de crédit, en précisant, le cas échéant, qu’il est susceptible de varier, ainsi que les circonstances suivant lesquelles les intérêts peuvent être capitalisés;
g)  la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date;
h)  le montant et la date d’échéance de chaque versement exigible du consommateur;
i)  le cas échéant, la nature des contrats optionnels, les frais demandés pour ces contrats ou la manière de déterminer ces frais et la mention du droit du consommateur à la résiliation de ces contrats;
j)  le fait que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en partie son obligation avant échéance;
k)  le cas échéant, l’existence et l’objet de toute sûreté fournie par le consommateur pour garantir l’exécution de ses obligations;
l)  lorsque la conclusion d’un contrat d’assurance constitue une condition à la conclusion du contrat, la mention du droit du consommateur de fournir une assurance qu’il détient déjà ou de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix, sous réserve du droit du commerçant de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assurance choisie ou détenue;
m)  la date de livraison du bien;
n)  le fait que le commerçant se réserve la propriété du bien vendu jusqu’à l’exécution, par le consommateur, de son obligation, en tout ou en partie.
Lorsque le taux de crédit est susceptible de varier, le contrat doit aussi contenir les renseignements suivants :
a)  le fait que le taux de crédit divulgué est le taux initial et qu’il est susceptible de varier en cours de contrat;
b)  la description de l’indice de référence en fonction duquel le taux de crédit peut varier;
c)  une description du mécanisme de variation du taux de crédit et la façon dont cette variation peut affecter les modalités de paiement;
d)  une mention précisant que les renseignements relatifs aux modalités du crédit sont fournis à titre indicatif sur la base du taux de crédit initial et qu’ils sont susceptibles de varier selon les variations de ce taux;
e)  une mention indiquant le taux de crédit à partir duquel le montant de chaque versement ne suffit plus à couvrir les frais de crédit en fonction du capital initial, sauf si le contrat prévoit l’ajustement automatique du montant des versements à effectuer en fonction de l’évolution du taux.
1978, c. 9, a. 134; 2017, c. 24, a. 36.
135. La vente à tempérament qui ne respecte pas les exigences prescrites dans la section III du présent chapitre est une vente à terme et transfère au consommateur la propriété du bien vendu.
1978, c. 9, a. 135.
136. Est interdite une stipulation qui:
a)  vise à empêcher le consommateur de déplacer le bien à l’intérieur du Québec sans la permission du commerçant; ou
b)  permet au commerçant de reprendre possession du bien sans le consentement exprès du consommateur ou du tribunal.
1978, c. 9, a. 136.
137. Le solde dû par le consommateur devient exigible lorsque le bien est vendu sous contrôle de justice ou que le consommateur, sans le consentement du commerçant, le cède à un tiers.
1978, c. 9, a. 137; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
138. À défaut par le consommateur d’exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:
a)  soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b)  soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme;
c)  soit reprendre possession du bien vendu de la manière prévue aux articles 139 et suivants.
1978, c. 9, a. 138.
139. Avant d’exercer le droit qui lui est conféré par le paragraphe c de l’article 138, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 139; 2017, c. 24, a. 37.
140. Le consommateur peut remédier au fait qu’il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’article 139.
Le droit de reprise ne peut être exercé qu’à l’expiration d’un délai de trente jours après réception de cet avis par le consommateur.
1978, c. 9, a. 140.
141. Si, à la suite de cet avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements qu’il a déjà reçus.
1978, c. 9, a. 141.
142. Si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant, le commerçant ne peut exercer le droit de reprise à moins d’obtenir la permission du tribunal.
1978, c. 9, a. 142.
143. Cette permission est demandée par une demande signifiée au consommateur, laquelle doit être instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal dispose de cette demande en tenant compte des éléments mentionnés à l’article 109.
1978, c. 9, a. 143; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
144. S’il rejette la demande, le tribunal permet au consommateur de conserver le bien et il peut modifier les modalités de paiement du solde selon les conditions qu’il juge raisonnables.
1978, c. 9, a. 144; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
145. Le consommateur qui conserve le bien conformément à l’article 144 assume, à compter du jugement, les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure.
1978, c. 9, a. 145.
146. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.
Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l’article 138 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.
Le consommateur peut alors, à son choix, avant l’expiration d’un délai de trente jours après réception d’un nouvel avis, soit remédier au défaut, soit remettre le bien.
Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des paiements qu’il a déjà reçus.
1978, c. 9, a. 146.
147. La vente à tempérament ne peut être assortie d’un crédit variable.
1978, c. 9, a. 147.
148. Le contrat de vente à tempérament ne doit se rapporter qu’à des biens vendus le même jour.
1978, c. 9, a. 148.
149. L’application de l’article 98 ou de l’article 99 à un contrat de vente à tempérament n’a pas pour effet de priver le consommateur d’un droit qui lui est accordé par les articles 132 à 148.
1978, c. 9, a. 149.
2.  — AUTRES CONTRATS ASSORTIS D’UN CRÉDIT
150. Le contrat assorti d’un crédit, autre que le contrat de vente à tempérament, doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants :
a)  la nature et l’objet du contrat et, le cas échéant, la description du bien;
b)  le capital net et, le cas échéant, le prix de vente au comptant du bien et le versement comptant payé par le consommateur;
c)  les frais de crédit exigés du consommateur et son obligation totale aux termes du contrat;
d)  la durée du contrat;
e)  le taux de crédit, en précisant, le cas échéant, qu’il est susceptible de varier, ainsi que les circonstances suivant lesquelles les intérêts peuvent être capitalisés;
f)  la date à laquelle les frais de crédit commencent à courir ou la manière de déterminer cette date;
g)  le montant et la date d’échéance de chaque versement exigible du consommateur;
h)  le cas échéant, la nature des contrats optionnels, les frais demandés pour ces contrats ou la manière de déterminer ces frais et la mention du droit du consommateur à la résiliation de ces contrats;
i)  le fait que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en partie son obligation avant échéance;
j)  le cas échéant, l’existence et l’objet de toute sûreté fournie par le consommateur pour garantir l’exécution de ses obligations;
k)  lorsque la conclusion d’un contrat d’assurance constitue une condition à la conclusion du contrat, la mention du droit du consommateur de fournir une assurance qu’il détient déjà ou de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix, sous réserve du droit du commerçant de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assurance choisie ou détenue.
Lorsque le taux de crédit est susceptible de varier, le contrat doit aussi contenir les renseignements suivants :
a)  le fait que le taux de crédit divulgué est le taux initial et qu’il est susceptible de varier en cours de contrat;
b)  la description de l’indice de référence en fonction duquel le taux de crédit peut varier;
c)  une description du mécanisme de variation du taux de crédit et la façon dont cette variation peut affecter les modalités de paiement;
d)  une mention précisant que les renseignements relatifs aux modalités du crédit sont fournis à titre indicatif sur la base du taux de crédit initial et qu’ils sont susceptibles de varier selon les variations de ce taux;
e)  une mention indiquant le taux de crédit à partir duquel le montant de chaque versement ne suffit plus à couvrir les frais de crédit en fonction du capital initial, sauf si le contrat prévoit l’ajustement automatique du montant des versements à effectuer en fonction de l’évolution du taux.
1978, c. 9, a. 150; 2017, c. 24, a. 38.
SECTION III.1
LOUAGE À LONG TERME DE BIENS
1991, c. 24, a. 3.
150.1. La présente section s’applique au contrat de louage à long terme de biens.
1991, c. 24, a. 3.
150.2. Pour l’application de la présente loi, est à long terme le contrat de louage de biens qui prévoit une période de location de quatre mois ou plus.
Le contrat qui prévoit une période de location de moins de quatre mois est réputé à long terme lorsque, par l’effet d’une clause de renouvellement, de reconduction ou d’une autre convention de même effet, cette période peut être portée à quatre mois ou plus.
1991, c. 24, a. 3.
150.3. La période de location commence au moment où le bien est mis à la disposition du consommateur.
1991, c. 24, a. 3.
§ 1.  — Dispositions générales
1991, c. 24, a. 3.
150.3.1. Avant de conclure un contrat de louage à long terme avec un consommateur, le commerçant doit évaluer la capacité du consommateur d’exécuter les obligations découlant du contrat.
Le commerçant qui tient compte, dans son évaluation, des renseignements déterminés par règlement et qui sont recueillis, selon le cas, selon les modalités que peut déterminer le règlement est réputé satisfaire à cette obligation.
Lorsque le contrat est cédé à un autre commerçant après sa conclusion et que c’est ce dernier qui en a approuvé la conclusion, le commerçant cessionnaire est celui qui est tenu des obligations du présent article.
2017, c. 24, a. 39.
150.4. Le contrat qui comporte une option conventionnelle d’achat du bien loué et le contrat de louage à valeur résiduelle garantie visé à la sous-section 2 doivent être constatés par écrit.
Tout autre contrat de louage à long terme, s’il est constaté par écrit, doit respecter les règles de formation prescrites au chapitre II du présent titre tout comme s’il s’agissait d’un contrat qui doit être constaté par écrit.
1991, c. 24, a. 3.
150.5. Le contrat qui comporte une option conventionnelle d’achat doit indiquer le montant que le consommateur doit payer pour acquérir le bien ou la manière de le calculer, ainsi que les autres conditions d’exercice de cette option s’il en est.
1991, c. 24, a. 3.
150.6. Le loyer doit être payable avant l’expiration de la période de location, à l’exception d’une somme due en vertu de l’obligation de garantie que prévoit un contrat de louage à valeur résiduelle garantie et des frais relatifs au degré d’utilisation du bien, s’il en est d’exigibles.
Des frais relatifs au degré d’utilisation du bien ne peuvent être exigés que si le bien est muni d’un dispositif permettant de mesurer en heures ou en kilomètres son degré d’utilisation et que si le taux à l’heure ou au kilomètre est précisé au contrat.
1991, c. 24, a. 3.
150.7. Le loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements périodiques. Tous les versements doivent être égaux, sauf le dernier qui peut être moindre. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent au début de parties sensiblement égales, d’au plus trente-cinq jours, de la période de location.
Le commerçant ne peut exiger du consommateur qu’il paie par anticipation plus de deux versements périodiques et il ne peut les percevoir qu’avant le début de la période de location.
1991, c. 24, a. 3.
150.8. Est exempté de l’application de l’article 150.7, le contrat conclu avec un consommateur visé à l’article 88 ou portant sur un bien visé à l’article 88, aux conditions prévues à cet article.
1991, c. 24, a. 3.
150.9. Est interdite, dans un contrat de louage à long terme, une convention:
a)  qui oblige le consommateur à rendre le bien dans un état meilleur que celui qui résulte d’une usure normale;
b)  qui vise à préciser ce qu’est l’usure normale;
c)  visée aux paragraphes a ou b de l’article 136.
1991, c. 24, a. 3.
150.10. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien par cas de force majeure; toutefois, le commerçant n’est pas tenu d’assumer ces risques pendant que le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après qu’il a transféré la propriété du bien au consommateur.
1991, c. 24, a. 3.
150.11. Toute garantie conventionnelle accordée au consommateur propriétaire d’un bien bénéficie au consommateur partie à un contrat de louage à long terme d’un tel bien tout comme s’il en était propriétaire.
De même, toute garantie conventionnelle disponible à l’option d’un consommateur propriétaire d’un bien doit être disponible, aux mêmes conditions, à l’option du consommateur partie à un contrat de louage à long terme d’un tel bien et, si ce consommateur acquiert telle garantie, il en bénéficie tout comme s’il était propriétaire du bien.
1991, c. 24, a. 3.
150.12. L’article 101 relatif à la quittance et à la remise d’objets ou de documents, les articles 102 et 103 relatifs aux droits et obligations d’un cessionnaire et les articles 111 à 114 relatifs aux assurances s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au contrat de louage à long terme.
1991, c. 24, a. 3.
150.13. Si le consommateur n’exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut:
a)  soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu;
b)  soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme ou une autre convention de même effet. Toutefois, l’avis que le commerçant doit expédier en vertu de l’article 105 doit être conforme au modèle prévu par règlement;
c)  soit reprendre possession du bien loué de la manière prévue aux articles 150.14, 150.15 et, le cas échéant, 150.32.
1991, c. 24, a. 3; 2017, c. 24, a. 40.
150.14. Avant d’exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement.
Le consommateur peut remédier au fait qu’il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne peut être exercé qu’à l’expiration de ce délai.
1991, c. 24, a. 3; 2017, c. 24, a. 41.
150.15. Si, à la suite de l’avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise.
Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.
Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages.
1991, c. 24, a. 3.
150.16. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l’article 150.13 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article.
Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l’article 150.13 peut, après l’expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article.
1991, c. 24, a. 3.
150.17. Le consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien, avec les mêmes conséquences qu’entraîne la résiliation visée à l’article 150.15.
1991, c. 24, a. 3.
§ 2.  — Contrats de louage à valeur résiduelle garantie
1991, c. 24, a. 3.
150.18. Le contrat de louage à valeur résiduelle garantie est un contrat de louage à long terme d’un bien en vertu duquel le consommateur garantit au commerçant que, une fois expirée la période de location, ce dernier obtiendra au moins une certaine valeur de l’aliénation du bien.
Pour l’application de la présente section, on appelle «valeur résiduelle» la valeur que le consommateur partie à un tel contrat garantit.
1991, c. 24, a. 3.
150.19. La valeur résiduelle doit être établie par une estimation raisonnable de la part du commerçant de la valeur au gros qu’aura le bien à la fin de la période de location.
1991, c. 24, a. 3.
150.20. La valeur résiduelle doit être indiquée au contrat et y être exprimée en termes de dollars et de cents.
1991, c. 24, a. 3.
150.21. L’obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l’aliénation du bien par le commerçant;
b)  20 pour cent de la valeur résiduelle.
1991, c. 24, a. 3.
150.22. Le contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants :
a)  la description du bien faisant l’objet du contrat;
b)  la valeur au détail du bien ainsi que, le cas échéant, l’acompte payé par le consommateur et le montant de l’obligation nette;
c)  le cas échéant, la valeur d’un bien donné en échange;
d)  les frais de crédit implicites exigés du consommateur et son obligation maximale aux termes du contrat;
e)  la durée du contrat;
f)  le taux de crédit implicite;
g)  la date à laquelle les frais de crédit implicites commencent à courir ou la manière de déterminer cette date;
h)  le montant et la date d’échéance de chaque paiement exigible du consommateur;
i)  lorsque la conclusion d’un contrat d’assurance constitue une condition à la conclusion du contrat, la mention du droit du consommateur de fournir une assurance qu’il détient déjà ou de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix, sous réserve du droit du commerçant de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assurance choisie ou détenue;
j)  la date de livraison du bien.
1991, c. 24, a. 3; 2018, c. 14, a. 16.
150.23. Le contrat peut être résolu sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, de la manière prévue aux articles 75 à 77 et à la condition prévue à l’article 79, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
1991, c. 24, a. 3.
150.24. L’obligation nette s’entend de la valeur totale du bien, soit la somme de la valeur au détail du bien et des frais de préparation, de livraison, d’installation et autres, moins l’acompte.
L’acompte comprend la valeur convenue d’un bien cédé au commerçant en contrepartie de la location, le premier versement périodique et toute somme reçue par le commerçant avant le début de la période de location, y compris la valeur d’un effet de commerce payable à demande et tout versement périodique payé par anticipation, s’il en est.
L’obligation à tempérament s’entend de la somme de la valeur résiduelle et des versements périodiques autres que ceux compris dans l’acompte.
1991, c. 24, a. 3.
150.25. L’excédent de l’obligation à tempérament sur l’obligation nette constitue les frais de crédit implicites. Le commerçant doit mentionner ces derniers en termes de dollars et de cents et indiquer qu’ils se rapportent à toute la période de location.
1991, c. 24, a. 3.
150.26. Le taux de crédit implicite est l’expression des frais de crédit implicites sous la forme d’un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par règlement.
Le contrat ne doit divulguer qu’un seul taux de crédit implicite.
1991, c. 24, a. 3.
150.27. Les articles 83 et 91 s’appliquent au calcul des frais de crédit implicites en remplaçant lorsqu’elles s’y trouvent, les expressions «frais de crédit» et «taux de crédit» respectivement par celles de «frais de crédit implicites» et «taux de crédit implicite».
1991, c. 24, a. 3.
