S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

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À jour au 1er mars 2007
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chapitre S-18.2.1
Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«municipalité» : une municipalité, de même que la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec, une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18);
«ouvrages d’assainissement des eaux» : les intercepteurs d’égout, les équipements d’épuration des eaux usées, les diffuseurs, les émissaires d’évacuation et les installations accessoires.
1980, c. 10, a. 1; 1985, c. 30, a. 94; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 927; 2000, c. 56, a. 221.
SECTION II
CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
2. Une personne morale, ci-après appelée «Société», est constituée sous le nom de «Société québécoise d’assainissement des eaux».
La Société peut également être désignée sous le sigle «S.Q.A.E.».
1980, c. 10, a. 2; 1993, c. 2, a. 1; 1999, c. 40, a. 298.
3. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 3; 1999, c. 40, a. 298.
4. La Société a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation ou du changement du siège de la Société est publié à la Gazette officielle du Québec.
1980, c. 10, a. 4.
5. Les affaires de la Société sont administrées par la personne que désigne le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1980, c. 10, a. 5; 2002, c. 37, a. 252; 2006, c. 60, a. 107.
6. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 6; 2002, c. 37, a. 253; 2006, c. 60, a. 108.
7. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 7; 2006, c. 60, a. 108.
8. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 8; 2006, c. 60, a. 108.
9. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 9; 2002, c. 37, a. 254; 2006, c. 60, a. 108.
10. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 10; 1999, c. 40, a. 298; 2002, c. 37, a. 255.
11. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 11; 1999, c. 40, a. 298; 2006, c. 60, a. 108.
12. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 12; 2005, c. 50, a. 78; 2006, c. 60, a. 108.
13. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 13; 2002, c. 37, a. 256.
14. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 14; 2002, c. 37, a. 257; 2006, c. 60, a. 108.
15. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 15; 2000, c. 8, a. 214; 2006, c. 60, a. 108.
16. Les règlements de la Société entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
1980, c. 10, a. 16; 2000, c. 8, a. 215; 2006, c. 60, a. 109.
17. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 17; 2006, c. 60, a. 110.
SECTION III
OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
18. La Société a pour objets, conformément aux dispositions de la présente loi:
1°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche, financer ou exploiter des ouvrages d’assainissement des eaux pour les besoins des municipalités ou d’exécuter des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux;
2°  d’exécuter des études de réfection des réseaux d’égout municipaux; et
3°  d’exécuter d’autres études en matière d’égout et d’assainissement des eaux;
4°  de financer des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives de lacs ou de cours d’eau;
5°  de financer des travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau;
6°  de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d’égout ou d’aqueduc ou des installations de traitement de l’eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et compris dans tout ou partie du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, d’une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement;
7°  d’agir à l’extérieur du Québec dans le domaine de l’eau, notamment en fournissant des biens et des services reliés à l’expérience qu’elle a acquise au Québec, en faisant la promotion de ces biens et de ces services et en favorisant le développement du potentiel technologique et industriel du Québec dans ce domaine;
8°  d’agir comme conseiller auprès des municipalités en matière de réalisation et d’exploitation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
9°  de fournir aux municipalités de l’aide technique et professionnelle en matière de gestion pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux;
10°  d’élaborer des projets de transfert et de diffusion de nouvelles technologies en matière d’assainissement des eaux et de traitement de l’eau potable et de procéder, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, à leur réalisation.
Sauf les articles 24, 27 et 43, les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du paragraphe 6° du premier alinéa, sous réserve des dérogations et des conditions que peut déterminer le gouvernement.
1980, c. 10, a. 18; 1983, c. 57, a. 133; 1985, c. 3, a. 7; 1989, c. 63, a. 1; 1990, c. 22, a. 1; 1993, c. 2, a. 2; 1995, c. 32, a. 1; 1996, c. 2, a. 928; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
19. La Société réalise ses objets visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 18, soit dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa, soit dans le cadre de tout autre programme approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme élaboré par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1980, c. 10, a. 19; 1989, c. 63, a. 2; 1993, c. 2, a. 3; 1995, c. 32, a. 2; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
20. La Société peut s’associer ou contracter avec toute personne pour la réalisation de ses objets.
1980, c. 10, a. 20.
