C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

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À jour au 19 avril 2006
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chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne
CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;
Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;
Considérant que le respect de la dignité de l’être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;
Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général;
Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
1982, c. 61, a. 1.
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.
2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
1975, c. 6, a. 2.
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
1975, c. 6, a. 3.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
1975, c. 6, a. 4.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
1975, c. 6, a. 5.
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
1975, c. 6, a. 6.
7. La demeure est inviolable.
1975, c. 6, a. 7.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
1975, c. 6, a. 8.
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.
1975, c. 6, a. 9.
9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
1982, c. 61, a. 2.
CHAPITRE I.1
DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
1982, c. 61, a. 2.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3.
10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.
1982, c. 61, a. 4.
11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
1975, c. 6, a. 11.
12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
1975, c. 6, a. 12.
13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.
Une telle clause est sans effet.
1975, c. 6, a. 13; 1999, c. 40, a. 46.
14. L’interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s’applique pas au locateur d’une chambre située dans un local d’habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu’une seule chambre et n’annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
1975, c. 6, a. 14.
15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.
1975, c. 6, a. 15.
16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.
1975, c. 6, a. 16.
17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages, la suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant une même occupation.
1975, c. 6, a. 17; 1994, c. 40, a. 457.
18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.
1975, c. 6, a. 18.
18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue relative à un emploi, requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés dans l’article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de l’article 20 ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant au moment de la demande.
1982, c. 61, a. 5.
18.2. Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
1982, c. 61, a. 5; 1990, c. 4, a. 133.
19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.
Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.
Les ajustements salariaux ainsi qu’un programme d’équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s’ils sont établis conformément à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001).
1975, c. 6, a. 19; 1996, c. 43, a. 125.
20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
1975, c. 6, a. 20; 1982, c. 61, a. 6; 1996, c. 10, a. 1.
20.1. Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.
Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10.
1996, c. 10, a. 2.
CHAPITRE II
DROITS POLITIQUES
21. Toute personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs.
1975, c. 6, a. 21.
22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a droit d’y voter.
1975, c. 6, a. 22.
CHAPITRE III
DROITS JUDICIAIRES
23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
1975, c. 6, a. 23; 1982, c. 17, a. 42; 1993, c. 30, a. 17.
24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
1975, c. 6, a. 24.
24.1. Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.
1982, c. 61, a. 7.
25. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.
1975, c. 6, a. 25.
26. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.
1975, c. 6, a. 26.
27. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l’issue de son procès a droit d’être séparée, jusqu’au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
1975, c. 6, a. 27.
28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
1975, c. 6, a. 28.
28.1. Tout accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière qu’on lui reproche.
1982, c. 61, a. 8.
29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
1975, c. 6, a. 29; 1982, c. 61, a. 9.
30. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
1975, c. 6, a. 30; 1982, c. 61, a. 10.
31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
1975, c. 6, a. 31.
32. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.
1975, c. 6, a. 32.
32.1. Tout accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
1982, c. 61, a. 11.
33. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
1975, c. 6, a. 33.
33.1. Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.
1982, c. 61, a. 12.
34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal.
1975, c. 6, a. 34.
35. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de contre-interroger les témoins.
1975, c. 6, a. 35.
36. Tout accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas la langue employée à l’audience ou s’il est atteint de surdité.
1975, c. 6, a. 36; 1982, c. 61, a. 13.
37. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.
1975, c. 6, a. 37.
37.1. Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.
1982, c. 61, a. 14.
37.2. Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l’infraction a été modifiée entre la perpétration de l’infraction et le prononcé de la sentence.
1982, c. 61, a. 14.
38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
1975, c. 6, a. 38; 1982, c. 61, a. 15.
CHAPITRE IV
DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
1975, c. 6, a. 39; 1980, c. 39, a. 61.
40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite.
1975, c. 6, a. 40.
41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l’intérêt de ceux-ci.
1975, c. 6, a. 41; 2005, c. 20, a. 13.
42. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
1975, c. 6, a. 42.
43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.
1975, c. 6, a. 43.
44. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.
1975, c. 6, a. 44.
45. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
1975, c. 6, a. 45.
46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
1975, c. 6, a. 46; 1979, c. 63, a. 275.
46.1. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité.
2006, c. 3, a. 19.
47. Les conjoints ont, dans le mariage ou l’union civile, les mêmes droits, obligations et responsabilités.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l’éducation de leurs enfants communs.
1975, c. 6, a. 47; 2002, c. 6, a. 89.
48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.
Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
1975, c. 6, a. 48; 1978, c. 7, a. 113.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46.
49.1. Les plaintes, différends et autres recours dont l’objet est couvert par la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) sont réglés exclusivement suivant cette loi.
En outre, toute question relative à l’équité salariale entre une catégorie d’emplois à prédominance féminine et une catégorie d’emplois à prédominance masculine dans une entreprise qui compte moins de 10 salariés doit être résolue par la Commission de l’équité salariale en application de l’article 19 de la présente Charte.
1996, c. 43, a. 126.