150.28. Les articles 94 à 97 relatifs aux états de compte s’appliquent au contrat de louage à valeur résiduelle garantie en remplaçant, lorsqu’elle s’y trouve, l’expression «frais de crédit» par celle de «frais de crédit implicites».
1991, c. 24, a. 3.
150.29. Le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie peut, en tout temps pendant la période de location, acquérir le bien qui en fait l’objet sur paiement du solde de son obligation à tempérament moins les frais de crédit implicites non gagnés au moment de l’acquisition.
1991, c. 24, a. 3.
150.30. Sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui en offre un prix inférieur à cette valeur résiduelle sans d’abord offrir le bien au consommateur en lui expédiant un avis écrit conforme au modèle prévu par règlement.
Le consommateur peut, dans les cinq jours de la réception de l’avis, acquérir le bien en payant comptant un prix égal à celui offert par l’acquéreur potentiel.
Plutôt que d’acquérir le bien, le consommateur peut, dans le même délai, présenter un tiers qui convient de payer comptant pour ce bien un prix au moins égal à celui offert par l’acquéreur potentiel.
1991, c. 24, a. 3; 2017, c. 24, a. 42.
150.31. Le consommateur est libéré de son obligation de garantie dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsque la valeur résiduelle du bien n’est pas précisée au contrat conformément à l’article 150.20;
b)  lorsque le commerçant aliène le bien en violation de l’article 150.30 ou qu’il refuse de vendre le bien au tiers présenté conformément au troisième alinéa de cet article;
c)  lorsque l’aliénation du bien n’est pas faite à titre onéreux;
d)  lorsque l’aliénation du bien n’a pas lieu dans un délai raisonnable de la remise du bien au commerçant à la fin de la période de location;
e)  lorsque le commerçant, après remise du bien à la fin de la période de location, l’utilise ou en permet l’utilisation par un tiers autrement que pour les fins de son aliénation à titre onéreux.
1991, c. 24, a. 3.
150.32. Le commerçant ne peut exercer le droit de reprise prévu aux articles 150.13 à 150.16 à moins d’obtenir la permission du tribunal si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de son obligation à tempérament et de l’acompte.
Lorsque le commerçant s’adresse au tribunal à cette fin, les articles 143 à 145 s’appliquent.
1991, c. 24, a. 3.
SECTION IV
CONTRATS RELATIFS AUX AUTOMOBILES ET AUX MOTOCYCLETTES
§ 1.  — Dispositions générales
151. Dans le cas d’une réparation qui relève d’une garantie prévue par la présente section ou d’une garantie conventionnelle:
a)  le commerçant ou le fabricant assume les frais raisonnables de remorquage ou de dépannage de l’automobile, que le remorquage ou le dépannage soit effectué par le commerçant, le fabricant ou un tiers;
b)  le commerçant ou le fabricant effectue la réparation de l’automobile et en assume les frais ou permet au consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers et en assume les frais.
1978, c. 9, a. 151; 1999, c. 40, a. 234.
152. Un commerçant ou un fabricant répond de l’exécution d’une garantie prévue par la présente section ou d’une garantie conventionnelle à l’égard d’un consommateur acquéreur subséquent de l’automobile.
1978, c. 9, a. 152; 1999, c. 40, a. 234.
153. La garantie prévue par la présente section comprend les pièces et la main-d’oeuvre.
1978, c. 9, a. 153.
154. Le paragraphe b de l’article 151 et les articles 152 et 153 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics.
1978, c. 9, a. 154.
§ 2.  — Contrats de vente ou de louage à long terme d’automobiles d’occasion et de motocyclettes d’occasion
1991, c. 24, a. 4.
155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente ou en location à long terme.
L’étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile.
1978, c. 9, a. 155; 1991, c. 24, a. 5.
156. L’étiquette doit divulguer:
a)  si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;
b)  le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l’odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué à l’odomètre;
c)  l’année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d)  le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée comme taxi, automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
e)  le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f)  la catégorie prévue à l’article 160;
g)  les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h)  le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat;
i)  le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
1978, c. 9, a. 156; 1986, c. 91, a. 665; 1987, c. 90, a. 3; 1991, c. 24, a. 6; 1999, c. 40, a. 234.
157. L’étiquette doit être annexée au contrat ou, s’il s’agit d’un contrat de louage à long terme qui n’est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du contrat.
Tout ce qui est divulgué sur l’étiquette fait partie intégrante du contrat, à l’exception du prix auquel l’automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés.
1978, c. 9, a. 157; 1991, c. 24, a. 7.
158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers;
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d)  le prix de l’automobile;
e)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 158; 1980, c. 11, a. 106; 1986, c. 91, a. 666; 1991, c. 24, a. 8; 2015, c. 4, a. 3.
159. La vente ou la location à long terme d’une automobile d’occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l’automobile:
a)  durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie A;
b)  durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie B;
c)  durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie C.
1978, c. 9, a. 159; 1991, c. 24, a. 9.
160. Pour l’application de l’article 159, les automobiles d’occasion sont réparties selon les catégories suivantes:
a)  une automobile est de la catégorie A lorsqu’au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b)  une automobile est de la catégorie B lorsqu’elle n’est pas visée dans le paragraphe a et qu’au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c)  une automobile est de la catégorie C lorsqu’elle n’est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu’au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d)  une automobile est de la catégorie D lorsqu’elle n’est visée dans aucun des paragraphes a, b ou c.
1978, c. 9, a. 160; 1991, c. 24, a. 10; 1999, c. 40, a. 234.
161. La garantie prévue par l’article 159 ne comprend pas:
a)  le service normal d’entretien et le remplacement de pièces en résultant;
b)  un article de garniture intérieure ou de décoration extérieure;
c)  un dommage qui résulte d’un usage abusif par le consommateur après la livraison de l’automobile; et
d)  tout accessoire prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 161.
162. Lorsque le commerçant offre en vente ou en location à long terme une automobile de la catégorie A, B ou C, il peut indiquer sur l’étiquette les défectuosités de l’automobile avec une évaluation du coût de leur réparation. Le commerçant est lié par l’évaluation et garantit que la réparation peut être effectuée pour le prix mentionné dans l’évaluation.
Dans ce cas, le commerçant n’est pas assujetti à l’obligation de garantie pour les défectuosités mentionnées sur l’étiquette.
1978, c. 9, a. 162; 1991, c. 24, a. 11.
163. La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile d’occasion.
1978, c. 9, a. 163.
164. Les articles 155 à 158 et 161 à 163 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vente ou à la location à long terme d’une motocyclette d’occasion adaptée au transport sur les chemins publics.
La vente ou la location à long terme d’une motocyclette d’occasion adaptée au transport sur les chemins publics comporte une garantie de bon fonctionnement de la motocyclette et de ses accessoires;
a)  durant deux mois, si la motocyclette est de la catégorie A;
b)  durant un mois, si la motocyclette est de la catégorie B.
Les motocyclettes d’occasion adaptées au transport sur les chemins publics sont réparties selon les catégories suivantes:
a)  une motocyclette est de la catégorie A lorsqu’au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché par le fabricant de ses motocyclettes du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée au présent article;
b)  une motocyclette est de la catégorie B lorsque plus de deux ans, mais au plus trois ans, se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses motocyclettes du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée au présent article;
c)  une motocyclette est de la catégorie C lorsqu’elle n’est visée ni dans le paragraphe a ni dans le paragraphe b.
1978, c. 9, a. 164; 1991, c. 24, a. 12; 1999, c. 40, a. 234.
165. Une personne qui, à titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente d’automobile d’occasion ou de motocyclettes d’occasion adaptées au transport sur les chemins publics est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant en vertu de la présente section.
1978, c. 9, a. 165.
166. Les articles 155 à 165 ne s’appliquent pas à une automobile neuve qui a fait l’objet d’un contrat de location comportant une clause d’option d’achat dont le locataire décide de se prévaloir, ou comportant le droit d’acquisition prévu à l’article 150.29 ou 150.30 que le consommateur décide d’exercer.
1978, c. 9, a. 166; 1991, c. 24, a. 13.
§ 3.  — Réparation d’automobile et de motocyclette
167. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a)  «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
b)  «réparation» : un travail effectué sur une automobile, à l’exception d’un travail prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 167.
168. Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier.
L’évaluation n’est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d’en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l’évaluation.
1978, c. 9, a. 168.
169. S’il faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en partie une automobile ou une partie d’une automobile, la somme mentionnée en vertu de l’article 168 doit comprendre le coût de remontage au cas où le consommateur décide de ne pas faire effectuer la réparation et ceux de la main-d’oeuvre et d’un élément requis pour remplacer un objet non récupérable ou non réutilisable détruit lors du démontage.
1978, c. 9, a. 169.
170. L’évaluation doit indiquer:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c)  la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d)  la pièce à poser, en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et
e)  la date et la durée de validité de cette évaluation.
1978, c. 9, a. 170.
171. L’évaluation acceptée par le consommateur lie également le commerçant. Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être exigés du consommateur pour la réparation prévue dans l’évaluation.
1978, c. 9, a. 171.
172. Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l’évaluation acceptée avant d’avoir obtenu l’autorisation expresse du consommateur.
Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l’évaluation en indiquant la date, l’heure, le nom de la personne qui l’a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé.
1978, c. 9, a. 172.
173. Lorsqu’il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c)  la date de la livraison de l’automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l’odomètre de l’automobile à cette date;
d)  la réparation effectuée;
e)  la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
f)  le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
g)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
h)  le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
i)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 173; 1980, c. 11, a. 107; 1987, c. 90, a. 4.
174. Lorsqu’une réparation est faite par un sous-traitant, le commerçant a les mêmes obligations que s’il l’avait lui-même effectuée.
1978, c. 9, a. 174.
175. Le commerçant doit, si le consommateur l’exige au moment où il demande de faire la réparation, remettre à ce dernier la pièce qui a été remplacée et ce, au moment où le consommateur prend livraison de son automobile sauf:
a)  si la réparation est faite sans frais pour le consommateur;
b)  si la pièce est échangée contre une pièce réusinée ou remise à neuf; ou
c)  si la pièce remplacée fait l’objet d’un contrat de garantie en vertu duquel le commerçant doit remettre cette pièce au fabricant ou au distributeur.
1978, c. 9, a. 175; 1999, c. 40, a. 234.
176. Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile.
1978, c. 9, a. 176.
177. La garantie prévue à l’article 176 ne couvre pas un dommage qui résulte d’un usage abusif par le consommateur après la réparation.
1978, c. 9, a. 177.
178. L’acceptation de l’évaluation ou le paiement du consommateur n’est pas préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison d’une absence d’autorisation préalable de la réparation, d’une malfaçon ou d’un prix qui excède, selon le cas, le prix indiqué dans l’évaluation ou la somme du prix indiqué dans l’évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée.
1978, c. 9, a. 178.
179. Malgré les articles 974 et 1592 du Code civil, le commerçant ne peut retenir l’automobile du consommateur:
a)  si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant d’effectuer la réparation; ou
b)  si le prix total de la réparation est supérieur au prix indiqué dans l’évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans l’évaluation; ou
c)  si le prix total de la réparation est supérieur à la somme du prix indiqué dans l’évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée à la condition que le consommateur paie un prix égal à cette somme.
1978, c. 9, a. 179; 1999, c. 40, a. 234.
180. Un commerçant qui effectue la réparation d’automobiles doit, conformément aux exigences prescrites par règlement, afficher dans un endroit bien en vue de son établissement une pancarte informant les consommateurs des principales dispositions prévues dans la présente sous-section.
1978, c. 9, a. 180.
181. Les articles 167 à 175 et 177 à 180 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réparation d’une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics.
Une réparation d’une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics est garantie pour un mois. La garantie prend effet au moment de la livraison de la motocyclette.
1978, c. 9, a. 181.
SECTION V
RÉPARATION D’APPAREIL DOMESTIQUE
182. Aux fins de la présente section, on entend par:
a)  «appareil domestique» : une cuisinière, un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, une laveuse, une sécheuse, un appareil audio, un appareil audio vidéo, un ordinateur et ses périphériques, un appareil de climatisation, un déshumidificateur, une thermopompe ou tout autre bien déterminé par règlement;
b)  «commerçant» : une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération;
c)  «réparation» : un travail effectué sur un appareil domestique, à l’exception d’un travail prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 182; 2006, c. 56, a. 6.
183. Avant d’effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier.
L’évaluation n’est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d’en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l’évaluation.
1978, c. 9, a. 183.
184. L’évaluation doit indiquer:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  la description de l’appareil domestique;
c)  la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d)  la date et la durée de validité de l’évaluation.
1978, c. 9, a. 184.
185. Lorsqu’il a effectué la réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  la description de l’appareil domestique;
c)  la réparation effectuée;
d)  la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
e)  le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
f)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
g)  le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
h)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 185; 1980, c. 11, a. 108; 1987, c. 90, a. 5.
186. Une réparation est garantie pour trois mois. La garantie comprend les pièces et la main-d’oeuvre et prend effet au moment de la livraison de l’appareil domestique.
1978, c. 9, a. 186.
187. Les articles 171, 172, 174, 175, 177, 178 et 179 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réparation d’appareil domestique.
1978, c. 9, a. 187.
SECTION V.1
CONTRAT DE VENTE D’UNE CARTE PRÉPAYÉE
2009, c. 51, a. 9.
187.1. Pour l’application de la présente section, un certificat, une carte ou tout instrument d’échange permettant au consommateur de se procurer un bien ou un service disponible chez un ou plusieurs commerçants moyennant un paiement effectué à l’avance constitue une carte prépayée.
2009, c. 51, a. 9.
187.2. Avant de conclure un contrat de vente de carte prépayée, le commerçant doit informer le consommateur des conditions d’utilisation de la carte de même que de la manière dont le solde pourra en être vérifié.
Lorsque l’information exigée au premier alinéa n’apparait pas sur la carte, le commerçant doit la fournir par écrit au consommateur.
2009, c. 51, a. 9.
187.3. Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la stipulation prévoyant que la carte prépayée peut être périmée à une date déterminée ou par l’écoulement du temps sauf si le contrat prévoit une utilisation illimitée d’un service.
2009, c. 51, a. 9; 2017, c. 24, a. 43.
187.4. Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, aucuns frais ne peuvent être réclamés du consommateur pour la délivrance ou l’utilisation de la carte prépayée.
2009, c. 51, a. 9.
187.5. Le commerçant partie à un contrat de vente de carte prépayée doit, lorsque le consommateur en fait la demande, rembourser celui-ci du montant équivalant au solde de la carte lorsque ce solde est inférieur au montant ou au pourcentage déterminé par règlement.
2009, c. 51, a. 9.
SECTION V.2
CONTRAT RELATIF À UN PROGRAMME DE FIDÉLISATION
2017, c. 24, a. 44.
187.6. Pour l’application de la présente section, on entend par:
a)  «commerçant de programme de fidélisation» : une personne qui offre à un consommateur de conclure ou qui conclut avec un consommateur un contrat relatif à un programme de fidélisation;
b)  «programme de fidélisation» : un programme en vertu duquel un consommateur reçoit, lors de la conclusion de contrats, des unités d’échange en contrepartie desquelles il peut obtenir gratuitement ou à prix réduit des biens ou des services chez un ou plusieurs commerçants;
c)  «unité d’échange» : toute forme d’avantage accordé au consommateur et ayant une valeur d’échange au sens d’un programme de fidélisation.
Pour l’application de la présente section, ne constitue pas un contrat relatif à un programme de fidélisation un contrat de vente d’une carte prépayée.
2017, c. 24, a. 44.
187.7. Avant de conclure un contrat relatif à un programme de fidélisation, le commerçant de programme de fidélisation doit informer par écrit le consommateur des renseignements déterminés par règlement.
2017, c. 24, a. 44.
187.8. Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la stipulation prévoyant que les unités d’échange reçues par le consommateur dans le cadre d’un programme de fidélisation peuvent être périmées à une date déterminée ou par l’écoulement du temps.
2017, c. 24, a. 44.
187.9. Malgré l’article 11.2 et sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, n’est pas interdite dans un contrat à durée indéterminée la stipulation prévoyant que le commerçant de programme de fidélisation peut unilatéralement en modifier un élément essentiel si cette stipulation prévoit également :
a)  les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale;
b)  que le commerçant de programme de fidélisation doit, dans le délai prévu par règlement, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure et la date d’entrée en vigueur de la modification.
2017, c. 24, a. 44.
