V-5.001 - Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique

Texte complet
À jour au 1er décembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-5.001
Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 9 des lois de 1996.
1996, c. 9, a. 1.
1. Dans la présente loi, les mots et les expressions qui suivent signifient ou désignent:
«bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
«boisson gazeuse»: une eau gazéifiée additionnée d’une essence ou d’un sirop;
«permis»: un permis prescrit en vertu de l’article 2 de la présente loi.
1984, c. 30, a. 1.
2. Sauf dans le cas d’une vente au détail ou d’une livraison effectuée à la suite d’une telle vente, nul ne peut vendre ou livrer de la bière ou des boissons gazeuses en contenants à remplissage unique à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre de l’Environnement.
1984, c. 30, a. 2; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 9, a. 2; 1999, c. 36, a. 158.
3. Un permis ne peut être délivré que si le requérant est partie à une entente conforme aux règlements adoptés en vertu de la présente loi et conclue avec le ministre et la Société québécoise de récupération et de recyclage constituée en vertu de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S‐22.01), ou se conforme aux règlements adoptés en vertu de l’article 70 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
1984, c. 30, a. 3; 1990, c. 23, a. 38; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 9, a. 3.
4. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, révoquer ou suspendre tout permis, si son titulaire ne respecte pas les dispositions de l’entente visée à l’article 3, cesse d’y être partie ou ne se conforme pas aux règlements adoptés en vertu de l’article 70 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et relatifs aux contenants à remplissage unique de bière ou de boissons gazeuses.
Le ministre doit, avant de révoquer ou de suspendre un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1984, c. 30, a. 4; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 23, a. 39; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 9, a. 4; 1997, c. 43, a. 410.
4.1. Nul ne peut, dans le cadre d’une opération de commerce au détail, offrir en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit de la bière ou des boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique, si ces contenants ne portent pas les mentions exigées par l’entente ou les règlements visés à l’article 3.
1996, c. 9, a. 5.
4.2. Quiconque, dans le cadre d’une opération de commerce au détail, offre en vente, vend ou distribue à titre gratuit de la bière ou des boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique doit accepter le retour, après consommation, de tels contenants portant les mentions exigées par l’entente ou les règlements visés à l’article 3 et rembourser la partie remboursable de la consigne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’offre de vente, à la vente ou à la distribution à titre gratuit de bière ou de boissons gazeuses pour consommation sur place ou au moyen d’une machine distributrice.
1996, c. 9, a. 5.
5. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la durée ainsi que les modalités de délivrance et de renouvellement des permis;
2°  exempter les transporteurs agissant pour le compte de titulaires de permis de l’obligation d’être titulaires eux-mêmes d’un permis et prévoir les modalités et les conditions de ces exemptions;
3°  fixer les principes et les limitations qui devront être appliqués dans le cadre d’une entente visée à l’article 3 à l’égard des canaux de distribution, de la vente, du transport et de la livraison de bière ou de boissons gazeuses en contenants à remplissage unique et de l’utilisation de tels contenants.
1984, c. 30, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
6. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 2, 4.1 ou 4.2 est passible d’une amende:
1°  d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $ pour la première infraction;
2°  d’au moins 1 200 $ et d’au plus 60 000 $ pour toute infraction subséquente.
Est passible des mêmes peines celui qui contrevient aux dispositions de l’entente visée à l’article 3.
1984, c. 30, a. 6; 1990, c. 4, a. 635; 1992, c. 61, a. 433; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 9, a. 6.
7. Lorsqu’une infraction visée à l’article 6 se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
1984, c. 30, a. 7.
8. (Abrogé).
1984, c. 30, a. 8; 1990, c. 4, a. 636.
9. (Omis).
1984, c. 30, a. 9.
10. Le ministre de l’Environnement est chargé de l’application de la présente loi.
1984, c. 30, a. 10; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 9, a. 7; 1999, c. 36, a. 158.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exerce les fonctions du ministre de l’Environnement prévues à la présente loi. Décret 173-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 27 juin 1989).
1984, c. 30, a. 11; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
12. (Omis).
1984, c. 30, a. 12.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre P-9.2 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-5.001 des Lois refondues.
Les articles 3 et 4 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur de l’article 30 du chapitre 41 des lois de 1994 à la date fixée par décret du gouvernement.