50. La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne qui n’y est pas inscrit.
1975, c. 6, a. 50.
51. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d’une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l’article 52.
1975, c. 6, a. 51.
52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.
1975, c. 6, a. 52; 1982, c. 61, a. 16.
53. Si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.
1975, c. 6, a. 53.
54. La Charte lie l’État.
1975, c. 6, a. 54; 1999, c. 40, a. 46.
55. La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.
1975, c. 6, a. 55.
56. 1.  Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot «tribunal» inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.
2.  Dans l’article 19, les mots «traitement» et «salaire» incluent les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l’emploi.
3.  Dans la Charte, le mot «loi» inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l’autorité d’une loi.
1975, c. 6, a. 56; 1989, c. 51, a. 2.
PARTIE II
LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
1995, c. 27, a. 1.
CHAPITRE I
CONSTITUTION
57. Est constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
La Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la présente Charte ainsi qu’à la protection de l’intérêt de l’enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); à ces fins, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette loi.
La Commission doit aussi veiller à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01). À cette fin, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent la présente Charte et cette loi.
1975, c. 6, a. 57; 1995, c. 27, a. 2; 2000, c. 45, a. 27.
58. La Commission est composée de 15 membres, dont un président et deux vice-présidents.
Les membres de la Commission sont nommés par l’Assemblée nationale sur proposition du premier ministre. Ces nominations doivent être approuvées par les deux tiers des membres de l’Assemblée.
1975, c. 6, a. 58; 1989, c. 51, a. 3; 1995, c. 27, a. 3.
58.1. Cinq membres de la Commission sont choisis parmi des personnes susceptibles de contribuer d’une façon particulière à l’étude et à la solution des problèmes relatifs aux droits et libertés de la personne, et cinq autres parmi des personnes susceptibles de contribuer d’une façon particulière à l’étude et à la solution des problèmes relatifs à la protection des droits de la jeunesse.
1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34, a. 2.
58.2. (Abrogé).
1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34, a. 3.
58.3. La durée du mandat des membres de la Commission est d’au plus dix ans. Cette durée, une fois fixée, ne peut être réduite.
1995, c. 27, a. 3.
59. Le gouvernement fixe le traitement et les conditions de travail ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission.
Le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations, une fois fixés, ne peuvent être réduits.
1975, c. 6, a. 59; 1989, c. 51, a. 4.
60. Les membres de la Commission restent en fonction jusqu’à leur remplacement, sauf en cas de démission.
1975, c. 6, a. 60; 1989, c. 51, a. 5.
61. La Commission peut constituer un comité des plaintes formé de 3 de ses membres qu’elle désigne par écrit, et lui déléguer, par règlement, des responsabilités.
1975, c. 6, a. 61; 1989, c. 51, a. 5.
62. La Commission nomme les membres du personnel requis pour s’acquitter de ses fonctions; ils peuvent être destitués par décret du gouvernement, mais uniquement sur recommandation de la Commission.
La Commission peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel soit le mandat de faire une enquête, soit celui de rechercher un règlement entre les parties, dans les termes des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 71, avec l’obligation de lui faire rapport dans un délai qu’elle fixe.
Pour un cas d’arbitrage, la Commission désigne un seul arbitre parmi les personnes qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne et qui sont inscrites sur la liste dressée périodiquement par le gouvernement suivant la procédure de recrutement et de sélection qu’il prend par règlement. L’arbitre agit suivant les règles prévues au Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à l’exclusion du chapitre II du Titre I, compte tenu des adaptations nécessaires.
Une personne qui a participé à l’enquête ne peut se voir confier le mandat de rechercher un règlement ni agir comme arbitre, sauf du consentement des parties.
1975, c. 6, a. 62; 1989, c. 51, a. 5; 2000, c. 8, a. 108.
63. Le gouvernement établit les normes et barèmes de la rémunération ou des allocations ainsi que les autres conditions de travail qu’assume la Commission à l’égard des membres de son personnel, de ses mandataires et des arbitres.
1975, c. 6, a. 63; 1989, c. 51, a. 5.
64. Avant d’entrer en fonction, les membres et mandataires de la Commission, les membres de son personnel et les arbitres prêtent les serments prévus à l’annexe I: les membres de la Commission, devant le Président de l’Assemblée nationale et les autres, devant le président de la Commission.
1975, c. 6, a. 64; 1989, c. 51, a. 5; 1999, c. 40, a. 46.
65. Le président et les vice-présidents doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
Ils doivent tout particulièrement veiller au respect de l’intégralité des mandats qui sont confiés à la Commission tant par la présente Charte que par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1).
Le président désigne un vice-président qui est plus particulièrement responsable du mandat confié à la Commission par la présente Charte, et un autre qui est plus particulièrement responsable du mandat confié par la Loi sur la protection de la jeunesse. Il en avise le Président de l’Assemblée nationale qui en informe l’Assemblée.
1975, c. 6, a. 65; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 4; 2002, c. 34, a. 4.