SECTION V.3
CONTRAT RELATIF AUX DROITS D’HÉBERGEMENT EN TEMPS PARTAGÉ
2018, c. 14, a. 17.
187.10. Pour l’application de la présente section, est un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé le contrat dont l’objet est l’obtention, à titre onéreux:
a)  d’un ou plusieurs droits d’hébergement, permettant d’utiliser une unité d’hébergement ou un bien situé ou non au Québec, pour une période déterminée ou déterminable, avec ou sans la possibilité d’échanger le droit en contrepartie d’un autre bien ou service, incluant une autre unité d’hébergement, déterminé ou déterminable;
b)  de points ou de tout autre instrument d’échange conférant au consommateur le droit de les échanger en contrepartie d’un ou plusieurs droits d’hébergement définis au paragraphe a;
c)  d’un droit de participation à un système d’échange qui permet au consommateur d’obtenir, en contrepartie des biens ou des services visés aux paragraphes a et b, un autre droit d’hébergement, bien, service ou avantage.
La présente section ne s’applique pas au contrat d’une durée de moins d’une année sauf si, par l’effet d’une clause de reconduction ou d’une autre stipulation, le contrat est susceptible de se poursuivre au-delà d’une période d’une année.
Une contrepartie visée au premier alinéa peut être assortie d’un avantage, d’un service ou d’un instrument d’échange permettant de se procurer un bien ou un service et elle peut être offerte par le commerçant ou un tiers commerçant avec lequel le commerçant collabore en vue d’octroyer des biens, des services ou d’autres avantages dans le cadre du contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé.
Est également, pour l’application de la présente section, un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé tout autre contrat qui possède les caractéristiques déterminées par règlement.
2018, c. 14, a. 17.
187.11. Sauf l’article 187.13, la présente section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout contrat non autrement visé à la présente section et conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé.
2018, c. 14, a. 17.
187.12. Les articles 56, 58, 60 à 63 et les sections V.1 et V.2 ne s’appliquent pas au contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé.
2018, c. 14, a. 17.
187.13. Le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé est réputé constituer un contrat de service.
2018, c. 14, a. 17.
187.14. Le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé doit être constaté par écrit. Il doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants:
a)  la mention, dans le titre et avant toute autre mention, qu’il s’agit d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé;
b)  la date de la formation du contrat et l’adresse où il est signé;
c)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse technologique;
d)  le nom du commerçant, l’adresse et le numéro de téléphone du principal établissement du commerçant au Québec ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur, son adresse technologique, son numéro de permis de commerçant itinérant et son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
e)  le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de tout établissement d’hébergement mentionné au contrat où le consommateur obtient principalement un droit d’hébergement ou, selon le cas, la localisation de tout bien où le consommateur obtient principalement un tel droit;
f)  le cas échéant, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse technologique et, s’il y a lieu, le numéro de télécopieur de chaque représentant du commerçant, ou de toute entreprise et de chacun de ses représentants agissant au nom du commerçant, qui a fait des représentations au consommateur, qui a négocié le contrat ou qui l’a signé;
g)  la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation principale et, le cas échéant, la date de début et de fin de toute période pendant laquelle le commerçant est tenu d’exécuter les obligations prévues au contrat;
h)  la durée et la date d’expiration du contrat;
i)  la description détaillée des biens et des services faisant l’objet du contrat, incluant, le cas échéant, la description des autres biens et services mis à la disposition du consommateur ainsi que les conditions pour en bénéficier, dont, s’il y a lieu, la date limite à laquelle le consommateur doit avoir fixé la date où il exercera son droit d’hébergement au cours d’une période d’exécution et les frais pour bénéficier d’un bien ou d’un service optionnel;
j)  les frais pour l’obtention d’un droit d’hébergement ainsi que leur montant sur une base annuelle si ces frais sont calculés sur une base autre qu’annuelle et le total de ces montants pour toute la durée du contrat;
k)  la description détaillée des frais connexes obligatoires en vertu du contrat, autres que ceux visés au paragraphe n, ainsi que leur montant sur une base annuelle si ces frais sont calculés sur une base autre qu’annuelle et le total de ces montants pour toute la durée du contrat;
l)  le cas échéant, une description détaillée des droits octroyés en vertu du système d’échange ainsi que les conditions pour bénéficier de ces droits;
m)  le cas échéant, le nom du tiers commerçant fournissant un système d’échange, son adresse, son numéro de téléphone ainsi que, s’il y a lieu, son adresse technologique et son numéro de télécopieur;
n)  le cas échéant, la description détaillée des frais exigés pour la participation à ce système d’échange, incluant les frais d’adhésion et les frais connexes obligatoires, ainsi que leur montant sur une base annuelle si ces frais sont calculés sur une base autre qu’annuelle et le total de ces montants pour toute la durée du contrat;
o)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat, incluant, le cas échéant, les frais de crédit;
p)  le cas échéant, le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu de tout contrat conclu avec un tiers commerçant à l’occasion du contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, incluant, le cas échéant, les frais de crédit;
q)  le total des sommes visées aux paragraphes o et p;
r)  les modalités de paiement, incluant un calendrier de paiement conforme à l’article 187.17 et la devise dans laquelle tous les montants exigibles sont payables, lorsque cette devise est autre que canadienne;
s)  dans le cas où le contrat est également un contrat de crédit, les modalités de paiement indiquées de la façon prévue, selon le cas, à l’article 115, 125 ou 150;
t)  une mention selon laquelle le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation;
u)  la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat;
v)  les autres circonstances permettant au consommateur de résoudre ou de résilier le contrat, les conditions applicables, le cas échéant, et les délais dans lesquels le commerçant doit rembourser le consommateur.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution et de résiliation du consommateur et un formulaire de résolution et de résiliation conformes au modèle prévu par règlement.
Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa, on entend par «principal établissement» l’établissement ou le bureau dans lequel le commerçant fait principalement des affaires. Le commerçant doit, postérieurement à la signature du contrat, aviser le consommateur de tout changement concernant ce lieu.
2018, c. 14, a. 17.
187.15. Est interdite la stipulation ayant pour effet de reconduire automatiquement le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé.
2018, c. 14, a. 17.
187.16. Le commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l’exécution du contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé à la conclusion d’un contrat de crédit.
2018, c. 14, a. 17.
187.17. Le total des sommes visées au paragraphe q du premier alinéa de l’article 187.14 est divisé en versements annuels sensiblement égaux.
Les versements annuels doivent apparaître dans un calendrier de paiement énonçant le total à payer annuellement ainsi que les dates auxquelles ces versements doivent être effectués.
2018, c. 14, a. 17.
187.18. Est interdite la stipulation qui a pour effet de déroger aux conditions prévues à l’article 187.17.
2018, c. 14, a. 17.
187.19. Le commerçant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 187.21.
2018, c. 14, a. 17.
187.20. Le commerçant doit transmettre au consommateur un état de compte au moins 21 jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger le paiement du versement annuel visé.
L’état de compte doit mentionner le montant exigible et, le cas échéant, la date à laquelle le consommateur est tenu d’avoir acquitté son obligation sans être tenu de payer des frais de crédit.
L’état de compte peut être transmis à l’adresse technologique du consommateur si celui-ci a donné son autorisation expresse. Le consommateur peut en tout temps retirer son autorisation en avisant le commerçant.
L’état de compte doit être transmis de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver en l’imprimant ou autrement.
2018, c. 14, a. 17.
187.21. Le contrat peut être résolu à la discrétion du consommateur dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues aux articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues à l’article 187.14;
b)  un Énoncé des droits de résolution et de résiliation du consommateur et un formulaire de résolution et de résiliation conformes au modèle prévu par règlement ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation.
2018, c. 14, a. 17.
187.22. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution ou de résiliation en retournant le formulaire prévu à l’article 187.14 ou par un autre avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.
2018, c. 14, a. 17.
187.23. Le contrat est résolu de plein droit à compter de l’envoi du formulaire ou de l’avis.
2018, c. 14, a. 17.
187.24. Tout contrat conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, et qui résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant partie au contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé forme un tout avec ce contrat et est résolu ou résilié de plein droit dès lors que le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé a lui-même été résolu ou résilié.
De plus, le consommateur peut, à l’égard d’un contrat conclu avec un tiers commerçant et visé au premier alinéa, exercer directement contre le commerçant un recours fondé sur l’inexécution du contrat ou sur les dispositions de la présente loi.
Un tiers commerçant visé au premier alinéa en raison d’un contrat de crédit ne peut, avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 187.21, remettre directement au commerçant, en tout ou en partie, la somme pour laquelle le crédit est consenti au consommateur.
2018, c. 14, a. 17.
187.25. Le commerçant doit, dans les 15 jours suivant la résolution ou la résiliation, pour le motif énoncé à l’article 187.26, du contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, rembourser le consommateur de toutes les sommes payées par ce dernier en vertu de ce contrat et de tout autre contrat visé à l’article 187.24, y compris les sommes payées à un tiers commerçant.
Le consommateur doit, le cas échéant, dans les 15 jours suivant cette résolution ou cette résiliation du contrat, restituer au commerçant, dans l’état où il les a reçus, les biens faisant l’objet du contrat.
Le commerçant assume les frais de restitution.
2018, c. 14, a. 17.
187.26. Le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale.
2018, c. 14, a. 17.
187.27. Si les parties à un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé conviennent de modifier le contrat et si la modification entraîne l’augmentation de l’obligation du consommateur ou la réduction de l’obligation du commerçant, le commerçant doit signer et remettre au consommateur, pour signature, un nouveau contrat qui intègre les modifications convenues.
2018, c. 14, a. 17.
SECTION VI
CONTRAT DE SERVICE À EXÉCUTION SUCCESSIVE RELATIF À UN ENSEIGNEMENT, UN ENTRAÎNEMENT OU UNE ASSISTANCE
1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 10.
§ 1.  — Disposition générale
188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a)  d’une commission scolaire et d’un établissement d’enseignement qui est sous son autorité;
b)  d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c)  d’une université;
d)  d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université;
e)  d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis;
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g)  d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
g.1)  du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C‐62.1);
h)  d’une municipalité;
i)  d’une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
j)  d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k)  d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.
1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 2, a. 78; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 193; 1999, c. 40, a. 234; 1994, c. 2, a. 78.
§ 2.  — Contrats principaux
189. À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s’applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a)  de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne;
b)  d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c)  d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une des fins prévues aux paragraphes a ou b.
1978, c. 9, a. 189; 1999, c. 40, a. 234.
190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
d)  la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;
e)  le nombre d’heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g)  les modalités de paiement; et
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme au modèle prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 190; 1992, c. 68, a. 152; 2017, c. 24, a. 45.
191. Le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine doit être le même pour toute la durée du contrat.
1978, c. 9, a. 191.
192. Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation.
Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat.
1978, c. 9, a. 192.
193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 190 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis.
1978, c. 9, a. 193.
194. Si le consommateur résilie le contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale, la résiliation s’effectue sans frais ni pénalité pour le consommateur.
1978, c. 9, a. 194.
195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a)  le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b)  à titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
1978, c. 9, a. 195.
196. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d’argent qu’il doit à ce dernier.
1978, c. 9, a. 196.
§ 3.  — Studios de santé
197. La présente sous-section s’applique aux contrats de service à exécution successive conclus entre un consommateur et un commerçant qui opère un studio de santé.
1978, c. 9, a. 197; 1999, c. 40, a. 234.
198. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «studio de santé» un établissement qui fournit des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par un changement dans son poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l’exercice.
1978, c. 9, a. 198.
199. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le numéro de permis du commerçant;
b)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
c)  le lieu et la date du contrat;
d)  la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
e)  la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g)  les modalités de paiement; et
h)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme au modèle prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 199; 2017, c. 24, a. 46.
200. La durée du contrat ne peut excéder un an.
1978, c. 9, a. 200.
201. Le commerçant ne peut percevoir aucun paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation.
Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat.
1978, c. 9, a. 201.
202. Le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale.
1978, c. 9, a. 202.
203. Le consommateur peut également, à sa discrétion, résilier le contrat dans un délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger du consommateur le paiement d’une somme supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat.
1978, c. 9, a. 203.
204. Le consommateur peut résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 199 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis.
1978, c. 9, a. 204.
205. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d’argent qu’il doit à ce dernier.
1978, c. 9, a. 205.
§ 4.  — Contrats accessoires
206. Le commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l’exécution du contrat principal à la conclusion d’un autre contrat entre lui et le consommateur.
1978, c. 9, a. 206.
207. Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat principal, le consommateur conclut avec le commerçant un contrat de service ou de louage d’un bien qui ne serait pas autrement visé par la présente section, ce contrat est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 190 à 196 ou 197 à 205, selon le cas.
1978, c. 9, a. 207; 1999, c. 40, a. 234.
208. Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat principal, le commerçant vend un bien au consommateur, il doit lui remettre un contrat écrit indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  le lieu et la date du contrat;
c)  la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, l’année du modèle ou autre marque distinctive;
d)  le prix comptant de chaque bien;
e)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g)  toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme au modèle prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 208; 1980, c. 11, a. 109; 2017, c. 24, a. 47.
209. Le consommateur peut, à sa discrétion, résoudre le contrat visé à l’article 208 dans les dix jours qui suivent soit celui de la livraison du bien, soit celui où le commerçant commence à exécuter son obligation en vertu du contrat principal, selon l’échéance du plus long terme.
1978, c. 9, a. 209.
210. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a)  par la remise du bien au commerçant;
b)  en retournant au commerçant la formule prévue à l’article 208, ou
c)  au moyen d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi de la formule ou de l’avis.
1978, c. 9, a. 210.
211. Dans les 10 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre.
Le commerçant assume les frais de restitution.
Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’échéance du plus long terme prévu à l’article 209.
1978, c. 9, a. 211.
212. Lorsque le consommateur résilie un contrat principal, il peut également, même après l’expiration du délai prévu à l’article 209, résoudre un contrat visé à l’article 208 en remettant le bien au commerçant dans les dix jours qui suivent la résiliation du premier contrat.
Le consommateur ne peut cependant résoudre le contrat visé à l’article 208 s’il a été en possession du bien pendant une période de deux mois, ou une période équivalente à un tiers de la durée prévue du contrat principal, selon la plus courte des deux périodes.
1978, c. 9, a. 212.
213. Malgré les articles 209 et 212, le consommateur ne peut résoudre le contrat visé à l’article 208 si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut remettre le bien au commerçant dans l’état où il l’a reçu.
1978, c. 9, a. 213.
214. Les articles 208 à 213 ne s’appliquent pas au contrat dans lequel le montant total de l’obligation du consommateur n’excède pas 100 $.
1978, c. 9, a. 214.
SECTION VII
CONTRAT À EXÉCUTION SUCCESSIVE DE SERVICE FOURNI À DISTANCE
2009, c. 51, a. 11.
214.1. La présente section s’applique au contrat à exécution successive de service fourni à distance. Toutefois, elle ne s’applique pas au contrat de service à exécution successive visé à la section VI du présent chapitre, même lorsque ce dernier est conclu par une des personnes énumérées à l’article 188.
2009, c. 51, a. 11.
214.2. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse technologique du commerçant;
c)  le lieu et la date du contrat;
d)  la description détaillée de chacun des services faisant l’objet du contrat;
e)  le tarif mensuel de chacun des services faisant l’objet du contrat, y compris le tarif mensuel des services optionnels, ou son coût mensuel si le tarif est calculé sur une base autre que mensuelle;
f)  le tarif mensuel de chacun des frais connexes ou son coût mensuel si le tarif est calculé sur une base autre que mensuelle;
g)  le total des sommes que le consommateur doit débourser mensuellement en vertu du contrat;
h)  le cas échéant, les restrictions d’utilisation de chacun des services faisant l’objet du contrat ainsi que les limites géographiques à l’intérieur desquelles ces services peuvent être utilisés;
i)  le cas échéant, la description et le prix courant du bien vendu ou offert en prime à l’achat du service ; la description du bien doit préciser s’il s’agit d’un bien remis à neuf;
j)  le cas échéant, la description du service offert en prime;
k)  le cas échéant, la nature des bénéfices économiques consentis par le commerçant en considération du contrat, notamment la prime, dont la remise partielle sur le prix de vente ou de location d’un bien ou d’un service acheté ou loué à l’occasion de la conclusion du contrat;
l)  le cas échéant, le montant total des bénéfices économiques déterminés au règlement devant servir au calcul de l’indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur en vertu de l’article 214.7;
m)  la mention que seuls les bénéfices économiques prévus au paragraphe l serviront au calcul de l’indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur;
n)  la manière d’obtenir aisément les renseignements relatifs au tarif d’utilisation des services qui ne font pas l’objet du contrat et des services qui sont utilisés au-delà des restrictions et des limites prévues au paragraphe h;
o)  la durée et la date d’expiration du contrat;
p)  sans restreindre la portée de l’article 214.6, les circonstances permettant au consommateur de résoudre, de résilier ou de modifier le contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions et les frais ou l’indemnité de résolution, de résiliation ou de modification;
q)  les conditions que le consommateur doit respecter pour mettre fin au contrat à son échéance.
