U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

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À jour au 1er octobre 2006
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chapitre U-0.1
Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales
SECTION I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1. La présente loi introduit un régime de représentation syndicale applicable aux associations de salariés et aux établissements du secteur des affaires sociales dont le régime de négociation est celui visé à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
À cette fin, elle établit et limite le nombre de catégories de personnel suivant lesquelles les unités de négociation doivent être constituées. Elle prévoit également un mécanisme suivant lequel une association de salariés peut être accréditée pour représenter les salariés visés par une unité de négociation à la suite d’une intégration d’activités, d’une fusion d’établissements ou d’une cession partielle d’activités d’un établissement à un autre établissement. Elle précise enfin les modalités particulières suivant lesquelles les parties doivent entreprendre, à la suite de l’accréditation de cette nouvelle association de salariés, la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale.
2003, c. 25, a. 1.
2. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec celles de la présente loi.
2003, c. 25, a. 2.
3. La Commission des relations du travail saisie d’une requête peut, aux fins de la décision qu’elle est appelée à rendre, trancher toute question relative à l’application de la présente loi et du Code du travail (chapitre C-27). Elle peut désigner un agent de relations du travail pour exécuter toute fonction que la présente loi lui attribue, aux conditions qu’elle détermine.
2003, c. 25, a. 3.
SECTION II
RÉGIME DE REPRÉSENTATION SYNDICALE
§ 1.  — Règles générales
4. Au sein d’un établissement du secteur des affaires sociales, les seules unités de négociation qui peuvent être constituées doivent l’être suivant les catégories de personnel suivantes:
1°  catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires définie à l’article 5;
2°  catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers définie à l’article 6;
3°  catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration définie à l’article 7;
4°  catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux définie à l’article 8.
2003, c. 25, a. 4.
5. La catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires comprend les salariés dont la pratique est régie par la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), les salariés membres de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec ainsi que les salariés affectés aux soins infirmiers ou cardio-respiratoires et qui occupent un emploi visé par un des titres d’emploi énumérés à la liste prévue à l’annexe 1.
2003, c. 25, a. 5.
6. La catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers comprend les salariés dont l’emploi est caractérisé par l’exécution de tâches semi-spécialisées pour apporter un support fonctionnel généralement à des professionnels ou à des techniciens de la santé et des services sociaux de même que les salariés dont l’emploi vise les services auxiliaires de type manuel ainsi que les métiers spécialisés ou non spécialisés pouvant requérir un certificat de qualification et qui occupent un emploi visé par un des titres d’emploi énumérés à la liste prévue à l’annexe 2.
2003, c. 25, a. 6.
7. La catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration comprend les salariés dont l’emploi est caractérisé par l’exécution d’un ensemble de travaux administratifs, professionnels, techniques ou courants et qui occupent un emploi visé par un des titres d’emploi énumérés à la liste prévue à l’annexe 3.
2003, c. 25, a. 7.
8. La catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux comprend les salariés dont l’emploi est caractérisé par la dispensation de services de santé ou de services sociaux aux usagers ou par des travaux de nature professionnelle ou technique exécutés dans le cadre de tels services et qui occupent un emploi visé par un des titres d’emploi énumérés à la liste prévue à l’annexe 4.
2003, c. 25, a. 8.
9. Une unité de négociation ne peut être composée de plus d’une catégorie de personnel prévue à l’article 4 et ne peut inclure que les salariés dont le port d’attache se situe dans le territoire d’une même agence.
Une seule association de salariés peut être accréditée pour représenter, au sein d’un établissement, les salariés d’une unité de négociation et une seule convention collective peut être applicable à l’ensemble des salariés de cette unité de négociation.
2003, c. 25, a. 9; 2005, c. 32, a. 308.
10. Il appartient à la Commission des relations du travail saisie d’une requête de se prononcer sur la catégorie de personnel à laquelle se rattache un titre d’emploi dont la validité a été reconnue, par entente à l’échelle nationale, entre la partie syndicale et la partie patronale et qui n’est pas énuméré à l’une ou l’autre des listes prévues aux annexes 1 à 4.
Une fois par année, la Commission transmet au ministre de la Santé et des Services sociaux la liste des titres d’emploi qui s’ajoutent à ceux prévus aux annexes 1 à 4, à la suite des décisions qu’elle a rendues. Le ministre publie cette liste à la Gazette officielle du Québec. À partir de cette publication, le ministre de la Justice assure la mise à jour de la liste des titres d’emploi prévus à ces annexes dans le Recueil des lois et des règlements du Québec.
2003, c. 25, a. 10.
11. Sous réserve de l’article 94, toute requête portant sur une question relative à l’accréditation d’une association de salariés pour représenter des salariés d’un établissement du secteur des affaires sociales n’est accordée qu’en conformité aux dispositions de la présente sous-section.
2003, c. 25, a. 11.
§ 2.  — Détermination d’une nouvelle unité de négociation à la suite d’une intégration d’activités ou d’une fusion d’établissements
12. Aux fins de la présente sous-section, lorsque l’une des dispositions prévues à l’article 13, au paragraphe 1° de l’article 14, au paragraphe 2° de l’article 15, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 16, au premier alinéa des articles 17, 18 et 19 fait référence à une association de salariés accréditée ou à une association de salariés qui possède une accréditation, cette référence comprend également, compte tenu des adaptations nécessaires, une association de salariés qui avait déposé, dans le délai prévu au Code du travail (chapitre C-27), une requête qui vise à obtenir une accréditation pour représenter des salariés et qui est toujours pendante le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion.
2003, c. 25, a. 12.
13. Lorsque le ministre constate qu’une intégration d’activités visée à l’article 330 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou une fusion d’établissements visée à l’article 323 de cette loi impliquera au moins un établissement au sein duquel une association de salariés est accréditée, il avise la Commission des relations du travail en lui indiquant le nom des établissements en cause et la date prévue de l’intégration ou de la fusion.
Il en est de même lorsqu’un établissement privé conventionné acquiert l’entreprise d’un autre établissement privé et intègre les activités de cet autre établissement aux siennes ou fusionne avec cet autre établissement.
2003, c. 25, a. 13.
14. Chaque établissement en cause dresse un état de la situation de la représentation syndicale telle qu’elle existe, au sein de cet établissement, le jour précédant la date prévue de l’intégration ou de la fusion. Cet état de situation comprend les renseignements suivants:
1°  la description de chacune des unités de négociation existantes et le nom de l’association de salariés accréditée pour représenter les salariés de cette unité de négociation;
2°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale, titre et numéro du titre d’emploi de tous les salariés de l’établissement, incluant les salariés qui bénéficient d’un congé sans solde et les salariés dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ou de disponibilité dans la mesure où ces derniers ont fourni une prestation de travail au cours des 12 mois précédant la date de l’intégration ou de la fusion, en distinguant les salariés qui:
a)  sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe 1°;
b)  ne font partie d’aucune unité de négociation, en raison de l’absence d’une association de salariés accréditée pour représenter ces salariés.
2003, c. 25, a. 14.
15. Chaque établissement en cause transmet, le jour précédant la date prévue de l’intégration ou de la fusion:
1°  au ministre, les renseignements prévus au paragraphe 1° de l’article 14;
2°  à chacune des associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 14, les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° de cet article qui concernent des salariés visés par une catégorie de personnel et compris dans une unité de négociation pour laquelle l’association possède une accréditation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 15.
16. L’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion identifie, dans les 30 jours qui suivent la date de l’intégration ou de la fusion et à partir des renseignements visés au paragraphe 2° de l’article 14, toute nouvelle unité de négociation correspondant à une catégorie de personnel pour laquelle une association de salariés peut éventuellement être accréditée au sein de cet établissement et dresse la liste des salariés appelés à faire partie de cette unité de négociation avec leur titre d’emploi, leur adresse et leur numéro d’assurance sociale.
Au plus tard à l’expiration de ce délai de 30 jours, l’établissement:
1°  affiche dans les lieux d’affichage habituels de l’établissement, pendant 20 jours, les renseignements prévus au premier alinéa ainsi qu’une copie de tous les renseignements prévus à l’article 14, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié;
2°  transmet à la Commission des relations du travail, sur un support faisant appel aux technologies de l’information que détermine la Commission, les renseignements prévus au premier alinéa et l’informe, par catégorie de personnel, du nombre de salariés qui sont représentés par une association de salariés accréditée, du nombre de ceux qui ne le sont pas et de la date à laquelle le délai d’affichage prend fin;
3°  transmet à chaque association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 14 les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° du présent alinéa et visant une catégorie de personnel pour laquelle l’association possède déjà une accréditation concernant une partie des salariés appelés à faire partie de la nouvelle unité de négociation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 16.
17. À l’égard d’une nouvelle unité de négociation au sein de l’établissement intégrant ou du nouvel établissement résultant de la fusion, une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 14 peut, par requête adressée à la Commission des relations du travail, demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie de cette nouvelle unité de négociation, pourvu que cette association possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