66. Le président est chargé de la direction et de l’administration des affaires de la Commission, dans le cadre des règlements pris pour l’application de la présente Charte. Il peut, par délégation, exercer les pouvoirs de la Commission prévus à l’article 61, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 62 et au premier alinéa de l’article 77.
Il préside les séances de la Commission.
1975, c. 6, a. 66; 1989, c. 51, a. 5.
67. D’office, le vice-président désigné par le gouvernement remplace temporairement le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de sa fonction. Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché ou que sa fonction est vacante, l’autre vice-président le remplace. À défaut, le gouvernement désigne un autre membre de la Commission dont il fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations.
1975, c. 6, a. 67; 1982, c. 61, a. 17; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 5.
68. La Commission, ses membres, les membres de son personnel et ses mandataires ne peuvent être poursuivis en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils ont de plus, aux fins d’une enquête, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1975, c. 6, a. 68; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 6.
69. La Commission a son siège à Québec ou à Montréal selon ce que décide le gouvernement par décret entrant en vigueur sur publication à la Gazette officielle du Québec; elle a aussi un bureau sur le territoire de l’autre ville.
Elle peut établir des bureaux à tout endroit au Québec.
La Commission peut tenir ses séances n’importe où au Québec.
1975, c. 6, a. 69; 1989, c. 51, a. 5; 1996, c. 2, a. 117.
70. La Commission peut faire des règlements pour sa régie interne.
1975, c. 6, a. 70; 1989, c. 51, a. 5.
70.1. (Remplacé).
1982, c. 61, a. 18; 1989, c. 51, a. 5.
CHAPITRE II
FONCTIONS
1989, c. 51, a. 5.
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
Elle assume notamment les responsabilités suivantes:
1°  faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48;
2°  favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée;
3°  signaler au curateur public tout besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
4°  élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;
5°  diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;
6°  relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
7°  recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
8°  coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;
9°  faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
1975, c. 6, a. 71; 1989, c. 51, a. 5; 1996, c. 43, a. 127.
72. La Commission, ses membres, les membres de son personnel, ses mandataires et un comité des plaintes doivent prêter leur assistance aux personnes, groupes ou organismes qui en font la demande, pour la réalisation d’objets qui relèvent de la compétence de la Commission suivant le chapitre III de la présente partie, les parties III et IV et les règlements pris en vertu de la présente Charte.
Ils doivent, en outre, prêter leur concours dans la rédaction d’une plainte, d’un règlement intervenu entre les parties ou d’une demande qui doit être adressée par écrit à la Commission.
1975, c. 6, a. 72; 1989, c. 51, a. 5.
73. La Commission remet au Président de l’Assemblée nationale, au plus tard le 30 juin, un rapport portant, pour l’année financière précédente, sur ses activités et ses recommandations tant en matière de promotion et de respect des droits de la personne qu’en matière de protection de l’intérêt de l’enfant ainsi que de promotion et de respect des droits de celui-ci.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante. Il est publié et distribué par l’Éditeur officiel du Québec, dans les conditions et de la manière que la Commission juge appropriées.
1975, c. 6, a. 73; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 7; 2002, c. 34, a. 5.
CHAPITRE III
PLAINTES
1989, c. 51, a. 5.
74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d’une violation des droits relevant de la compétence d’enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d’une telle violation dans des circonstances analogues.
La plainte doit être faite par écrit.
La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d’un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement. Le consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un cas d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de l’article 48.
1975, c. 6, a. 74; 1989, c. 51, a. 5.
75. Toute plainte reçue par le Protecteur du citoyen et relevant de la compétence d’enquête de la Commission lui est transmise à moins que le plaignant ne s’y oppose.
La plainte transmise à la Commission est réputée reçue par celle-ci à la date de son dépôt auprès du Protecteur du citoyen.
1975, c. 6, a. 75; 1989, c. 51, a. 5.
76. La prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l’enquête qu’elle tient de sa propre initiative, jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  la date d’un règlement entre les parties;
2°  la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal;
3°  la date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement introduit l’un des recours prévus aux articles 49 et 80;
4°  la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d’agir.
1975, c. 6, a. 76; 1989, c. 51, a. 5.
77. La Commission refuse ou cesse d’agir en faveur de la victime, lorsque:
1°  la victime ou le plaignant en fait la demande, sous réserve d’une vérification par la Commission du caractère libre et volontaire de cette demande;
2°  la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, l’un des recours prévus aux articles 49 et 80.
Elle peut refuser ou cesser d’agir en faveur de la victime, lorsque:
1°  la plainte a été déposée plus de deux ans après le dernier fait pertinent qui y est rapporté;
2°  la victime ou le plaignant n’a pas un intérêt suffisant;
3°  la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
4°  la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours que ceux prévus aux articles 49 et 80.
La décision est motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant.
1975, c. 6, a. 77; 1989, c. 51, a. 5.
78. La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d’enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s’il y a lieu de favoriser la négociation d’un règlement entre les parties, de proposer l’arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste.
