U-2 - Loi sur l’utilisation des ressources forestières

Occurrences0
Texte complet
Remplacée le 1er avril 1987
Ce document a valeur officielle.
chapitre U-2
Loi sur l’utilisation des ressources forestières
Le chapitre U-2 est remplacé par la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).(1986, c. 108, a. 237).
1986, c. 108, a. 237.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «concession forestière» : tout permis, bail, contrat de louage ou d’affermage ou convention de quelque nature que ce soit, accordant à une personne, société ou corporation, sous l’empire d’une loi quelconque, le droit de couper du bois sur un ou des terrains du domaine public du Québec;
b)  «consommateur» : toute personne, société ou corporation ayant son domicile ou, selon le cas, son siège d’affaires au Québec et y publiant ou imprimant, ou y faisant publier ou imprimer, un journal;
c)  «produit forestier» : le bois à l’état brut ou transformé en pâte ou pulpe de bois par des procédés mécaniques, chimiques ou autres.
S. R. 1964, c. 93, a. 1.
SECTION II
UTILISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES AU BÉNÉFICE DU QUÉBEC
2. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, tous les bois provenant du domaine public du Québec, quelle que soit la nature de la concession forestière dont dépende le droit de coupe, doivent être entièrement ouvrés dans le Québec.
Le bois est entièrement ouvré au sens de la présente loi lorsqu’il a subi tous les traitements et procédés de fabrication et passé par toutes les phases de transformation nécessaires pour le rendre propre à l’usage auquel il est finalement destiné, de telle sorte que ses produits aient acquis la forme définitive dans laquelle la marchandise doit être livrée au consommateur.
S. R. 1964, c. 93, a. 2.
3. Malgré l’article 2, le gouvernement peut autoriser l’expédition, hors du Québec, de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec, s’il paraît contraire à l’intérêt général d’en disposer autrement.
Tout décret adopté en vertu du premier alinéa doit être déposé devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son adoption ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de la session suivante.
Cette autorisation est donnée au moyen de permis spéciaux, pour la quantité et aux conditions que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 93, a. 3; 1983, c. 54, a. 107.
4. Le gouvernement peut:
a)  limiter, pendant telles périodes qu’il spécifie, les quantités de bois qui peuvent être coupées sur les terres du domaine public du Québec faisant l’objet d’un droit de coupe en vertu d’une concession forestière;
b)  imposer à toute personne, société ou corporation qui exploite une industrie forestière ou une entreprise dans laquelle sont utilisés des produits forestiers, l’obligation de faire des rapports attestés sous serment concernant les bois coupés, les bois ouvrés et ceux qui ont subi une transformation quelconque, et déterminer la forme de ces rapports, ainsi que le temps où ils doivent être produits;
c)  déterminer les conditions, la forme et le mode d’émission des permis spéciaux accordés en vertu de l’article 3, ainsi que les honoraires payables sur l’émission de tout permis de cette nature;
d)  décréter toutes autres dispositions conciliables avec la présente loi qu’il juge opportunes pour l’application des dispositions de la présente section.
S. R. 1964, c. 93, a. 4.
5. Quiconque viole ou tente de violer ou aide à violer une disposition de la présente section ou d’un décret adopté en vertu de l’article 4 ou une condition d’un permis accordé en vertu de l’article 3 commet une infraction et est passible, pour la première infraction, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $, en outre des frais dans tous les cas.
Si l’infraction est commise par une corporation, ces amendes sont portées au triple des montants spécifiés à l’alinéa précédent.
Sans préjudice des sanctions ci-dessus, tout bois en cours d’expédition, ou dont il y a lieu de croire qu’il sera expédié en contravention de l’article 2 ou en violation des conditions d’un permis accordé en vertu de l’article 3, peut être saisi et, sur preuve de la contravention, la confiscation peut en être prononcée au profit de la couronne.
S. R. 1964, c. 93, a. 5; 1986, c. 95, a. 337.
6. Les poursuites résultant de l’article 5 sont intentées sur autorisation du procureur général devant un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale. Seule, la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique à ces poursuites.
S. R. 1964, c. 93, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
SECTION III
CONDITIONS ESSENTIELLES DES CONCESSIONS FORESTIÈRES
7. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec le présent article, les dispositions de la présente loi et de tout décret et règlement adoptés sous son empire par le gouvernement sont réputés être des conditions essentielles et sine qua non de toute concession forestière et en faire partie intégrante, comme si elles y étaient expressément incorporées.
S. R. 1964, c. 93, a. 7.
SECTION IV
DIVERS
8. Relativement aux matières qui en font l’objet, les dispositions de la section II prévalent sur celles de toutes autres lois et de tous règlements adoptés en vertu de ces dernières.
S. R. 1964, c. 93, a. 8.
9. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 93 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre U-2 des Lois refondues.
Le ministre délégué aux Forêts exerce, sous la direction du ministre de l’Énergie et Ressources, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 2649-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 171.