Ces renseignements doivent être présentés de la manière prévue au règlement.
2009, c. 51, a. 11.
214.3. Est interdite, dans un contrat d’une durée supérieure à 60 jours, la stipulation prévoyant la reconduction du contrat à son échéance sauf pour une durée indéterminée.
2009, c. 51, a. 11.
214.4. Le commerçant doit, entre le 90e et le 60e jour précédant la date d’expiration du contrat, transmettre au consommateur un avis écrit l’informant de cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas au contrat d’une durée de 60 jours ou moins.
2009, c. 51, a. 11.
214.5. Le commerçant ne peut exiger le prix des services dont le consommateur a été privé pendant la période de réparation du bien qu’il lui a fourni gratuitement ou vendu lors de la conclusion ou pendant la durée du contrat, dans les circonstances suivantes:
1°  ce bien lui a été confié pour être réparé pendant la période de garantie et il n’a pas fourni gratuitement de bien de remplacement;
2°  ce bien est nécessaire à l’utilisation des services achetés.
De même, le commerçant ne peut exiger du consommateur le prix des services dont il a été privé pendant la période de réparation du bien qu’il a loué du commerçant pour l’utilisation des services achetés.
2009, c. 51, a. 11.
214.6. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en transmettant un avis au commerçant. Cette résiliation de plein droit prend effet à compter de la transmission de cet avis ou à la date indiquée à cet avis par le consommateur.
Toutes les sommes que le commerçant peut alors réclamer du consommateur, autres que le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au tarif prévu au contrat, constituent l’indemnité de résiliation. À cette fin, le contrat de service ou de location d’un bien conclu à l’occasion ou en considération du contrat de service forme un tout avec ce dernier.
2009, c. 51, a. 11.
214.7. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, l’indemnité de résiliation qui peut être exigée du consommateur ne peut excéder le montant des bénéfices économiques déterminés par règlement qui lui ont été consentis en considération de ce contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.
Lorsqu’aucun bénéfice économique déterminé par règlement n’a été consenti au consommateur, l’indemnité maximale que peut exiger le commerçant correspond à la moindre des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10% du prix des services prévus au contrat qui n’ont pas été fournis.
2009, c. 51, a. 11.
214.8. En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d’un contrat à durée indéterminée, aucune indemnité de résiliation ne peut lui être réclamée, à moins que le commerçant ne lui ait consenti une remise partielle ou totale du prix de vente d’un bien acheté en considération du contrat de service et que le bénéfice de cette remise s’acquiert progressivement en fonction du coût des services utilisés ou en fonction du temps écoulé. L’indemnité ne peut alors excéder le montant du solde du prix de vente du bien au moment de la conclusion du contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement.
2009, c. 51, a. 11.
214.9. Lorsque le consommateur a fourni un dépôt de garantie, le commerçant ne peut résilier le contrat pour défaut de paiement à échéance des sommes dues aux termes du contrat tant que ces sommes n’excèdent pas le montant du dépôt.
2009, c. 51, a. 11.
214.10. Le commerçant doit aviser le consommateur par écrit lorsqu’il utilise, en tout ou en partie, le dépôt de garantie pour se rembourser des sommes non payées à échéance.
2009, c. 51, a. 11.
214.11. Le commerçant doit restituer au consommateur, avec intérêts au taux déterminé par règlement, toute somme fournie à titre de dépôt de garantie, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues aux termes du contrat, dans un délai de 30 jours suivant la date d’expiration du contrat non renouvelé ou suivant la date de sa résiliation.
2009, c. 51, a. 11.
SECTION VIII
CONTRAT CONCLU PAR UN COMMERÇANT DE SERVICE DE RÈGLEMENT DE DETTES
2017, c. 24, a. 48.
§ 1.  — Dispositions générales
2017, c. 24, a. 48.
214.12. Un commerçant de service de règlement de dettes est une personne qui offre à un consommateur de conclure ou qui conclut avec un consommateur un contrat ayant pour objet, soit:
a)  de négocier le règlement de ses dettes avec ses créanciers;
b)  de recevoir de lui ou pour lui des sommes afin de les distribuer à ses créanciers;
c)  d’améliorer les rapports de crédit faits à son sujet par un agent de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1);
d)  de lui procurer un enseignement ou de le sensibiliser sur la gestion de son budget ou le règlement de ses dettes.
2017, c. 24, a. 48.
214.13. Malgré l’article 214.12, ne sont pas des commerçants de service de règlement de dettes les personnes suivantes:
1°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe a de l’article 214.12, un organisme destiné à protéger le consommateur, un syndic titulaire d’une licence délivrée par le surintendant des faillites en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés, un membre de l’Ordre des huissiers de justice et un liquidateur d’une société en participation;
2°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe b de l’article 214.12, un syndic titulaire d’une licence délivrée par le surintendant des faillites en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés, un membre de l’Ordre des huissiers de justice et un liquidateur d’une société en participation;
3°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe c de l’article 214.12, un organisme destiné à protéger le consommateur, un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés et un membre de l’Ordre des huissiers de justice;
4°  dans le cas où l’objet du contrat est celui décrit au paragraphe d de l’article 214.12, un organisme destiné à protéger le consommateur, un établissement d’enseignement sous l’autorité d’une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel, une université, une faculté, école ou institut d’une université géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université, un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense, une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères, le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1), un syndic titulaire d’une licence délivrée par le surintendant des faillites en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, un planificateur financier titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers, un membre du Barreau du Québec, un membre de la Chambre des notaires du Québec, un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, un membre de l’Ordre des administrateurs agréés et un membre de l’Ordre des huissiers de justice.
2017, c. 24, a. 48.
§ 2.  — Contrat de service de règlement de dettes
2017, c. 24, a. 48.
214.14. Le commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l’exécution du contrat de service de règlement de dettes à la conclusion d’un autre contrat.
2017, c. 24, a. 48.
214.15. Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat de service de règlement de dettes, le consommateur conclut tout autre contrat avec le commerçant, le commerçant doit constater les contrats dans un contrat conforme à l’article 214.16.
2017, c. 24, a. 48.
214.16. Le contrat doit être constaté par écrit. Il doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants:
a)  le numéro de permis du commerçant;
b)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
c)  le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l’adresse technologique du commerçant;
d)  le lieu et la date du contrat;
e)  la description détaillée de chacun des biens et services faisant l’objet du contrat;
f)  les dates prévues pour l’exécution des obligations du commerçant;
g)  les frais et honoraires que le consommateur pourrait devoir payer au commerçant;
h)  la liste des créanciers divulgués par le consommateur ainsi que le montant et la description, y compris le taux de crédit, de chacune de leurs créances;
i)  le total des sommes dues par le consommateur à ses créanciers;
j)  la proposition que présentera le commerçant à chacun des créanciers du consommateur, comprenant les modalités de paiement proposées à l’égard de chaque dette;
k)  le cas échéant, le montant des paiements à effectuer au commerçant par le consommateur pour être remis aux créanciers, leur fréquence et la date des versements;
l)  la durée et la date d’expiration du contrat;
m)  le cas échéant, le fait que le commerçant recevra ou tentera de recevoir des sommes d’un créancier en contrepartie de la conclusion du contrat;
n)  le cas échéant, la description de chaque bien reçu en paiement, en échange ou en acompte et sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien;
o)  la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un exemplaire du contrat.
Le commerçant doit annexer à l’exemplaire du contrat qu’il transmet au consommateur un formulaire de résolution conforme au modèle prévu par règlement.
2017, c. 24, a. 48.
214.17. Le contrat peut être résolu à la discrétion du consommateur dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un exemplaire du contrat.
Le contrat peut également être résolu dans un délai d’un an à compter de la date de la conclusion du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  dans tous les cas:
i.  si le commerçant ne fournit pas un service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la prestation de ce service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette prestation;
ii.  si le contrat ne respecte pas l’une des règles prévues aux articles 25 à 28 ou 54.4 à 54.7, selon le cas;
iii.  si le contrat ne comporte pas les renseignements prévus à l’article 214.16;
iv.  si un formulaire de résolution conforme au modèle prévu par règlement n’est pas annexé au contrat lors de sa conclusion;
b)  dans le cas d’un contrat qui prévoit des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12:
i.  si le commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la conclusion du contrat;
ii.  si le cautionnement fourni par le commerçant n’est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la conclusion du contrat.
2017, c. 24, a. 48.
214.18. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution en retournant le formulaire prévu à l’article 214.16 ou par un autre avis écrit à cet effet au commerçant.
2017, c. 24, a. 48.
214.19. Le contrat est résolu de plein droit à compter de l’envoi du formulaire ou de l’avis.
2017, c. 24, a. 48.
214.20. Dans les 15 jours qui suivent la résolution, le commerçant doit restituer au consommateur ce qu’il a reçu de celui-ci et le consommateur doit remettre au commerçant les biens qu’il a reçus de celui-ci, le cas échéant.
Si le commerçant ne peut restituer au consommateur le bien reçu, le cas échéant, en paiement, en échange ou en acompte, il doit lui remettre le plus élevé de la valeur du bien ou de son prix indiqué au contrat.
Le commerçant assume les frais de restitution.
2017, c. 24, a. 48.
214.21. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure:
a)  du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 214.20;
b)  du bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, jusqu’à sa restitution.
2017, c. 24, a. 48.
214.22. Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant le bien dans l’état où il l’a reçu.
2017, c. 24, a. 48.
214.23. Le commerçant doit négocier avec les créanciers du consommateur sur la base de la proposition convenue avec ce dernier et constatée au contrat conformément au paragraphe j du premier alinéa de l’article 214.16.
Lorsque le créancier refuse la proposition, le commerçant doit en informer le consommateur sans délai, verbalement et par écrit.
Lorsque le créancier accepte la proposition, une entente de principe relativement au règlement de dettes conclue par le commerçant avec ce créancier doit être constatée par écrit. Le commerçant doit en transmettre copie au consommateur dans un délai de 15 jours de la conclusion de l’entente. Le commerçant doit alors accompagner l’entente d’un document contenant les renseignements prévus aux paragraphes j et k du premier alinéa de l’article 214.16, tels qu’ils apparaissent au contrat.
Si le commerçant n’a pas reçu du créancier l’acceptation d’une proposition au moment de la fourniture du document récapitulatif visé à l’article 214.25 ou dans un délai de 45 jours suivant la conclusion du contrat, selon l’échéance du plus court terme, ce dernier est réputé avoir refusé la proposition.
2017, c. 24, a. 48.
214.24. Le consommateur peut refuser l’entente de principe.
Le commerçant doit obtenir un consentement écrit du consommateur afin que l’entente de principe soit acceptée par celui-ci.
2017, c. 24, a. 48.
214.25. Le commerçant doit fournir au consommateur, dans un délai de 45 jours suivant la conclusion du contrat, un document récapitulatif indiquant:
a)  la liste des créanciers ayant accepté ou refusé la proposition;
b)  le montant total des paiements que doit effectuer le commerçant à chaque créancier;
c)  le montant des frais et honoraires que le commerçant prévoit percevoir du consommateur;
d)  le montant des paiements à être effectués par le consommateur auprès du commerçant, leur nombre total, leur fréquence et les dates auxquelles il doit effectuer ces paiements.
Un tel document doit, par la suite et jusqu’au terme du contrat, être fourni au consommateur tous les 60 jours.
2017, c. 24, a. 48.
214.26. Dans le cas d’un contrat de service de règlement de dettes qui prévoit des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12, le commerçant ne peut recevoir aucune somme du consommateur avant que toutes les conditions suivantes n’aient été remplies:
a)  une entente de principe est constatée par écrit et le consommateur en a reçu copie dans le délai prescrit à l’article 214.23;
b)  l’entente de principe visée au paragraphe a est acceptée par le consommateur;
c)  le document récapitulatif visé à l’article 214.25 a été fourni au consommateur.
Si la somme visée au premier alinéa représente des frais ou des honoraires, le commerçant ne peut les percevoir à moins que les conditions énoncées au premier alinéa aient été remplies et qu’un paiement ait été effectué au bénéfice du créancier conformément à l’entente.
Toutes les sommes que le commerçant peut percevoir du consommateur en vertu d’un autre contrat visé à l’article 214.15 constituent des frais et honoraires aux fins de la présente section.
Dans le cas d’un contrat de service de règlement de dettes qui prévoit des services visés au paragraphe c de l’article 214.12, mais qui ne prévoit pas de services visés aux paragraphes a ou b de ce même article, le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant d’avoir amélioré les rapports de crédit faits à son sujet par un agent de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Un règlement peut fixer des conditions et des limites aux frais et honoraires que le commerçant peut percevoir du consommateur.
2017, c. 24, a. 48.
214.27. Une somme d’argent reçue par le commerçant d’un consommateur est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu’à ce qu’il ait le droit de la retirer conformément à l’article 214.28.
Les sommes d’argent détenues dans le compte en fidéicommis sont incessibles et insaisissables.
Les articles 257 à 260 s’appliquent à ce commerçant, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 24, a. 48.
214.28. Le commerçant ne doit retirer du compte en fidéicommis, pour ou au nom d’un consommateur, que les sommes déposées et détenues dans ce compte pour ce consommateur.
Hormis l’intérêt sur les sommes versées, il ne peut retirer des sommes du compte en fidéicommis que lorsqu’elles sont requises à l’une des fins suivantes:
a)  pour remettre à un créancier le paiement qui lui est dû, conformément à l’entente de règlement de dettes;
b)  pour percevoir les frais et honoraires qui lui sont dus conformément au contrat;
c)  en cas d’annulation, de résolution, de résiliation ou d’expiration du contrat, pour restituer les sommes dues au consommateur.
2017, c. 24, a. 48.
214.29. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un commerçant dans les cas prévus à l’article 260.16, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 260.17 à 260.23 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination et au mandat de l’administrateur provisoire.
2017, c. 24, a. 48.
214.30. Seuls les articles 214.14, 214.15, le paragraphe o du premier alinéa de l’article 214.16, le deuxième alinéa de l’article 214.16 et les articles 214.17 à 214.22 et 214.26 de la présente sous-section s’appliquent dans le cas d’un contrat de service de règlement de dettes qui ne prévoit pas des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12.
L’article 195 ne s’applique pas dans le cas d’un contrat de service de règlement de dettes qui prévoit des services visés au paragraphe d de l’article 214.12.
2017, c. 24, a. 48.
TITRE II
PRATIQUES DE COMMERCE
215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les articles 219 à 251.2 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243.
1978, c. 9, a. 215; 1985, c. 34, a. 272; N.I. 2019-10-01.
216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.
1978, c. 9, a. 216.
217. La commission d’une pratique interdite n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat.
1978, c. 9, a. 217.
218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.
1978, c. 9, a. 218.
219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
1978, c. 9, a. 219; 1999, c. 40, a. 234.
220. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier;
b)  prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service;
c)  prétendre que l’acquisition ou l’utilisation d’un bien ou d’un service confère ou assure un droit, un recours ou une obligation.
1978, c. 9, a. 220; 1999, c. 40, a. 234.
221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  prétendre qu’un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier;
b)  attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume;
c)  prétendre qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée;
d)  indiquer la catégorie, le type, le modèle ou l’année de fabrication d’un bien;
e)  prétendre qu’un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;
f)  prétendre qu’un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une utilisation particulière;
g)  attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement.
1978, c. 9, a. 221; 1999, c. 40, a. 234.
222. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  invoquer une circonstance déterminée pour offrir un bien ou un service;
b)  déprécier un bien ou un service offert par un autre;
c)  prétendre qu’un bien ou un service a été fourni;
d)  prétendre qu’un bien a un mode de fabrication déterminé;
e)  prétendre qu’un bien ou un service est nécessaire pour changer une pièce ou effectuer une réparation;
f)  prétendre qu’un bien ou un service est d’une origine géographique déterminée;
g)  indiquer la quantité d’un bien ou d’un service dont il dispose.