Elle peut cesser d’agir lorsqu’elle estime qu’il est inutile de poursuivre la recherche d’éléments de preuve ou lorsque la preuve recueillie est insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant. Avis de sa décision de cesser d’agir doit être donné, par la Commission, à toute personne à qui une violation de droits était imputée dans la plainte.
1975, c. 6, a. 78; 1989, c. 51, a. 5.
79. Si un règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par écrit.
S’il se révèle impossible, la Commission leur propose de nouveau l’arbitrage; elle peut aussi leur proposer, en tenant compte de l’intérêt public et de celui de la victime, toute mesure de redressement, notamment l’admission de la violation d’un droit, la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, le paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs, dans un délai qu’elle fixe.
1975, c. 6, a. 79; 1989, c. 51, a. 5; 1999, c. 40, a. 46.
80. Lorsque les parties refusent la négociation d’un règlement ou l’arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n’a pas été, à sa satisfaction, mise en oeuvre dans le délai imparti, la Commission peut s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir, compte tenu de l’intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu’elle juge alors adéquate.
1975, c. 6, a. 80; 1989, c. 51, a. 5.
81. Lorsqu’elle a des raisons de croire que la vie, la santé ou la sécurité d’une personne visée par un cas de discrimination ou d’exploitation est menacée, ou qu’il y a risque de perte d’un élément de preuve ou de solution d’un tel cas, la Commission peut s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir d’urgence une mesure propre à faire cesser cette menace ou ce risque.
1975, c. 6, a. 81; 1989, c. 51, a. 5.
82. La Commission peut aussi s’adresser à un tribunal pour qu’une mesure soit prise contre quiconque exerce ou tente d’exercer des représailles contre une personne, un groupe ou un organisme intéressé par le traitement d’un cas de discrimination ou d’exploitation ou qui y a participé, que ce soit à titre de victime, de plaignant, de témoin ou autrement.
Elle peut notamment demander au tribunal d’ordonner la réintégration, à la date qu’il estime équitable et opportune dans les circonstances, de la personne lésée, dans le poste ou le logement qu’elle aurait occupé s’il n’y avait pas eu contravention.
1975, c. 6, a. 82; 1989, c. 51, a. 5.
83. Lorsqu’elle demande au tribunal de prendre des mesures au bénéfice d’une personne en application des articles 80 à 82, la Commission doit avoir obtenu son consentement écrit, sauf dans le cas d’une personne visée par le premier alinéa de l’article 48.
1975, c. 6, a. 83; 1989, c. 51, a. 5.
83.1. (Remplacé).
1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51, a. 5.
83.2. (Remplacé).
1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51, a. 5.
84. Lorsque, à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs.
Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait exercé.
1975, c. 6, a. 84; 1982, c. 61, a. 20; 1989, c. 51, a. 5.
85. La victime peut, dans la mesure de son intérêt et en tout état de cause, intervenir dans l’instance à laquelle la Commission est partie en application des articles 80 à 82. Dans ce cas, la Commission ne peut se pourvoir seule en appel sans son consentement.
La victime peut, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 111, exercer personnellement les recours des articles 80 à 82 ou se pourvoir en appel, même si elle n’était pas partie en première instance.
Dans tous ces cas, la Commission doit lui donner accès à son dossier.
1975, c. 6, a. 85; 1989, c. 51, a. 5.
PARTIE III
LES PROGRAMMES D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
1982, c. 61, a. 21.
86. Un programme d’accès à l’égalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi, ainsi que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public.
Un tel programme est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Charte.
Un programme d’accès à l’égalité en emploi est, eu égard à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe ou l’origine ethnique, réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01).
Un programme d’accès à l’égalité en emploi établi pour une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01).
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 11; 2000, c. 45, a. 28; 2004, c. 31, a. 61.
Non en vigueur
87. Tout programme d’accès à l’égalité doit être approuvé par la Commission à moins qu’il ne soit imposé par un tribunal.
La Commission, sur demande, prête son assistance à l’élaboration d’un tel programme.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 6, a. 11.
88. La Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination prévue par l’article 86, proposer l’implantation, dans un délai qu’elle fixe, d’un programme d’accès à l’égalité.
La Commission peut, lorsque sa proposition n’a pas été suivie, s’adresser à un tribunal et, sur preuve d’une situation visée dans l’article 86, obtenir dans le délai fixé par ce tribunal l’élaboration et l’implantation d’un programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant ce tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications qu’il juge adéquates.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 7, a. 11.
89. La Commission surveille l’application des programmes d’accès à l’égalité. Elle peut effectuer des enquêtes et exiger des rapports.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 11.
90. Lorsque la Commission constate qu’un programme d’accès à l’égalité n’est pas implanté dans le délai imparti ou n’est pas observé, elle peut, s’il s’agit d’un programme qu’elle a approuvé, retirer son approbation ou, s’il s’agit d’un programme dont elle a proposé l’implantation, s’adresser à un tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 88.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 8, a. 11.
91. Un programme visé dans l’article 88 peut être modifié, reporté ou annulé si des faits nouveaux le justifient.
Lorsque la Commission et la personne requise ou qui a convenu d’implanter le programme s’entendent, l’accord modifiant, reportant ou annulant le programme d’accès à l’égalité est constaté par écrit.