Une telle requête en accréditation est adressée à la Commission au plus tard le quatre-vingtième jour qui suit la date de l’intégration ou de la fusion. Toute requête déposée en dehors du délai prescrit est rejetée, à moins que la Commission juge que les circonstances justifient d’accorder à l’association de salariés un délai supplémentaire qui ne peut toutefois excéder 20 jours.
Une copie de la requête est signifiée à l’établissement intégrant ou au nouvel établissement résultant de la fusion, qui l’affiche aux lieux d’affichage habituels de l’établissement.
Lorsque cette requête est adressée par une association de salariés non accréditée mais visée à l’article 12, l’association indique le numéro de dossier de la Commission relatif à sa requête en accréditation.
2003, c. 25, a. 17.
18. Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 14 peuvent former un regroupement pour demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que l’une de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés. L’adhésion d’un salarié à une association de salariés membre d’un tel regroupement vaut adhésion à ce regroupement.
Pour l’application de la présente loi et du Code du travail (chapitre C-27), un tel regroupement est réputé être une association de salariés.
2003, c. 25, a. 18.
19. Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 14 peuvent s’entendre sur la désignation de l’une d’elles pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que chacune de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
De même, si ces associations ont déposé une requête en accréditation conformément à l’article 17, elles peuvent s’entendre afin que l’une d’elles soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation ou afin de se regrouper en une seule association de salariés pour représenter ces salariés.
De telles ententes sont constatées par écrit.
L’entente conclue en vertu du premier alinéa est transmise à la Commission des relations du travail avant l’expiration du délai de 80 jours prescrit au deuxième alinéa de l’article 17 ou, le cas échéant, du délai supplémentaire accordé par la Commission en vertu de cet alinéa pour déposer une requête. Celle conclue en vertu du deuxième alinéa est transmise au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’expiration, selon le cas, de l’un ou l’autre de ces délais.
2003, c. 25, a. 19.
20. Sur réception d’une ou de plusieurs requêtes faites en vertu de l’article 17 et sous réserve de l’article 21, la Commission des relations du travail procède de la façon suivante:
1°  si elle en vient à la conclusion que l’association requérante est la seule à avoir déposé une requête pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
2°  si elle en vient à la conclusion que l’association requérante a obtenu l’accord, conformément au premier alinéa de l’article 19, de toutes les associations de salariés visées à cet alinéa pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
3°  si elle en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 19, afin que l’une des associations requérantes soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
4°  si elle en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 19, pour se regrouper en une seule association de salariés, elle accrédite l’association de salariés résultant de ce regroupement en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
5°  si elle en vient à la conclusion qu’il y a plus d’une association requérante pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle décrète la tenue d’un vote pour les salariés de cette unité de négociation et accrédite l’association de salariés qui obtient le plus grand nombre de voix, en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation.
2003, c. 25, a. 20.
21. Dans tous les cas où une nouvelle unité de négociation est en voie d’être composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés, le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion, par une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 14, la Commission des relations du travail s’assure, avant d’accorder l’accréditation à une association de salariés conformément à l’article 20 et par la tenue d’un vote, de la volonté des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation d’être représentés par une association de salariés.
Ce vote peut avoir lieu simultanément avec celui visé au paragraphe 5° de l’article 20.
2003, c. 25, a. 21.
22. Seul un salarié dûment inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article 16 peut participer à un vote dont la Commission des relations du travail décrète la tenue en vertu du paragraphe 5° de l’article 20 ou de l’article 21, jusqu’à concurrence d’un vote par catégorie de personnel à laquelle appartient ce salarié. À cette fin, la Commission communique, dans les deux jours d’une demande d’une association de salariés visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 16, l’adresse d’un salarié appelé à faire partie d’une unité de négociation pour laquelle cette association de salariés a déposé une requête en accréditation conformément à l’article 17.
Les règles relatives au déroulement du vote sont uniquement celles que détermine la Commission pour l’application de la présente loi. Elle peut procéder au vote par la poste ou de toute autre façon qu’elle juge appropriée.
2003, c. 25, a. 22.
23. Si, à l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 17, aucune requête n’a été déposée auprès de la Commission des relations du travail par une association de salariés qui y avait droit à l’égard d’une catégorie de personnel, la Commission en avise l’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion ainsi que le ministre.
L’établissement peut, dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, saisir la Commission au moyen d’une requête visant la révocation de l’accréditation de telle association. À défaut par l’établissement d’agir dans ce délai, le ministre peut saisir la Commission aux mêmes fins.
2003, c. 25, a. 23.
24. Sur réception d’une requête faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 23, la Commission des relations du travail révoque l’accréditation de l’association de salariés qui représentait les salariés compris dans une unité de négociation existante au sein de l’établissement le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion.
2003, c. 25, a. 24.
25. La Commission des relations du travail saisie d’une requête faite en vertu de l’article 17 rend sa décision dans les 150 jours qui suivent la date du dépôt de la requête.
Le président de la Commission peut prolonger ce délai s’il estime que les circonstances le justifient.
2003, c. 25, a. 25.
26. La décision de la Commission des relations du travail est transmise à l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 20 et, le cas échéant, à chacune des autres associations requérantes, à celle dont l’accréditation est révoquée en vertu de l’article 24, à l’établissement intégrant ou au nouvel établissement résultant de la fusion ainsi qu’au ministre.
2003, c. 25, a. 26.
27. L’association de salariés nouvellement accréditée est subrogée de plein droit dans les droits et obligations résultant d’une convention collective à laquelle était partie une association de salariés accréditée qu’elle remplace.
2003, c. 25, a. 27.
28. La Commission des relations du travail met fin au traitement de toute autre requête pendante à la date de l’intégration ou de la fusion lorsqu’elle est d’avis que cette requête vise, en tout ou en partie, les salariés d’une même catégorie de personnel, a le même objet ou vise les mêmes fins que la requête déposée en vertu de l’article 17 ou du deuxième alinéa de l’article 23.
2003, c. 25, a. 28.
§ 3.  — Détermination d’une nouvelle unité de négociation à la suite d’une cession partielle d’activités à un autre établissement
29. Chaque établissement concerné par une cession partielle des activités d’un établissement à un autre établissement avise la Commission des relations du travail de la date prévue de cette cession, lorsque celle-ci implique le transfert d’au moins un salarié qui occupe un emploi dont le titre d’emploi en est un pour lequel il existe:
1°  soit une association de salariés accréditée pour représenter un tel salarié, au sein de l’établissement cédant ou de l’établissement cessionnaire;
2°  soit une association qui avait déposé, dans le délai prévu au Code du travail (chapitre C-27), une requête qui vise à obtenir une accréditation pour représenter un tel salarié au sein de l’établissement cédant ou de l’établissement cessionnaire et qui est toujours pendante.
2003, c. 25, a. 29.
30. Lorsque les noms des salariés transférés de l’établissement cédant à l’établissement cessionnaire sont connus, à la suite de l’application de la procédure de supplantation ou de mise à pied prévue à une convention collective, chaque établissement visé à l’article 29 dresse un état de la situation de la représentation syndicale, telle qu’elle existe au sein de cet établissement à la date de la cession partielle d’activités, à l’égard de tous les salariés de cet établissement concernés par cette cession partielle d’activités. Cet état de situation comprend les renseignements suivants:
1°  la description de chacune des unités de négociation existantes visées par la cession partielle d’activités et le nom de l’association de salariés visée à l’article 29;
2°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale, titre et numéro du titre d’emploi de tous les salariés concernés par cette cession partielle d’activités, incluant les salariés qui bénéficient d’un congé sans solde et les salariés dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ou de disponibilité dans la mesure où ces derniers ont fourni une prestation de travail au cours des 12 mois précédant la date de la cession partielle d’activités, et qui, dans le cas de l’établissement cédant, sont transférés ou qui, dans le cas de l’établissement cessionnaire, occupent un emploi dont le titre d’emploi est rattaché à une catégorie de personnel pour laquelle les salariés transférés occupent un emploi dont le titre d’emploi est rattaché à cette même catégorie, en distinguant les salariés qui:
a)  sont compris dans l’unité de négociation visée au paragraphe 1°;
b)  ne font partie d’aucune unité de négociation, en raison de l’absence d’une association de salariés accréditée pour représenter les salariés de cette catégorie de personnel.
2003, c. 25, a. 30.
31. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 32, lorsqu’une association de salariés visée à l’article 29 est la seule en présence, elle devient la nouvelle association de salariés accréditée au sein de l’établissement cessionnaire pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation. Il en est de même lorsque, parmi plusieurs associations de salariés visées à l’article 29, elle est l’association de salariés qui groupe la majorité absolue des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation.
Lorsque plusieurs associations de salariés visées à l’article 29 sont en présence et qu’aucune d’elles ne groupe la majorité absolue des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il est procédé à la tenue d’un vote pour déterminer celle qui sera accréditée.
2003, c. 25, a. 31.
32. Il appartient à la Commission des relations du travail, sur requête d’une association de salariés visée à l’article 29, de trancher toute question relative à l’application de l’article 31 et de procéder, le cas échéant, à la tenue d’un vote et d’accréditer conséquemment l’association qui obtient le plus grand nombre de voix.
