e-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

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À jour au 1er janvier 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-14.2
Loi sur les établissements d’hébergement touristique
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les établissements touristiques». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 10 des lois de 2000.
2000, c. 10, a. 1.
SECTION I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux établissements qui offrent, contre rémunération, de l’hébergement à des touristes.
1987, c. 12, a. 1; 1993, c. 22, a. 1; 2000, c. 10, a. 2.
2. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 2; 2000, c. 10, a. 3.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 3; 1991, c. 49, a. 1.
SECTION II
ATTESTATION DE CLASSIFICATION
2000, c. 10, a. 21.
§ 1.  — Demande et délivrance d’une attestation de classification
2000, c. 10, a. 21.
4. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 3.
5. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 126; 2000, c. 10, a. 3.
6. Toute personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit détenir une attestation de classification de cet établissement.
La demande d’attestation de classification doit être présentée au ministre dans les conditions prescrites par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 6; 1999, c. 40, a. 126; 2000, c. 10, a. 4; 2009, c. 22, a. 1.
7. La classification d’un établissement d’hébergement touristique est faite par l’organisme reconnu par le ministre pour agir à cette fin, dans le cadre d’une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu’il doit assumer.
L’organisme établit, sur approbation du ministre, les critères de classification des établissements d’hébergement touristique ainsi que les frais, payables par le demandeur, qu’une telle classification comporte.
La classification s’effectue dans le cadre des catégories d’établissements d’hébergement touristique déterminées par règlement du gouvernement. Ce règlement peut soustraire une catégorie d’établissements ou, en tout ou en partie, un territoire ou une municipalité à l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions.
1987, c. 12, a. 7; 1993, c. 22, a. 2; 2000, c. 10, a. 5; 2009, c. 22, a. 2.
8. Les attestations de classification, dont la forme est déterminée par règlement du gouvernement, sont délivrées par le ministre.
Le ministre peut délivrer des attestations de classification provisoires afin de permettre à une personne d’exploiter un établissement d’hébergement touristique à l’égard duquel le traitement de la demande d’attestation de classification n’est pas encore complété. La forme de ces attestations est déterminée par règlement du gouvernement.
Les conditions d’obtention d’une attestation de classification et celles auxquelles doit se conformer le titulaire d’une attestation sont déterminées par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 8; 1991, c. 49, a. 4; 2000, c. 10, a. 6; 2009, c. 22, a. 3.
9. La période de validité d’une attestation de classification est de 24 mois. Le ministre peut, cependant, fixer une autre période dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
La période de validité d’une attestation de classification provisoire est d’au plus 12 mois.
1987, c. 12, a. 9; 2000, c. 10, a. 7; 2009, c. 22, a. 4.
10. Les droits que confère une attestation de classification ne peuvent être valablement cédés à une autre personne.
1987, c. 12, a. 10; 1999, c. 40, a. 126; 2000, c. 10, a. 21.
10.1. Dans la publicité relative à un établissement d’hébergement touristique, toute mention de sa classification doit être conforme à celle qui lui est attribuée conformément à la présente loi.
2009, c. 22, a. 5.
§ 2.  — Suspension, refus ou annulation
11. Le ministre peut refuser de délivrer une attestation de classification dans les cas suivants:
1°  la personne qui demande l’attestation de classification ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  la personne qui demande l’attestation de classification a, au cours des trois dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
1987, c. 12, a. 11; 1990, c. 4, a. 942; 1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 8, a. 21; 2009, c. 22, a. 6.
11.1. Le ministre peut suspendre ou annuler une attestation de classification dans les cas suivants:
1°  le titulaire de l’attestation de classification ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  le titulaire de l’attestation de classification a, au cours de la durée de l’attestation de classification, été déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 9, a. 21; 2009, c. 22, a. 7.
12. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer une attestation de classification, ou de prononcer la suspension ou l’annulation d’une attestation de classification, notifier par écrit au requérant ou au titulaire, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 12, a. 12; 1997, c. 43, a. 232, a. 875; 2000, c. 10, a. 21; 2009, c. 22, a. 8.
13. La décision du ministre doit être motivée. La personne visée par cette décision doit en être informée par écrit.
1987, c. 12, a. 13.
14. La suspension ou l’annulation d’une attestation de classification a effet à compter de la date de la réception de la décision du ministre par le titulaire.
1987, c. 12, a. 14; 2000, c. 10, a. 21.
14.1. Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs que la présente loi lui attribue relativement à la délivrance des attestations de classification.
2000, c. 10, a. 10.
§ 3.  — Recours devant le Tribunal administratif du Québec
1997, c. 43, a. 233.
15. Peuvent, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  celui dont la demande d’attestation de classification est refusée;
2°  celui dont l’attestation de classification est suspendue ou annulée;
3°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 12, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 49, a. 9; 1993, c. 22, a. 6; 1997, c. 43, a. 234; 2000, c. 10, a. 21; 2009, c. 22, a. 9.
16. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 16; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 235.
17. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 235.
18. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 18; 1997, c. 43, a. 235.
19. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 19; 1997, c. 43, a. 235.
20. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 20; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 235.
21. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 21; 1988, c. 21, a. 66, a. 147; 1997, c. 43, a. 235.