21. La Société ne peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si cette municipalité a préalablement conclu une convention à cette fin avec le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Cette convention doit notamment décrire les ouvrages d’assainissement des eaux ou les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux à réaliser et prévoir les obligations financières des parties.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente visant la totalité ou une partie des ouvrages d’assainissement des eaux ou des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux décrits dans la convention conclue en vertu du premier alinéa; cette entente indique lesquels des objets visés au paragraphe 1° de l’article 18 sont réalisés par la Société.
1980, c. 10, a. 21; 1983, c. 57, a. 134; 1994, c. 17, a. 66; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
22. L’entente visée dans le troisième alinéa de l’article 21 doit notamment prévoir que les ouvrages d’assainissement des eaux construits, améliorés ou agrandis et les terrains acquis à ces fins seront cédés à la municipalité selon les conditions déterminées par les parties.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut, après la fin des travaux ou après la mise en marche des ouvrages d’assainissement des eaux, selon le cas, autoriser la Société à transférer à la municipalité la propriété des biens qu’elle a acquis pour les fins des ouvrages d’assainissement des eaux, s’agissant d’immeubles, par la publication d’un avis les désignant au bureau de la publicité des droits, s’agissant de biens meubles, par la transmission à la municipalité d’un avis les décrivant.
1980, c. 10, a. 22; 1999, c. 40, a. 298; 2000, c. 42, a. 225.
23. La conclusion d’une entente en vertu du troisième alinéa de l’article 21 confère à la Société le droit d’exiger l’exécution en sa faveur des obligations financières prévues par les parties dans la convention visée dans le premier alinéa de l’article 21 jusqu’à concurrence du montant prévu dans l’entente pour les ouvrages d’assainissement des eaux et les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux confiés à la Société en vertu de ladite entente.
1980, c. 10, a. 23.
24. Malgré l’article 21, la Société peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 dans le cas où le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs le lui demande en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 113 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1980, c. 10, a. 24; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
25. La Société n’exécute les études prévues dans les paragraphes 2° et 3° de l’article 18 que si le gouvernement le lui demande et que s’il s’engage à en défrayer le coût. La Société peut financer le coût de ces études.
Le ministre transmet copie de ces études aux municipalités concernées.
1980, c. 10, a. 25; 1983, c. 57, a. 135.
26. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 26; 1983, c. 57, a. 136.
27. Dans le cas visé à l’article 24, le ministre des Affaires municipales et des Régions, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, doit conclure un contrat avec la Société indiquant notamment lesquels des objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 sont réalisés par la Société, les obligations financières du gouvernement et les modalités concernant la cession par la Société des ouvrages et des terrains acquis à ces fins.
1980, c. 10, a. 27; 1983, c. 57, a. 137; 1994, c. 17, a. 67; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35.
27.1. La Société ne peut réaliser les objets visés dans les paragraphes 4° et 5° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si le ministre des Affaires municipales et des Régions a préalablement donné son accord sur les travaux d’aménagement ou de régularisation à réaliser énoncés dans la demande et établi les obligations financières du gouvernement pour ces travaux.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente conforme à ce qui a été accepté et établi par le ministre en vertu du premier alinéa.
La conclusion de l’entente confère à la Société le droit d’exiger l’exécution en sa faveur des obligations financières visées au premier alinéa jusqu’à concurrence du montant prévu dans l’entente pour les travaux financés par la Société.
1985, c. 3, a. 8; 1994, c. 17, a. 68; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
27.2. Dans la réalisation des objets visés au paragraphe 7° de l’article 18, la Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre des engagements financiers au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
1993, c. 2, a. 4.
27.3. La Société et une municipalité peuvent conclure une entente aux fins de réaliser les objets visés aux paragraphes 8° à 10° du premier alinéa de l’article 18.
1995, c. 32, a. 3.
28. La Société peut acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objets.
1980, c. 10, a. 28.
29. La Société doit adjuger ses contrats par soumission publique dans les cas et suivant les conditions prévus par règlement du gouvernement.
1980, c. 10, a. 29.