Dans tous les cas où une nouvelle unité de négociation est en voie d’être composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés, à la date de la cession partielle d’activités, par une association de salariés visée à l’article 29, la Commission s’assure, avant d’accorder l’accréditation à une association de salariés conformément à l’article 31 et par la tenue d’un vote, de la volonté des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation d’être représentés par une association de salariés.
Ce vote peut avoir lieu simultanément avec celui visé au deuxième alinéa de l’article 31.
La Commission détermine la convention collective qui s’applique, au sein de l’établissement cessionnaire, à l’ensemble des salariés dorénavant représentés par l’association de salariés nouvellement accréditée.
2003, c. 25, a. 32.
33. L’ancienneté accumulée au sein d’un établissement par un salarié est reconnue jusqu’à concurrence d’une seule année par période de 12 mois et le salarié est intégré à la liste d’ancienneté selon les dispositions de la convention collective déterminée conformément au quatrième alinéa de l’article 32.
À l’égard des salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée, l’ancienneté est réputée avoir été accumulée selon les dispositions de la convention collective visée au premier alinéa.
Les listes d’ancienneté en résultant sont affichées au plus tard dans les 30 jours suivant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés. Les périodes d’affichage et les procédures de correction de l’ancienneté prévues à la convention collective visée au premier alinéa s’appliquent.
2003, c. 25, a. 33.
34. Aux fins de la présente sous-section, les articles 15, 16, 17, 22 à 24 et 26 à 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2003, c. 25, a. 34.
SECTION III
DÉTERMINATION DES STIPULATIONS NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L’ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE
35. À compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés à la suite d’une intégration d’activités ou d’une fusion d’établissements, l’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 20 entreprennent la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
Les parties disposent d’un délai de 24 mois à compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés pour s’entendre sur ces stipulations. À défaut d’entente, à l’expiration de ce délai de 24 mois, sur une matière faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, l’établissement doit, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord, en informant l’association de salariés de cette demande.
Toutefois, pendant les 12 premiers mois, les parties peuvent, à défaut d’entente, demander conjointement au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord. De même, à l’expiration des premiers 12 mois, l’une ou l’autre des parties peut, dans les 12 mois qui suivent, adresser pareille demande au ministre du Travail, en informant l’autre partie à cet égard.
2003, c. 25, a. 35.
36. Sauf dans le cas où l’accréditation de l’association de salariés est révoquée en vertu de l’article 24 et malgré les dispositions de l’article 9, la convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 14, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, et les arrangements locaux qui s’y rattachent continuent à s’appliquer à l’égard des salariés visés par chacune de ces conventions collectives. L’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent toutefois convenir d’appliquer, à tous les salariés compris dans la nouvelle unité de négociation, la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent.
La convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent s’appliquent, dès la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, aux salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion.
À compter de la date d’entrée en vigueur d’une entente relative à une matière négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale, les stipulations qui avaient été négociées et agréées à l’échelle nationale et les arrangements locaux portant sur cette matière cessent de s’appliquer. L’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir de mettre en vigueur les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale à des dates différentes.
Les nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, après la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, prennent effet à la date prévue à ces stipulations. Les arrangements locaux relatifs aux stipulations de la convention collective antérieure, que ces nouvelles stipulations remplacent, cessent de s’appliquer à cette date.
2003, c. 25, a. 36.
37. L’ancienneté accumulée au sein d’un établissement par un salarié avant la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale est reconnue jusqu’à concurrence d’une seule année par période de 12 mois.
À l’égard des salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée, l’ancienneté est réputée avoir été accumulée selon les dispositions de la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée.
Les listes d’ancienneté en résultant sont affichées au plus tard dans les 30 jours suivant la date de fin de la période de paie qui comprend la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale. Les périodes d’affichage et les procédures de correction de l’ancienneté prévues à la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée, déterminée suivant l’article 36, s’appliquent.
Toutefois, l’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir d’une date d’intégration des listes d’ancienneté qui soit antérieure à celle prévue au troisième alinéa à l’égard des matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale qui ont fait l’objet d’une entente.
2003, c. 25, a. 37.
38. Les articles 59, 60 et 61 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) s’appliquent aux stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale et aux ententes qui en découlent, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission des relations du travail, lorsqu’elle reçoit une entente déposée conformément à l’article 61 de cette loi, en donne avis au ministre, en indiquant le nom des parties et de l’unité de négociation concernée.
2003, c. 25, a. 38.
39. Lorsque, conformément à l’article 35, une demande de nomination d’un médiateur-arbitre des offres finales est faite au ministre du Travail, les parties peuvent alors communiquer au ministre le nom d’une personne dont elles recommandent conjointement la nomination à titre de médiateur-arbitre des offres finales.
Le ministre du Travail nomme, le plus tôt possible, la personne recommandée à titre de médiateur-arbitre des offres finales ou, à défaut de recommandation conjointe, une personne dont le nom apparaît à une liste qu’il a confectionnée à cette fin, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux.
2003, c. 25, a. 39.
40. Le médiateur-arbitre tente d’amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de défaut ou de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l’occasion de présenter leurs observations.
2003, c. 25, a. 40.
41. Si un désaccord subsiste 60 jours après sa nomination, le médiateur-arbitre statue sur les matières qui demeurent l’objet d’un désaccord. Il demande, sans retard, à l’association de salariés et à l’établissement de lui remettre, dans un délai de 30 jours suivant sa demande et de la façon qu’il détermine, les documents suivants:
1°  la liste des matières qui font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;
2°  la liste de celles qui font toujours l’objet d’un désaccord;
3°  leur offre finale des matières visées au paragraphe 2°.
L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.
Au terme du délai de 30 jours mentionné au premier alinéa ou dès qu’il a reçu les offres finales des parties, le médiateur-arbitre transmet à chaque partie l’offre finale qui lui a été remise par l’autre partie. Il les convoque, dans le délai qu’il fixe, à une rencontre de médiation. Si, au terme de cette rencontre, des matières font toujours l’objet d’un désaccord, il doit permettre aux parties présentes de présenter leurs observations en regard des critères prévus au deuxième alinéa de l’article 42.
2003, c. 25, a. 41.
42. Dans les 40 jours de la rencontre prévue au troisième alinéa de l’article 41, le médiateur-arbitre choisit, pour régler les matières qui font toujours l’objet d’un désaccord, soit l’offre finale de l’association de salariés, soit celle de l’établissement.
L’offre choisie par le médiateur-arbitre ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires à ceux existants pour la mise en oeuvre des matières visées et doit assurer la prestation des services à la clientèle.
Si, au jugement du médiateur-arbitre, aucune des offres présentées ne répond à ces critères, il modifie l’offre choisie de manière à ce qu’elle y réponde.
2003, c. 25, a. 42.
43. Lorsque l’une des parties ne remet pas au médiateur-arbitre son offre finale conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 41, le médiateur-arbitre choisit l’offre finale de l’autre partie.
2003, c. 25, a. 43.
44. La décision du médiateur-arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de convention collective entre l’association de salariés et l’établissement. Elle comprend le libellé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 41 et celui de l’offre finale qu’il choisit, corrigée le cas échéant, afin de répondre aux critères prévus au deuxième alinéa de l’article 42.
Les articles 59 et 60 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux décisions rendues par le médiateur-arbitre en vertu du présent article.
2003, c. 25, a. 44.
45. Le médiateur-arbitre transmet aux parties, au plus tard à la fin du délai prévu au premier alinéa de l’article 42, une copie de sa décision. Dans les cinq jours qui suivent l’expiration de ce délai, il la dépose à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail.
Sur réception de la décision du médiateur-arbitre, la Commission en donne avis au ministre, en indiquant le nom des parties et de l’unité de négociation concernée.
2003, c. 25, a. 45.
46. La décision du médiateur-arbitre constitue, sur les matières visées, la convention collective applicable entre l’association de salariés et l’établissement. Elle entre en vigueur à compter de la date du dépôt, à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original de cette décision.
Une telle décision ne peut faire l’objet de négociation avant l’expiration d’une période de deux ans, à moins que les parties ne décident de la modifier avant l’arrivée de ce terme.
Certaines dispositions de la décision peuvent prendre effet à une date postérieure à son entrée en vigueur; la décision précise dans chaque cas la date de prise d’effet.
2003, c. 25, a. 46.
47. La décision du médiateur-arbitre n’a d’effet qu’à l’égard de l’association de salariés et de l’établissement en cause. Elle ne peut être invoquée à titre de précédent dans un autre arbitrage issu de la présente loi; le médiateur-arbitre rejette, dans un tel cas, à la demande d’une partie ou d’office, toute demande ou toute revendication basée sur une telle décision.
2003, c. 25, a. 47.
48. Pour l’application de la présente loi, le médiateur-arbitre est, compte tenu des adaptations nécessaires, investi des pouvoirs que prévoient l’article 76, le premier alinéa de l’article 80 et les articles 81 à 88, 91 et 91.1 du Code du travail (chapitre C-27).
2003, c. 25, a. 48.