SECTION III
AFFICHAGE
2000, c. 10, a. 11.
22. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 22; 2000, c. 10, a. 12.
23. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 23; 2000, c. 10, a. 12.
24. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 24; 2000, c. 10, a. 12.
25. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 25; 2000, c. 10, a. 12.
26. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 26; 2000, c. 10, a. 12.
27. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 27; 1997, c. 43, a. 236; 2000, c. 10, a. 12.
28. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 28; 2000, c. 10, a. 12.
29. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 29; 2000, c. 10, a. 12.
30. L’attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique, à l’exception d’une attestation de classification provisoire, doit être affichée à la vue du public pendant la période d’exploitation de l’établissement, aux endroits déterminés par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 30; 2000, c. 10, a. 13; 2009, c. 22, a. 10.
31. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 31; 2009, c. 22, a. 11.
32. Seule une personne autorisée par le ministre peut exposer une enseigne ou une affiche portant les expressions «information touristique» ou «renseignements touristiques» ou toute autre expression ou pictogramme prescrits par règlement du gouvernement, indiquant ou suggérant qu’il s’agit d’un lieu d’accueil et de renseignements touristiques. Ce règlement détermine en outre les conditions d’affichage de ces enseignes ou pictogrammes.
L’autorisation du ministre est donnée par écrit et confère le droit d’utiliser les expressions ou les pictogrammes qui y sont mentionnés, dans les conditions qui y sont prévues.
Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent article.
1987, c. 12, a. 32; 2000, c. 10, a. 14; 2009, c. 22, a. 12.
32.1. Le ministre peut suspendre ou annuler une autorisation donnée conformément à l’article 32 lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions requises. Les articles 12 à 14 et 15 s’appliquent à cette décision, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 22, a. 13.
SECTION IV
INSPECTION
33. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour les fins de la présente loi peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement d’hébergement touristique et en faire l’inspection;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger la communication pour examen ou reproduction d’extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 12, a. 33; 2000, c. 10, a. 20.
34. Le propriétaire ou le responsable d’un établissement d’hébergement touristique qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1987, c. 12, a. 34; 2000, c. 10, a. 20.
35. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1987, c. 12, a. 35.
SECTION V
RÈGLEMENTS
36. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.2°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  définir l’expression «établissement d’hébergement touristique».
1987, c. 12, a. 36; 1993, c. 22, a. 4; 1991, c. 49, a. 10; 2000, c. 10, a. 15, a. 20.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 646.
37. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et les règlements;
2°  fournit un document exigé par la présente loi et les règlements qui est inexact ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
3°  détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère une attestation de classification délivrée en vertu de la présente loi, ou une affiche exigée par celle-ci;
4°  utilise une appellation autre que celle attribuée sur son attestation de classification;
5°  contrevient à l’une des dispositions des articles 10, 10.1, 30, du premier alinéa de l’article 34, de l’article 35, ou d’une disposition réglementaire déterminée par le gouvernement;
6°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 12, a. 37; 2000, c. 10, a. 16, a. 21; 2009, c. 22, a. 14.
38. Commet une infraction quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans être titulaire d’une attestation de classification décernée en vertu de la présente loi.
Quiconque commet une infraction visée au premier alinéa ou à l’article 32 est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 750 $ à 2 250 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 250 $ à 6 750 $.
1987, c. 12, a. 38; 1990, c. 4, a. 943; 1991, c. 49, a. 12; 2000, c. 10, a. 17; 2009, c. 22, a. 15.
39. Quiconque commet une infraction visée à l’article 37 est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 625 $.
1987, c. 12, a. 39; 1990, c. 4, a. 944; 1991, c. 49, a. 13; 2009, c. 22, a. 16.
40. Toute personne qui, par son consentement, son encouragement, son conseil ou son ordre en amène une autre à commettre une infraction à la présente loi et à ses règlements, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence du consentement, de l’encouragement, du conseil ou de l’ordre, si elle savait ou aurait dû savoir que celui-ci aurait comme conséquence probable la commission de ces infractions.
1987, c. 12, a. 40.
41. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction à la présente loi et à ses règlements, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1987, c. 12, a. 41.
42. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 42; 1990, c. 4, a. 945.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
43. (Omis).
1987, c. 12, a. 43.
44. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 44; 2000, c. 10, a. 18.
45. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 45; 2000, c. 10, a. 18.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
46. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29.11).
1987, c. 12, a. 46.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
47. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 14.9).
1987, c. 12, a. 47.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
48. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 52).
1987, c. 12, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. 61.1, a. 100).
1987, c. 12, a. 49.
50. (Omis).
1987, c. 12, a. 50.
LOI SUR LES PERMIS D’ALCOOL
51. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 39).
1987, c. 12, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 45).
1987, c. 12, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 76).
1987, c. 12, a. 53.
54. (Inopérant, 1990, c. 60, a. 54).
1987, c. 12, a. 54.
55. Le ministre désigné par le gouvernement est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 12, a. 55; 1993, c. 22, a. 5; 1994, c. 16, a. 20; 2000, c. 10, a. 19.
La ministre du Tourisme est chargée de l’application de la présente loi. Décret 376-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1878.
56. (Omis).
1987, c. 12, a. 56.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre E-15.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-14.2 des Lois refondues.