1978, c. 9, a. 222; 1999, c. 40, a. 234.
223. Un commerçant doit indiquer clairement et lisiblement sur chaque bien offert en vente dans son établissement ou, dans le cas d’un bien emballé, sur son emballage, le prix de vente de ce bien, sous réserve de ce qui est prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 223.
223.1. Un commerçant, fabricant ou publicitaire doit, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service, présenter les informations de façon claire, lisible et compréhensible et de la manière prescrite par règlement.
2017, c. 24, a. 49.
224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a)  accorder, dans un message publicitaire, moins d’importance au prix d’un ensemble de biens ou de services, qu’au prix de l’un des biens ou des services composant cet ensemble;
a.1)  utiliser l’expression «prix coûtant» ou toute autre expression laissant croire qu’un bien est offert à la vente ou à la location à un prix ou à une valeur au détail basé sur son coût pour le commerçant, sauf si cette expression fait référence à un prix ou à une valeur au détail représentant réellement le prix payé par le commerçant pour acquérir le bien;
b)  divulguer, dans un message publicitaire, le montant des versements périodiques à faire pour l’achat ou le louage à long terme d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ou, dans le cas du louage à long terme d’un bien, la valeur au détail du bien et sans faire ressortir ce prix ou cette valeur d’une façon plus évidente;
c)  exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé.
Aux fins du paragraphe a.1 du premier alinéa, le prix réellement payé par le commerçant est celui qu’il a payé, déduction faite de tous les frais qu’il a payés mais qui lui sont remboursés.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé.
1978, c. 9, a. 224; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 12; 2017, c. 24, a. 50.
225. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  invoquer une réduction de prix;
b)  indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service;
c)  laisser croire que le prix d’un bien ou d’un service est avantageux.
1978, c. 9, a. 225; 1999, c. 40, a. 234.
226. Aucun commerçant ou fabricant ne peut refuser d’exécuter la garantie qu’il accorde sous prétexte que le document qui la constate ne lui est pas parvenu ou n’a pas été validé.
1978, c. 9, a. 226; 1999, c. 40, a. 234.
227. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une fausse représentation concernant l’existence, la portée ou la durée d’une garantie.
1978, c. 9, a. 227; 1999, c. 40, a. 234.
227.1. Nul ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse concernant l’existence, l’imputation, le montant ou le taux des droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
1997, c. 85, a. 369.
228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.
1978, c. 9, a. 228; 1999, c. 40, a. 234.
228.1. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l’informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l’existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38.
Dans un tel cas, il doit également, le cas échéant, l’informer verbalement de l’existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement à l’égard de ce bien. À la demande du consommateur, il doit aussi l’informer verbalement de la façon pour lui de prendre connaissance de l’ensemble des autres éléments de cette garantie.
Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l’article 228.
2009, c. 51, a. 13.
229. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, à l’occasion de la sollicitation ou de la conclusion d’un contrat, faire une fausse représentation concernant la rentabilité ou un autre aspect d’une occasion d’affaires offerte à un consommateur.
1978, c. 9, a. 229; 1999, c. 40, a. 234.
229.1. Nul ne peut, à l’occasion de la conclusion ou de la promotion d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, faire une représentation selon laquelle ce contrat constitue un investissement, sauf s’il remet au consommateur un document démontrant la véracité de cette représentation.
2018, c. 14, a. 18.
229.2. Aucun commerçant œuvrant dans le domaine des contrats relatifs aux droits d’hébergement en temps partagé ne peut faire une représentation aux fins de promouvoir directement ou indirectement les droits d’hébergement en temps partagé sans indiquer qu’il oeuvre dans ce domaine.
2018, c. 14, a. 18.
230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a)  exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu’il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé;
b)  prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d’un bien ou la prestation d’un service;
c)  exiger du consommateur à qui il a fourni, gratuitement ou à un prix réduit, un service ou un bien pendant une période déterminée, un avis au terme de cette période indiquant qu’il ne souhaite pas obtenir ce service ou ce bien au prix courant.
1978, c. 9, a. 230; 1991, c. 24, a. 14; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 14.
230.1. Aucun courtier en crédit ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur pour des services rendus ou à rendre.
Pour l’application du premier alinéa, un courtier en crédit s’entend d’une personne qui agit comme intermédiaire entre un consommateur et une personne disposée à avancer ou à rendre disponible du capital, en vue de la conclusion d’un contrat de crédit. Toutefois, n’est pas visé par la présente disposition un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
2017, c. 24, a. 51.
231. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité concernant un bien ou un service qu’il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans son message publicitaire qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien ou du service et d’indiquer cette quantité.
Ne commet pas d’infraction au présent article le commerçant, le fabricant ou le publicitaire qui établit à la satisfaction du tribunal qu’il avait des motifs raisonnables de croire être en mesure de répondre à la demande du public, ou qui a offert au consommateur, au même prix, un autre bien de même nature et d’un prix coûtant égal ou supérieur.
1978, c. 9, a. 231; 1999, c. 40, a. 234.
231.1. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service déterminé et divulguant le prix ou la valeur au détail de ce bien ou de ce service, montrer une illustration du bien ou du service qui ne constitue pas une illustration fidèle de ce bien ou de ce service.
2017, c. 24, a. 52.
232. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans un message publicitaire, plus d’importance à la prime qu’au bien ou au service offert.
On entend par «prime» un bien, un service, un rabais ou un autre avantage offert ou remis à l’occasion de la vente d’un bien ou de la prestation d’un service et qui peut être attribué ou est susceptible d’être obtenu, immédiatement ou d’une manière différée, chez le commerçant, le fabricant ou le publicitaire, soit à titre gratuit soit à des conditions présentées explicitement ou implicitement comme avantageuses.
1978, c. 9, a. 232; 1999, c. 40, a. 234.
232.1. Nul ne peut offrir une prime, au sens de l’article 232, pour inciter un consommateur à conclure un contrat de service de règlement de dettes.
2017, c. 24, a. 53.
233. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, à l’occasion d’un concours ou d’un tirage, offrir soit un cadeau ou un prix, soit un article à rabais, sans en divulguer clairement toutes les conditions et modalités d’obtention.
1978, c. 9, a. 233; 1999, c. 40, a. 234.
234. Nul ne peut refuser de conclure une entente avec un commerçant ou mettre fin à une entente qui le lie à un commerçant en raison du fait que ce commerçant accorde un rabais à un consommateur qui le paie en argent comptant ou par effet de paiement.
1978, c. 9, a. 234; 2017, c. 24, a. 54.
235. Aucune personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l’octroi d’un rabais, d’un paiement ou d’un autre avantage, à la conclusion d’un contrat de même nature entre, d’une part, cette personne ou ce consommateur et, d’autre part, une autre personne.
1978, c. 9, a. 235.
236. Est visé notamment à l’article 235, le contrat communément appelé vente par référence, à paliers multiples, à système pyramidal, par réactions en chaîne ou autre mode similaire de vente.
1978, c. 9, a. 236.
236.1. Aucun commerçant ne peut exiger d’un consommateur, pour la vente d’un billet de spectacle, un prix supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur du spectacle.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il a obtenu, au préalable, le consentement du producteur du spectacle pour revendre le billet de spectacle à un prix supérieur;
b)  il effectue la revente dans le respect de l’entente qu’il a conclue avec le producteur du spectacle;
c)  il informe clairement le consommateur avant la revente:
i.  de l’identité du vendeur autorisé visé au premier alinéa, du fait que des billets pourraient être disponibles auprès de ce dernier et du prix annoncé pour ces billets;
ii.  du fait que le billet fait l’objet d’une revente et, le cas échéant, du prix de revente maximal auquel a consenti le producteur du spectacle;
iii.  de la place ou du siège que le billet permet d’occuper, sauf lorsqu’aucune place ou aucun siège spécifique n’est accordé par le billet.
2011, c. 22, a. 1; 2018, c. 14, a. 19.
236.2. Nul ne peut vendre ou utiliser un logiciel permettant d’acheter des billets de spectacle en contournant une mesure de sécurité ou un système de contrôle mis en place par le producteur d’un spectacle ou par le vendeur autorisé par ce dernier.
Nul ne peut revendre un billet obtenu au moyen d’un logiciel visé au premier alinéa ni en faciliter la revente.
2018, c. 14, a. 20.
236.3. Nul ne peut revendre un billet de spectacle sans avoir préalablement informé le consommateur que le prix payé pour ce billet lui sera remboursé dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  l’événement auquel le billet donne le droit d’être admis est annulé;
b)  le billet ne donne pas à l’acheteur le droit d’être admis à l’événement pour lequel le billet a été acheté;
c)  l’événement auquel le billet donne le droit d’être admis, la place ou le siège qu’il permet d’occuper ou la valeur du billet ne correspond pas à la représentation faite au consommateur.
2018, c. 14, a. 20.
236.4. Nul ne peut revendre un billet de spectacle qui n’est pas en sa possession ou sous son contrôle.
2018, c. 14, a. 20.
237. Nul ne peut:
a)  altérer l’odomètre d’une automobile de façon à lui faire indiquer incorrectement la distance parcourue par celle-ci;
b)  réparer l’odomètre d’une automobile sans le régler de façon à ce qu’il affiche la même distance que celle qui apparaissait avant que ne soient effectués les travaux;
c)  remplacer l’odomètre d’une automobile sans régler le nouvel odomètre de façon à ce qu’il affiche la même distance que celle qui apparaissait sur l’odomètre remplacé.
1978, c. 9, a. 237; 1987, c. 90, a. 6.
238. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  prétendre qu’il est agréé, recommandé, parrainé, approuvé par un tiers, ou affilié ou associé à ce dernier;
b)  prétendre qu’un tiers recommande, approuve, agrée ou parraine un bien ou un service;
c)  déclarer comme sien un statut ou une identité.
1978, c. 9, a. 238; 1999, c. 40, a. 234.
239. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a)  déformer le sens d’une information, d’une opinion ou d’un témoignage;
b)  s’appuyer sur une donnée ou une analyse présentée faussement comme scientifique.
1978, c. 9, a. 239; 1999, c. 40, a. 234.
240. À moins d’une disposition contraire prévue par la présente loi ou un règlement, nul ne peut invoquer le fait qu’il est titulaire d’un permis ou qu’il a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement, ou qu’il est le représentant d’une personne qui est titulaire d’un permis ou qui a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées.
1978, c. 9, a. 240; 1980, c. 11, a. 110.
241. À moins d’une disposition contraire prévue par la présente loi ou un règlement, nul ne peut alléguer dans un message publicitaire le fait qu’il est titulaire d’un permis ou qu’il a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement, ou qu’il est le représentant d’une personne qui est titulaire d’un permis ou qui a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement.
1978, c. 9, a. 241; 1980, c. 11, a. 111.
242. Aucun commerçant ne peut, dans un message publicitaire, omettre son identité et sa qualité de commerçant.
1978, c. 9, a. 242.
243. Aucun commerçant ou fabricant ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service offert aux consommateurs, indiquer comme adresse une case postale sans mentionner au moins son adresse.
1978, c. 9, a. 243; 1999, c. 40, a. 234.
244. Nul ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service, informer le consommateur sur le crédit qu’on lui offre, sauf pour mentionner la disponibilité du crédit de la manière prescrite par règlement.
1978, c. 9, a. 244.
244.1. Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire, faire à un consommateur, par quelque moyen que ce soit, une représentation fausse ou trompeuse selon laquelle le crédit peut améliorer sa situation financière ou résoudre ses problèmes d’endettement.
2017, c. 24, a. 55.
244.2. Aucun commerçant ne peut faire à un consommateur, par quelque moyen que ce soit, une représentation fausse ou trompeuse selon laquelle un rapport de crédit fait à son sujet sera amélioré.
2017, c. 24, a. 55.
244.3. Aucun commerçant ne peut faire à un consommateur, par quelque moyen que ce soit, une représentation selon laquelle ses obligations envers un créancier seront réduites, sauf si le créancier concerné consent expressément à la réduction des obligations du consommateur.
2017, c. 24, a. 55.
244.4. Aucun commerçant ne peut, par quelque moyen que ce soit, à l’occasion de la conclusion d’un contrat de service de règlement de dettes avec un consommateur ou lors de l’exécution d’un tel contrat, offrir de conclure ou conclure un contrat de crédit avec ce consommateur, ni aider ou inciter ce consommateur à conclure un tel contrat.
2017, c. 24, a. 55.
244.5. Un commerçant de service de règlement de dettes ne peut, par quelque moyen que ce soit, communiquer à un tiers une information sur un consommateur, sauf si ce tiers est la caution du consommateur ou un créancier avec lequel il a été autorisé, par le consommateur, à entrer en communication.
2017, c. 24, a. 55.
244.6. Aucun commerçant de service de règlement de dettes ne peut, par quelque moyen que ce soit, restreindre les communications entre un consommateur et ses créanciers.
2017, c. 24, a. 55.
245. Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire concernant le crédit, inciter le consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit ou illustrer un bien ou un service.
1978, c. 9, a. 245.
245.1. Nul ne peut faire parvenir à un consommateur qui n’en a pas fait la demande par écrit une offre de crédit, un certificat de prêt ou un autre écrit qui, par la signature du consommateur, devient un contrat de crédit.
1987, c. 90, a. 7.
245.2. Aucun commerçant ne peut conclure un contrat de crédit ou un contrat de louage à long terme de biens avec un consommateur, ou consentir à l’augmentation de sa limite de crédit, sans faire l’évaluation prévue à l’article 103.2 ou 150.3.1.
2017, c. 24, a. 56.
245.3. Aucun commerçant ne peut, lui-même ou par le biais d’un représentant, dans un établissement d’enseignement visé à l’un ou l’autre des paragraphes a, b et e à g.1 de l’article 188, proposer du crédit variable en personne à un consommateur.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la proposition est effectuée dans l’établissement du commerçant qui est situé dans un établissement d’enseignement.
2018, c. 14, a. 21.
246. Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire concernant le crédit:
a)  faire référence à un taux de crédit sans divulguer ce taux;
b)  divulguer un taux relatif au crédit, à moins de divulguer également le taux de crédit calculé conformément à la présente loi et de faire ressortir ce dernier d’une façon aussi évidente.
Le paragraphe b du premier alinéa s’applique, notamment lorsque le consommateur peut bénéficier d’un rabais ou d’un escompte applicable à l’achat au comptant du bien; le taux de crédit divulgué doit alors inclure la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant.
1978, c. 9, a. 246; 1991, c. 24, a. 15; 2017, c. 24, a. 57.
247. Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du crédit, à l’exception du taux de crédit, à moins que le message publicitaire ne contienne les mentions prescrites par règlement.
1978, c. 9, a. 247.
247.1. Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du louage à long terme de biens, à moins que le message publicitaire n’indique de façon expresse qu’il s’agit d’une offre de location à long terme et ne contienne les mentions prescrites par règlement, présentées de la manière qui y est prévue.
1991, c. 24, a. 16.
247.2. Nul ne peut laisser croire qu’aucuns frais de crédit ne seront payables au cours d’une certaine période consécutive à une opération, à moins de préciser clairement le taux de crédit qui sera applicable à la fin de cette période si le capital net n’est pas remboursé en entier.
2017, c. 24, a. 58.
248. Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans.
1978, c. 9, a. 248.
249. Pour déterminer si un message publicitaire est ou non destiné à des personnes de moins de treize ans, on doit tenir compte du contexte de sa présentation et notamment:
a)  de la nature et de la destination du bien annoncé;
b)  de la manière de présenter ce message publicitaire;
c)  du moment ou de l’endroit où il apparaît.
Le fait qu’un tel message publicitaire soit contenu dans un imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus ou destiné à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ou qu’il soit diffusé lors d’une période d’écoute destinée à des personnes de treize ans et plus ou destinée à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ne fait pas présumer qu’il n’est pas destiné à des personnes de moins de treize ans.
1978, c. 9, a. 249.
250. Nul ne peut faire de la publicité indiquant qu’un commerçant échange ou accepte en paiement un chèque ou un autre ordre de paiement émis par le gouvernement du Québec, par celui du Canada ou par une municipalité.
1978, c. 9, a. 250; 1996, c. 2, a. 791.
251. Nul ne peut exiger de frais d’un consommateur pour l’échange ou l’encaissement d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement émis par le gouvernement du Québec, par celui du Canada ou par une municipalité.