49. Les honoraires et frais engagés à l’occasion de la nomination du médiateur-arbitre et de l’exercice de ses fonctions sont assumés conjointement et à parts égales par l’établissement et l’association de salariés accréditée. Les montants de ces honoraires et frais sont établis conformément aux règles prévues à un règlement pris en vertu de l’article 103 du Code du travail (chapitre C-27).
2003, c. 25, a. 49.
50. Une fois que les stipulations définies comme faisant l’objet de négociation à l’échelle locale ou régionale ont été négociées et agréées ou déterminées par le médiateur-arbitre conformément aux dispositions de la présente section, la négociation du remplacement, de la modification, de l’addition ou de l’abrogation de telles stipulations doit suivre les dispositions de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
2003, c. 25, a. 50.
51. Si, pendant la période de détermination des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale prévue à la présente section, un établissement est visé par une intégration d’activités ou une fusion d’établissements, les négociations de ces stipulations, la médiation ou l’arbitrage portant sur les offres finales en vue du règlement d’un désaccord doivent cesser immédiatement.
À compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés à la suite de cette intégration ou de cette fusion, la négociation des matières définies comme faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale est de nouveau entreprise, conformément aux dispositions de la présente section, par l’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et par la nouvelle association de salariés accréditée.
2003, c. 25, a. 51.
SECTION IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ASSURANCE-HOSPITALISATION
52. (Modification intégrée au c. A-28, a. 3).
2003, c. 25, a. 52.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
53. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 36).
2003, c. 25, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 37).
2003, c. 25, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 38).
2003, c. 25, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 39).
2003, c. 25, a. 56.
57. (Omis).
2003, c. 25, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 41).
2003, c. 25, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 42).
2003, c. 25, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 45).
2003, c. 25, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 46).
2003, c. 25, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 57).
2003, c. 25, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 58).
2003, c. 25, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 70).
2003, c. 25, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 70.1).
2003, c. 25, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. R-8.2, a. 72).
2003, c. 25, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe A.1).
2003, c. 25, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe B, section I).
2003, c. 25, a. 68.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
69. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 432).
2003, c. 25, a. 69.
SECTION V
RÉGIME TRANSITOIRE
§ 1.  — Application
70. La sous-section 2 de la présente section ne s’applique pas à un établissement au sein duquel il existe moins de quatre unités de négociation.
2003, c. 25, a. 70.
71. Le ministre détermine par arrêté la date à laquelle les articles 72 à 92 prennent effet à l’égard de ceux des établissements qu’il indique. Le ministre agit de même en ce qui concerne la prise d’effet des articles 88 à 92 à l’égard d’un établissement visé à l’article 70. Ces arrêtés sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
2003, c. 25, a. 71.
§ 2.  — Regroupement des unités de négociation
72. Aux fins de la présente sous-section, lorsque l’une des dispositions prévues au paragraphe 1° de l’article 73, au paragraphe 2° de l’article 74, au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 75, au premier alinéa des articles 76, 77 et 78 fait référence à une association de salariés accréditée ou à une association de salariés qui possède une accréditation, cette référence comprend également, compte tenu des adaptations nécessaires, une association de salariés qui avait déposé, dans le délai prévu au Code du travail (chapitre C-27), une requête qui vise à obtenir une accréditation pour représenter des salariés et qui est toujours pendante à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de l’établissement en cause.
2003, c. 25, a. 72.
73. Tout établissement du secteur des affaires sociales dont le régime de représentation syndicale n’est pas conforme aux dispositions de la sous-section 1 de la section II, à la date où le présent article prend effet à son égard, dresse, dans les 30 jours suivant cette date, un état de la situation de la représentation syndicale telle qu’elle existe au sein de cet établissement à cette même date. Cet état de situation comprend les renseignements suivants:
1°  la description de chacune des unités de négociation existantes et le nom de l’association de salariés accréditée pour représenter les salariés de cette unité de négociation;
2°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale, titre et numéro du titre d’emploi de tous les salariés de l’établissement, incluant les salariés qui bénéficient d’un congé sans solde et les salariés dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ou de disponibilité dans la mesure où ces derniers ont fourni une prestation de travail au cours des 12 mois précédant la date de la prise d’effet du présent article à l’égard de l’établissement en cause, en distinguant les salariés qui:
a)  sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe 1°;
b)  ne font partie d’aucune unité de négociation, en raison de l’absence d’une association de salariés accréditée pour représenter ces salariés.
2003, c. 25, a. 73.
74. L’établissement transmet, au plus tard à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 73:
1°  au ministre, les renseignements prévus au paragraphe 1° de l’article 73;
2°  à chacune des associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 73, les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° de cet article qui concernent des salariés dorénavant visés par une catégorie de personnel et compris dans une unité de négociation pour laquelle l’association possède déjà une accréditation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 74.
75. L’établissement identifie, dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 73 et à partir des renseignements visés au paragraphe 2° de cet article, toute nouvelle unité de négociation correspondant à une catégorie de personnel pour laquelle une association de salariés peut éventuellement être accréditée au sein de cet établissement et dresse la liste des salariés appelés à faire partie de cette unité de négociation avec leur titre d’emploi, leur adresse et leur numéro d’assurance sociale.
Au plus tard à l’expiration de ce délai de 30 jours, l’établissement:
1°  affiche dans les lieux d’affichage habituels de l’établissement, pendant 20 jours, les renseignements prévus au premier alinéa ainsi qu’une copie de tous les renseignements prévus à l’article 73, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié;
2°  transmet à la Commission des relations du travail, sur un support faisant appel aux technologies de l’information que détermine la Commission, les renseignements prévus au premier alinéa et l’informe, par catégorie de personnel, du nombre de salariés qui sont représentés par une association de salariés accréditée, du nombre de ceux qui ne le sont pas et de la date à laquelle le délai d’affichage prend fin;
3°  transmet à chaque association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 73 les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° du présent alinéa et visant une catégorie de personnel pour laquelle l’association possède déjà une accréditation concernant une partie des salariés appelés à faire partie de la nouvelle unité de négociation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 75.
76. À l’égard d’une nouvelle unité de négociation au sein de l’établissement, une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 73 peut, par requête adressée à la Commission des relations du travail, demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie de cette nouvelle unité de négociation, pourvu que cette association possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
Une telle requête en accréditation est adressée à la Commission au plus tard le cent dixième jour qui suit la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de cet établissement. Toute requête déposée en dehors du délai prescrit est rejetée, à moins que la Commission juge que les circonstances justifient d’accorder à l’association de salariés un délai supplémentaire qui ne peut toutefois excéder 20 jours.
Une copie de la requête est signifiée à l’établissement, qui l’affiche aux lieux d’affichage habituels de l’établissement.
Lorsque cette requête est adressée par une association de salariés non accréditée mais visée à l’article 72, l’association indique le numéro de dossier de la Commission relatif à sa requête en accréditation.
2003, c. 25, a. 76.
77. Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 73 peuvent former un regroupement pour demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que l’une de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés. L’adhésion d’un salarié à une association de salariés membre d’un tel regroupement vaut adhésion à ce regroupement.
Pour l’application de la présente loi et du Code du travail (chapitre C-27), un tel regroupement est réputé être une association de salariés.
2003, c. 25, a. 77.
78. Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 73 peuvent s’entendre sur la désignation de l’une d’elles pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que chacune de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
De même, si ces associations ont déposé une requête en accréditation conformément à l’article 76, elles peuvent s’entendre afin que l’une d’elles soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation ou afin de se regrouper en une seule association de salariés pour représenter ces salariés.
De telles ententes sont constatées par écrit.
L’entente conclue en vertu du premier alinéa est transmise à la Commission des relations du travail avant l’expiration du délai de 110 jours prescrit au deuxième alinéa de l’article 76 ou, le cas échéant, du délai supplémentaire accordé par la Commission en vertu de cet alinéa pour déposer une requête. Celle conclue en vertu du deuxième alinéa est transmise au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’expiration, selon le cas, de l’un ou l’autre de ces délais.
2003, c. 25, a. 78.
79. Sur réception d’une ou de plusieurs requêtes faites en vertu de l’article 76 et sous réserve de l’article 80, la Commission des relations du travail procède de la façon suivante:
1°  si elle en vient à la conclusion que l’association requérante est la seule à avoir déposé une requête pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
2°  si elle en vient à la conclusion que l’association requérante a obtenu l’accord, conformément au premier alinéa de l’article 78, de toutes les associations de salariés visées à cet alinéa pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
3°  si elle en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 78, afin que l’une des associations requérantes soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