29.1. À la suite de la conclusion d’une entente visée dans le troisième alinéa de l’article 21, la Société et la municipalité qui a conclu l’entente peuvent, si cette municipalité désire faire exécuter des travaux simultanément à ceux de la Société et dans le même secteur et qu’il serait avantageux de faire exécuter la totalité de ces travaux par un seul contractant, conclure une entente à cette fin.
Cette entente prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1982, c. 2, a. 101.
29.2. L’entente peut entre autres prévoir ce qui suit:
1°  la Société et la municipalité feront conjointement, chacune en son nom et pour ses travaux, une seule demande de soumissions et une seule adjudication de contrat; ou
2°  la Société fera, en son nom et en celui de la municipalité, une seule demande de soumissions et une seule adjudication de contrat, auquel cas les dispositions régissant la Société en ces matières auront préséance sur celles régissant la municipalité.
L’entente peut aussi prévoir que la Société sera maître d’oeuvre des travaux de la municipalité qui sont visés par ses dispositions.
1982, c. 2, a. 101.
29.3. La demande de soumissions et le contrat doivent clairement faire état des obligations respectives de la Société et de la municipalité.
Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.2, la municipalité doit, après l’ouverture des soumissions par la Société, donner son consentement exprès à l’adjudication du contrat par celle-ci. À défaut de ce consentement, la Société n’adjuge le contrat que pour sa part et elle doit ne tenir compte que de la partie de la soumission qui a trait à cette part pour déterminer à qui elle adjuge le contrat. Si la municipalité donne son consentement, elle doit signer le contrat.
1982, c. 2, a. 101.
30. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  établir des conditions concernant les contrats conclus par la Société et déterminer les cas où elle doit les adjuger par soumission publique;
2°  prescrire le contenu minimal des ententes visées dans le troisième alinéa de l’article 21, dans le deuxième alinéa de l’article 27.1 et dans l’article 27.3;
3°  prescrire la nature des dépenses de la Société qui devront être capitalisées et les modalités d’allocation de ces dépenses entre les ouvrages d’assainissement des eaux, les réseaux et installations visés au paragraphe 6° de l’article 18, les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux, les travaux d’aménagement de lacs ou de cours d’eau, les travaux de régularisation du niveau de lacs ou de cours d’eau et les études réalisés par la Société et déterminer le terme maximum d’amortissement de ses emprunts.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1980, c. 10, a. 30; 1985, c. 3, a. 9; 1989, c. 63, a. 3; 1995, c. 32, a. 4.
SECTION IV
FINANCEMENT
31. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions qu’il détermine.
1980, c. 10, a. 31.
32. Les sommes reçues par la Société en application de l’article 25 pour rembourser le service de la dette ainsi que les sommes reçues par la Société en vertu des articles 23 et 27, à l’exception des sommes reçues pour l’exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux, sont affectées au remboursement du capital, au paiement des intérêts et, le cas échéant, aux contributions au fonds d’amortissement de ses emprunts.
1980, c. 10, a. 32.
33. Le gouvernement peut:
1°  s’engager, aux conditions qu’il détermine, à combler les besoins de liquidités de la Société de manière à lui permettre d’assurer, à échéance, le remboursement du capital, le paiement des intérêts et, s’il y a lieu, les contributions aux fonds d’amortissement relativement aux emprunts contractés en vertu de l’article 31;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour un laps de temps qui ne peut excéder deux ans et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
3°  autoriser, aux termes et conditions qu’il détermine, le ministre des Finances à constituer en faveur de la Société un fonds de roulement, n’excédant pas 500 000 $ pour les déboursés nécessaires à l’exécution des objets de la Société;
4°  garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation, contracté par la Société.
1980, c. 10, a. 33.
34. Les sommes requises pour l’application de l’article 33 sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1980, c. 10, a. 34.
34.1. La Société doit, dans le but de financer la réalisation des objets visés aux paragraphes 7° à 10° du premier alinéa de l’article 18, exiger des honoraires et des frais pour les biens ou les services qu’elle fournit dans la poursuite de ces objets.
1995, c. 32, a. 5.