En cas de désaccord, l’une ou l’autre peut s’adresser au tribunal auquel la Commission s’est adressée en vertu du deuxième alinéa de l’article 88, afin qu’il décide si les faits nouveaux justifient la modification, le report ou l’annulation du programme.
Toute modification doit être établie en conformité avec la Charte.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 9, a. 11.
92. Le gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) l’implantation de programmes d’accès à l’égalité dans le délai qu’il fixe.
Les articles 87 à 91 ne s’appliquent pas aux programmes visés dans le présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire l’objet d’une consultation auprès de la Commission avant d’être implantés.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 10, a. 11; 2000, c. 45, a. 29.
PARTIE IV
CONFIDENTIALITÉ
1989, c. 51, a. 12.
93. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un renseignement ou un document fourni de plein gré à la Commission et détenu par celle-ci aux fins de l’élaboration, l’implantation ou l’observation d’un programme d’accès à l’égalité visé par la présente Charte ou par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01) est confidentiel et réservé exclusivement aux fins pour lesquelles il a été transmis; il ne peut être divulgué ni utilisé autrement, sauf du consentement de celui qui l’a fourni.
Un tel renseignement ou document ne peut être révélé par ou pour la Commission devant un tribunal, ni rapporté au procureur général malgré le paragraphe 9° de l’article 71, sauf du consentement de la personne ou de l’organisme de qui la Commission tient ce renseignement ou ce document et de celui des parties au litige.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir de contraindre par assignation, mandat ou ordonnance, la communication par cette personne ou cet organisme d’un renseignement ou d’un document relatif à un programme d’accès à l’égalité.
En outre, un tel renseignement ou la teneur d’un tel document doit, sur demande, être communiqué par la Commission au ministre responsable de la partie III de la présente Charte et de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics afin de lui permettre d’évaluer l’application de cette partie et de cette loi.
1989, c. 51, a. 12; 2000, c. 45, a. 30.
94. Rien de ce qui est dit ou écrit à l’occasion de la négociation d’un règlement prévue à l’article 78 ne peut être révélé, même en justice, sauf du consentement des parties à cette négociation et au litige.
1989, c. 51, a. 12.
95. Sous réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel ne peut être contraint devant un tribunal de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
1989, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 134.
96. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence de la publication d’un rapport émanant de la Commission ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
1989, c. 51, a. 12.
PARTIE V
RÉGLEMENTATION
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 13.
97. Le gouvernement, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  peut fixer les critères, normes, barèmes, conditions ou modalités concernant l’élaboration, l’implantation ou l’application de programmes d’accès à l’égalité, en établir les limites et déterminer toute mesure nécessaire ou utile à ces fins;
3°  édicte la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne.
Le règlement prévu au paragraphe 3°, notamment:
1°  détermine la proportionnalité minimale d’avocats que doit respecter la liste prévue au troisième alinéa de l’article 62;
2°  détermine la publicité qui doit être faite afin de dresser cette liste;
3°  détermine la manière dont une personne peut se porter candidate;
4°  autorise le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats et lui fournir un avis sur eux ainsi qu’à en fixer la composition et le mode de nomination des membres;
5°  détermine les critères de sélection dont le comité tient compte, les renseignements qu’il peut requérir d’un candidat ainsi que les consultations qu’il peut faire;
6°  prévoit que la liste des personnes aptes à être désignées à la fonction d’arbitre ou nommées à celle d’assesseur au Tribunal des droits de la personne, est consignée dans un registre établi à cette fin au ministère de la Justice.
Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 14; 1996, c. 10, a. 3.
98. Le gouvernement, après consultation de la Commission, publie son projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant le délai après lequel ce projet sera déposé devant la Commission des institutions et indiquant qu’il pourra être pris après l’expiration des 45 jours suivant le dépôt du rapport de cette Commission devant l’Assemblée nationale.
Le gouvernement peut, par la suite, modifier le projet de règlement. Il doit, dans ce cas, publier le projet modifié à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il sera pris sans modification à l’expiration des 45 jours suivant cette publication.
1982, c. 61, a. 21; 1982, c. 62, a. 143; 1989, c. 51, a. 15.
99. La Commission, par règlement:
1°  peut déléguer à un comité des plaintes constitué conformément à l’article 61, les responsabilités qu’elle indique;
2°  prescrit les autres règles, conditions et modalités d’exercice ou termes applicables aux mécanismes prévus aux chapitres II et III de la partie II et aux parties III et IV, y compris la forme et les éléments des rapports pertinents.
Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut, en l’approuvant, le modifier.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 15.
PARTIE VI
LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1989, c. 51, a. 16.
100. Est institué le Tribunal des droits de la personne, appelé le «Tribunal» dans la présente partie.
1989, c. 51, a. 16.
101. Le Tribunal est composé d’au moins 7 membres, dont le président et les assesseurs, nommés par le gouvernement. Le président est choisi, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, parmi les juges de cette cour qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne; les assesseurs le sont parmi les personnes inscrites sur la liste prévue au troisième alinéa de l’article 62.