4°  si elle en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 78, pour se regrouper en une seule association de salariés, elle accrédite l’association de salariés résultant de ce regroupement en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
5°  si elle en vient à la conclusion qu’il y a plus d’une association requérante pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle décrète la tenue d’un vote pour les salariés de cette unité de négociation et accrédite l’association de salariés qui obtient le plus grand nombre de voix, en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation.
2003, c. 25, a. 79.
80. Dans tous les cas où une nouvelle unité de négociation est en voie d’être composée pour au moins 40% de salariés qui n’étaient pas représentés, à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de l’établissement en cause, par une association de salariés visée au paragraphe 1° de l’article 73, la Commission des relations du travail s’assure, avant d’accorder l’accréditation à une association de salariés conformément à l’article 79 et par la tenue d’un vote, de la volonté des salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation d’être représentés par une association de salariés.
Ce vote peut avoir lieu simultanément avec celui visé au paragraphe 5° de l’article 79.
2003, c. 25, a. 80.
81. Seul un salarié dûment inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l’article 75 peut participer à un vote dont la Commission des relations du travail décrète la tenue en vertu du paragraphe 5° de l’article 79 ou de l’article 80, jusqu’à concurrence d’un vote par catégorie de personnel à laquelle appartient ce salarié. À cette fin, la Commission communique, dans les deux jours d’une demande d’une association de salariés visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 75, l’adresse d’un salarié appelé à faire partie d’une unité de négociation pour laquelle cette association de salariés a déposé une requête en accréditation conformément à l’article 76.
Les règles relatives au déroulement du vote sont uniquement celles que détermine la Commission pour l’application de la présente loi. Elle peut procéder au vote par la poste ou de toute autre façon qu’elle juge appropriée.
2003, c. 25, a. 81.
82. Si, à l’expiration du délai visé au deuxième alinéa de l’article 76, aucune requête n’a été déposée auprès de la Commission des relations du travail par une association de salariés qui y avait droit à l’égard d’une catégorie de personnel, la Commission en avise l’établissement en cause ainsi que le ministre.
L’établissement peut, dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, saisir la Commission au moyen d’une requête visant la révocation de l’accréditation de telle association. À défaut par l’établissement d’agir dans ce délai, le ministre peut saisir la Commission aux mêmes fins.
2003, c. 25, a. 82.
83. Sur réception d’une requête faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 82, la Commission des relations du travail révoque l’accréditation de l’association de salariés qui représentait les salariés compris dans une unité de négociation existante au sein de l’établissement en cause à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de celui-ci.
2003, c. 25, a. 83.
84. La Commission des relations du travail saisie d’une requête faite en vertu de l’article 76 rend sa décision dans les 150 jours qui suivent la date du dépôt de la requête.
Le président de la Commission peut prolonger ce délai s’il estime que les circonstances le justifient.
2003, c. 25, a. 84.
85. La décision de la Commission des relations du travail est transmise à l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 79 et, le cas échéant, à chacune des autres associations requérantes, à celle dont l’accréditation est révoquée en vertu de l’article 83, à l’établissement en cause ainsi qu’au ministre.
2003, c. 25, a. 85.
86. L’association de salariés nouvellement accréditée est subrogée de plein droit dans les droits et obligations résultant d’une convention collective à laquelle était partie une association de salariés accréditée qu’elle remplace.
2003, c. 25, a. 86.
87. La Commission des relations du travail met fin au traitement de toute autre requête pendante à la date de la prise d’effet de l’article 73 à l’égard de l’établissement en cause lorsqu’elle est d’avis que cette requête vise, en tout ou en partie, les salariés d’une même catégorie de personnel, a le même objet ou vise les mêmes fins que la requête déposée en vertu de l’article 76 ou du deuxième alinéa de l’article 82.
2003, c. 25, a. 87.
§ 3.  — Détermination des premières stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale
88. À compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, l’établissement en cause et l’association de salariés nouvellement accréditée en vertu de l’article 79 entreprennent la négociation des matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
Les parties disposent d’un délai de 24 mois à compter de la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés pour s’entendre sur ces stipulations. À défaut d’entente, à l’expiration de ce délai de 24 mois, sur une matière faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, l’établissement doit, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord, en informant l’association de salariés de cette demande.
Toutefois, pendant les 12 premiers mois, les parties peuvent, à défaut d’entente, demander conjointement au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre des offres finales en vue du règlement du désaccord. De même, à l’expiration des premiers 12 mois, l’une ou l’autre des parties peut, dans les 12 mois qui suivent, adresser pareille demande au ministre du Travail, en informant l’autre partie à cet égard.
2003, c. 25, a. 88.
89. Sauf dans le cas où l’accréditation de l’association de salariés est révoquée en vertu de l’article 83 et malgré les dispositions de l’article 9, la convention collective de chaque association de salariés accréditée visée au paragraphe 1° de l’article 73, en vigueur le jour précédant la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, et les arrangements locaux qui s’y rattachent continuent à s’appliquer à l’égard des salariés visés par chacune de ces conventions collectives. L’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent toutefois convenir d’appliquer, à tous les salariés compris dans la nouvelle unité de négociation, la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent.
La convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée et les arrangements locaux qui s’y rattachent s’appliquent, dès la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, aux salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée le jour précédant la date de l’intégration ou de la fusion.
À compter de la date d’entrée en vigueur d’une entente relative à une matière négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale, les stipulations qui avaient été négociées et agréées à l’échelle nationale et les arrangements locaux portant sur cette matière cessent de s’appliquer. L’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir de mettre en vigueur les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale à des dates différentes.
Les nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, après la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, prennent effet à la date prévue à ces stipulations. Les arrangements locaux relatifs aux stipulations de la convention collective antérieure, que ces nouvelles stipulations remplacent, cessent de s’appliquer à cette date.
2003, c. 25, a. 89.
90. L’ancienneté accumulée au sein de l’établissement en cause par un salarié avant la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale est reconnue jusqu’à concurrence d’une seule année par période de 12 mois.
À l’égard des salariés qui n’étaient pas représentés par une association de salariés accréditée, l’ancienneté est réputée avoir été accumulée selon les dispositions de la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée.
Les listes d’ancienneté en résultant sont affichées au plus tard dans les 30 jours suivant la date de fin de la période de paie qui comprend la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale. Les périodes d’affichage et les procédures de correction de l’ancienneté prévues à la convention collective de l’association de salariés nouvellement accréditée, déterminée suivant l’article 89, s’appliquent.
Toutefois, l’établissement et l’association de salariés nouvellement accréditée peuvent convenir d’une date d’intégration des listes d’ancienneté qui soit antérieure à celle prévue au troisième alinéa à l’égard des matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale qui ont fait l’objet d’une entente.
2003, c. 25, a. 90.
91. Lorsque, conformément à l’article 88, une demande de nomination d’un médiateur-arbitre des offres finales est faite au ministre du Travail, les parties peuvent alors communiquer au ministre le nom d’une personne dont elles recommandent conjointement la nomination à titre de médiateur-arbitre des offres finales.
Le ministre du Travail nomme, le plus tôt possible, la personne recommandée à titre de médiateur-arbitre des offres finales ou, à défaut de recommandation conjointe, une personne dont le nom apparaît à une liste qu’il a confectionnée à cette fin, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux.
2003, c. 25, a. 91.
92. Aux fins de la présente sous-section, les dispositions des articles 38 et 40 à 51 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas d’un établissement visé à l’article 70, lorsqu’une disposition prévue à l’un ou l’autre des articles 88, 89 et 91 fait référence à la date d’accréditation de la nouvelle association de salariés, cette disposition doit être lue comme faisant référence à la date de la prise d’effet indiquée dans l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 71. De même, lorsqu’une disposition prévue à l’un ou l’autre des articles 88 à 91 fait référence à la nouvelle association de salariés, cette disposition doit être lue comme faisant référence à l’association de salariés qui existe au sein de l’établissement le jour précédant la date de prise d’effet de ces articles.
2003, c. 25, a. 92.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
93. Les matières visées à l’annexe A.1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), édictée par l’article 67 de la présente loi, et définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale ne peuvent plus, à compter du 18 décembre 2003, faire l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
2003, c. 25, a. 93.
94. La présente loi ne s’applique pas à un pharmacien, à un biochimiste clinique ou à un physicien médical visé à l’article 3 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou à l’article 432 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ni à un résident en médecine visé à l’article 19.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29). Elle ne s’applique pas non plus à une personne recrutée par un chercheur ou un organisme voué à la recherche et dont la rémunération provient d’un fonds de recherche.
2003, c. 25, a. 94.
95. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2003, c. 25, a. 95.
96. (Omis).
2003, c. 25, a. 96.
ANNEXE 1
Catégorie du Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
________________________________________________________________________________