1978, c. 9, a. 251; 1996, c. 2, a. 791.
251.1. Nul ne peut, lorsqu’un consommateur s’apprête à faire un paiement au moyen d’une carte de crédit, retenir une somme sur cette carte, à moins de divulguer, avant l’opération, la somme, le motif et la durée de la retenue.
Un règlement peut fixer une limite à la somme qui peut être retenue sur la carte de crédit ainsi qu’à la durée de la retenue.
2017, c. 24, a. 59.
251.2. Nul ne peut informer un agent de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), de l’exercice par un consommateur d’un droit de résolution ou de résiliation prévu dans une loi dont l’Office est chargé de surveiller l’application ou transmettre à cet agent une information défavorable à ce consommateur concernant des sommes qui ne sont plus exigibles en raison de l’exercice de ce droit.
Nul ne peut également informer un tel agent de l’absence de remboursement d’un prêt à la suite d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l’article 117.
2017, c. 24, a. 59.
252. Aux fins des articles 231, 246, 247, 247.1, 248 et 250, on entend par «faire de la publicité» le fait de préparer, d’utiliser, de distribuer, de faire distribuer, de publier ou de faire publier, de diffuser ou de faire diffuser un message publicitaire.
1978, c. 9, a. 252; 1991, c. 24, a. 17.
253. Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a, b, c, d, e et g de l’article 221, d, e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé.
1978, c. 9, a. 253; 1985, c. 34, a. 273; 1999, c. 40, a. 234.
TITRE III
SOMMES TRANSFÉRÉES EN FIDUCIE
1999, c. 40, a. 234.
254. Une somme d’argent reçue par un commerçant d’un consommateur avant la conclusion d’un contrat est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu’à ce qu’il la rembourse au consommateur sur réclamation de ce dernier, ou jusqu’à la conclusion du contrat.
1978, c. 9, a. 254; 1999, c. 40, a. 234.
255. Une somme d’argent reçue par un commerçant d’un consommateur, en vertu d’un contrat visé par l’article 56, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 59 ou jusqu’à la résolution du contrat en vertu de cet alinéa.
1978, c. 9, a. 255; 1999, c. 40, a. 234; 2017, c. 24, a. 60.
256. Une somme d’argent reçue par un commerçant d’un consommateur, par suite d’un contrat en vertu duquel l’obligation principale du commerçant doit être exécutée plus de deux mois après la conclusion de ce contrat, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu’à l’exécution de son obligation principale.
1978, c. 9, a. 256; 1999, c. 40, a. 234.
257. Le commerçant doit, à tout moment, n’avoir qu’un seul compte en fidéicommis dans une banque à charte, une coopérative de services financiers, une société de fiducie autorisée ou une autre institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent visées aux articles 254 à 256.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1978, c. 9, a. 257; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 234; 2000, c. 29, a. 664; 2018, c. 23, a. 783 et 786.
258. Le commerçant doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions comptables appropriées au sujet des sommes qu’il reçoit d’un consommateur et qui sont transférées en fiducie en vertu des articles 254 à 256.
Le commerçant doit, sur demande du consommateur, lui rendre compte d’une somme qu’il en a reçue.
1978, c. 9, a. 258; 1999, c. 40, a. 234.
259. L’intérêt sur les sommes versées dans un compte en fidéicommis tenu en vertu du présent titre appartient au commerçant.
1978, c. 9, a. 259; 1999, c. 40, a. 234.
260. Lorsque le commerçant est une personne morale, un administrateur est solidairement responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être transférées en fiducie conformément aux articles 254 à 256, à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi.
1978, c. 9, a. 260; 1999, c. 40, a. 234.
TITRE III.1
AGENTS D’INFORMATION
Abrogé, 1993, c. 17, a. 112.
1980, c. 11, a. 112; 1993, c. 17, a. 112.
260.1. (Abrogé).
1971, c. 74, a. 43; 1980, c. 11, a. 112; 1993, c. 17, a. 112.
260.2. (Abrogé).
1971, c. 74, a. 44; 1980, c. 11, a. 112; 1993, c. 17, a. 112.
260.3. (Abrogé).
1971, c. 74, a. 45; 1980, c. 11, a. 112; 1993, c. 17, a. 112.
260.4. (Abrogé).
1971, c. 74, a. 46; 1980, c. 11, a. 112; 1993, c. 17, a. 112.
TITRE III.2
ADMINISTRATION DES SOMMES PERÇUES EN MATIÈRE DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
260.5. Le présent titre s’applique au commerçant obligé d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321.
1988, c. 45, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.
260.6. (Abrogé).
1988, c. 45, a. 2; 2009, c. 51, a. 15.
260.7. Le commerçant doit maintenir en tout temps des réserves suffisantes destinées à garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu’il conclut.
1988, c. 45, a. 2; 1999, c. 40, a. 234.
260.8. Dans l’exécution de son obligation de maintenir les réserves visées à l’article 260.7, le commerçant doit sans délai déposer dans un compte en fidéicommis distinct, désigné «compte de réserve», une portion au moins égale à 50% de toute somme qu’il reçoit en contrepartie d’un contrat de garantie supplémentaire.
Toute somme reçue par le commerçant en contrepartie d’un contrat de garantie supplémentaire est, à concurrence de la portion qu’il doit déposer dans le compte de réserve, transférée en fiducie et le commerçant en est le fiduciaire.
1988, c. 45, a. 2; 1999, c. 40, a. 234.
260.9. Le compte de réserves doit en tout temps demeurer ouvert au Québec auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) qui a souscrit un engagement à assumer, quant aux sommes qui lui sont confiées par le commerçant, les devoirs, les obligations et les responsabilités que la présente loi lui impose.
Dès l’ouverture du compte, le commerçant doit informer le président du numéro du compte ainsi que de l’endroit où il est tenu et lui transmettre l’engagement souscrit par la société de fiducie autorisée.
L’engagement doit être conforme au modèle prévu par règlement .
1988, c. 45, a. 2; 2018, c. 23, a. 784 et 786; 2017, c. 24, a. 61.
260.10. Le commerçant doit fournir au président un état de ses opérations aux moments et de la façon prescrits par règlement.
1988, c. 45, a. 2.
260.11. Le compte de réserves ne peut être utilisé que pour l’une des fins suivantes:
a)  acquitter une réclamation née d’un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 260.8;
b)  rembourser les sommes dues à un consommateur par suite de la résolution ou de l’annulation d’un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 260.8.
Le commerçant peut se réserver le choix des placements à effectuer avec les sommes contenues dans le compte de réserves. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie autorisée et que dans des catégories de placements déterminées par règlement.
1988, c. 45, a. 2; 2018, c. 23, a. 786.
260.12. La société de fiducie autorisée auprès de qui un compte de réserves a été ouvert ne doit permettre l’utilisation dudit compte que pour l’une des fins énumérées à l’article 260.11 et sur présentation de pièces justificatives.
1988, c. 45, a. 2; 2018, c. 23, a. 786.
260.13. Le commerçant doit maintenir une comptabilité distincte de toutes les opérations affectant le compte de réserves dans laquelle doit apparaître de façon détaillée l’utilisation des fonds.
Il doit en outre tenir à jour un registre des consommateurs ayant conclu avec lui un contrat de garantie supplémentaire, avec indication de la date de conclusion du contrat et de sa date d’échéance, du prix du contrat, du montant déposé en fidéicommis ainsi que du montant utilisé ou retiré.
1988, c. 45, a. 2.
260.14. Les sommes qui sont perçues par un commerçant et qui doivent être déposées en fidéicommis dans le compte de réserves en vertu de l’article 260.8 sont, tant qu’elles n’ont pas été utilisées pour acquitter une réclamation née d’un contrat de garantie supplémentaire ou pour rembourser les sommes dues à un consommateur par suite de la résolution ou de l’annulation d’un contrat de garantie supplémentaire ou tant que la valeur résiduelle des contrats n’a pas été remboursée aux consommateurs, réputées détenues en fiducie pour les consommateurs par le commerçant et un montant égal au total des sommes ainsi réputées détenues en fiducie doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens du commerçant, que ce montant ait été ou non conservé distinct et séparé des propres fonds du commerçant ou de la masse de ses biens.
La valeur résiduelle des contrats doit être calculée à la date d’une ordonnance de mise en liquidation du commerçant ou à la date de la cession ou d’une prise de possession de ses biens ou à la date d’une ordonnance de séquestre rendue contre lui, ou à la date que fixera un administrateur provisoire nommé en vertu de l’article 260.16, suivant les normes et méthodes actuarielles reconnues.
1988, c. 45, a. 2.
260.15. Le compte de réserves est incessible et insaisissable.
1988, c. 45, a. 2.
260.16. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un commerçant dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsque le commerçant exerce ses activités sans permis;
b)  lorsque le commerçant ne remplit plus l’une des conditions prescrites par la présente loi ou par règlement pour l’obtention d’un permis;
c)  lorsque le permis du commerçant est annulé ou suspendu par le président ou que ce dernier en refuse le renouvellement;
d)  lorsque le président a des motifs raisonnables de croire que, durant le cours d’un permis, le commerçant ne s’est pas conformé à une obligation prescrite par les articles 260.7 à 260.13;
e)  lorsque le président estime que les droits des consommateurs pourraient être en péril sans cette mesure.
1988, c. 45, a. 2.
260.17. Le président doit donner au commerçant l’occasion de présenter ses observations avant de nommer un administrateur provisoire.
Toutefois, lorsque l’urgence de la situation l’exige, le président peut d’abord nommer l’administrateur provisoire, à la condition de donner au commerçant l’occasion de présenter ses observations dans un délai d’au moins 10 jours.
1988, c. 45, a. 2; 1997, c. 43, a. 461.
260.18. (Abrogé).
1988, c. 45, a. 2; 1997, c. 43, a. 462.
260.19. La décision de nommer un administrateur provisoire doit être motivée et le président doit la notifier par écrit au commerçant.
1988, c. 45, a. 2.
260.20. L’administrateur provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l’exécution du mandat que lui confie le président.
Il peut notamment, d’office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat:
a)  prendre possession de tous les fonds détenus en fidéicommis ou autrement par le commerçant ou pour lui;
b)  engager ces fonds pour la réalisation du mandat confié par le président et conclure les contrats nécessaires à cette fin;
c)  déterminer le nombre et l’identité des détenteurs de contrats de garantie supplémentaire;
d)  transporter ou céder des contrats de garantie supplémentaire ou en disposer autrement;
e)  fixer la valeur résiduelle des contrats de garantie supplémentaire à la date qu’il détermine et déterminer une méthode de distribution des fonds, le cas échéant;
f)  transiger sur toute réclamation faite par un consommateur contre le commerçant en exécution d’un contrat de garantie supplémentaire;
g)  ester en justice pour les fins de l’exécution de son mandat.
L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 45, a. 2.
260.21. Lorsqu’un administrateur provisoire est nommé, toute personne en possession de documents, dossiers, livres, données informatisées, programmes d’ordinateurs ou autres effets relatifs aux affaires du commerçant doit, sur demande, les remettre à l’administrateur provisoire et lui donner accès à tous lieux, appareils ou ordinateurs qu’il peut requérir.
1988, c. 45, a. 2.
260.22. Après avoir reçu un avis à cet effet de l’administrateur provisoire nommé pour un commerçant, aucun dépositaire de fonds pour ce commerçant ne peut effectuer de retrait ou de paiement à même ces fonds, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l’administrateur provisoire suivant ses directives.
1988, c. 45, a. 2.
260.23. Les frais d’administration et les honoraires de l’administrateur provisoire incombent au commerçant et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut par le commerçant d’en acquitter le compte dans les 30 jours de sa présentation, ils sont payables, par préséance sur toute créance, à même le cautionnement exigé du commerçant s’il en est et, en cas d’absence ou d’insuffisance, ils sont payables à même le compte de réserves et les sommes ainsi prélevées affectent alors au prorata la créance de chaque consommateur. En tel cas, chacun des consommateurs est subrogé dans les droits de l’administrateur provisoire contre le commerçant pour un montant égal à l’affectation de sa créance.
1988, c. 45, a. 2.
260.24. Les frais engagés pour l’application des dispositions du présent titre sont à la charge des commerçants titulaires d’un permis.
Le gouvernement détermine chaque année le quantum de ces frais, lesquels sont réclamés et perçus des commerçants suivant les critères de répartition et selon les modalités prévus par règlement.
1988, c. 45, a. 2.
TITRE III.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES COMMERÇANTS ET LES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
2015, c. 4, a. 4.
260.25. Un commerçant de véhicules routiers est un commerçant qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce.
2015, c. 4, a. 4.
260.26. Un recycleur de véhicules routiers est un commerçant qui démonte ou vend des véhicules routiers mis au rancart, des carcasses ou des pièces provenant de véhicules routiers démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou à être vendus pour les pièces seulement.
Pour l’application du premier alinéa, une carcasse peut être constituée d’un véhicule routier complet.
2015, c. 4, a. 4.
260.27. Le commerçant et le recycleur de véhicules routiers doivent indiquer le numéro de leur permis sur tout contrat de vente ou de location à long terme, au sens de l’article 150.2, d’un véhicule routier ou de vente d’une de ses pièces majeures.
Pour l’application du premier alinéa, «pièces majeures» s’entend au sens d’un règlement édicté en vertu de l’article 155 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2015, c. 4, a. 4.
260.28. Lorsqu’un véhicule routier doit être soumis à une vérification mécanique en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) avant d’être autorisé à circuler sur un chemin public, le commerçant ou le recycleur de véhicules routiers qui vend ou qui loue à long terme, au sens de l’article 150.2, ce véhicule doit remettre au consommateur un certificat de vérification mécanique attestant que le véhicule satisfait aux exigences de ce code.
2015, c. 4, a. 4.
260.29. Le titulaire d’un permis de commerçant ou de recycleur de véhicules routiers ne peut faire de la vente ou de la location à long terme, au sens de l’article 150.2, de véhicules routiers qu’à son établissement.
2015, c. 4, a. 4.
260.30. Le titulaire d’un permis de commerçant ou de recycleur de véhicules routiers doit tenir celui-ci affiché à la vue du public à son établissement.
2015, c. 4, a. 4.
260.31. Une personne qui, à titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente de véhicules routiers est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant de véhicules routiers en vertu des dispositions du titre III.3 et du paragraphe e de l’article 321.
2015, c. 4, a. 4.
260.32. Un membre de la Sûreté du Québec ou un membre d’un corps de police municipal peut surveiller l’application des articles 260.27 à 260.31 et des paragraphes e et f de l’article 321 sur tout territoire sur lequel il assure des services policiers.
2015, c. 4, a. 4.
TITRE IV
PREUVE, PROCÉDURE ET SANCTIONS
CHAPITRE I
PREUVE ET PROCÉDURE
261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.
1978, c. 9, a. 261.
262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
1978, c. 9, a. 262.
263. Malgré l’article 2863 du Code civil, le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit.
1978, c. 9, a. 263; 1999, c. 40, a. 234.
264. Un document, certifié conforme à l’original par le président ou une personne habilitée en vertu de la présente loi à faire enquête, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1978, c. 9, a. 264; 1995, c. 38, a. 1.
265. Est authentique le procès-verbal d’une séance de l’Office certifié conforme par le président. Il en est de même d’un document ou d’une copie qui émane de l’Office ou fait partie de ses archives, lorsqu’il est signé par le président.
1978, c. 9, a. 265; 1995, c. 38, a. 2.
266. Le procureur général, le président ou l’organisme visé à l’article 316 est dispensé de l’obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu de la présente loi.
1978, c. 9, a. 266; 2009, c. 51, a. 16.
267. Lorsqu’une injonction émise en vertu de la présente loi n’est pas respectée, une demande pour outrage au tribunal peut être présentée devant le tribunal du lieu où l’outrage a été commis.
1978, c. 9, a. 267; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
268. Un avis donné par un commerçant en vertu de la présente loi doit être rédigé dans la langue du contrat à l’occasion duquel il est donné.
1978, c. 9, a. 268.
269. Dans la computation d’un délai prévu par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application:
a)  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
b)  les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant;
c)  le samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1978, c. 9, a. 269; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
270. Les dispositions de la présente loi s’ajoutent à toute disposition d’une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur.
1978, c. 9, a. 270.
CHAPITRE II
RECOURS CIVILS
271. Si l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n’a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat.