35. Tous les intérêts de placement et autres revenus de la nature d’un profit reçus par la Société sont versés au fonds consolidé du revenu à la demande du ministre des Finances.
1980, c. 10, a. 35; 1984, c. 47, a. 189.
35.1. La Société ne peut financer la réalisation de ses objets visés aux paragraphes 7° à 10° du premier alinéa de l’article 18 qu’en utilisant les sommes qu’elle reçoit à titre d’honoraires et de frais pour les biens ou les services qu’elle fournit.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales et des Régions peut verser à la Société une contribution financière pour l’aider à réaliser les objets visés au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 18.
Sur demande du ministre des Finances, le solde des sommes visées au premier alinéa est versé au fonds consolidé du revenu.
1995, c. 32, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
SECTION V
COMPTES ET RAPPORTS
36. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1980, c. 10, a. 36.
37. La Société doit, dans les quatre mois de la fin de chaque exercice financier, faire au ministre des Affaires municipales et des Régions un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1980, c. 10, a. 37; 1994, c. 17, a. 69; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
38. Le ministre des Affaires municipales et des Régions dépose le rapport de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit en outre fournir au ministre des Affaires municipales et des Régions tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1980, c. 10, a. 38; 1994, c. 17, a. 70; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
39. La Société doit faire approuver par le gouvernement son plan de développement.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur générale du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1980, c. 10, a. 39.
40. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou par un vérificateur désigné par le gouvernement. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société visé dans l’article 37.
1980, c. 10, a. 40.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
41. Malgré toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, une municipalité peut conclure une convention et une entente visées dans l’article 21 et ce, sans demander de soumissions publiques.
1980, c. 10, a. 41.
42. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l’un des articles 21, 27.1 et 27.3 ne requiert pas l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions à titre de convention engageant le crédit d’une municipalité.
1980, c. 10, a. 42; 1984, c. 38, a. 170; 1985, c. 3, a. 10; 1995, c. 32, a. 7; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
43. La Société peut également conclure une entente visée dans le troisième alinéa de l’article 21 avec une municipalité qui a conclu un protocole d’entente avec le gouvernement avant le 18 juin 1980 relativement à la conception, la construction, l’amélioration, l’agrandissement ou la mise en marche d’ouvrage d’assainissement des eaux ou l’exécution de travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux.
Un tel protocole d’entente est réputé être une convention visée dans le premier alinéa de l’article 21.
1980, c. 10, a. 43.
44. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité d’avoir recours, quant à une convention prévue au premier alinéa de l’article 21 ou à une entente prévue au deuxième alinéa de l’article 27.1, à un référendum consultatif conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1980, c. 10, a. 44; 1985, c. 3, a. 11; 1987, c. 57, a. 812.
44.1. La Loi sur les travaux municipaux (chapitre T‐14) ne s’applique pas dans le cas de travaux effectués en vertu d’une entente visée dans l’article 21 ou 27.1.
1982, c. 2, a. 102; 1985, c. 3, a. 12.
45. Les employés de la Société sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
1980, c. 10, a. 45; 2006, c. 60, a. 111.
46. Le ministre des Affaires municipales et des Régions est chargé de l’application de la présente loi.
1980, c. 10, a. 46; 1994, c. 17, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
47. Aux fins des lois fiscales, la Société jouit des privilèges et immunités d’un mandataire de l’État.
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Société est exemptée de toute taxe municipale ou scolaire. Elle doit cependant payer des taxes municipales ou scolaires quant aux immeubles qu’elle possède sauf ceux qui doivent être cédés à une municipalité en vertu de l’article 22.
1980, c. 10, a. 47; 1999, c. 40, a. 298.
48. La Société ne peut entreprendre la construction, l’amélioration ou l’agrandissement des ouvrages d’assainissement des eaux ni l’exécution des travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 après le 31 décembre 1993 ou toute date postérieure fixée par le gouvernement.
1980, c. 10, a. 48; 1990, c. 70, a. 1; 1993, c. 2, a. 5; 1995, c. 32, a. 8.
49. (Omis).
1980, c. 10, a. 49.
50. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 10 des lois de 1980, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 49, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-18.2.1 des Lois refondues.