TITRE D’EMPLOI NUMÉRO
________________________________________________________________________________

Assistant ou assistante du supérieur
immédiat(infirmier ou infirmière) 2487, 2488

Assistant infirmier chef ou assistante
infirmière chef 2468

Assistant infirmier chef bachelier ou assistante
infirmière chef bachelière 1902, 1906

Assistant-chef ou assistante-chef d’unité
de soins infirmiers 2467

Assistant-chef ou assistante-chef inhalothérapeute
ou assistant-chef technicien ou assistante-chef
technicienne de la fonction respiratoire 2248

Candidat ou candidate à l’exercice de la profession
d’infirmier ou d’infirmière 2475, 2476

Candidat ou candidate admissible par équivalence,
infirmier ou infirmière 2477, 2478

Chargé ou chargée de l’enseignement clinique
(inhalothérapie) 2247

Coordonnateur ou coordonnatrice technique
(inhalothérapie) 2246

Externe en inhalothérapie 4002

Externe en soins infirmiers 4001

Infirmier ou infirmière 2471, 2472, 2474

Infirmier ou infirmière - Institut Pinel 2473

Infirmier auxiliaire ou diplômé en service
de la santé ou infirmière auxiliaire ou
diplômée en service de la santé 3448, 3455

Infirmier auxiliaire ou diplômé en service
de la santé(assistant chef d’équipe) ou infirmière
auxiliaire ou diplômée en service de la santé
(assistante chef d’équipe) 3446

Infirmier auxiliaire ou diplômé en
service de la santé (chef d’équipe)
ou infirmière auxiliaire ou diplômée en service
de la santé (chef d’équipe) 3445

Infirmier auxiliaire ou diplômé en
service de la santé en stage d’actualisation
ou infirmière auxiliaire ou diplômée en
service de la santé en stage d’actualisation 3529, 3530

Infirmier ou infirmière chef d’équipe
(travail d’équipe organisé) 2458, 2459

Infirmier ou infirmière en stage d’actualisation
(5 ans et +) 2485, 2486

Infirmier bachelier assistant du supérieur
immédiat ou infirmière bachelière assistante
du supérieur immédiat 1904, 1905

Infirmier bachelier ou infirmière bachelière 1901, 1903

Infirmier bachelier ou infirmière bachelière
— Institut Pinel 1907

Inhalothérapeute ou technicien ou technicienne
de la fonction respiratoire 2244

Moniteur infirmier ou monitrice infirmière 2462, 2464

Perfusionniste 2268, 2288

Puéricultrice / Garde-bébé 3461

Technicien ou technicienne en
circulation extra-corporelle 2267
2003, c. 25, ann. 1.
ANNEXE 2
Catégorie du Personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers
________________________________________________________________________________

TITRE D’EMPLOI NUMÉRO
________________________________________________________________________________

Agent communautaire surveillant ou agente
communautaire surveillante 3458

Agent ou agente d’intervention — Institut Pinel 6436

Agent ou agente d’intervention 3545

Agent ou agente d’unité de vie 3594

Aide aux diètes 6319

Aide de service 3243

Aide en alimentation 6309

Aide général ou aide générale 6414

Aide général ou aide générale en établissement
nordique 6415

Aide-conducteur ou aide-conductrice
de véhicules lourds 6405

Aide-couvreur apprenti de métier
ou aide-couvreuse apprentie de métier 6399

Aide-cuisinier ou aide-cuisinière 6304

Aide-mécanicien ou aide-mécanicienne
de machines fixes 6387

Aide-perfusionniste 3268

Apprenti ou apprentie de métier 6375

Assistant ou assistante en diététique 6381

Assistant ou assistante en réadaptation 3468

Assistant ou assistante technique
au laboratoire ou en radiologie 3205, 3210

Assistant ou assistante technique
aux soins de la santé 3201, 3202

Assistant ou assistante technique
en chirurgie buccale 3206

Assistant ou assistante technique
en médecine dentaire 3207, 3217

Assistant ou assistante technique
en pharmacie 3212

Assistant ou assistante technique
en salle d’opération 3451

Assistant ou assistante technique
senior en pharmacie 3215

Auxiliaire à domicile 3591, 3592

Auxiliaire en alimentation 6318

Auxiliaire familial et social
ou auxiliaire familiale et sociale 3589, 3590

Boucher ou bouchère 6303

Brancardier ou brancardière 3485

Buandier ou buandière 6320, 6420

Caissier ou caissière à la cafétéria 6312

Calorifugeur ou calorifugeuse 6395

Chef cuisinier ou chef cuisinière 6337

Coiffeur ou coiffeuse 6340

Commis à la pharmacie 3249

Commissionnaire 3260

Concierge 6351, 6385

Conducteur ou conductrice de véhicules 6336, 6400

Conducteur ou conductrice de véhicules lourds 6355

Cordonnier ou cordonnière 6374

Couturier ou couturière 6327

Couvreur-ferblantier ou
couvreuse-ferblantière 6391

Cuisinier ou cuisinière 6300, 6301

Dessinateur ou dessinatrice 6409

Ébéniste 6365

Électricien ou électricienne 6354

Électronicien ou électronicienne 6370

Esthéticien ou esthéticienne 6406

Ferblantier ou ferblantière 6369

Fleuriste 6358

Garde — Institut Pinel 6346

Gardien ou gardienne de résidence 6349

Gardien ou gardienne de sécurité 6338, 6401

Instructeur ou instructrice
aux ateliers industriels 3585

Instructeur ou instructrice
cordonnier / cordonnière 3574

Instructeur ou instructrice
couturier / couturière 3627

Instructeur ou instructrice
cuisinier / cuisinière 3683

Instructeur ou instructrice d’atelier 3684

Instructeur ou instructrice ébéniste 3694

Instructeur ou instructrice
expéditeur / expéditrice 3597

Instructeur ou instructrice
horticulteur / horticultrice (serres) 3691

Instructeur ou instructrice
menuisier / menuisière — charpentier / charpentière 3689