Leur mandat est de 5 ans, renouvelable. Il peut être prolongé pour une durée moindre et déterminée.
Le gouvernement établit les normes et barèmes régissant la rémunération, les conditions de travail ou, s’il y a lieu, les allocations des assesseurs.
1989, c. 51, a. 16.
102. Avant d’entrer en fonction, les membres doivent prêter les serments prévus à l’annexe II; le président, devant le juge en chef de la Cour du Québec et tout autre membre, devant le président.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.
103. Le gouvernement peut, à la demande du président et après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, désigner comme membre du Tribunal, pour entendre et décider d’une demande ou pour une période déterminée, un autre juge de cette cour qui a une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne.
1989, c. 51, a. 16.
104. Le Tribunal siège, pour l’audition d’une demande, par divisions constituées chacune de 3 membres, soit le juge qui la préside et les 2 assesseurs qui l’assistent, désignés par le président. Celui qui préside la division décide seul de la demande.
Toutefois, une demande préliminaire ou incidente ou une demande présentée en vertu de l’article 81 ou 82 est entendue et décidée par le président ou par le juge du Tribunal auquel il réfère la demande; cette demande est cependant déférée à une division du Tribunal dans les cas déterminés par les règles de procédure et de pratique ou si le président en décide ainsi.
1989, c. 51, a. 16.
105. Le greffier et le personnel de la Cour du Québec du district dans lequel une demande est produite ou dans lequel siège le Tribunal, l’une de ses divisions ou l’un de ses membres, sont tenus de lui fournir les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.
Les huissiers sont d’office huissiers du Tribunal et peuvent lui faire rapport, sous leur serment d’office, des significations faites par eux.
1989, c. 51, a. 16.
106. Le président s’occupe exclusivement des devoirs de ses fonctions.
Il doit notamment:
1°  favoriser la concertation des membres sur les orientations générales du Tribunal;
2°  coordonner et répartir le travail entre les membres qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives, et veiller à leur bonne exécution;
3°  édicter un code de déontologie, et veiller à son respect. Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1989, c. 51, a. 16.
107. Un juge désigné en vertu de l’article 103 remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de sa fonction.
1989, c. 51, a. 16.
108. Malgré l’expiration de son mandat, un juge décide d’une demande dont il a terminé l’audition. Si la demande n’a pu faire l’objet d’une décision dans un délai de 90 jours, elle est déférée par le président, du consentement des parties, à un autre juge du Tribunal ou instruite de nouveau.
1989, c. 51, a. 16.
109. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, le président ou un autre membre agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision, ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l’encontre du premier alinéa.
1989, c. 51, a. 16.
110. Le président, avec le concours de la majorité des autres membres du Tribunal, peut adopter des règles de procédure et de pratique jugées nécessaires à l’exercice des fonctions du Tribunal.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE ET POUVOIRS
1989, c. 51, a. 16.
111. Le Tribunal a compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l’un des articles 80, 81 et 82 et ayant trait, notamment, à l’emploi, au logement, aux biens et services ordinairement offerts au public, ou en vertu de l’un des articles 88, 90 et 91 relativement à un programme d’accès à l’égalité.
Seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal de l’un ou l’autre des recours prévus à ces articles, sous réserve de la substitution prévue à l’article 84 en faveur d’un plaignant et de l’exercice du recours prévu à l’article 91 par la personne à qui le Tribunal a déjà imposé un programme d’accès à l’égalité.
1989, c. 51, a. 16.
111.1. Le Tribunal a aussi compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l’un des articles 6, 18 ou 19 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01) relativement à un programme d’accès à l’égalité en emploi.
Seule la Commission, ou l’un de ses membres, peut initialement saisir le Tribunal des recours prévus à ces articles, sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 19 de cette loi en cas de désaccord sur des faits nouveaux pouvant justifier la modification, le report ou l’annulation d’un programme d’accès à l’égalité en emploi.
2000, c. 45, a. 31.
112. Le Tribunal, l’une de ses divisions et chacun de ses juges ont, dans l’exercice de leurs fonctions, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1989, c. 51, a. 16.
113. Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle de procédure ou de pratique applicable.
Le Tribunal peut aussi, en l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu’auraient pu prévoir les règles de procédure et de pratique.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE III
PROCÉDURE ET PREUVE
1989, c. 51, a. 16.
114. Toute demande doit être adressée par écrit au Tribunal et signifiée conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à moins qu’elle ne soit présentée en cours d’audition. Lorsque ce Code prévoit qu’un mode de signification requiert une autorisation, celle-ci peut être obtenue du Tribunal.
La demande est produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou le principal établissement d’entreprise de la personne à qui les conclusions de la demande pourraient être imposées ou, dans le cas d’un programme d’accès à l’égalité, de la personne à qui il est ou pourrait être imposé.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.
115. Dans les 15 jours de la production d’une demande qui n’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 104, le demandeur doit produire un mémoire exposant ses prétentions, que le Tribunal signifie aux intéressés. Chacun de ceux-ci peut, dans les 30 jours de cette signification, produire son propre mémoire que le Tribunal signifie au demandeur.