Dans le cas d’un contrat de crédit, lorsqu’une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n’est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n’a subi aucun préjudice du fait qu’une des règles ou des exigences susmentionnées n’a pas été respectée.
1978, c. 9, a. 271.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a)  l’exécution de l’obligation;
b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c)  la réduction de son obligation;
d)  la résiliation du contrat;
e)  la résolution du contrat; ou
f)  la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234.
273. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 273; 2006, c. 56, a. 7.
274. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 274; 2006, c. 56, a. 7.
275. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 275; 2006, c. 56, a. 7.
276. Le consommateur peut invoquer en défense ou dans une demande reconventionnelle un moyen prévu par la présente loi qui tend à repousser une action ou à faire valoir un droit contre le commerçant même si le délai pour s’en prévaloir par action directe est expiré.
1978, c. 9, a. 276.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 475.
277. Est coupable d’une infraction la personne qui:
a)  contrevient à la présente loi ou à un règlement;
b)  donne une fausse information au ministre, au président ou à toute personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi;
c)  entrave l’application de la présente loi ou d’un règlement;
d)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1;
e)  n’obtempère pas à une décision du président;
f)  soumise à une ordonnance du tribunal en vertu de l’article 288, omet ou refuse de se conformer à cette ordonnance;
g)  n’est pas titulaire d’un permis en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes de l’article 321 alors qu’elle est tenue de l’être.
1978, c. 9, a. 277; 1992, c. 58, a. 2; 2015, c. 4, a. 5.
278. Une personne déclarée coupable d’une infraction constituant une pratique interdite ou d’une infraction prévue à l’un des paragraphes b à g de l’article 277 est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 15 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 278; 1990, c. 4, a. 703; 1992, c. 58, a. 3; 1999, c. 40, a. 234; 2015, c. 4, a. 6.
279. Une personne déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’article 278 est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 6 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 279; 1990, c. 4, a. 704; 1992, c. 58, a. 4; 1999, c. 40, a. 234; 2015, c. 4, a. 7.
280. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment:
a)  d’abord du préjudice économique causé par l’infraction à un consommateur ou à plusieurs consommateurs;
b)  puis, des avantages et des revenus que la personne qui a commis l’infraction a retirés de la commission de l’infraction.
1978, c. 9, a. 280.
281. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 281; 1990, c. 4, a. 705.
282. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue aux articles 278 ou 279 pour une personne physique, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1978, c. 9, a. 282; 1999, c. 40, a. 234.
283. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l’infraction et est passible de la même peine.
1978, c. 9, a. 283.
284. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 284; 1990, c. 4, a. 706; 1992, c. 61, a. 476.
285. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 285; 1990, c. 4, a. 707; 1992, c. 61, a. 477.
286. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 286; 1990, c. 4, a. 708.
287. Une poursuite pénale ne peut être maintenue si le prévenu démontre qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi ou d’un règlement.
Une poursuite pénale intentée contre un commerçant ou un publicitaire en vertu du titre II ne peut être maintenue s’il est établi que l’infraction alléguée n’a été commise que parce que le prévenu avait des motifs raisonnables de se fier à une information provenant, selon le cas, du fabricant ou du commerçant.
1978, c. 9, a. 287; 1999, c. 40, a. 234.
288. Un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner qu’une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 278 diffuse, selon les modalités que le tribunal juge propres à en assurer la communication rapide et adéquate aux consommateurs, les conclusions du jugement rendu contre lui ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal juge nécessaires pour rétablir les faits concernant un bien ou un service ou une publicité faite à propos d’un bien ou d’un service et ayant pu induire les consommateurs en erreur.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à diffuser certains faits, sauf s’ils sont en présence du juge.
1978, c. 9, a. 288; 1992, c. 61, a. 478.
289. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 278, le tribunal peut demander à l’Office un rapport écrit sur les activités économiques et commerciales du contrevenant, afin de lui permettre de prononcer la sentence.
1978, c. 9, a. 289; 1990, c. 4, a. 709.
290. Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou aux règlements, le procureur général, après que le directeur des poursuites criminelles et pénales ait intenté des poursuites pénales, peut demander à la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’au prononcé du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononcé de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
1978, c. 9, a. 290; 2005, c. 34, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
290.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
1992, c. 61, a. 479.
290.2. Une poursuite pénale pour une infraction à l’un des articles 260.27 à 260.31 ou à l’un des paragraphes e et f de l’article 321 peut être intentée par une municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de ce territoire visée par une entente conclue en vertu du deuxième alinéa.
De même, elle peut être intentée, si une entente conclue avec le gouvernement l’autorise à prendre une telle poursuite:
a)  par une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur le territoire qui lui est attribué et qui fait l’objet d’une entente de services de police conclue en vertu de l’article 90 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
b)  par une communauté crie, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction est commise sur la partie du territoire visé à l’article 102.6 de cette loi qui est déterminée dans l’entente;
c)  par le village naskapi, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 99 de cette loi;
d)  par le Gouvernement de la nation crie, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi, exclusion faite, le cas échéant, de toute partie de celui-ci qui fait l’objet d’une entente conclue avec une communauté crie en vertu du présent alinéa;
e)  par l’Administration régionale Kativik, lorsque l’infraction est commise sur le territoire visé à l’article 369 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
Les amendes perçues en application du présent article appartiennent au poursuivant.
Toute poursuite pour une telle infraction commise sur le territoire d’une municipalité peut être intentée devant la cour municipale compétente, le cas échéant.
Les frais relatifs à une telle poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2015, c. 4, a. 8.
TITRE V
ADMINISTRATION
CHAPITRE I
OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
SECTION I
CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DE L’OFFICE
291. Un organisme est constitué sous le nom de «Office de la protection du consommateur».
1978, c. 9, a. 291.
292. L’Office est chargé de protéger le consommateur et à cette fin:
a)  de surveiller l’application de la présente loi et de toute autre loi en vertu de laquelle une telle surveillance lui incombe;
b)  de recevoir les plaintes des consommateurs;
c)  d’éduquer et de renseigner la population sur ce qui a trait à la protection du consommateur;
d)  de faire des études concernant la protection du consommateur et, s’il y a lieu, de transmettre ses recommandations au ministre;
e)  de promouvoir et de subventionner la création et le développement de services ou d’organismes destinés à protéger le consommateur, et de coopérer avec ces services ou organismes;
f)  de sensibiliser les commerçants, les fabricants et les publicitaires aux besoins et aux demandes des consommateurs;
g)  de promouvoir les intérêts des consommateurs devant un organisme gouvernemental dont les activités affectent le consommateur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  de coopérer avec les divers ministères et organismes gouvernementaux du Québec en matière de protection du consommateur et de coordonner le travail accompli dans ce but par ces ministères et organismes;
j)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 9, a. 292; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 8.
293. L’Office a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou d’un changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
L’Office peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1978, c. 9, a. 293.
294. L’Office est composé d’au plus dix membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement.
Les membres de l’Office doivent être des personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d’une façon particulière à la solution des problèmes des consommateurs.
1978, c. 9, a. 294; 1988, c. 45, a. 3; 1995, c. 38, a. 3; 2002, c. 55, a. 31.
295. Le président et le vice-président sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans. Les autres personnes choisies comme membres de l’Office sont nommées pour un mandat d’au plus trois ans.
1978, c. 9, a. 295; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 4; 2002, c. 55, a. 32.
296. Chacun des membres de l’Office demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1978, c. 9, a. 296; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 5; 2002, c. 55, a. 33.
297. Si un membre de l’Office autre que le président ou le vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement nomme un remplaçant pour le reste du mandat.
1978, c. 9, a. 297; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 6; 2002, c. 55, a. 34.
298. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président et le vice-président sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 9, a. 298; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 7; 2002, c. 55, a. 35.
299. Les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le président exerce à cet égard les pouvoirs que ladite loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1978, c. 9, a. 299; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
300. Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à temps complet.
1978, c. 9, a. 300; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 8; 2002, c. 55, a. 36.
301. Le président préside les réunions de l’Office. Il assume l’administration de l’Office.
1978, c. 9, a. 301.
302. Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1978, c. 9, a. 302; 1988, c. 45, a. 5; 1995, c. 38, a. 9; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 55, a. 37.
303. L’Office doit chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de l’année financière précédente. Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale. Si elle n’est pas en session, le dépôt se fait dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 9, a. 303.
304. L’Office peut faire des règlements pour sa régie interne.
Ces règlements entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1978, c. 9, a. 304; N.I. 2019-10-01.
SECTION II
POUVOIRS DU PRÉSIDENT
305. Le président peut enquêter sur toute question relative à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application. Il est investi à cette fin des pouvoirs et immunités accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le président peut autoriser généralement ou spécialement une personne à enquêter sur une question relative à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application. Une personne ainsi autorisée est investie des immunités accordées aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Cette personne doit, sur demande, produire un certificat signé par le président, attestant sa qualité.
1978, c. 9, a. 305; 1992, c. 61, a. 480.
306. Le président peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un commerçant, d’un fabricant ou d’un publicitaire et en faire l’inspection, notamment faire l’examen des registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents et celui des biens mis en vente ou vendus et le prélèvement d’échantillons aux fins d’expertise.
Sur demande, le président doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1978, c. 9, a. 306; 1986, c. 95, a. 261; 1999, c. 40, a. 234.
306.1. Le président peut, à l’occasion d’une enquête ou d’une inspection, exiger toute information relative à l’application d’une loi ou d’un règlement dont l’Office doit surveiller l’application.
Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen par le président ou qui a été produit devant lui peut être copié ou photographié et toute copie ou photocopie de ce livre, registre ou document certifié par le président comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1986, c. 95, a. 261.
306.2. Le président peut exiger d’un commerçant un rapport sur ses activités et sur tout ce qui a trait à son compte de réserves et à tous comptes en fidéicommis aux époques et en la manière que le président détermine.
1988, c. 45, a. 6; 1999, c. 40, a. 234.
307. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, l’action du président ou d’une personne autorisée par lui, dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir en vertu d’une loi ou d’un règlement dont l’Office doit surveiller l’application.
1978, c. 9, a. 307.
308. Le président peut exempter de l’application des articles 254 à 257 un commerçant qui lui transmet un cautionnement dont la forme, les modalités et le montant sont prescrits par règlement.
Le président peut refuser l’exemption pour un motif prévu à l’article 325, 326 ou 327, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 9, a. 308; 1980, c. 11, a. 113.
309. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 309; 2006, c. 56, a. 9.
310. Lorsque le président a une raison de croire que des sommes qui doivent être gardées en fiducie conformément aux articles 254, 255 et 256 peuvent être dilapidées, il peut demander une injonction ordonnant à la personne qui a le dépôt, le contrôle ou la garde de ces sommes au Québec de les garder en fiducie pour la période et aux conditions déterminées par le tribunal.
1978, c. 9, a. 310.
311. Le président peut exiger qu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire lui communique le contenu de la publicité qu’il utilise.
1978, c. 9, a. 311; 1999, c. 40, a. 234.
312. Le président peut exiger d’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire qu’il démontre la véracité d’un message publicitaire.
1978, c. 9, a. 312; 1999, c. 40, a. 234.
313. Le président peut exiger qu’un commerçant qui conclut des contrats de crédit visés par la présente loi lui communique les renseignements relatifs aux taux de crédit que le commerçant exige des consommateurs et aux critères qui servent à l’établissement de ces taux.
Le président peut rendre publics ces renseignements.
1978, c. 9, a. 313.
314. Le président peut accepter d’une personne un engagement volontaire ayant pour objet de régir les relations entre un commerçant ou un groupe de commerçants et les consommateurs, notamment pour déterminer l’information qui sera donnée aux consommateurs, la qualité des biens et des services qui leur seront fournis, des modèles de contrats, des modes de règlement des litiges ou des règles de conduite.
Le président peut aussi, lorsqu’il croit qu’une personne a enfreint ou enfreint une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application, accepter de cette personne un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1978, c. 9, a. 314; 1992, c. 58, a. 5.
315. Le président détermine les modalités de l’engagement volontaire, lesquelles peuvent notamment prévoir:
a)  la publication ou la diffusion du contenu de l’engagement volontaire;
b)  l’indemnisation des consommateurs;
c)  le remboursement des frais d’enquête et des autres frais;
d)  l’obligation de fournir un cautionnement ou une autre forme de garantie en vue de l’indemnisation des consommateurs.
1978, c. 9, a. 315.
315.1. Le gouvernement peut par décret étendre, avec ou sans modification, l’application d’un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 à tous les commerçants d’un même secteur d’activités, pour une partie ou pour l’ensemble du territoire du Québec.
1992, c. 58, a. 6.
316. Le président peut demander au tribunal une injonction ordonnant:
a)  à une personne de ne plus se livrer à une pratique interdite visée au titre II;
b)  à un commerçant de ne plus insérer dans un contrat une stipulation interdite en vertu de la présente loi ou d’un règlement;
c)  à un commerçant de se conformer à l’article 19.1 lorsqu’il insère une stipulation inapplicable au Québec;
d)  à un commerçant de ne plus se livrer à une activité sans être titulaire du permis requis par la présente loi ou par une autre loi dont l’Office est chargé de surveiller l’application.
Un organisme destiné à protéger le consommateur et constitué en personne morale depuis au moins un an peut demander une injonction en vertu du présent article et, à cette fin, est réputé avoir l’intérêt requis. Le tribunal ne peut statuer sur la demande en injonction présentée par un tel organisme à moins qu’un avis, joint à la demande introductive d’instance ou, le cas échéant, à la demande en injonction interlocutoire, n’ait été notifié au président.
Lorsqu’une injonction prononcée en vertu du présent article n’est pas respectée, une demande pour outrage au tribunal peut être présentée par le président ou par l’organisme visé au deuxième alinéa.
1978, c. 9, a. 316; 2009, c. 51, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 24, a. 62.
317. Le tribunal peut, de plus, ordonner à la personne qui fait l’objet d’une injonction permanente:
a)  de rembourser les frais d’enquête engagés par le requérant;
b)  de publier et de diffuser, de la manière et aux conditions que le tribunal juge propres à en assurer une communication rapide et adéquate aux consommateurs, les conclusions du jugement rendu contre elle ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal juge nécessaires pour rétablir la vérité concernant un bien ou un service ou une publicité faite à leur propos et ayant induit ou ayant pu induire les consommateurs en erreur.
1978, c. 9, a. 317.
318. Le président peut, de plein droit, intervenir à tout moment avant jugement dans une instance relative à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application.
1978, c. 9, a. 318.
319. Le président peut autoriser généralement ou spécialement une personne à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 306, 306.1, 314 et 315.
1978, c. 9, a. 319; 1986, c. 95, a. 262.
320. Le président peut autoriser le vice-président ou un membre du personnel de l’Office à exercer tous les pouvoirs qu’une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application accorde au président.
1978, c. 9, a. 320; 1988, c. 45, a. 7; 1995, c. 38, a. 10; 2002, c. 55, a. 38.
CHAPITRE II
PERMIS
321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d’un permis:
a)  le commerçant itinérant, à l’exception de celui qui conclut un contrat visé à l’article 57;
b)  le commerçant qui conclut des contrats de prêt d’argent régis par la présente loi;
c)  le commerçant qui opère un studio de santé;
d)  le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l’exception d’un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
e)  le commerçant de véhicules routiers;
f)  le recycleur de véhicules routiers;
g)  le commerçant qui conclut un contrat de crédit à coût élevé;
h)  le commerçant de service de règlement de dettes qui offre des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12.
Un titulaire de permis de commerçant de service de règlement de dettes ne peut être également titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2).
1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 45, a. 550; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 4, a. 9; 2017, c. 24, a. 63; 2018, c. 23, a. 785.
322. Lorsqu’un commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi, le consommateur peut demander la nullité du contrat.
S’il s’agit d’un contrat de prêt d’argent, le consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
1978, c. 9, a. 322; 1986, c. 91, a. 667; 2015, c. 4, a. 10.
323. Une personne qui désire un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement.
Cette demande doit, dans les cas prévus par règlement, être accompagnée d’un cautionnement, au montant et selon la forme qui y sont prescrits.
Une association de commerçants peut, selon la forme, les conditions et les modalités établies par règlement, se porter caution pour ses membres. Elle doit alors déposer une somme en garantie auprès d’une société de fiducie autorisée. Cette somme est fixée par le président.
1978, c. 9, a. 323; 2017, c. 24, a. 64; 2018, c. 23, a. 786; N.I. 2019-09-01.