Instructeur ou instructrice métier artisanal
ou occupation thérapeutique 3598

Instructeur ou instructrice
opérateur / opératrice de duplicateur offset 3579

Instructeur ou instructrice
ouvrier / ouvrière de maintenance 3573

Instructeur ou instructrice
peintre en ameublement 3562

Instructeur préposé à la ferme
ou instructrice préposée à la ferme 3697

Instructeur relieur ou instructrice relieuse 3546

Intervenant ou intervenante en milieu de vie 3577

Intervenant ou intervenante
en milieu résidentiel 3464, 3466

Journalier ou journalière 6377

Journalier ou journalière
et/ou préposé ou préposée aux terrains 6376

Machiniste
(mécanicien ajusteur ou mécanicienne ajusteuse) 6353

Maître-électricien ou maître-électricienne 6356

Maître-mécanicien ou maître-mécanicienne
de machines frigorifiques 6366

Maître-plombier ou maître-plombière 6357

Mécanicien ou mécanicienne d’entretien 6360

Mécanicien ou mécanicienne de garage 6380

Mécanicien ou mécanicienne de machines fixes 6383

Mécanicien ou mécanicienne de machines frigorifiques 6352

Mécanicien ou mécanicienne
en adaptation d’équipements 3263

Mécanicien ou mécanicienne
en orthèse / prothèse 3262, 3264

Menuisier ou menuisière 6364

Menuisier préposé ou menuisière
préposée à l’entretien général 6254

Moniteur ou monitrice en éducation 3687

Moniteur ou monitrice en loisirs 3698, 3699

Moniteur ou monitrice en réadaptation
(métier artisanal ou occupation thérapeutique) 3471, 3472

Moniteur ou monitrice en réadaptation
(métier spécialisé) 3469

Nettoyeur ou nettoyeuse 6407

Opérateur ou opératrice
de machine à laver la vaisselle 6307

Ouvrier ou ouvrière de maintenance 6373, 6402

Ouvrier ou ouvrière d’entretien général 6388, 6408

Pâtissier-boulanger ou pâtissière-boulangère 6302

Peintre 6362

Plâtrier ou plâtrière 6368

Plombier / plombière et/
ou mécanicien /mécanicienne en tuyauterie 6359

Porteur ou porteuse 6344

Portier ou portière 6341, 6348

Préposé ou préposée (certifié ou certifiée «a»)
aux bénéficiaires 3459

Préposé ou préposée à la buanderie 6321, 6421

Préposé ou préposée à la buanderie-lingerie 6221

Préposé ou préposée à la cafétéria 6314

Préposé ou préposée à la calandre 6333

Préposé ou préposée à la centrale de surveillance 6412

Préposé ou préposée à la centrale des messagers 3259

Préposé ou préposée à la garde (milieu résidentiel) 3476

Préposé ou préposée à la halte-garderie 3269

Préposé ou préposée à la lingerie 6332

Préposé ou préposée à la peinture
et à la maintenance 6262

Préposé ou préposée à la sécurité 6238

Préposé ou préposée à la stérilisation 3481, 3482

Préposé ou préposée à l’entretien ménager
(travaux légers) 6335, 6403, 6435

Préposé ou préposée à l’entretien ménager
(travaux lourds) 6334, 6404, 6434

Préposé ou préposée à l’unité ou au pavillon 3685

Préposé ou préposée au laboratoire du lait 3250

Préposé ou préposée au matériel
et équipement thérapeutique 3467, 3567

Préposé ou préposée au restaurant 6315

Préposé ou préposée au transport 3204

Préposé ou préposée au transport
des bénéficiaires handicapés physiques 6418

Préposé ou préposée aux ascenseurs 6347

Préposé ou préposée aux autopsies 3203

Préposé ou préposée aux bénéficiaires 3478, 3479

Préposé ou préposée aux bénéficiaires
en milieu résidentiel 3474

Préposé ou préposée aux légumes 6306

Préposé ou préposée aux soins des animaux 3241

Préposé ou préposée aux terrains 6384

Préposé ou préposée aux terrains
et à l’arrangement paysager 6416

Préposé ou préposée aux véhicules 6350

Préposé ou préposée de résidence 3578

Préposé ou préposée en campimétrie 3230

Préposé ou préposée en e.e.g.
(électro-encéphalographie) 3239

Préposé ou préposée en électro-cardiographie 3237

Préposé ou préposée en établissement nordique 3505

Préposé ou préposée en inhalothérapie 3209

Préposé ou préposée en ophtalmologie 3208

Préposé ou préposée en orthopédie 3247

Préposé ou préposée en physiothérapie
ou ergothérapie 3223

Préposé ou préposée en réadaptation
ou occupation industrielle 3495, 3499

Préposé ou préposée en résidence 3509

Préposé ou préposée en salle d’opération 3449

Préposé ou préposée senior en orthopédie 3229

Presseur ou presseuse 6325

Rembourreur ou rembourreuse 6382

Serrurier ou serrurière 6367

Soudeur ou soudeuse 6361

Surveillant ou surveillante
en institution 6410

Surveillant-préposé
ou surveillante-préposée aux élèves 6413

Surveillant-sauveteur
ou surveillante-sauveteuse 3679

Tailleur ou couturier
ou tailleuse ou couturière 6225

Technicien ou technicienne «b» 3224, 3225

Technicien ou technicienne
en alimentation 6317

Thérapeute senior en réadaptation 3460

Travailleur ou travailleuse
de quartier ou de secteur 3465

Vitrier ou vitrière 6372
2003, c. 25, ann. 2.
ANNEXE 3
Catégorie du Personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration
________________________________________________________________________________