Le défaut du demandeur peut entraîner le rejet de la demande.
1989, c. 51, a. 16.
116. La Commission, la victime, le groupe de victimes, le plaignant devant la Commission, tout intéressé à qui la demande est signifiée et la personne à qui un programme d’accès à l’égalité a été imposé ou pourrait l’être, sont de plein droit des parties à la demande et peuvent intervenir en tout temps avant l’exécution de la décision.
Une personne, un groupe ou un organisme autre peut, en tout temps avant l’exécution de la décision, devenir partie à la demande si le Tribunal lui reconnaît un intérêt suffisant pour intervenir; cependant, pour présenter, interroger ou contre-interroger des témoins, prendre connaissance de la preuve au dossier, la commenter ou la contredire, une autorisation du Tribunal lui est chaque fois nécessaire.
1989, c. 51, a. 16.
117. Une demande peut être modifiée en tout temps avant la décision, aux conditions que le Tribunal estime nécessaires pour la sauvegarde des droits de toutes les parties. Toutefois, sauf de leur consentement, aucune modification d’où résulterait une demande entièrement nouvelle, n’ayant aucun rapport avec la demande originale, ne peut être admise.
1989, c. 51, a. 16.
118. Toute partie peut, avant l’audition, ou en tout temps avant décision si elle justifie de sa diligence, demander la récusation d’un membre. Cette demande est adressée au président du Tribunal qui en décide ou la réfère à un juge du Tribunal, notamment lorsque la demande le vise personnellement.
Un membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation, est tenu de la déclarer par un écrit versé au dossier.
1989, c. 51, a. 16.
119. Le Tribunal siège dans le district judiciaire au greffe duquel a été produite la demande.
Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en est saisie peuvent décider, d’office ou à la demande d’une partie, que l’audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque l’intérêt public et celui des parties le commandent.
1989, c. 51, a. 16.
120. D’office ou sur demande, le président ou celui qu’il désigne pour présider l’audition en fixe la date.
Le Tribunal doit transmettre, par écrit, à toute partie et à son procureur, à moins qu’elle n’y ait renoncé, un avis d’audition d’un jour franc s’il s’agit d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 104 et de 10 jours francs dans les autres cas. Cet avis précise:
1°  l’objet de l’audition;
2°  le jour, l’heure et le lieu de l’audition;
3°  le droit d’y être assisté ou représenté par avocat;
4°  le droit de renoncer à une audition orale et de présenter ses observations par écrit;
5°  le droit de demander le huis clos ou une ordonnance interdisant ou restreignant la divulgation, la publication ou la diffusion d’un renseignement ou d’un document;
6°  le pouvoir du Tribunal d’instruire la demande et de rendre toute décision ou ordonnance, sans autre délai ni avis, malgré le défaut ou l’absence d’une partie ou de son procureur.
1989, c. 51, a. 16.
121. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande et dans l’intérêt général ou pour un motif d’ordre public, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion d’un renseignement ou d’un document qu’il indique, pour protéger la source de tel renseignement ou document ou pour respecter les droits et libertés d’une personne.
1989, c. 51, a. 16.
122. Le Tribunal peut instruire la demande et rendre toute décision ou ordonnance, même en l’absence d’une partie ou de son procureur qui, ayant été dûment avisé de l’audition, fait défaut de se présenter le jour de l’audition, à l’heure et au lieu de celle-ci, refuse de se faire entendre ou ne soumet pas les observations écrites requises.
Il est néanmoins tenu de reporter l’audition si l’absent lui a fait connaître un motif valable pour excuser l’absence.
1989, c. 51, a. 16.
123. Tout en étant tenu de respecter les principes généraux de justice, le Tribunal reçoit toute preuve utile et pertinente à une demande dont il est saisi et il peut accepter tout moyen de preuve.
Il n’est pas tenu de respecter les règles particulières de la preuve en matière civile, sauf dans la mesure indiquée par la présente partie.
1989, c. 51, a. 16.
124. Les dépositions sont enregistrées, à moins que les parties n’y renoncent expressément.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE IV
DÉCISION ET EXÉCUTION
1989, c. 51, a. 16.
125. Une décision du Tribunal doit être rendue par écrit et déposée au greffe de la Cour du Québec où la demande a été produite. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction ou restriction de divulguer, publier ou diffuser un renseignement ou un document qu’elle indique et les motifs à l’appui.
Toute personne peut, à ses frais mais sous réserve de l’interdiction ou de la restriction, obtenir copie ou extrait de cette décision.
1989, c. 51, a. 16.
126. Le Tribunal peut, dans une décision finale, condamner l’une ou l’autre des parties qui ont comparu à l’instance, aux frais et déboursés ou les répartir entre elles dans la proportion qu’il détermine.
1989, c. 51, a. 16.
127. Le Tribunal peut, sans formalité, rectifier sa décision qui est entachée d’une erreur d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle, tant qu’elle n’a pas été exécutée ni portée en appel.