323.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 323, une demande de permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers doit être accompagnée d’un cautionnement, au montant et selon la forme prescrits par règlement.
2015, c. 4, a. 11; 2017, c. 24, a. 65.
324. Lorsque plusieurs commerçants itinérants font commerce de biens ou de services d’un même commerçant ou d’un même fabricant, celui-ci peut demander en leurs lieu et place un permis de commerçant itinérant.
En pareil cas, les commerçants itinérants qui font commerce des biens ou des services du demandeur sont, pour les fins de la présente loi, réputés être ses représentants dans le cours des activités de ce commerce.
1978, c. 9, a. 324; 1999, c. 40, a. 234.
325. Le président peut refuser de délivrer un permis si:
a)  le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent des activités de son commerce;
b)  à son avis, il existe des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent des activités commerciales visées par le présent chapitre;
c)  le nom de la société ou personne morale qui demande le permis est identique à celui d’une autre société ou personne morale qui est titulaire d’un permis, ou lui ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec cette dernière;
d)  le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement; ou
e)  le demandeur ne s’est pas conformé à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1.
1978, c. 9, a. 325; 1986, c. 95, a. 263; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 18.
326. Si le demandeur est une personne morale ou une société, le président peut exiger de chacun des administrateurs ou associés qu’il satisfasse aux exigences que la présente loi ou un règlement impose à une personne qui demande un permis.
1978, c. 9, a. 326; 1999, c. 40, a. 234.
327. Le président peut refuser de délivrer un permis à un demandeur qui, au cours des trois années antérieures à sa demande, a été déclaré coupable:
a)  soit d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
b)  soit d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement, ayant un lien avec l’emploi de commerçant et pour lequel il n’a pas obtenu le pardon.
1978, c. 9, a. 327; 1986, c. 95, a. 264.
327.1. Le président peut refuser de délivrer un permis à un demandeur de permis de commerçant de véhicules routiers ou à un demandeur de permis de recycleur de véhicules routiers qui, au cours des cinq années antérieures à sa demande, a été déclaré coupable d’une infraction criminelle de recel, de fraude ou de vol impliquant un véhicule routier ou ses pièces et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
2015, c. 4, a. 12.
327.2. Sans limiter les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 325 à 327.1, le président peut, sur recommandation de la Société de l’assurance automobile du Québec, refuser de délivrer un permis à un demandeur de permis de commerçant de véhicules routiers ou à un demandeur de permis de recycleur de véhicules routiers qui a été déclaré coupable d’une infraction en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ayant un lien avec l’emploi de commerçant ou de recycleur de véhicules routiers, selon le cas, et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
2015, c. 4, a. 12.
328. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis, est déclaré coupable:
a)  soit d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application,
b)  soit d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement et ayant un lien avec l’emploi de commerçant.
1978, c. 9, a. 328; 1986, c. 95, a. 265.
329. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis:
a)  cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d’un permis;
b)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent des activités de son commerce;
c)  ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de ses activités commerciales;
d)  ne se conforme pas à une obligation prescrite par les articles 260.7 à 260.13;
e)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1.
1978, c. 9, a. 329; 1984, c. 47, a. 130; 1986, c. 95, a. 266; 1988, c. 45, a. 9; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 19.
329.1. Sans limiter les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 328 et 329, le président peut, sur recommandation de la Société de l’assurance automobile du Québec, suspendre ou annuler le permis d’un titulaire de permis de commerçant de véhicules routiers ou d’un titulaire de permis de recycleur de véhicules routiers si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ayant un lien avec l’emploi de commerçant ou de recycleur de véhicules routiers, selon le cas, et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
Les modalités et la durée d’une suspension sont fixées après consultation de la Société.
2015, c. 4, a. 13.
329.2. Lorsque le président rend une décision suspendant ou annulant un permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers, il peut maintenir le permis à certaines conditions pour une période qu’il détermine.
2015, c. 4, a. 13.
329.3. Le commerçant ou le recycleur de véhicules routiers dont le permis a été suspendu ou annulé doit, sur demande du président, lui retourner son permis sans délai.
Lorsque le permis ne lui est pas retourné, le président peut saisir et confisquer ou détruire celui-ci.
Le président peut demander à un agent de la paix de saisir et confisquer ou détruire le permis annulé ou suspendu. L’agent de la paix est autorisé à saisir et confisquer ou détruire tout permis suspendu ou annulé. La personne qui est en possession du permis doit le remettre immédiatement à l’agent de la paix qui lui en fait la demande. Lorsqu’il confisque un permis, l’agent de la paix remet un reçu à la personne en possession du permis et remet ensuite ce permis au président; lorsqu’il le détruit, il informe le président de la destruction du permis.
2015, c. 4, a. 13.
330. Un titulaire de permis doit posséder un établissement au Québec.
Cet établissement doit être situé dans un immeuble ou une partie d’immeuble dans lequel le titulaire fait des affaires.
1978, c. 9, a. 330.
331. Un titulaire de permis doit aviser le président, dans un délai de 15 jours, dans le cas de changement:
a)  d’adresse;
b)  de nom;
c)  d’administrateur, dans le cas d’une personne morale; ou
d)  d’associé, dans le cas d’une société.
1978, c. 9, a. 331; 1999, c. 40, a. 234.
332. Le président peut refuser de délivrer et peut suspendre ou annuler un permis en raison du fait qu’un demandeur ou un titulaire a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de permis.
1978, c. 9, a. 332.
333. Le président doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou avant de suspendre ou d’annuler le permis qu’il lui a délivré, notifier par écrit à cette personne le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 9, a. 333; 1997, c. 43, a. 463.
334. La décision de refuser de délivrer un permis comme celle de le suspendre ou de l’annuler doit être motivée. Le président doit notifier par écrit sa décision à la personne concernée.
1978, c. 9, a. 334.
335. Un permis est valide pour deux ans. Il est renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi et par règlement.
Le président peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s’il juge que l’intérêt du public est en jeu ou pour une raison d’ordre administratif.
Un permis dont le renouvellement est demandé demeure en vigueur jusqu’à la décision du président sur cette demande.
1978, c. 9, a. 335; 2015, c. 4, a. 14.
336. Si le titulaire d’un permis fait faillite, le syndic de faillite qui continue le commerce du titulaire le fait en vertu des mêmes permis et cautionnement. En pareil cas, il est soumis à toutes les obligations imposées à ce titulaire par la présente loi et par règlement.
1978, c. 9, a. 336.
337. Un droit que confère un permis ne peut être transféré, sauf en cas de décès du titulaire du permis. Dans ce cas, le président peut autoriser le transfert sur paiement des droits exigibles et aux conditions prescrites par la présente loi et par règlement.
1978, c. 9, a. 337.
338. Selon les modalités prescrites par règlement, le cautionnement sert d’abord à l’indemnisation du consommateur qui possède une créance contre celui qui a fourni le cautionnement, ou son représentant, et ensuite au paiement de l’amende qui leur est imposée.
1978, c. 9, a. 338.
338.1. Les dispositions de l’article 338 ne s’appliquent pas au cautionnement fourni par un commerçant de véhicules routiers ou un recycleur de véhicules routiers. Dans ces deux cas et selon les modalités prescrites par règlement, le cautionnement sert:
a)  à l’indemnisation du consommateur qui possède une créance contre celui qui a fourni le cautionnement ou son représentant;
b)  au remboursement au véritable propriétaire du prix que celui-ci a dû payer à l’acheteur comme condition de revendication de son véhicule routier, en cas de vente du bien d’autrui par le commerçant ou le recycleur de véhicules routiers;
c)  au remboursement au propriétaire du véhicule routier volé qui a été démantelé ou vendu en pièces détachées par le recycleur de véhicules routiers d’une somme qui correspond à la valeur du véhicule au moment du vol;
d)  au paiement de l’amende imposée à celui qui a fourni le cautionnement ou à son représentant.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, n’a pas de recours contre la caution à l’égard du véhicule routier qui fait l’objet de la vente ou de la location:
a)  le cessionnaire d’un contrat de vente d’un véhicule routier comportant une réserve de propriété ou le cessionnaire d’un contrat de location à long terme, au sens de l’article 150.2, d’un véhicule routier;
b)  le commerçant de véhicules routiers qui s’est réservé la propriété d’un véhicule routier qu’il a vendu ou le commerçant qui a loué un véhicule routier à long terme, au sens de l’article 150.2.
2015, c. 4, a. 15.
338.2. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.3. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.4. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.5. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.6. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.7. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 45, a. 8.
338.8. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.9. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
CHAPITRE III
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 464.
339. Une personne dont le président a rejeté la demande de permis ou dont le président a suspendu ou annulé le permis, ainsi qu’un commerçant pour lequel un administrateur provisoire a été nommé, peuvent contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1978, c. 9, a. 339; 1984, c. 47, a. 132; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 465.
340. Dans l’exercice de son pouvoir de suspendre l’exécution de la décision contestée, le Tribunal doit tenir compte principalement de l’intérêt des consommateurs.
1978, c. 9, a. 340; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 466.
341. Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public ou de l’intérêt du public à celle que le président en avait faite, en vertu des articles 325, 329 ou 335, pour prendre sa décision.
1978, c. 9, a. 341; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 466.
342. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 342; 1997, c. 43, a. 466.
343. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 343; 1997, c. 43, a. 466.
344. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 344; 1997, c. 43, a. 466.
345. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 345; 1997, c. 43, a. 466.
346. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 346; 1997, c. 43, a. 466.
347. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 347; 1997, c. 43, a. 466.
348. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 348; 1997, c. 43, a. 466.
349. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 349; 1997, c. 43, a. 466.
CHAPITRE IV
RÈGLEMENTS
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
g.1)  déterminer le seuil au-delà duquel un contrat de crédit est présumé constituer une obligation excessive, abusive ou exorbitante au sens de l’article 8;
g.2)  déterminer les renseignements dont un commerçant doit tenir compte et les modalités de collecte de ces renseignements pour bénéficier de la présomption prévue au deuxième alinéa des articles 103.2 et 150.3.1;
g.3)  déterminer, pour l’application de l’article 103.4, les modalités de calcul du ratio d’endettement;
g.4)  déterminer, pour l’application de l’article 103.4, les caractéristiques qu’un contrat de crédit doit posséder pour être considéré comme un contrat de crédit à coût élevé;
g.5)  déterminer, pour l’application de l’article 187.8, les cas ou les circonstances où une stipulation peut prévoir que les unités d’échange peuvent être périmées à une date déterminée ou par l’écoulement du temps;
g.6)  identifier, pour l’application de l’article 187.9, les éléments du contrat relatifs à un programme de fidélisation que le commerçant ne peut modifier unilatéralement, de même que le délai de transmission au consommateur d’un avis de modification unilatérale d’un élément essentiel de ce contrat;
g.7)  fixer, pour l’application de l’article 214.26, des conditions et des limites aux frais et honoraires qu’un commerçant de service de règlement de dettes peut percevoir d’un consommateur;
g.8)  fixer, pour l’application de l’article 251.1, une limite à la somme qui peut être retenue sur la carte de crédit et une limite à la durée de la retenue;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
l.1)  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu de l’article 323.1 et en établir la forme et les modalités ainsi que la façon dont on doit en disposer soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur, d’un remboursement au propriétaire d’un véhicule routier ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
l.2)  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants peut se porter caution pour ses membres;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes transférées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire d’un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés d’être titulaires d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308;
y)  déterminer les cas où un contrat conclu à distance ne peut être résolu par le consommateur en vertu des articles 54.8 et 54.9 et déterminer des instruments de paiement aux fins de l’application de l’article 54.8;
z)  déterminer les cas, autres que celui prévu à l’article 54.14, où le consommateur peut demander la rétrofacturation de sommes portées au débit de son compte à la suite de la résolution d’un contrat conclu à distance, les renseignements devant accompagner cette demande et les modalités de la rétrofacturation;
z.1)  déterminer les biens, autres que ceux mentionnés à l’article 182, qui constituent des appareils domestiques;
z.2)  instituer tout fonds à des fins d’indemnisation des clients d’un secteur d’activités commerciales régi par une loi dont l’Office doit surveiller l’application, prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds, notamment fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé au fonds;
z.3)  prévoir, à l’égard de tout fonds d’indemnisation institué en vertu du paragraphe z.2, que les revenus de placement des sommes accumulées dans le fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, être utilisés par l’Office pour informer et éduquer les consommateurs à l’égard de leurs droits et obligations en vertu de la présente loi ou d’une loi régissant le secteur d’activités commerciales visé par le fonds;
z.4)  déterminer une stipulation interdite dans un contrat, en outre de celles prévues par la présente loi;
z.5)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 214.7 et de celle prévue à l’article 214.8, les modalités de la décroissance de ces indemnités ainsi que les éléments du bénéfice économique devant servir au calcul de celle prévue à l’article 214.7;
z.6)  déterminer les caractéristiques de tout autre contrat qui constitue un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé pour l’application de la section V.3 du chapitre III du titre I.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 10; 2009, c. 51, a. 20; 2015, c. 4, a. 16; N.I. 2018-08-01; 2017, c. 24, a. 66; 2018, c. 14, a. 22.
351. Un projet de règlement ne peut être adopté que moyennant un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec. Ce préavis doit en reproduire le texte.
Un règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1978, c. 9, a. 351; 1980, c. 11, a. 115.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
352. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 9, a. 352.
353. (Omis).
1978, c. 9, a. 353.
354. Dans une loi ou une proclamation ainsi que dans un arrêté en conseil, un contrat ou tout autre document, un renvoi à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40) remplacée par la présente loi est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
1978, c. 9, a. 354.
355. (Omis).
1978, c. 9, a. 355.
356. Un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40) remplacée par la présente loi demeure en vigueur jusqu’à la date où il expirerait en vertu de la loi ainsi remplacée; il est alors renouvelé conformément à la présente loi.
1978, c. 9, a. 356; 1997, c. 43, a. 875.
357. Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40) demeure en vigueur, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’il ait été abrogé ou qu’il ait été modifié ou remplacé par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1978, c. 9, a. 357.
358. Les poursuites intentées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40) suivent leurs cours; il en est de même des infractions commises et des prescriptions commencées lesquelles sont respectivement poursuivies et achevées sous les dispositions de ladite loi.
1978, c. 9, a. 358.
359. (Modification intégrée au c. E-9, a. 63.1).
1978, c. 9, a. 359.
360. (Modification intégrée au c. C-24, a. 22).
1978, c. 9, a. 360.
361. (Modification intégrée au c. C-24, a. 25.1).
1978, c. 9, a. 361.
362. Les crédits affectés à l’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40) sont transférés pour permettre l’application de la présente loi.
Les crédits supplémentaires affectés à l’application de la présente loi pour l’exercice financier 1978/1979 ainsi que les crédits pour l’exercice financier 1979/1980 sont puisés à même le fonds consolidé du revenu.
Pour les exercices financiers suivants, les crédits sont puisés à même les deniers accordés annuellement par le Parlement.
1978, c. 9, a. 362.
363. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l’exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement.
1978, c. 9, a. 363.
364. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
(Abrogée).
1978, c. 9, annexe 1; 1998, c. 6, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1978, c. 9, annexe 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1978, c. 9, annexe 3; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1978, c. 9, annexe 4; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1978, c. 9, annexe 5; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1978, c. 9, annexe 6; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1978, c. 9, annexe 7; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1991, c. 24, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1991, c. 24, a. 19; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1991, c. 24, a. 19; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1991, c. 24, a. 19; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1978, c. 9, annexe 8; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1978, c. 9, annexe 9; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1978, c. 9, annexe 10; 2017, c. 24, a. 67.
(Abrogée).
1988, c. 45, a. 13; 2018, c. 23, a. 786; 2017, c. 24, a. 67.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 9 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception de l’article 355, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-40.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les paragraphes a à h, k et m à o de l’article 1, les articles 2 à 5, les paragraphes a et b de l’article 6, les articles 7 à 155, les paragraphes a à g et i du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 156, les articles 157 à 222, 224 à 245, 247 à 255, 257 à 290, 300, 305 à 307, 309 à 349, 353, 354, 356 à 361, le premier alinéa de l’article 362 et les annexes 1 à 10 du chapitre 9 des lois de 1978, tels qu’en vigueur le 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre P-40.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 256 et 308 du chapitre 9 des lois de 1978, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-40.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 223 du chapitre 9 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1983, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1983 du chapitre P-40.1 des Lois refondues.