TITRE D’EMPLOI NUMÉRO
________________________________________________________________________________

Acheteur ou acheteuse 5138, 5140

Agent ou agente d’information 1242

Agent ou agente d’information — Agence 1243

Agent ou agente de formation 1533

Agent ou agente de la gestion du personnel 1101

Agent ou agente de la gestion financière 1105

Analyste en informatique 1103

Analyste-programmeur ou analyste-programmeuse en informatique 1113

Assistant ou assistante de recherche 5187

Auxiliaire en archives 5278, 5279

Auxiliaire en bibliothèque 5289

Bibliotechnicien ou bibliotechnicienne 2265, 2266

Bibliothécaire 1206

Chargé ou chargée de production 2106

Commis 5128, 5129

Commis d’unité — Institut Pinel 5102

Commis intermédiaire 5113, 5114

Commis senior 5109, 5110

Commis senior à la comptabilité 5103, 5104

Conseiller ou conseillère aux établissements 1106

Dactylo 5151, 5152

Magasinier ou magasinière 5141, 5142

Messager ou messagère 5165, 5166

Messager ou messagère — Agence 5229

Opérateur ou opératrice de duplicateur offset 5119, 5120, 5179

Opérateur ou opératrice en informatique classe 1 5100, 5108

Opérateur ou opératrice en informatique classe 2 5111, 5112

Opérateur ou opératrice en systèmes de production braille 5130

Paie-maître 5105, 5106

Préposé ou préposée à l’accueil 3251

Préposé ou préposée à l’admission 5271, 5272

Préposé ou préposée à l’admission externe 5275

Préposé ou préposée à l’audio-visuel 3245

Préposé ou préposée à la bibliothèque 5283

Préposé ou préposée à la reprographie 5135, 5136

Préposé ou préposée aux comptes à recevoir 5143

Préposé ou préposée aux dossiers médicaux 5280

Préposé ou préposée aux magasins 5117, 5118

Préposé ou préposée en informatique 5121, 5126

Programmeur ou programmeuse en informatique 2103, 2104

Réceptionniste 5161, 5162

Réceptionniste — Agence 5171

Relieur ou relieuse 5345, 5346

Responsable de la matériathèque 1246

Secrétaire 5155, 5156

Secrétaire administratif ou secrétaire
administrative — Agence 5154

Secrétaire de direction 5144, 5145

Secrétaire juridique 5148, 5168

Secrétaire médical ou secrétaire médicale 5147

Spécialiste en audio-visuel 1661

Spécialiste en communication 1107

Spécialiste en procédés administratifs 1109

Technicien ou technicienne aux contributions 2102, 2105

Technicien ou technicienne en administration 2100, 2101

Technicien ou technicienne en arts graphiques 2333

Technicien ou technicienne en audio-visuel 2256, 2258

Technicien ou technicienne en bâtiment 2364, 2374

Technicien ou technicienne en communication 2275

Technicien ou technicienne en documentation 2355, 2365

Technicien ou technicienne en électricité industrielle 2370

Technicien ou technicienne en électromécanique 2371

Technicien ou technicienne en électronique 2369

Technicien ou technicienne en fabrication mécanique 2377

Technicien ou technicienne en informatique 2113

Technicien ou technicienne en instrumentation et contrôle 2379

Téléphoniste 5159

Téléphoniste-réceptionniste 5163, 5164
2003, c. 25, ann. 3; 2005, c. 32, a. 308.
ANNEXE 4
Catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux
________________________________________________________________________________

TITRE D’EMPLOI NUMÉRO
________________________________________________________________________________

Agent ou agente d’éducation sanitaire 1704

Agent ou agente d’intégration 2688

Agent ou agente de formation dans le domaine
de la déficience auditive 1534

Agent ou agente de modification du comportement 1559

Agent ou agente de planification et de programmation 1108

Agent ou agente de planification et
de programmation des services sociaux 1853

Agent ou agente de planification et
de programmation sociosanitaire 1120

Agent ou agente de planification, de programmation
et de recherche 1555

Agent ou agente de programmation 1562

Agent ou agente de recherche 1556

Agent ou agente de recherche et
de planification socio-économique 1110

Agent ou agente de recherche sociosanitaire 1705

Agent ou agente de relations humaines 1553

Agent ou agente en techniques éducatives 1651

Aide social ou aide sociale 2587, 2588

Animateur ou animatrice communautaire 2376

Animateur ou animatrice de pastorale 1552

Archiviste médical ou archiviste médicale 2250, 2251

Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d’équipe) 2282

Assistant ou assistante en pathologie 2203

Assistant-chef technicien ou assistante-chef
technicienne en diététique 2240

Assistant-chef technicien ou assistante-chef
technicienne en électrophysiologie médicale 2236

Assistant-chef ou assistante-chef
du service des archives 2242

Assistant-chef ou assistante-chef physiothérapeute 1236

Assistant-chef technologiste médical ou assistante-chef
technologiste médicale ou assistant-chef technicien ou
assistante-chef technicienne de laboratoire 2235

Assistant-chef ou assistante-chef technologiste,
aspect administratif 2230

Assistant-chef ou assistante-chef technologiste,
aspect technique 2229

Assistant-chef ou assistante-chef
technologue en radiologie 2219

Audiologiste ou thérapeute de l’ouïe 1254

Audiologiste-orthophoniste ou thérapeute de la parole,
du langage et de la communication 1204

Audioprothésiste 2260

Avocat ou avocate 1114

Bactériologiste 1200

Biochimiste 1202

Candidat ou candidate admissible par
équivalence (physiothérapie) 1238

Chargé ou chargée de l’enseignement
clinique (physiothérapie) 1234

Chef de module 2699

Conseiller ou conseillère en adaptation au travail 1703

Conseiller ou conseillère en alimentation (sans internat) 1226

Conseiller ou conseillère en enfance inadaptée 1543

Conseiller ou conseillère en promotion de la santé 1121

Conseiller ou conseillère d’orientation professionnelle
ou conseiller ou conseillère de la relation d’aide 1701

Coordonnateur ou coordonnatrice technique (laboratoire) 2227

Coordonnateur ou coordonnatrice technique (radiologie) 2213

Coordonnateur ou coordonnatrice technique
en électrophysiologie médicale 2276

Criminologue 1544

Cyto-technologiste 2271

Diététiste professionnel-nutritionniste ou diététiste
professionnelle-nutritionniste ou diplômé ou
diplômée universitaire en diététique 1223

Éducateur ou éducatrice 2689, 2691, 2693

Éducateur physique ou éducatrice physique 1228

Ergothérapeute ou thérapeute de la réadaptation
fonctionnelle par l’activité 1230

Génagogue 1540

Hygiéniste dentaire ou technicien ou technicienne
en hygiène dentaire 2261

Hygiéniste du travail 1702

Illustrateur médical ou illustratrice médicale 2253

Ingénieur biomédical ou ingénieure biomédicale 1205

Instituteur ou institutrice clinique (laboratoire) 2231

Instituteur ou institutrice clinique
(radiologie et laboratoire) 2215

Jardinier ou jardinière d’enfants 1660

Organisateur ou organisatrice communautaire 1551

Orthésiste-prothésiste 2264

Orthopédagogue 1656

Orthophoniste ou thérapeute de la parole,
du langage et de la communication 1255

Orthoptiste 2259

Pédagogue 1655, 1657

Photographe médical ou photographe médicale 2254

Physiothérapeute ou diplômé universitaire ou diplômée
universitaire en réadaptation physique 1233

Psycho-éducateur ou psycho-éducatrice ou
spécialiste en réadaptation psychosociale 1652

Psychotechnicien ou psychotechnicienne 2273, 2274

Psychologue ou thérapeute du comportement humain 1546

Récréologue 1658

Rééducateur ou rééducatrice en psychomotricité 1662

Rémunération de certains mécaniciens ou de
certaines mécaniciennes en orthèse/prothèse 2263

Responsable d’unité de vie ou de réadaptation 2694

Sociologue 1554

Sociothérapeute — Institut Pinel 2697

Spécialiste en activités cliniques 1407

Spécialiste en administration des
programmes de services sociaux 1863

Spécialiste en basse vision 1558

Spécialiste en évaluation de soins 1521

Spécialiste en orientation et mobilité 1557

Spécialiste en positionnement 1217

Spécialiste en sciences biologiques et
physiques sanitaires 1207

Technicien ou technicienne de braille 2360

Technicien ou technicienne en assistance sociale 2585, 2586

Technicien ou technicienne en diététique 2257

Technicien ou technicienne en éducation spécialisée 2690

Technicien ou technicienne en électro-encéphalographie 2241

Technicien ou technicienne en électrophysiologie médicale 2286

Technicien ou technicienne en électrodynamique 2373, 2378

Technicien ou technicienne en génie biomédical 2367

Technicien ou technicienne en gérontologie 2285

Technicien ou technicienne en hémodynamique 2272

Technicien ou technicienne en horticulture 2280

Technicien ou technicienne en hygiène du travail 2702

Technicien ou technicienne en loisirs 2695, 2696, 2698

Technicien ou technicienne en orthèse/prothèse 2362

Technicien ou technicienne en physiologie cardio-respiratoire 2270

Technicien ou technicienne en prévention 2368

Technicien ou technicienne en réadaptation 2255

Technicien ou technicienne en recherche psychosociale 2584

Technologiste en hémodynamique 2278, 2279

Technologiste médical ou technologiste médicale
ou technicien de laboratoire médical diplômé
ou technicienne de laboratoire médical diplômée 2223

Technologue en médecine nucléaire 2208

Technologue en radiodiagnostic 2205

Technologue en radio-oncologie 2207

Technologue spécialisé ou technologue
spécialisée en radiologie 2212

Thérapeute en créativité 1229

Thérapeute par l’art 1259

Thérapeute par la musique 1245

Travailleur ou travailleuse communautaire 2375

Travailleur social professionnel ou
travailleuse sociale professionnelle ou
agent ou agente d’intervention en service social 1550
2003, c. 25, ann. 4.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 25 des lois de 2003, tel qu’en vigueur le 1er mars 2004, à l’exception de l’article 96, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre U-0.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 12 à 51 du chapitre 25 des lois de 2003, tels qu’en vigueur le 1er mars 2006, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 2006 du chapitre U-0.1 des Lois refondues.