1989, c. 51, a. 16.
128. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, réviser ou rétracter toute décision qu’il a rendue tant qu’elle n’a pas été exécutée ni portée en appel:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un intéressé n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Toutefois, dans le cas du paragraphe 3°, un juge du Tribunal ne peut réviser ni rétracter une décision rendue sur une demande qu’il a entendue.
1989, c. 51, a. 16.
129. Le greffier de la Cour du Québec du district où la demande a été produite fait signifier toute décision finale aux parties qui ont comparu à l’instance et à celles que vise le premier alinéa de l’article 116, dès son dépôt au greffe.
Une décision rendue en présence d’une partie, ou de son procureur, est réputée leur avoir été signifiée dès ce moment.
1989, c. 51, a. 16.
130. Une décision du Tribunal condamnant au paiement d’une somme d’argent devient exécutoire comme un jugement de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon la compétence respective de l’une et l’autre cour, et en a tous les effets à la date de son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou de celle de son homologation en Cour supérieure.
L’homologation résulte du dépôt, par le greffier de la Cour du Québec du district où la décision du Tribunal a été déposée, d’une copie conforme de cette décision au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou le principal établissement d’entreprise de la personne condamnée.
Une décision finale qui n’est pas visée au premier alinéa est exécutoire à l’expiration des délais d’appel, suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que le Tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire dès sa signification ou à une autre époque postérieure qu’il fixe.
Toute autre décision du Tribunal est exécutoire dès sa signification et nonobstant appel, à moins que le tribunal d’appel n’en ordonne autrement.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.
131. Quiconque contrevient à une décision du Tribunal qui lui a été dûment signifiée, et qui n’a pas à être homologuée en Cour supérieure, se rend coupable d’outrage au Tribunal et peut être condamné, avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an, et sans préjudice de tous recours en dommages-intérêts, à une amende n’excédant pas 50 000 $.
Quiconque contrevient à une interdiction ou à une restriction de divulgation, de publication ou de diffusion imposée par une décision du Tribunal rendue en vertu de l’article 121, est passible de la même sanction sauf quant au montant de l’amende qui ne peut excéder 5 000 $.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE V
APPEL
1989, c. 51, a. 16.
132. Il y a appel à la Cour d’appel, sur permission de l’un de ses juges, d’une décision finale du Tribunal.
1989, c. 51, a. 16.
133. Sous réserve de l’article 85, les règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre.
1989, c. 51, a. 16.
PARTIE VII
LES DISPOSITIONS FINALES
1982, c. 61, a. 22; 1989, c. 51, a. 17.
134. Commet une infraction:
1°  quiconque contrevient à l’un des articles 10 à 19 ou au premier alinéa de l’article 48;
2°  un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel qui révèle, sans y être dûment autorisé, toute matière dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
3°  quiconque tente d’entraver ou entrave la Commission, un comité des plaintes, un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel, dans l’exercice de ses fonctions;
4°  quiconque enfreint une interdiction ou une restriction de divulgation, de publication ou de diffusion d’un renseignement ou d’un document visé à la partie IV ou à un règlement pris en vertu de l’article 99;
5°  quiconque tente d’exercer ou exerce des représailles visées à l’article 82.
1975, c. 6, a. 87; 1982, c. 61, a. 23; 1989, c. 51, a. 18.
135. Si une personne morale commet une infraction prévue par l’article 134, tout dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 6, a. 88; 1989, c. 51, a. 19, a. 21; 1999, c. 40, a. 46.
136. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par la Commission.
Les frais qui sont transmis à la Commission par le défendeur avec le plaidoyer appartiennent à cette dernière, lorsqu’elle intente la poursuite pénale.
1975, c. 6, a. 89; 1982, c. 61, a. 24; 1989, c. 51, a. 20, a. 21; 1992, c. 61, a. 101.
137. (Abrogé).
1975, c. 6, a. 97; 1976, c. 5, a. 1; 1989, c. 51, a. 21; 1996, c. 10, a. 4.
138. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente Charte.
1975, c. 6, a. 99; 1989, c. 51, a. 21; 1996, c. 21, a. 34; 2005, c. 24, a. 24.
139. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
SERMENTS D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
(Article 64)
Je, (désignation de la personne), déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice et que je n’accepterai aucune autre somme d’argent ou considération quelconque, pour ce que j’aurai accompli ou accomplirai dans l’exercice de mes fonctions, que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne laisserai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement ni document dont j’aurai eu connaissance, dans l’exercice de mes fonctions.
1975, c. 6, annexe A; 1989, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 46.
SERMENTS D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
(Article 102)
«Je, (désignation de la personne), déclare sous serment de remplir fidèlement, impartialement, honnêtement et en toute indépendance, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de ma fonction, d’en exercer de même tous les pouvoirs.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne laisserai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement ni document dont j’aurai eu connaissance, dans l’exercice de ma fonction.»
1975, c. 6, annexe B; 1989, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 46.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 6 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 90, 95, 98 et 100, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-12 des Lois refondues.